Le dossier de surendettement est déposé, parfois déjà déclaré recevable, et la question qui angoisse chaque débiteur arrive aussitôt : faut-il continuer à payer ses crédits, son loyer et ses impôts, ou tout suspendre ? Payer un crédit après la recevabilité peut constituer une faute qui fragilise le dossier ; ne plus payer son loyer courant expose au contraire à une expulsion que la procédure ne bloque pas automatiquement. La réponse tient en deux règles simples que le code de la consommation pose noir sur blanc : dès la recevabilité, les voies d’exécution sont suspendues et le débiteur a interdiction de payer les dettes antérieures non alimentaires, mais il reste tenu de régler ses charges courantes, sa pension alimentaire et ses amendes. Pour replacer ces règles dans l’ensemble de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, commencez par la présentation d’ensemble du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.
La première partie distingue ce qu’il faut continuer à payer de ce que la loi interdit de payer, et la seconde explique comment réagir quand la banque, le bailleur ou l’huissier continue les prélèvements ou les poursuites malgré le dossier recevable, avec les recours concrets devant le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement recevable : ce qu’il faut continuer à payer et ce que la loi interdit de payer
Le dépôt du dossier ne change rien tant que la commission ne s’est pas prononcée : avant la décision de recevabilité, chaque créancier conserve ses droits et le débiteur reste tenu de ses échéances. C’est la décision de recevabilité qui fait basculer le régime des paiements. D’un côté, la loi fige le passé : les poursuites s’arrêtent et le débiteur ne doit plus régler les dettes nées avant. De l’autre, la vie courante continue : le loyer du mois, les factures d’énergie, les impôts courants et la pension alimentaire doivent toujours être payés, car ces sommes ne sont pas couvertes par la procédure. Comprendre cette frontière entre le passé gelé et le courant à payer, c’est éviter les deux erreurs symétriques qui ruinent un dossier : vider ses dernières économies en remboursant des crédits que la loi interdit de payer, ou cesser de payer son loyer en croyant que le dossier protège de tout.
A. Loyer, factures du mois, pension alimentaire, impôts courants et amendes : ce qu’il faut continuer à payer après le dépôt
Le loyer et les charges du logement occupé restent dus mois après mois, y compris après la recevabilité. La procédure de surendettement traite le stock des dettes déclarées, pas le coût de la vie courante : le loyer du mois en cours et des mois à venir doit être réglé normalement, et c’est même une condition de survie du dossier, car un bailleur impayé pendant la procédure retrouve des marges de manoeuvre que le débiteur diligent n’aurait jamais eu à affronter. La même logique vaut pour les factures courantes d’énergie, de téléphone et d’assurance, ainsi que pour les impôts dus au titre de la période en cours : ces sommes naissent après le dépôt, elles ne figurent pas à l’état du passif dressé par la commission, et personne ne les paiera à votre place. Celui qui cesse tout paiement au motif que « le dossier est déposé » accumule de nouvelles dettes qui, elles, ne seront ni suspendues ni effacées, et qui démontrent en outre une gestion incompatible avec la bonne foi exigée pour bénéficier des mesures de traitement, le bénéfice des mesures étant ouvert aux personnes physiques de bonne foi selon l’article L. 711-1 du code de la consommation qui dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La pension alimentaire, la prestation compensatoire et les réparations dues aux victimes occupent une place à part : non seulement il faut continuer à les payer, mais elles ne pourront jamais être réduites ni effacées par la procédure. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit en effet que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » et que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Concrètement, le parent qui doit une pension à ses enfants, l’ex-conjoint redevable d’une prestation compensatoire et le condamné qui doit des dommages-intérêts à sa victime restent tenus de payer ces sommes pendant toute la procédure, et le plan ou les mesures imposées les inscriront en priorité, avant tout effort sur les crédits. Cesser de verser la pension au motif que le dossier est recevable expose à des poursuites pénales pour abandon de famille en plus des voies d’exécution, et une telle attitude pèse lourdement sur l’appréciation de la bonne foi. Les amendes pénales, elles aussi exclues de toute remise comme le dit le texte cité, doivent être réglées : le Trésor public poursuit leur recouvrement malgré la recevabilité, et seule une demande de remise gracieuse adressée au comptable public, distincte de la procédure de surendettement, peut éventuellement les alléger.
Les impôts appellent une distinction fine entre l’arriéré et le courant. Les impôts directs dus au titre des années antérieures au dépôt figurent au passif déclaré et suivent le sort commun des dettes : suspension des poursuites, puis traitement dans le plan ou les mesures. En revanche, l’impôt sur le revenu de l’année en cours, la taxe foncière de l’année et les acomptes contemporains doivent être payés à leurs échéances normales, car ils correspondent à des revenus que le débiteur continue de percevoir pendant la procédure. Le paiement de l’assurance de l’emprunt immobilier mérite une mention particulière : à la différence des échéances du crédit lui-même, que la recevabilité interdit de régler comme on le verra, la prime d’assurance du prêt doit continuer à être payée pour conserver la garantie décès-invalidité qui protège la famille, et les commissions comme les juges considèrent ce maintien comme une charge légitime du budget courant. En pratique, la méthode consiste à établir deux colonnes dès la recevabilité : d’un côté les dettes antérieures, gelées et confiées à la commission, de l’autre les charges courantes à payer chaque mois sans exception, en commençant par le loyer, la pension et les impôts courants, car ce sont ces paiements qui démontrent que le budget est tenu et que le débiteur mérite le traitement de sa situation.
B. Crédits, découverts et factures antérieures : ce que la loi interdit de payer dès la recevabilité
Dès que la commission déclare le dossier recevable, le débiteur n’a plus le droit de payer ses anciennes dettes, et cette interdiction n’est pas un conseil de gestion : c’est une règle légale dont la violation peut être sanctionnée. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », « née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction », ainsi que « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction », et « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Sont visés tous les crédits à la consommation, le prêt immobilier, les découverts bancaires, y compris ceux que la banque laisse courir, et les factures antérieures au dépôt, notamment les arriérés de loyer, d’énergie ou de téléphone déclarés au passif. La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur : dans un arrêt du 12 juillet 2023, la première chambre civile juge que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement » (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653). Celui qui, par peur de l’huissier ou par loyauté envers un créancier, continue à rembourser un crédit après la recevabilité commet donc un acte interdit, qui avantage un créancier au détriment des autres et rompt l’égalité que la procédure organise.
Cette interdiction s’accompagne de deux prohibitions complémentaires que les débiteurs méconnaissent souvent. D’abord, le débiteur ne doit pas aggraver son insolvabilité, ce qui signifie concrètement qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux crédits, de se porter caution, de donner ou de vendre un bien en dehors de la gestion normale de son patrimoine, et de constituer une garantie ou une sûreté nouvelle. Le vendeur qui propose un nouveau crédit revolving « pour tenir le temps de la procédure », le proche qui demande une caution et l’acheteur pressé d’une voiture sont trois pièges classiques : chaque nouvel engagement pris après la recevabilité constitue une dette postérieure qui ne sera pas traitée par la procédure en cours et qui peut justifier à elle seule la déchéance du bénéfice des mesures. Ensuite, le débiteur ne doit pas vider son compte en réglant les cautions qui auraient payé à sa place : si un parent caution a été appelé par la banque pour une dette née avant la recevabilité, le rembourser en priorité constitue un paiement préférentiel interdit, même si la pression familiale est forte. La seule porte de sortie prévue par le texte consiste à demander au juge des contentieux de la protection l’autorisation d’accomplir l’acte envisagé, car « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. », prévoit l’article L. 722-5 du code de la consommation Cette autorisation reste exceptionnelle et suppose de démontrer que l’acte sert l’intérêt de la procédure, par exemple la vente d’un véhicule gagée dont le produit désintéresse partiellement les créanciers dans des conditions validées par le juge.
Une nuance importante tempère ce tableau sans le contredire : la compensation invoquée par le créancier n’est pas un paiement interdit. Dans un arrêt du 30 juin 2022, la deuxième chambre civile juge que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). Concrètement, la banque qui vous doit des dommages-intérêts pendant que vous lui devez un crédit peut invoquer la compensation entre ces deux dettes réciproques sans violer l’interdiction de payer, car c’est le créancier qui agit et non le débiteur qui dispose de son patrimoine. Pour le débiteur, la leçon pratique est double : ne jamais « aider » la banque en signant un ordre de compensation ou un virement qui équivaudrait à un paiement volontaire interdit, mais ne pas s’étonner si la banque oppose elle-même la compensation devant le juge, cette arme restant entre ses mains. Le même raisonnement vaut pour les prélèvements automatiques qui continuent après la recevabilité : laisser courir un prélèvement au profit d’un crédit antérieur revient à payer une créance dont la loi interdit le paiement, et il faut révoquer ces ordres pour les dettes gelées tout en conservant ceux qui correspondent aux charges courantes que la procédure oblige à payer.
II. Banque, bailleur ou huissier qui continue malgré le dossier recevable : suspendre, récupérer et contester devant le juge
La recevabilité ne produit ses effets que si le débiteur les fait respecter : les fichiers de la banque ne se mettent pas à jour tout seuls, l’huissier mandaté avant la décision poursuit parfois sur sa lancée, et le bailleur impayé des mois antérieurs confond volontiers l’arriéré gelé avec le loyer courant à payer. Le réflexe qui sauve le dossier consiste à notifier la décision de recevabilité à chaque créancier et à chaque auxiliaire de justice par écrit, puis, à défaut d’arrêt spontané des poursuites et des prélèvements, à saisir le juge des contentieux de la protection qui dispose de toute la palette des mesures de suspension, de délais et de vérification. Cette seconde partie recense les situations les plus fréquentes — prélèvements qui continuent, cession de salaire qui survit, commandement délivré après la recevabilité, loyer et expulsion — et les réponses juridiques que les textes et la Cour de cassation y apportent.
A. Prélèvements, cession de salaire et commandement qui continuent : faire suspendre et récupérer les sommes
La recevabilité gèle d’abord les voies d’exécution, et ce gel bénéficie au débiteur même quand le créancier disposait déjà d’un titre. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Sont donc suspendues les saisies-attribution sur les comptes, les saisies-ventes de meubles, les saisies immobilières en cours et les cessions de salaire consenties pour des crédits, à l’exception des retenues qui garantissent des dettes alimentaires qui, elles, se poursuivent. Ce gel dure dans le temps : l’article L. 722-3 du code de la consommation précise que les procédures et les cessions restent suspendues « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 », « jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , », « jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », et que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le débiteur dont la banque continue les prélèvements, dont l’employeur maintient une cession de rémunération ou dont l’huissier poursuit une saisie après la recevabilité doit donc exiger l’arrêt immédiat en produisant l’attestation de recevabilité, puis, en cas de refus, demander au juge des contentieux de la protection de constater la suspension et d’ordonner la restitution des sommes indûment appréhendées.
La Cour de cassation tire de cette suspension une conséquence redoutable pour les créanciers retardataires : à compter de la recevabilité, le créancier ne peut plus interrompre la prescription par un acte d’exécution, et le délai reste suspendu tant que dure la procédure. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile juge que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente », après avoir rappelé qu’« en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). La Cour approuve en conséquence la cour d’appel qui avait retenu que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant la procédure, au sens de l’article 2234 du code civil selon lequel « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La même chambre confirme la solution le 8 février 2024 en jugeant qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Pour le débiteur, l’enseignement est concret : tout commandement, toute saisie et tout acte d’exécution signifiés après la recevabilité sont privés d’effet interruptif et doivent être contestés, car ils violent l’interdiction légale et ne font courir aucun délai contre le débiteur.
Quand le litige porte sur le montant ou l’existence même de la dette réclamée, la procédure offre une arme dédiée : la vérification des créances par le juge. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » et que « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le débiteur qui découvre dans l’état du passif un crédit prescrit, un solde gonflé de frais non justifiés, une dette déjà payée ou un créancier qui poursuit malgré la suspension doit donc contester par écrit dans le délai réglementaire et exiger la saisine du juge, la commission ne pouvant refuser cette transmission. Parallèlement, le juge des contentieux de la protection peut accorder des délais de grâce sur le fondement du droit commun : l’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » et que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » Ces délais de grâce, plafonnés à deux années par le texte cité, permettent de souffler quand une dette précise, notamment un arriéré exclu du traitement ou une charge courante devenue insoutenable, menace l’équilibre du budget pendant l’instruction du dossier.
B. Loyer impayé, commandement et expulsion à Paris et en Île-de-France : payer le courant, obtenir des délais et sauver le bail
Le logement constitue le point le plus sensible du dossier, car l’arriéré de loyer déclaré au passif et le loyer courant à payer obéissent à des régimes opposés que bailleurs et débiteurs confondent sans cesse. L’arriéré antérieur à la recevabilité suit le sort commun des dettes : suspension des poursuites, puis apurement dans le plan ou les mesures, avec cette particularité que le maintien dans les lieux suppose le paiement exact du loyer courant pendant toute la procédure. Le bailleur qui a délivré un commandement de payer avant la recevabilité ne peut plus faire progresser la procédure d’expulsion sur le fondement de cet arriéré gelé, mais il retrouve toute sa liberté d’agir pour les loyers qui deviennent exigibles après et restent impayés, car ces loyers postérieurs ne sont pas couverts par la suspension. La règle d’or du locataire surendetté tient donc en une phrase : payer chaque mois, par virement traçable, le loyer et les charges du mois, même quand l’arriéré paraît écrasant, et ne jamais compenser soi-même l’arriéré avec le courant. Celui qui paie le courant conserve son bail et démontre sa bonne foi ; celui qui cesse tout paiement au motif que le dossier est déposé s’expose à une résiliation pour des loyers que la procédure ne protège pas, et à une expulsion que la commission ne pourra pas toujours faire suspendre.
Quand l’expulsion est engagée ou imminente, la procédure de surendettement offre un bouclier spécifique qu’il faut activer sans attendre. L’article L. 722-6 du code de la consommation dispose que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Concrètement, le locataire menacé doit alerter par écrit la commission dès réception du commandement de quitter les lieux ou de l’assignation, en joignant la preuve qu’il paie le loyer courant, et demander expressément cette saisine du juge, car la suspension n’est pas automatique : elle suppose une démarche et une décision. Le juge saisi apprécie la situation globale, le paiement du courant, les perspectives du plan et la gravité sociale d’une expulsion, et sa décision de suspension fige la procédure d’expulsion le temps du traitement du dossier. Parallèlement, le locataire peut solliciter du juge des délais de paiement pour l’arriéré dans les conditions prévues par la loi du 6 juillet 1989, le texte de l’article L. 722-5 du code de la consommation réservant lui-même le cas des créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé de tels délais au débiteur. L’articulation est donc la suivante : payer le courant sans faute, faire suspendre l’expulsion par le juge saisi via la commission, et faire juger un échéancier pour l’arriéré, trois actions à mener de front dès le premier commandement.
À Paris et en Île-de-France, ces démarches obéissent à des réalités pratiques que le débiteur doit intégrer dans son calendrier. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris pour les Parisiens, via la Banque de France, en ligne ou au guichet, et l’instruction y est particulièrement exigeante sur la preuve du paiement du loyer courant, compte tenu du niveau des loyers franciliens qui absorbe souvent plus de la moitié du reste à vivre. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges parisiens, et des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le domicile pour la petite couronne, et ces juridictions attendent un dossier chiffré : quittances des derniers mois, avis d’échéance, décompte du bailleur distinguant l’arriéré du courant, et attestation de recevabilité. Les délais pratiques s’allongent dans ces juridictions engorgées, ce qui renforce l’urgence d’alerter la commission par écrit dès le premier acte d’huissier plutôt qu’à la veille de l’audience, car une demande de suspension formée tardivement, sans preuve du paiement du courant, a peu de chances de prospérer. Le locataire francilien qui paie son loyer chaque mois, conserve chaque preuve et saisit chaque recours dans les temps se donne les meilleures chances de traverser la procédure sans perdre son logement, tandis que celui qui attend en cessant de payer découvre que la procédure protège le passé mais ne paie jamais le présent à sa place.
Conclusion
Le dossier de surendettement ne dispense jamais de payer, il redistribue les paiements entre un passé gelé et un présent à assumer. Dès la recevabilité, les crédits, les découverts et les factures antérieures ne doivent plus être payés, et tout acte d’exécution postérieur à cette date doit être contesté comme privé d’effet, la Cour de cassation le jugeant avec constance depuis 2018. Dans le même temps, le loyer du mois, les factures courantes, les impôts de l’année, la pension alimentaire et les amendes doivent continuer à être réglés sans interruption, car ces sommes conditionnent le maintien dans le logement, la bonne foi du dossier et l’absence de nouvelles dettes. Le débiteur qui tient ces deux règles, qui révoque les prélèvements des dettes gelées, qui paie le courant par des moyens traçables, qui conteste l’état du passif et qui alerte la commission au premier commandement traverse la procédure en position de force. Celui qui paie tout par peur ou ne paie plus rien par lassitude s’expose au sort inverse : des paiements interdits qui fragilisent le plan d’un côté, une expulsion ou des poursuites nouvelles que la procédure ne couvrira pas de l’autre. Entre ces deux écueils, le juge des contentieux de la protection reste l’interlocuteur de chaque difficulté, pour autoriser, suspendre, vérifier et échelonner, à condition d’être saisi à temps et avec des preuves.