Au début du mois d’octobre 2026, une enseigne nationale de distribution fait parler d’elle pour de mauvaises raisons : le 7 octobre, les représentants des salariés déclenchent le droit d’alerte économique du comité social et économique, dénoncent des trous de trésorerie récurrents, des fournisseurs impayés et des directeurs financiers qui se succèdent à un rythme effréné, selon un article de la presse régionale lu pour préparer cet article. Dix jours plus tard, la presse nationale annonce que l’entreprise serait en état de cessation des paiements et s’apprêterait à déposer le bilan, avec un comité d’entreprise extraordinaire convoqué pour le 20 octobre. La réponse que cet article apporte tient en une phrase : quand les caisses se vident, l’associé ne peut ni rester passif ni se servir en premier, il doit voter la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution, décider s’il prête ou s’il incorpore son compte courant, puis, si la cessation des paiements est avérée, faire déclarer la procédure dans les quarante-cinq jours, sous peine de voir ses derniers versements annulés et sa responsabilité personnelle recherchée. Quatre réserves s’imposent d’emblée. D’abord, aucune procédure collective n’est constatée par une source officielle à la date de rédaction : les faits rapportés ci-dessus viennent de la presse des 7, 17 et 18 octobre 2026, et ce qui n’est pas confirmé par une décision ou un texte est écrit au conditionnel. Ensuite, chaque règle de droit énoncée renvoie au texte ou à la décision exactement cités, dans leur version lue le 19 octobre 2026. Ensuite encore, l’épisode concerne un grand groupe et ses filiales, alors que la plupart des lecteurs dirigent une PME : les mécanismes sont les mêmes, mais les moyens et les délais ne se transposent pas sans adaptation, comme l’explique la conclusion. Enfin, cet article décrit des vérifications utiles dans toute situation comparable et ne vise aucune entreprise en particulier, dont il ne dresse aucun constat.
I. Remettre au pot : le vote des associés qui décide de la survie
A. Des capitaux propres sous la moitié du capital : l’assemblée qui ne peut pas attendre
La première cloche qui sonne, dans une société qui perd de l’argent, n’est pas la cessation des paiements mais la fonte des capitaux propres. En société à responsabilité limitée, la règle est posée par l’article L. 223-42 du code de commerce : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Ce texte fait peser sur les associés une obligation de se prononcer, et d’abord sur le gérant ou le commissaire aux comptes une obligation de provoquer la décision. Le délai de quatre mois court à compter de l’approbation des comptes, comme le précise le même article dans la même phrase, et le lien vers le texte en vigueur accompagne cette affirmation dans le paragraphe qui la précède.
Concrètement, l’assemblée a deux portes de sortie : prononcer la dissolution anticipée, à la majorité exigée pour modifier les statuts, ou refuser la dissolution et reconstituer les fonds propres. Dans ce second cas, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, soit reconstituer ses capitaux propres au moins à hauteur de la moitié du capital, soit réduire son capital du montant nécessaire, toujours selon l’article L. 223-42 du code de commerce dont le texte intégral est cité au paragraphe précédent. La résolution adoptée doit être publiée, et si personne ne provoque la décision ou si les associés ne délibèrent pas valablement, tout intéressé peut demander la dissolution en justice. Autrement dit, ne pas voter n’est pas une option neutre : c’est ouvrir la porte à un tiers.
Le même mécanisme existe dans les sociétés par actions, avec ses propres délais. L’article L. 225-248 du code de commerce dispose que « le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Le délai de quatre mois après l’approbation des comptes vaut donc des deux côtés, SARL comme société par actions, et chaque phrase qui l’énonce ici renvoie au texte correspondant dans la même phrase ou la suivante.
Un arrêt récent montre comment les juges calculent ces délais au jour près, et pourquoi un associé minoritaire pressé de faire prononcer la dissolution peut perdre son procès. Le 19 février 2026, la cour d’appel de Caen statue sur une société par actions simplifiée dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital : un associé et une société liée demandent la dissolution parce que, selon eux, les fonds propres auraient dû être reconstitués au plus tard lors de l’assemblée du 17 juin 2025. La cour rejette la demande et confirme le jugement, en retenant que la société disposait d’un second délai courant jusqu’au 31 décembre 2026. Pour y parvenir, elle fixe d’abord le point de départ du premier délai : « Ce délai doit être calculé à partir de l’approbation des comptes ayant fait apparaître une perte, c’est-à-dire du jour de la réunion de l’assemblée générale chargée d’approuver les comptes de l’exercice écoulé. » En l’espèce, l’assemblée qui avait constaté les pertes sur les exercices 2019, 2020 et 2021 s’était tenue le 14 novembre 2022, de sorte que la régularisation devait intervenir avant le 31 décembre 2024, selon les motifs de l’arrêt du 19 février 2026 de la cour d’appel de Caen dont la citation précédente est extraite. Puis la cour applique le quatrième alinéa de l’article L. 225-248, qui accorde un second délai lorsque le capital dépasse un seuil fixé par décret en fonction du bilan : pour une SAS, ce seuil vaut 1 % du total du bilan, et le bilan 2024 produit aux débats plaçait la société au-dessus, d’où une échéance reportée au 31 décembre 2026. Le dispositif est net : la demande de dissolution est déclarée irrecevable et le jugement confirmé, les demandeurs payant 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’enseignement pour l’associé de PME est double. D’une part, le calendrier se compte depuis l’assemblée d’approbation des comptes, pas depuis la clôture de l’exercice ni depuis la découverte des pertes : rater cette date, c’est rater le contentieux. D’autre part, la dissolution n’est pas automatique à l’expiration du premier délai si les textes ouvrent un second temps de régularisation : avant d’assigner, il faut vérifier le seuil applicable et la date exacte d’échéance. Un associé qui veut forcer la main à ses coassociés doit donc dater chaque assemblée, conserver chaque bilan et calculer chaque délai, faute de quoi son action sera déclarée irrecevable comme à Caen.
B. Prêter plutôt qu’augmenter : le compte courant, ses verrous et son prix
Quand la société a besoin d’argent frais, l’associé a le choix entre deux gestes : augmenter le capital ou prêter en compte courant. Le compte courant d’associé est un prêt, et la jurisprudence le dit sans détour. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, énonce que « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. » Elle ajoute, dans les mêmes motifs, que « tout associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant peu important les motifs, dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée. » Cette seconde citation vient du même arrêt du 29 avril 2025, dont le lien accompagne chacune des deux phrases. Sauf clause contraire des statuts ou de la convention de compte courant, l’associé prêteur peut donc réclamer son argent à tout moment et sans se justifier : c’est un droit, pas une faveur de la gérance.
Mais ce droit a un prix et des limites, surtout quand la société chancelle. D’abord, l’associé peut renoncer à se faire rembourser et incorporer sa créance au capital : c’est la recapitalisation par compensation, qui reconstitue les capitaux propres sans apport d’argent frais. Un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 octobre 2026, lu intégralement pour cet article, en donne une illustration grandeur nature : la SAS IMIE Groupe, associée majoritaire d’une SARL filiale, avait soutenu financièrement cette dernière en prenant à sa charge les échéances d’un crédit-bail immobilier, les charges d’exploitation et la trésorerie, ce qui avait généré un compte courant de 150 000 euros à son profit ; le 7 juin 2022, une augmentation de capital de 150 000 euros par création de 15 000 parts nouvelles avait été décidée pour apurer des capitaux propres devenus négatifs. Quatre associés minoritaires ont attaqué l’opération pour abus de majorité et fraude, en soutenant qu’une moindre augmentation ou la cession préalable de l’immeuble auraient suffi et que l’opération visait à les diluer avant la revente de l’immeuble six mois plus tard. Le tribunal les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Les motifs de ce jugement du 8 octobre 2026 méritent d’être lus de près par tout associé majoritaire qui finance sa société. Sur le principe de l’abus de majorité, le tribunal rappelle que « l’annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale sanctionne soit le nonrespect de l’intérêt social de l’entreprise, soit la rupture de traitement égalitaire entre associés, ce dans le seul but de créer un avantage au groupe majoritaire, aux dépens des minoritaires. » Or, en l’espèce, les demandeurs n’avaient pas participé au vote malgré une consultation écrite adressée le 6 mai 2022, restaient muets sur l’organisation de l’assemblée et n’apportaient nulle preuve d’un traitement inégalitaire, toujours selon les motifs du même jugement dont le lien figure dans la phrase précédente. Surtout, le tribunal juge que l’augmentation répondait à l’exigence légale de reconstitution des capitaux propres posée par l’article L. 223-42 du code de commerce (texte en vigueur), sous peine d’exposer la société à une dissolution judiciaire à l’échéance légale (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 octobre 2026) Les capitaux propres étaient négatifs de 34 005 euros pour un capital de 10 000 euros, et aucune réserve ne permettait d’imputer une réduction de capital : dès lors, explique le tribunal, seule la compensation du compte courant de 150 000 euros de la société majoritaire permettait de réaliser l’augmentation, par incorporation au capital d’une dette d’associé à laquelle celle-ci renonçait (jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 octobre 2026) Et le tribunal conclut que « Cette opération était donc imposée par l’intérêt légal et social de l’entreprise. » Chacune de ces citations est extraite du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 octobre 2026, dont le lien accompagne chaque phrase qui les porte.
Trois leçons s’en dégagent pour la PME. Premièrement, l’associé qui a financé la société par compte courant peut transformer sa créance en capital par incorporation, et cette opération résiste à l’attaque des minoritaires quand elle répond à l’exigence légale de reconstitution des capitaux propres. Deuxièmement, les minoritaires qui boudent le vote se privent eux-mêmes du droit de proposer une alternative : le tribunal relève qu’ils auraient pu participer et assortir leur vote de propositions, droit dont ils se sont privés délibérément. Troisièmement, l’opération doit rester proportionnée et documentée : bilans versés aux débats, procès-verbal précis, capitaux propres chiffrés. Sans ces pièces, la même augmentation aurait pu passer pour une dilution abusive.
Reste le revers du compte courant : l’associé qui, sentant le naufrage, retire ses billes en se faisant rembourser juste avant le jugement d’ouverture s’expose à voir le paiement annulé. C’est l’objet de la seconde partie : une fois la cessation des paiements installée, l’ordre des paiements ne dépend plus des associés mais de la loi des procédures collectives.
II. Quand financer ne suffit plus : déclarer et sortir sans s’exposer
A. Les quarante-cinq jours du dirigeant-associé et la faute qui coûte ses biens propres
La cessation des paiements, c’est l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Dès qu’elle est constatée, le dirigeant n’a plus le temps d’attendre un hypothétique retournement : l’article L. 631-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Le délai de quarante-cinq jours court donc depuis la cessation des paiements elle-même, et la seule alternative qui l’interrompt est la demande d’une conciliation dans le même délai, comme l’énonce le texte cité dans la phrase précédente. La fiche officielle du service public consacrée à la déclaration de cessation des paiements, lue pour cet article, rappelle la même mécanique et la même urgence (fiche officielle sur la déclaration de cessation des paiements).
Dans l’épisode de presse qui ouvre cet article, plusieurs signaux auraient dû faire courir ce calendrier : trous de trésorerie récurrents, fournisseurs et salaires impayés, directeurs financiers qui se succèdent, droit d’alerte économique déclenché le 7 octobre 2026. Le droit d’alerte lui-même est organisé par l’article L. 2312-63 du code du travail, selon lequel « Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. » Si la réponse est insuffisante ou confirme la gravité, le comité établit un rapport transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes, toujours selon le même article dont le lien figure dans la phrase précédente. Pour l’associé, ce rapport est un thermomètre : quand le CSE tire la sonnette d’alarme, il est temps de dater précisément la cessation et de préparer la déclaration, plutôt que de changer une fois de plus de directeur financier.
Car le dirigeant qui tarde paie de sa poche. Lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en mettre le montant, en tout ou partie, à la charge des dirigeants dont la faute de gestion y a contribué, y compris solidairement en cas de pluralité de dirigeants. La loi écarte toutefois la simple négligence : l’article L. 651-2 du code de commerce exclut la mise en cause pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence du dirigeant (texte en vigueur) Il faut donc une faute caractérisée, et c’est au demandeur de prouver chacune d’elles personnellement contre le dirigeant poursuivi.
La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté. Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait condamné un gérant à payer l’insuffisance d’actif : elle juge que l’action des créanciers nommés contrôleurs est subsidiaire et que, le liquidateur ayant déjà agi, les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni même pour intervenir à titre accessoire. La Cour énonce que « Il en résulte que l’action ouverte aux créanciers contrôleurs est subsidiaire. » et que « l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait déjà été engagée par le liquidateur, de sorte que les contrôleurs n’avaient qualité ni pour agir ni pour intervenir, fût-ce à titre accessoire », chaque citation venant de l’arrêt du 9 septembre 2026 dont le lien accompagne les deux phrases. Moralité procédurale : même quand la faute semble évidente, l’action obéit à des règles de qualité strictes, et un dirigeant bien défendu fait vérifier qui agit contre lui et à quel titre.
Pour l’associé de PME, souvent gérant de droit ou dirigeant de fait, la frontière est donc claire : tant qu’il n’est que porteur de parts, son risque se limite en principe à ses apports ; dès qu’il dirige en droit ou en fait, chaque mois de poursuite d’une activité sans issue, chaque comptabilité inexacte, chaque déclaration tardive peut devenir une faute de gestion qui lui sera imputée sur ses biens propres. Et l’associé qui s’est porté caution ou qui a laissé un compte courant important est rattrapé par ses engagements : la limitation aux apports ne protège ni la caution ni le prêteur.
B. Céder, rester ou se faire payer : ce que la période suspecte annule
Entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture s’écoule la période dite suspecte, pendant laquelle certains actes sont annulés de plein droit. L’article L. 632-1 du code de commerce liste notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » parmi les actes nuls intervenus depuis la date de cessation des paiements, et le même article vise aussi les paiements de dettes échues effectués autrement que par les modes courants, les sûretés constituées pour dettes antérieures et les transmissions sans contrepartie. Pour les dettes échues payées normalement, l’article L. 632-2 du code de commerce permet l’annulation si le bénéficiaire connaissait la cessation des paiements, et le lien vers chacun de ces deux textes accompagne la phrase qui l’énonce.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025, déjà cité pour le compte courant, montre comment ces nullités frappent l’associé qui se paie en douce. Dans cette affaire, la date de cessation avait été fixée au 21 décembre 2021 et le dirigeant-associé avait reçu, en décembre 2022 et janvier 2023, des versements dont une partie par inscription à son compte courant et une autre en règlement d’une dette non échue. La cour infirme partiellement le jugement : elle écarte la nullité de plein droit de l’article L. 632-1 pour ces versements, mais « Prononce la nullité, conformément à l’article L. 632-2 du code de commerce, des versements effectués en période suspecte, aux mois de décembre 2022 et janvier 2023 », au motif que le bénéficiaire connaissait la cessation. Le dispositif est extrait de l’arrêt du 29 avril 2025, dont le lien figure dans la phrase qui le cite. L’associé qui se rembourse son compte courant en période suspecte en connaissance de cause rend donc l’argent : le prêt à durée indéterminée ne vaut plus rien face à l’égalité des créanciers.
Faut-il alors céder ses parts avant qu’il soit trop tard ? La cession reste possible, mais à trois conditions qui se cumulent rarement dans l’urgence : trouver un acquéreur pour des parts d’une société en difficulté, purger l’agrément et les droits de préemption statutaires, et fixer un prix que personne ne contestera ensuite. Surtout, céder ses titres ne libère ni de la caution personnelle déjà donnée ni des fautes de gestion déjà commises : le dirigeant qui part en laissant la déclaration en souffrance reste exposé à l’action en insuffisance d’actif pour la période où il dirigeait. Quant à l’associé qui reste, il doit voter : refuser par principe toute recapitalisation puis demander la dissolution peut réussir, comme on l’a vu, mais seulement si les délais sont calculés au jour près et si le second délai de régularisation n’est pas encore ouvert.
C’est ici que le pacte d’associés de PME doit avoir anticipé : clause de sortie conjointe ou de rachat en cas de mésentente sur le financement, promesse de cession à prix déterminable, obligation de suivre une augmentation ou de céder. Ces clauses ne créent pas d’argent frais, mais elles évitent le blocage : quand l’un veut remettre au pot et l’autre non, le pacte dit qui sort et à quel prix, au lieu de laisser la mésentente pourrir jusqu’à la cessation. Les lecteurs trouveront sur ce point l’analyse des mécanismes de sortie dans les publications de la rubrique, et pour l’accompagnement de leurs décisions de financement et de déclaration, l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris décrit les situations dans lesquelles un avis structuré fait la différence.
En somme, la période suspecte fige le passé pendant que les quarante-cinq jours commandent l’avenir : tout paiement préférentiel sera repris, toute déclaration tardive sera reprochée, et seule une assemblée qui vote à temps permet encore de choisir entre la survie et la sortie ordonnée.
La trésorerie qui se vide et les directeurs qui se succèdent ne sont pas une fatalité juridique mais un calendrier qui se resserre : d’abord l’assemblée sur les capitaux propres, avec ses quatre mois puis ses deux exercices comptés depuis l’approbation des comptes ; ensuite le choix entre l’augmentation, l’incorporation du compte courant ou le prêt, sachant que le tribunal de Bordeaux valide l’incorporation quand elle répond à l’exigence légale et que la cour de Rennes annule le remboursement opportuniste ; enfin, dès la cessation avérée, la déclaration dans les quarante-cinq jours, car la poursuite d’une activité sans issue expose les biens propres du dirigeant et chaque faute devra être prouvée contre lui personnellement. L’épisode de presse d’octobre 2026 rappelle que ces étapes se jouent en quelques semaines : alerte du CSE le 7, cessation annoncée les 17 et 18, comité extraordinaire le 20, sans qu’aucune source officielle ne confirme encore une procédure à la date de rédaction. Pour une PME, la transposition a ses limites : pas de marché pour céder vite, pas de direction à remplacer en un communiqué, pas de trésorerie pour attendre le second délai. Raison de plus pour dater chaque perte, verrouiller chaque vote dans un procès-verbal, écrire le pacte avant la crise et déclarer à temps plutôt que financer à fonds perdus. Concrètement, le dirigeant-associé gagne à faire établir chaque année une situation comptable intermédiaire dès que la trésorerie se tend, à soumettre sans délai à l’assemblée toute perte qui entame la moitié du capital, et à consigner par écrit chaque avance en compte courant avec son régime de remboursement, car ces trois pièces feront foi le jour où un minoritaire contestera l’augmentation ou où un liquidateur interrogera les derniers paiements.