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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé minoritaire d’une société en redressement judiciaire : parts diluées, compte courant bloqué, comment contester et sortir à Paris (2026)

Une enseigne nationale d’équipement de la maison est présentée par la presse comme en état de cessation des paiements, avec un dépôt de bilan annoncé dans les prochains jours (selon Sud Ouest, 17 octobre 2026). Derrière les titres sur l’enseigne, une question concrète se pose pour des milliers d’associés minoritaires de PME et d’ETI : que deviennent vos parts quand votre société entre en redressement judiciaire, que vaut encore votre compte courant d’associé, et par quels recours pouvez-vous contester un plan qui vous dilue ou vous évince ? Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne visent aucune société en particulier. Le redressement judiciaire est une procédure exigeante, ouverte lorsqu’une société se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Pour l’associé minoritaire, l’ouverture de la procédure change tout : le plan arrêté par le tribunal peut prévoir une modification du capital qui réduit sa participation à presque rien, son compte courant se trouve bloqué et doit être déclaré au passif, et ses voies de recours obéissent à des règles différentes du contentieux ordinaire entre associés. Cet article expose d’abord ce que le plan de redressement peut imposer à vos parts et comment le contester, puis comment traiter votre compte courant, votre sortie et les risques qui pèsent sur les dirigeants à Paris et en Île-de-France.

I. Vos parts face au plan de redressement : dilution possible, contestation encadrée

A. Comment le plan peut réduire votre participation à presque rien

Le redressement judiciaire s’ouvre à l’égard d’un débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La loi dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Et elle assigne à la procédure un objectif clair : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». C’est cet objectif de sauvetage de l’entreprise qui justifie que le plan arrêté par le tribunal puisse toucher aux droits des associés, y compris contre leur vote.

Le mécanisme le plus redouté du minoritaire est la recapitalisation imposée par le plan : réduction du capital à zéro pour apurer les pertes, suivie d’une augmentation de capital réservée aux personnes qui s’engagent à exécuter le plan. Le nouvel argent entre, l’ancien minoritaire qui ne souscrit pas se trouve dilué jusqu’à devenir symbolique. Ce montage est expressément organisé par la loi : « Si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l’article L. 626-3 , l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l’administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan ». Concrètement, vos droits de vote peuvent être exercés par un mandataire désigné en justice, qui votera la reconstitution du capital à votre place.

Deuxième verrou qui saute avec le plan : les clauses d’agrément. Dans une SARL ou une SAS, les statuts subordonnent souvent toute cession de droits sociaux à l’agrément des associés, ce qui protège en temps normal le minoritaire contre l’arrivée d’un nouvel associé dominant. En redressement, cette protection disparaît : « En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites ». Le repreneur ou le souscripteur désigné par le plan entre au capital sans que vous puissiez lui opposer la clause d’agrément.

La Cour de cassation a jugé le 8 février 2023 une affaire devenue la référence en la matière (pourvoi n° 21-14.189, arrêt n° 111 F-B, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00111). Dans cette espèce, le plan de redressement d’une société par actions simplifiée prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer les droits de vote d’un actionnaire détenant une minorité de blocage, afin d’approuver une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation réservée à d’autres associés, dont l’un devenait un associé presque unique. Le minoritaire a formé tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan. La cour d’appel de Nîmes l’avait déclaré irrecevable, au motif que le jugement ne portait ni sur les modifications du capital ni sur la désignation du mandataire. La chambre commerciale a censuré cette analyse et retenu que l’associé « soutenait que le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer ses droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que lui, dont l’un, M. [J], tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que M. [E] invoquait un moyen qui lui était propre ». L’enseignement est net : quand le plan organise votre éviction capitalistique, vous disposez d’un moyen qui vous est propre et vous pouvez agir contre le jugement qui arrête le plan.

Retenez le réflexe pratique : dès l’ouverture de la procédure, demandez la communication du projet de plan et vérifiez s’il prévoit une modification du capital, une réduction suivie d’une augmentation, ou l’entrée d’un souscripteur chargé d’exécuter le plan. Si c’est le cas, faites-vous assister pour apprécier si la recapitalisation vous laisse une porte de sortie, par exemple en souscrivant à l’augmentation pour limiter la dilution, ou si vous devez préparer une contestation. Ne signez aucun abandon de vos droits de souscription sans avis, car cet abandon scelle la dilution.

B. Par quelles voies le minoritaire peut contester le plan qui l’évince

La voie de recours naturelle de l’associé contre le jugement qui arrête le plan est la tierce opposition. Le principe posé par la Cour de cassation mérite d’être cité : « Il résulte de ce texte que si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ». Le texte visé est l’article 583 du code de procédure civile, qui dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ». L’associé est en principe représenté par le dirigeant dans la procédure, de sorte que sa tierce opposition n’est recevable que s’il démontre une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. La réduction à zéro du capital suivie d’une augmentation réservée qui fait d’un tiers un associé presque unique constitue précisément un tel moyen propre, comme l’a jugé l’arrêt du 8 février 2023.

Attention toutefois aux limites, illustrées par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 27 février 2025 (n° RG 24/02829, décision consultée au texte intégral). Dans cette affaire, l’associé d’une SELARL de pharmacie à hauteur de 1 % n’avait jamais été consulté ni informé au cours de la procédure collective, n’avait connu les jugements qu’au cours d’une procédure disciplinaire postérieure à leur publication, et contestait le prix d’un plan de cession totale des actifs arrêté pour 500 000 euros alors qu’il estimait la valeur à 1 800 000 euros au regard du chiffre d’affaires. Le tribunal de commerce du Havre avait déclaré sa tierce opposition irrecevable et la cour d’appel a confirmé : « Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ». La leçon est double. D’une part, le simple défaut allégué de consultation ne suffit pas quand l’associé était dessaisi de ses mandats et représenté dans la procédure. D’autre part, la contestation du prix de cession arrêté dans un plan de cession relève d’un contrôle restreint : le juge ne réécrit pas l’offre du cessionnaire. Avant d’agir, vérifiez donc si vous étiez représenté, si vos mandats sociaux étaient maintenus, et si votre moyen porte sur vos droits propres d’associé ou sur l’opportunité économique du plan, car le second terrain prospère rarement.

Depuis la réforme des plans, l’associé dispose aussi d’un levier collectif quand des classes de parties affectées sont constituées : « Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ». Si vos droits sont modifiés par le plan, vous pouvez voter en classe et, le cas échéant, déposer un projet alternatif. Renseignez-vous auprès de l’administrateur judiciaire sur la constitution des classes et sur votre rattachement, car l’appartenance à une classe conditionne votre droit de vote sur le plan.

Hors procédure collective, le minoritaire dilué par une augmentation de capital peut invoquer l’abus de majorité, mais le test est strict. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 7 avril 2026 (n° RG 24/04832, arrêt confirmatif consulté au texte intégral) : « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». En l’espèce, la contestation de deux augmentations de capital a été rejetée et la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, avec 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce contraste est instructif : en société in bonis, l’augmentation de capital se juge à l’aune de l’intérêt social et de l’intention de nuire ; en redressement, la modification du capital prévue par le plan obéit au régime d’ordre public du livre VI, avec le mandataire de l’article L. 631-9-1 et l’agrément réputé non écrit. Ne transposez pas les recettes du contentieux in bonis dans la procédure collective : qualifiez d’abord votre moyen selon le régime applicable.

II. Votre argent et votre sortie : compte courant bloqué, cession et garde-fous du dirigeant

A. Que devient votre compte courant d’associé quand la société est en redressement

L’avance en compte courant est un prêt que vous avez consenti à votre société pour sa trésorerie. Dès le jugement d’ouverture, vous ne pouvez plus en exiger le remboursement direct : la créance est née avant l’ouverture et relève de la discipline collective. La cour d’appel de Rennes l’a énoncé le 3 juin 2025 (n° RG 24/03795, arrêt consulté au texte intégral) : « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. Lorsque la société est mise en procédure collective, l’associé ne peut plus réclamer le remboursement de son compte courant, le fait générateur de la créance étant antérieur au jugement d’ouverture. L’associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier ». Toute demande de remboursement adressée au dirigeant ou prélevée sur la trésorerie après l’ouverture vous exposerait à une remise en cause, car les paiements des créances antérieures sont interdits pendant la période d’observation.

La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire. La loi prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». L’associé titulaire d’un compte courant n’échappe pas à cette obligation : il doit déclarer le solde créditeur de son compte, pièce à l’appui. Le texte ajoute que les délais ne courent qu’à compter de la notification de la décision quand le créancier a été relevé de forclusion, et qu’ils sont alors réduits de moitié : si vous avez manqué le délai, sollicitez sans tarder un relevé de forclusion plutôt que de renoncer.

C’est le juge-commissaire qui tranche l’admission : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Dans l’affaire rennaise, l’associée faisait valoir une créance en compte courant de 32 622,45 euros résultant des comptes annuels, sans preuve de remboursement par la société, et la cour a admis la créance à titre chirographaire au passif. Trois enseignements pour votre dossier : joignez les comptes annuels et les relevés du compte courant qui établissent le solde, anticipez la discussion sur d’éventuels remboursements partiels, et sachez que l’admission se fait en principe au rang chirographaire, donc payée selon les dividendes du plan ou de la liquidation.

Si votre créance est contestée ou rejetée par le juge-commissaire, vous pouvez contester la décision devant la cour d’appel, comme l’a fait l’associée rennaise qui a obtenu l’infirmation partielle de l’ordonnance. Faites vérifier le relevé des créances, l’état des créances admises et les propositions du mandataire avant de saisir le juge, et conservez la preuve de l’envoi de votre déclaration. Pour un exposé détaillé des réflexes du fournisseur et du créancier face à une société en redressement, les développements consacrés au compte courant d’associé bloqué en redressement judiciaire : déclarer, contester et récupérer complètent utilement cette analyse. Plus largement, l’ensemble des questions de droit des sociétés traitées par le cabinet est présenté sur la page des avocats en droit des sociétés à Paris.

B. Sortir de la société en difficulté et contenir les risques : cession, responsabilité et réflexes parisiens

Quand le redressement n’aboutit pas à un plan de continuation, le tribunal peut arrêter un plan de cession totale ou partielle de l’entreprise. L’associé doit comprendre ce que la cession change pour lui : ce sont les actifs et l’activité qui sont cédés au repreneur, pas ses parts, et le prix de cession sert à désintéresser les créanciers selon leur rang. L’affaire rouennaise montre les limites de la contestation : l’associé détenait 1 % du capital, dénonçait un prix de 500 000 euros très inférieur à la valeur qu’il estimait à 1 800 000 euros, et soutenait n’avoir jamais été consulté ; sa tierce opposition a été déclarée irrecevable et la confirmation d’appel lui a coûté 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Avant de contester un plan de cession, demandez l’ordonnance du juge-commissaire, le rapport de l’administrateur et les offres de reprise : sans fraude à vos droits propres ou excès de pouvoir caractérisé, la discussion sur le prix a peu de chances d’aboutir et vous expose aux dépens.

L’associé minoritaire qui n’est pas dirigeant répond en principe de ses apports seulement : la liquidation de la société n’ouvre pas contre lui une action en comblement du passif. Cette action vise les dirigeants. La loi dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Le même texte protège le dirigeant contre les poursuites pour de simples erreurs : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Si vous êtes associé minoritaire sans fonctions de direction, conservez les preuves de votre absence de gestion : pas de signature bancaire, pas d’instructions données aux salariés, pas de décisions prises en lieu et place du gérant. À l’inverse, si vous êtes intervenu durablement dans la gestion, faites qualifier votre rôle, car la qualité de dirigeant de fait s’apprécie aux actes, pas aux titres.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes procéduraux méritent d’être anticipés. Le tribunal compétent est celui du siège social de la société, de sorte qu’une société dont le siège est à Paris relève du tribunal des activités économiques de Paris, avec un appel porté devant la cour d’appel de Paris. Constituez dès l’ouverture un dossier complet : statuts à jour, registre des mouvements de titres, pacte d’associés, conventions de compte courant, relevés et arrêtés de compte, procès-verbaux d’assemblées ayant décidé des augmentations de capital, et correspondance avec l’administrateur et le mandataire judiciaires. Vérifiez auprès du greffe la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, car cette publication fait courir les délais de déclaration. Si un plan est arrêté avec une modification du capital, demandez immédiatement le texte du jugement, le projet de plan et les engagements écrits des souscripteurs joints au plan, comme ceux qui figuraient au dossier de l’arrêt du 8 février 2023 : ce sont ces pièces qui permettront d’établir, le cas échéant, le moyen qui vous est propre. Enfin, si vous envisagez une cession de vos parts à un tiers pendant la période d’observation, vérifiez que l’opération n’est pas interdite ou soumise à autorisation et que la clause d’agrément applicable n’est pas neutralisée par le plan, car une cession irrégulière serait inopposable à la procédure.

Conclusion

L’associé minoritaire d’une société en redressement judiciaire doit raisonner en trois temps. D’abord, lire le projet de plan pour détecter toute réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation réservée et toute entrée d’un souscripteur chargé d’exécuter le plan, car ces mesures peuvent réduire sa participation à presque rien avec l’aval de la loi, l’agrément étant réputé non écrit et un mandataire pouvant voter à la place des opposants. Ensuite, agir vite et au bon fondement : la tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan n’est recevable que par la fraude ou un moyen propre, comme l’a consacré la Cour de cassation le 8 février 2023, tandis que la simple critique du prix de cession ou du défaut allégué de consultation expose à l’irrecevabilité, comme l’a confirmé la cour d’appel de Rouen en 2025. Enfin, sécuriser sa créance en déclarant le compte courant au passif auprès du mandataire judiciaire et en faisant trancher l’admission par le juge-commissaire, avec des pièces comptables complètes, comme l’a obtenu l’associée admise au rang chirographaire devant la cour d’appel de Rennes. Le dirigeant de droit ou de fait reste seul exposé à l’action en insuffisance d’actif en cas de faute de gestion, à l’exclusion de la simple négligence. Ces vérifications, menées dès l’ouverture de la procédure devant le tribunal du siège, conditionnent la préservation de vos droits dans le plan et au-delà.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».