Un client ne paie pas ses factures, ne répond plus aux relances, puis ne comparaît pas devant le tribunal alors que l’assignation lui a été remise en mains propres : depuis le 1er octobre 2026, le créancier peut obtenir un jugement plus vite grâce à la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, dite PARDI, créée par l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III ». Le juge, en première instance, peut faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. La motivation du jugement se réduit alors à cette constatation. Cette nouveauté, applicable devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile et commerciale, marque une rupture avec l’exigence classique selon laquelle le juge, même en l’absence du défendeur, ne faisait droit à la demande que s’il l’estimait régulière, recevable et bien fondée. Le Conseil national des barreaux dénonce un affaiblissement de l’office du juge et a donné mandat pour engager tout recours utile contre ces dispositions. Pour le créancier commercial, la PARDI offre un levier réel d’accélération du recouvrement judiciaire des impayés ; pour le débiteur absent, elle impose de réagir vite, car le jugement rendu dans ces conditions est en principe réputé contradictoire et ne peut être contesté que par l’appel dans le mois de sa signification. Le présent article décrit les quatre conditions cumulatives de la procédure, les mentions que l’assignation doit désormais comporter, la portée exacte de la motivation allégée, les exclusions prévues par les textes, puis les voies de recours ouvertes au débiteur qui n’a pas comparu.
I. Facture impayée et débiteur absent à l’audience : dans quels cas le juge peut-il donner gain de cause au créancier sans examiner le dossier au fond ?
A. Les quatre conditions cumulatives de l’admission rapide et les matières exclues
La procédure d’admission rapide des demandes incontestées résulte de l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026 et entré en vigueur le 1er octobre 2026. Ce texte a complété l’article 472 du code de procédure civile par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Quatre conditions se cumulent donc. En premier lieu, l’acte introductif d’instance, assignation ou requête, doit avoir été délivré à personne, c’est-à-dire remis au défendeur lui-même par le commissaire de justice, et non à une personne présente à son domicile ni déposé à l’étude après un avis de passage. Cette exigence garantit que le débiteur a été personnellement informé de la procédure et de la date d’audience. En deuxième lieu, la procédure ne joue qu’en première instance, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants, et jamais en appel. En troisième lieu, le demandeur peut s’opposer à l’application du dispositif : s’il souhaite un examen complet de son dossier, par exemple parce que sa créance soulève une question de droit délicate dont il veut une motivation détaillée opposable en appel, il lui suffit de l’indiquer. En quatrième lieu, la demande doit être recevable et ne heurter ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental, ce que le juge vérifie d’office avant de faire droit à la demande.
Le même alinéa de l’article 472 du code de procédure civile exclut expressément deux hypothèses : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. » Certaines matières imposent en effet au juge une motivation renforcée ou le relevé d’office de moyens, comme la protection du consommateur ou des règles d’ordre public de direction, et la rapidité ne peut alors pas primer sur ces garanties. Enfin, le champ juridictionnel est borné par ce même troisième alinéa de l’article 472 : « Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » L’article 749 du code de procédure civile étend pourtant le livre Ier aux juridictions statuant « en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale », mais la PARDI écarte donc le conseil de prud’hommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale et les juridictions rurales. Pour une entreprise créancière, le terrain d’élection est le tribunal de commerce face à un client commerçant, ou le tribunal judiciaire face à un client non commerçant, par exemple pour des factures de prestations de services impayées. À l’inverse, un employeur ne peut pas utiliser la PARDI contre un salarié absent, et un litige prud’homal reste soumis à l’examen complet du bien-fondé. Autre limite pratique soulignée par le Conseil national des barreaux : lorsque l’affaire comporte plusieurs défendeurs et que les actes ne sont pas tous délivrés à personne, des interrogations subsistent sur l’application du dispositif, de sorte que le créancier confronté à plusieurs débiteurs solidaires doit faire délivrer chaque acte à personne s’il veut bénéficier de la procédure.
B. Avant octobre 2026, le juge devait vérifier le bien-fondé même quand le débiteur ne venait pas
Pour mesurer la rupture, il faut rappeler ce qu’exigeait le droit antérieur. L’ancien article 472 disposait que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La Cour de cassation veillait strictement à ce triple contrôle. Dans un arrêt du 18 décembre 2008, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article 472 du code de procédure civile : « Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-20.889). En l’espèce, une juridiction de proximité avait déclaré irrecevable la demande d’un justiciable au seul motif qu’il n’avait pas fait citer le défendeur par voie de commissaire de justice, alors que ces omissions ne constituaient pas une fin de non-recevoir : la cassation a été prononcée parce que le juge, qui disposait seulement de la faculté de radier l’affaire pour défaut de diligence, avait refusé d’examiner le fond au lieu d’appliquer le contrôle de régularité, de recevabilité et de bien-fondé imposé par le texte. Autrement dit, l’absence du défendeur ne dispensait jamais le juge d’examiner la réalité de la créance, la pertinence de la règle de droit invoquée et les pièces produites ; elle interdisait seulement de donner automatiquement raison au demandeur.
À ce contrôle du bien-fondé s’ajoutait l’exigence générale de motivation posée par l’article 455 du code de procédure civile, dont la Cour de cassation rappelle constamment la portée. Le 9 octobre 2025, la troisième chambre civile a réaffirmé, au visa de ce texte : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-22.741), et elle a cassé un arrêt qui ordonnait la démolition d’un escalier sans s’expliquer sur la titularité du droit de propriété litigieux. Quelques mois plus tôt, le 19 juin 2025, la deuxième chambre civile avait censuré une ordonnance qui « se borne à rappeler les dispositions » de plusieurs textes, jugeant que, « En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le premier président n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.733), après avoir rappelé : « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. » C’est précisément ce double verrou, examen du bien-fondé d’un côté et motivation complète de l’autre, que la PARDI desserre : lorsque l’acte a été délivré à personne, le juge peut désormais faire droit à une demande recevable et conforme à l’ordre public sans vérifier la réalité de la créance ni la pertinence de la règle invoquée, et la motivation se réduit à la constatation de la recevabilité et de cette conformité. Le Conseil national des barreaux l’a dit sans détour : le mécanisme substitue à l’examen complet du bien-fondé de la demande un contrôle restreint à sa recevabilité et à sa conformité, ce qui peut aboutir à une condamnation prononcée sans vérification effective de la réalité de la créance ni de la pertinence de la règle de droit invoquée. L’institution y voit un affaiblissement de l’office du juge et une fragilisation de la protection des justiciables, en particulier les plus vulnérables, car les défendeurs absents ne le sont pas toujours par choix : des difficultés économiques, sociales, linguistiques, professionnelles, de santé ou d’accès au droit peuvent expliquer l’absence de comparution, y compris lorsque l’acte a été remis à personne. L’assemblée générale a donné mandat au bureau d’engager tous les recours jugés utiles contre un texte décrit comme un affaiblissement de l’office du juge et une fragilisation de la protection des justiciables, et le barreau de Paris s’est félicité de l’annonce en évoquant un recours que le CNB devrait engager. À la date de rédaction du présent article, aucun recours formé ni aucune décision du Conseil d’État sur ce point n’a été identifié dans les sources consultées : le décret s’applique donc pleinement depuis le 1er octobre 2026, et les créanciers comme les débiteurs doivent composer avec lui.
II. Jugement PARDI obtenu ou subi : mentions obligatoires dans l’assignation, motivation réduite et recours du débiteur qui n’a pas comparu
A. Côté créancier : ce que l’assignation doit mentionner et comment sécuriser l’admission rapide de la créance
Le créancier qui veut bénéficier de la PARDI doit d’abord soigner l’acte introductif d’instance, car c’est lui qui conditionne tout le dispositif. L’article 7 du décret a modifié l’article 56 du code de procédure civile, dont le 4° impose désormais à l’assignation de contenir, à peine de nullité : « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472. » Concrètement, l’assignation délivrée à un client débiteur doit avertir celui-ci qu’en ne comparaissant pas, il s’expose à une condamnation prononcée sur les seuls éléments du créancier, selon la procédure d’admission rapide. L’omission de cette mention expose l’acte à une nullité, et un débiteur assisté d’un avocat ne manquera pas de la soulever pour faire échec à la PARDI. Le même avertissement doit figurer, de manière très apparente, dans la notification au défendeur effectuée à la diligence du greffe, puisque le 3° de l’article 665-1 du code de procédure civile prévoit désormais : « L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». Pour les procédures introduites par requête, le même article 7 a inséré ces mots au 4° de l’article 56 et au 3° de l’article 665-1, de sorte que les deux voies d’introduction de l’instance portent l’information. En pratique, le créancier doit donc donner à son commissaire de justice des instructions précises : délivrance à personne, c’est-à-dire remise de l’acte au débiteur lui-même, car une délivrance à une personne présente au domicile ou un dépôt à l’étude après avis de passage ne permet pas de recourir à la PARDI ; vérification que l’assignation contient la mention relative au troisième alinéa de l’article 472, l’exposé des moyens en fait et en droit et le bordereau des pièces ; et conservation de la preuve de la remise à personne, qui conditionne la qualification ultérieure du jugement.
Une fois l’audience venue et le défendeur absent, le juge dispose d’une faculté, non d’une obligation : le texte dit qu’il « peut » faire droit à la demande. Le Conseil national des barreaux souligne que ce caractère facultatif n’offre pas une garantie suffisante et peut conduire à des pratiques différentes selon les juridictions, en fonction de leur organisation et de la charge du rôle. Le créancier ne doit donc pas rédiger une assignation au rabais en misant sur l’absence de l’adversaire : si le juge choisit d’examiner le fond, ou si la demande se révèle irrecevable ou contraire à l’ordre public, l’admission rapide est refusée. Un dossier solide reste indispensable : contrat signé, bons de commande, bons de livraison ou procès-verbaux de réception, factures détaillées et cohérentes entre elles, mises en demeure restées sans réponse, décompte précis des sommes réclamées en principal, intérêts et clause pénale éventuelle. Chacun de ces éléments sert deux fois : il permet au juge de constater sans hésitation que la demande est recevable et conforme, et il protège le créancier contre un appel du débiteur, car la cour d’appel, elle, examinera le fond. Sur ce point, le décret a pris une précaution importante à l’article 955 du code de procédure civile, complété d’un alinéa selon lequel : « L’adoption des motifs ne s’applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 472. » En appel, lorsqu’un jugement est confirmé, la cour peut normalement statuer par adoption des motifs du premier juge ; face à un jugement PARDI dont la motivation se réduit à la constatation de la recevabilité et de la conformité, cette facilité est interdite, et la cour doit motiver elle-même sa décision par des motifs propres après un examen complet. Le créancier doit donc constituer dès la première instance un dossier capable de résister à un examen au fond en appel, avec des pièces communiquées et un bordereau en règle. Quant à la motivation du jugement PARDI lui-même, l’article 455 du code de procédure civile prévoit désormais ce qui suit : « S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Le jugement énonce ensuite la décision sous forme de dispositif, c’est-à-dire la condamnation chiffrée, les intérêts, les dépens et, le cas échéant, l’exécution provisoire. Pour le créancier, l’avantage est double : un jugement obtenu plus vite, sans débat contradictoire qui n’existe pas faute de comparution, et un titre exécutoire permettant de confier le recouvrement forcé à un commissaire de justice par saisie des comptes bancaires ou des créances du débiteur.
B. Côté débiteur absent : un jugement réputé contradictoire, contestable par appel dans le mois de la signification
Le débiteur qui n’a pas comparu et découvre une condamnation PARDI doit d’abord comprendre la nature exacte du jugement qui le frappe. L’article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Or la PARDI suppose par définition une délivrance à personne : le jugement rendu dans ces conditions est donc réputé contradictoire, ce qui exclut l’opposition, voie de recours réservée aux jugements rendus par défaut. La Cour de cassation applique strictement cette articulation entre le mode de délivrance et la qualification de la décision. Le 24 mars 2022, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel par l’article 749 du même code, qu’un arrêt rendu par une cour d’appel n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d’appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision » (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 19-25.033). Le raisonnement vaut pour la première instance : seule la remise à personne fait basculer le jugement dans la catégorie des décisions réputées contradictoires. Le débiteur condamné en PARDI ne peut donc pas former opposition et obtenir un nouvel examen de l’affaire devant le même tribunal ; sa voie de recours est l’appel, qui porte l’affaire devant la cour d’appel pour un réexamen complet, en fait et en droit, avec cette fois un examen du bien-fondé auquel le premier juge avait pu se soustraire. C’est d’ailleurs la contrepartie logique de l’interdiction faite à la cour d’adopter les motifs réduits du jugement PARDI : l’appel offre au débiteur le débat contradictoire et la motivation complète qu’il n’a pas eus en première instance.
Les délais sont stricts et doivent être calculés avec soin. L’article 538 du code de procédure civile dispose : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » L’appel d’un jugement PARDI, rendu en matière contentieuse, doit donc être formé dans le mois. L’article 528 du même code précise le point de départ : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. » En pratique, le mois court à compter de la signification du jugement par commissaire de justice, et le débiteur qui tarde à réagir après avoir reçu cette signification perd définitivement son recours. Plusieurs moyens peuvent être soulevés en appel. Le premier porte sur les conditions mêmes de la PARDI : acte non délivré à personne malgré les apparences, demande irrecevable, contrariété à l’ordre public ou à un droit fondamental, hypothèse où le juge était tenu de motiver spécialement ou de relever un moyen d’office, litige ne relevant ni du civil ni du commercial. Le deuxième porte sur la mention obligatoire : si l’assignation ne contenait pas l’avertissement relatif au troisième alinéa de l’article 472, la nullité de l’acte peut être invoquée dans les conditions du droit commun des nullités de procédure. Le troisième, et le plus important pour un débiteur qui conteste la dette, porte sur le fond : factures non dues, montants erronés, paiements déjà effectués, clause pénale abusive, prescription de l’action en paiement. La cour d’appel, privée de la possibilité d’adopter les motifs réduits du premier jugement, devra examiner ces moyens et motiver sa propre décision. Reste une mise en garde essentielle, formulée par le Conseil national des barreaux lui-même : l’absence de comparution s’explique parfois par des difficultés économiques, sociales, linguistiques, professionnelles, de santé ou d’accès au droit, et le jugement PARDI intervient sans que ces raisons aient été entendues. Le débiteur assigné, même lorsqu’il estime la demande infondée ou son montant exagéré, a donc tout intérêt à comparaître ou à constituer avocat dès la première instance plutôt que de miser sur un appel : comparaître permet de discuter la créance devant le premier juge, de soulever l’irrecevabilité ou la nullité de l’assignation, et d’éviter une condamnation assortie de l’exécution provisoire qui autorise le créancier à saisir avant même l’issue de l’appel. Pour les litiges commerciaux devant le tribunal de commerce, où la représentation par avocat n’est pas obligatoire mais vivement recommandée face à un créancier assisté, cette vigilance s’impose avec une force particulière depuis l’entrée en vigueur du dispositif.
Conclusion
Depuis le 1er octobre 2026, la procédure d’admission rapide des demandes incontestées offre au créancier commercial confronté à un débiteur qui ne comparaît pas une voie d’obtention du jugement plus directe : acte délivré à personne, demande recevable et conforme à l’ordre public, aux libertés protégées et aux droits fondamentaux, première instance civile ou commerciale, et le juge peut faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé, avec une motivation réduite à cette constatation. Le prix de cette rapidité est une exigence accrue sur l’assignation, qui doit porter l’avertissement relatif au troisième alinéa de l’article 472 à peine de nullité, et sur la qualité du dossier, qui doit résister à l’examen complet de la cour d’appel, privée du recours à l’adoption des motifs réduits. Pour le débiteur, l’équation est simple et sévère : la délivrance à personne rend le jugement réputé contradictoire, ferme la voie de l’opposition et ne laisse que l’appel dans le mois de la signification pour obtenir le débat au fond qui n’a pas eu lieu. La controverse demeure, portée par le Conseil national des barreaux qui dénonce l’affaiblissement de l’office du juge et annonce un recours, mais en l’état des sources disponibles, le décret s’applique et les juridictions s’en saisissent. Créanciers et débiteurs ont donc intérêt à adapter sans tarder leurs réflexes : faire délivrer à personne et mentionner la PARDI d’un côté, comparaître et contester dès la première instance de l’autre. Dans les deux cas, l’assistance d’un avocat dès l’assignation reste le moyen le plus sûr de ne pas subir la rapidité de la procédure.