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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Transporteurs mobilisés le 21 octobre 2026 : ce que chargeurs, transporteurs et destinataires doivent décider

Le 1er octobre 2026, l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) et la Fédération des autocaristes indépendants (FAI) ont annoncé une mobilisation des entreprises de transport routier dès le 21 octobre 2026 à Paris, avec des préavis déposés pour les jours suivants, face à la flambée des prix des carburants. Le 13 octobre 2026, la presse régionale a confirmé que syndicats de salariés et fédérations patronales appelaient à des journées de mobilisation cette semaine-là et la suivante, avec des perturbations de circulation et des blocages d’entreprises, tandis que la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) laissait au gouvernement jusqu’à la mi-octobre avant d’éventuelles actions plus fortes. Pour les entreprises qui expédient, reçoivent ou attendent des marchandises, la question n’est pas de savoir qui a raison sur le prix du gazole : elle est de savoir qui supporte le retard de livraison, qui doit prouver quoi, et quelles décisions prendre avant, pendant et après le blocage.

La réponse tient en trois constats. D’abord, le transporteur est en principe garant du retard, et c’est à lui de prouver la force majeure pour s’exonérer. Ensuite, le destinataire qui reçoit une marchandise en retard ou avariée sans émettre de réserves dans les formes et délais légaux perd l’essentiel de ses recours. Enfin, les contrats écrits, la lettre de voiture et la traçabilité des échanges priment sur toute analyse générale : seul le juge, saisi d’un dossier documenté, tranchera si le mouvement social constituait bien un cas de force majeure dans le cas précis qui lui est soumis. Aucune responsabilité n’est établie par cet article, qui décrit des mécanismes de droit commun à partir de sources officielles et de décisions publiées.

I. Le transporteur bloqué est-il responsable du retard de livraison ?

A. Un principe sévère : le voiturier répond du retard sauf force majeure qu’il doit prouver

Le contrat de transport de marchandises obéit à un régime de responsabilité particulièrement exigeant pour le transporteur. Aux termes de l’article L. 133-1 du code de commerce, « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Le texte vise la perte et les avaries, mais la jurisprudence applique la même logique au retard : le transporteur qui ne livre pas à temps doit des comptes, sauf à démontrer qu’un cas de force majeure l’en a empêché.

Le droit commun des contrats confirme cette répartition du fardeau de la preuve. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Autrement dit, le chargeur ou le destinataire n’a pas à prouver une faute du transporteur : il lui suffit d’établir que la marchandise n’est pas arrivée, ou pas arrivée à temps. C’est ensuite au transporteur de justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Cette inversion apparente est au coeur de tous les litiges nés d’un blocage routier : l’entreprise cliente constate le retard, chiffre son préjudice, et attend que le transporteur démontre l’irrésistible et l’imprévisible.

La force majeure, justement, ne se présume jamais. L’article 1218 du code civil la définit ainsi : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » Trois conditions cumulatives en résultent : un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets sont inévitables malgré des mesures appropriées. Un mouvement social annoncé à l’avance, avec des dates et des lieux connus, satisfait difficilement à la deuxième condition. Un barrage que le chauffeur pouvait contourner en suivant les informations routières satisfait difficilement à la troisième. Chaque dossier s’apprécie donc concrètement, au jour et à l’heure du transport, et non à partir de la physionomie générale du conflit social.

Lorsque l’empêchement est seulement temporaire, le contrat n’est pas anéanti : l’exécution est suspendue, sauf si le retard justifie à lui seul la résolution. Et lorsque l’impossibilité est définitive, l’article 1351 du code civil précise que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » On notera la réserve finale : le transporteur qui a garanti contractuellement le délai quoi qu’il arrive, ou qui avait déjà été mis en demeure avant le blocage, ne pourra pas s’abriter derrière la force majeure. D’où l’importance, pour les chargeurs, de relire dès maintenant les clauses de garantie de délai de leurs contrats-cadres, et pour les transporteurs, de vérifier les engagements qu’ils ont signés avant la crise.

B. Ce que le précédent des barrages de manifestants enseigne aux deux camps

La Cour de cassation a déjà eu à juger le cas d’un camion bloqué puis pillé par des manifestants, dans des circonstances proches de celles qui menacent aujourd’hui la chaîne logistique. Le 3 février 2016, un chargeur de produits laitiers avait confié à un transporteur l’acheminement d’un lot vers le Val-de-Marne. En cours de route, la semi-remorque avait été arrêtée par des manifestants, dans le cadre d’un mouvement social d’agriculteurs avec barrages filtrants : le chauffeur avait été contraint de descendre du véhicule, et le contenu de plusieurs palettes avait été déchargé puis distribué aux automobilistes. Le chargeur et son assureur avaient assigné le transporteur en réparation. La cour d’appel avait retenu la force majeure, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 5 juillet 2023 (pourvoi n° 22-14.476, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00494).

L’enseignement de cette décision est subtil et mérite une lecture attentive des motifs. La Cour a admis que le blocage du camion à un barrage était prévisible, puisque le mouvement social était connu. Mais elle a distingué deux événements : d’une part le barrage lui-même, d’autre part le sort réservé à la marchandise, à savoir la contrainte exercée sur le chauffeur et le pillage avec distribution au public. Sur ce second point, la cour d’appel avait constaté qu’aucune consigne précise des organisations syndicales n’était établie quant à la localisation des barrages, que le transporteur ne pouvait donc pas prévoir un itinéraire d’évitement, qu’il n’était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux avaient fourni le jour même les renseignements utiles, et que le transporteur ne pouvait pas prévoir que les manifestants contraindraient le chauffeur à descendre pour s’emparer de la marchandise. De ces constatations, la cour d’appel avait pu déduire un événement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure, et la Cour de cassation a validé ce raisonnement.

Trois leçons pratiques se dégagent pour la mobilisation annoncée. Premièrement, un barrage prévisible n’exonère pas à lui seul : le transporteur devra démontrer, pièces à l’appui, qu’il ne pouvait ni prévoir le point de blocage précis ni l’éviter par un itinéraire alternatif ce jour-là. Les captures d’informations routières, les consignes écrites données aux conducteurs, les échanges avec le chargeur sur l’itinéraire et les tentatives de contournement documentées feront la différence entre une exonération et une condamnation. Deuxièmement, lorsque la marchandise est dégradée, volée ou distribuée par des tiers pendant le blocage, ce second dommage peut relever de la force majeure même si le ralentissement initial était prévisible : encore faut-il prouver la contrainte et l’impossibilité de s’y opposer, par exemple par un dépôt de plainte immédiat et des attestations. Troisièmement, pour le chargeur et son assureur, cette décision rappelle qu’assigner le transporteur ne suffit pas : il faut aussi anticiper sa défense de force majeure en conservant la preuve que des itinéraires alternatifs existaient et que le transporteur ne les a pas empruntés, ou que le dommage résulte d’une négligence antérieure au blocage, comme un stationnement prolongé sans surveillance dans une zone à risque signalé.

On ajoutera que l’assureur du chargeur joue souvent un rôle décisif dans ces dossiers. Lorsqu’il indemnise son assuré, il se trouve subrogé dans ses droits et peut agir directement contre le transporteur. Encore faut-il qu’il établisse la qualité de partie au contrat de transport de son assuré. Dans un arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.669, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00522), la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article L. 132-8 du code de commerce, que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du transport, et a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à un examen formel du document sans rechercher si la société propriétaire des marchandises, qui avait organisé l’opération et réceptionné la cargaison, ne devait pas être regardée comme le destinataire réel, partie au contrat. Pour les entreprises, le message est clair : soignez la lettre de voiture, désignez précisément expéditeur et destinataire, et conservez la preuve de qui a organisé le transport et réceptionné les colis.

II. Chargeurs et destinataires : quelles preuves conserver et quelles décisions prendre ?

A. Pendant la crise : écrire, tracer et émettre des réserves en temps utile

La lettre de voiture est la pièce maîtresse du dossier. L’article L. 132-8 du code de commerce dispose que « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Chaque acteur de la chaîne doit donc vérifier sa désignation sur ce document avant le départ du camion : un destinataire qui n’y figure pas devra prouver par d’autres pièces sa qualité de partie, comme l’illustre l’arrêt du 22 octobre 2025. En période de mobilisation annoncée, le chargeur a intérêt à ajouter des instructions écrites et datées : itinéraire imposé ou conseillé, interdiction de stationnement prolongé dans les zones identifiées comme sensibles, obligation d’information immédiate en cas de blocage, avec accusé de réception du transporteur. Ces écrits serviront deux fois : à prévenir le dommage, et à prouver ensuite que le transporteur avait les moyens de l’éviter.

Pendant le blocage, la traçabilité fait le procès gagné ou perdu. Le transporteur doit horodater chaque étape : heure et lieu de l’arrêt, nature de l’obstacle, photographies, échanges avec les forces de l’ordre ou les organisateurs, tentatives de déviation, messages adressés au chargeur pour l’avertir et lui demander des instructions. Le chargeur, de son côté, doit conserver ses propres relances écrites, les reports de production ou de livraison qu’il subit, et les surcoûts engagés pour limiter la casse, comme le recours à un transport de substitution ou à un stockage temporaire. Le destinataire, enfin, doit organiser la réception avec une vigilance renforcée : contrôler les scellés, compter les colis, comparer avec la lettre de voiture, et surtout formaliser par écrit tout écart constaté.

Pour les transports de denrées périssables et les opérations sous température dirigée, le blocage routier présente un danger spécifique : le retard ne dégrade pas seulement un planning, il peut détruire la marchandise elle-même. Le chargeur doit alors vérifier que le contrat mentionne les charges de produits énergétiques nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes, car le même article L. 3222-1 du code des transports organise aussi leur révision de plein droit. Le transporteur, de son côté, doit prouver le maintien de la chaîne du froid pendant l’immobilisation, au moyen des enregistreurs de température du véhicule et des rapports de la sonde. Lorsque la marchandise est déclarée impropre à la consommation à l’arrivée, la qualification de perte ou d’avarie conditionne le régime des réserves et de la prescription : le destinataire qui refuse la livraison doit le faire par écrit, en motivant son refus par référence aux relevés de température, et conserver un échantillon ou un constat contradictoire chaque fois que cela est possible. Les photographies datées des afficheurs de température, les tickets du groupe frigorifique et les attestations du contrôle sanitaire constituent des preuves simples qui pèsent lourd devant le juge.

C’est ici qu’intervient la règle la plus piégeuse du contentieux du transport : celle des réserves. L’article L. 133-3 du code de commerce prévoit que « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4 , cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. » Concrètement, le destinataire professionnel qui réceptionne sans rien dire, puis découvre une avarie ou un manquant quelques jours plus tard sans avoir adressé de protestation motivée par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire dans les trois jours ouvrables, perd son action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle. En période de livraisons perturbées, où les équipes réceptionnent dans l’urgence des camions en retard avec des chauffeurs pressés de repartir, le réflexe doit être systématique : mentionner les réserves sur le bon de livraison au moment de la remise, puis confirmer par lettre recommandée motivée dans le délai légal. Pour les transports internationaux, soumis à d’autres conventions, les délais et formes diffèrent : le contrat et la convention applicable doivent être vérifiés avant d’agir.

Le cas du retard pur, sans avarie ni perte, mérite une mention particulière. La protestation de l’article L. 133-3 vise l’avarie et la perte partielle ; le retard obéit à d’autres mécanismes, notamment la mise en demeure et l’action en responsabilité de droit commun. Le destinataire ne doit donc pas croire qu’une simple mention « sous réserve de retard » sur le bon de livraison suffit à préserver tous ses droits : elle est utile comme preuve de la date et de l’heure effectives de remise, mais l’indemnisation du préjudice né du retard suppose une démarche contentieuse distincte, engagée dans le délai de prescription propre au contrat de transport.

B. Après la crise : mettre en demeure, chiffrer, agir dans l’année et renégocier

Une fois la marchandise reçue en retard, ou perdue, le chargeur et le destinataire doivent mettre en demeure avant de réclamer utilement des pénalités ou des dommages-intérêts. L’article 1344 du code civil énonce que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » En pratique, une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant l’obligation de livrer, fixant un dernier délai raisonnable et réservant les droits à indemnisation constitue la base saine de la suite. Cette mise en demeure est d’autant plus importante que, sauf inexécution définitive, les pénalités contractuelles ne sont encourues qu’après elle. L’article 1231-5 du code civil dispose en effet que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Les entreprises doivent donc relire leurs grilles de pénalités de retard : leur montant peut être révisé par le juge s’il est disproportionné, et leur déclenchement suppose une mise en demeure préalable dès lors que l’exécution reste possible.

Si le retard est suffisamment grave, la résolution du contrat peut être envisagée. L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Pour un chargeur dont la chaîne de production s’est arrêtée faute de composants, ou un destinataire dont le client final a annulé sa commande en raison du retard, la question se pose concrètement : poursuivre un contrat de transport devenu sans objet, ou le résoudre et confier le fret à un autre prestataire. La notification de résolution est un acte grave, qui suppose une inexécution suffisamment grave et expose son auteur à un contentieux s’il se trompe d’appréciation. Avant de la notifier, le créancier doit donc s’assurer que le retard justifie bien, à lui seul, l’anéantissement du contrat, et conserver la preuve du préjudice qui rend la poursuite impossible ou inutile. Dans le doute, la résolution judiciaire reste la voie la plus sûre, même si elle est plus lente.

Le temps, justement, est compté : le contentieux du transport se prescrit vite. L’article L. 133-6 du code de commerce dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. » Le même article précise le point de départ : « Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. » Une entreprise qui attendrait la fin de la crise sociale, la négociation amiable au long cours ou la clôture de son exercice comptable pour agir prend le risque de découvrir son action prescrite. Le mois supplémentaire prévu pour les actions récursoires, qui ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti, concerne les recours entre coobligés et ne prolonge pas le délai d’un an de l’action principale. La bonne pratique consiste à dater précisément chaque remise, à calendrier la date anniversaire dès la réception, et à interrompre la prescription en temps utile si aucun accord n’est intervenu.

Reste la question du prix du transport lui-même, au coeur des revendications des fédérations. L’OTRE et la FAI demandent notamment le renforcement du mécanisme d’indexation des variations du prix de l’énergie et une juste répercussion des hausses. Le droit en vigueur connaît déjà un tel mécanisme : l’article L. 3222-1 du code des transports prévoit que « Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. » Transporteurs et chargeurs ont donc intérêt à vérifier dès maintenant si leurs contrats mentionnent ces charges : si oui, la révision joue de plein droit et la facture doit les faire apparaître ; si non, la crise actuelle est l’occasion de renégocier une clause d’indexation adossée aux indicateurs du Comité national routier, comme le réclament les organisations professionnelles. Pour les entreprises clientes, accepter une répercussion documentée et mesurée vaut souvent mieux que subir une défaillance de son transporteur habituel au pire moment. Les questions de prix, de révision et de litiges nés de la chaîne logistique relèvent de l’accompagnement en droit des affaires des entreprises confrontées aux ruptures de la chaîne logistique, qui suppose l’examen concret du contrat et des pièces de chaque dossier.

Au-delà du contrat de transport lui-même, le retard se propage fréquemment au contrat de vente conclu entre le destinataire et son propre client. Le fournisseur qui devait recevoir des composants pour honorer une commande, puis livrer en retard à son client final, peut subir de ce dernier des pénalités ou une résolution, alors même qu’il n’est pour rien dans le blocage routier. Chaque contrat s’apprécie séparément : la force majeure qui exonère éventuellement le transporteur n’exonère pas automatiquement le vendeur envers son acheteur, car les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité se jugent contrat par contrat, au regard des engagements propres à chacun. L’entreprise intermédiaire doit donc gérer deux fronts à la fois. Envers le transporteur, elle conserve ses recours dans les délais du contrat de transport. Envers son client, elle l’informe par écrit et sans délai de la difficulté, propose des solutions de substitution documentées, et vérifie si son propre contrat de vente contient une clause de force majeure ou de hardship dont elle peut se prévaloir. Les notifications croisées, adressées le même jour au transporteur et au client, avec les mêmes pièces jointes, établissent la bonne foi de l’entreprise prise en étau et limitent le risque d’être accusée d’avoir laissé le dommage s’aggraver. En matière d’assurance, elle déclare le sinistre à son assureur dans les délais de sa police, distincts des délais légaux du contrat de transport, et transmet à l’assureur subrogé l’intégralité du dossier de preuves constitué pendant la crise.

Conclusion

La mobilisation annoncée pour le 21 octobre 2026 et les jours suivants met la chaîne logistique sous tension, mais elle ne suspend pas le droit des contrats de transport. Le transporteur reste garant du retard et ne s’exonère qu’en prouvant une force majeure appréciée concrètement, au jour et à l’heure du trajet, comme l’a montré le précédent des camions arrêtés puis pillés par des manifestants. Le chargeur et le destinataire conservent leurs recours à condition d’écrire et de tracer : instructions avant le départ, réserves à la réception confirmées par lettre recommandée dans les trois jours pour les avaries et pertes partielles, mise en demeure avant de réclamer des pénalités, et action engagée dans l’année de la remise. Les contrats signés, la lettre de voiture et les clauses d’indexation priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie par ces lignes, et seul le juge, pièces en main, dira si le blocage constituait bien un cas de force majeure dans chaque espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».