Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie retire le transfert de votre permis de construire à la demande du préfet à Paris et en Île-de-France : contester le retrait, sauver le projet et être indemnisé (2026)

Vous venez d’acheter un terrain à Paris ou en Île-de-France avec un permis de construire déjà accordé au vendeur, et la mairie a accepté de transférer l’autorisation à votre nom. Le prêt est débloqué, l’architecte adapte les plans du lot, les entreprises sont prêtes. Puis arrive le courrier que personne n’avait anticipé : la mairie retire votre transfert, à la demande du préfet, au titre du contrôle de légalité. L’arrêté qui faisait de vous le titulaire du permis n’existe plus, et chaque jour de chantier à l’arrêt coûte de l’argent.

Cette situation n’a rien d’exceptionnel. Les arrêtés de transfert sont transmis au préfet comme les permis initiaux, et le représentant de l’État peut en demander le retrait ou les déférer au tribunal administratif s’il les estime illégaux. L’acheteur se retrouve alors pris entre une vente déjà signée, un vendeur qui a encaissé le prix du terrain et une administration qui lui retire son titre à construire. La question n’est plus seulement de savoir si le permis était valable, mais si le transfert lui-même résiste à l’examen du préfet, et ce que vaut la réparation quand le retrait était injustifié.

Ce développement répond à ces deux questions à partir de décisions récentes des cours administratives d’appel et du Conseil d’État. La première partie rappelle pourquoi le transfert ne change que le titulaire du permis et comment le préfet en contrôle la légalité. La seconde expose les moyens qui permettent de contester le retrait, de sauver le projet et de chiffrer le préjudice indemnisable, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Le transfert ne change que le titulaire, mais le préfet contrôle sa légalité

A. Un permis qui se transmet sans se réinventer, à trois conditions

Le point de départ est simple et la cour administrative d’appel de Toulouse l’a rappelé sans détour : « Le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire ». Quand la responsabilité de la construction passe à une autre personne pendant la validité du permis, il n’y a pas lieu de demander un nouveau permis, seulement le transfert de celui qui a déjà été accordé. Cette solution vaut pour le permis de construire comme pour le permis d’aménager ou la déclaration préalable, et elle explique pourquoi l’achat d’un terrain déjà autorisé s’accompagne presque toujours d’une demande de transfert chez le notaire.

La même décision pose la première condition, celle qui fait échouer le plus de dossiers : « L’autorisation de transfert est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l’administration se prononce sur son transfert ». La validité s’apprécie donc au jour où la mairie signe l’arrêté de transfert, pas au jour où la demande est déposée. Un dossier déposé à temps peut ainsi devenir sans objet si le permis expire pendant l’instruction, dont la fiche officielle de Service-public tandis que la fiche officielle de Service-public précise que la décision de transfert est rendue dans un délai de deux mois. Anticiper ce chevauchement de calendriers est la première vérification utile avant de signer.

La durée de validité elle-même obéit à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dont la cour de Toulouse reproduit la version applicable à un permis de 2007 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue », et « Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ». La cour précise qu’en application du décret du 19 décembre 2008, ce premier délai a été porté à trois ans pour les permis accordés avant le 31 décembre 2010. Concrètement, chaque transfert exige de vérifier la rédaction de l’article R. 424-17 applicable à la date du permis initial, sur Légifrance, et de prouver que des travaux substantiels ont commencé puis ne se sont jamais interrompus plus d’un an.

La deuxième condition est l’accord du titulaire initial, et le cas échéant du propriétaire du terrain. La cour de Toulouse l’exprime ainsi : le transfert se demande avec l’accord du propriétaire du terrain et, le cas échéant, l’accord du titulaire du permis s’il n’est plus propriétaire à la date de la demande, selon l’arrêt du 10 juillet 2025. Le Conseil d’État a confirmé cette exigence dans une affaire de centrale photovoltaïque où le préfet avait transféré deux permis à la demande de sociétés agissant avec l’accord du propriétaire du terrain et du titulaire initial, condition rappelée dans la décision du 24 novembre 2025. Sans cet accord écrit et joint au formulaire de demande, le transfert ne peut pas être accordé.

La troisième condition tient à la personne du repreneur, qui doit être habilitée à déposer une autorisation d’urbanisme. Service-public détaille les pièces selon que le transfert va vers une personne physique ou une personne morale, et apporte une garantie souvent ignorée des acheteurs, détaillée par Service-public : un changement des règles d’urbanisme survenu entre le permis initial et son transfert ne peut pas justifier un refus de la mairie. Autrement dit, si le plan local d’urbanisme a été révisé entre le permis et la vente, la mairie ne peut pas s’abriter derrière les règles nouvelles pour refuser le transfert. Seule la légalité du permis au jour de sa délivrance compte, ce qui distingue nettement le transfert d’une nouvelle demande.

Le transfert peut aussi être partiel, ce qui intéresse directement les ventes par lots. La cour administrative d’appel de Bordeaux en donne un exemple topique : un permis de construire valant division parcellaire pour 31 logements, transféré à une société, puis transféré partiellement à une acheteuse « pour le lot n° 11 », par un arrêté du 24 janvier 2017, d’après l’arrêt du 23 mars 2023. Cette acheteuse avait fait du transfert partiel une condition déterminante de l’achat de sa parcelle. Le montage existe donc et il sécurise les divisions, à condition que chaque lot reste conforme au permis initial.

Enfin, l’autorité compétente pour signer le transfert est la même que pour le permis. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est » le maire, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu. La cour de Toulouse a écarté un moyen d’incompétence en constatant que l’arrêté de transfert comportait les nom, prénom, qualité et signature du maire, compétent dans une commune dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé, selon le même arrêt. Vérifier le signataire et la mention de sa qualité reste un réflexe utile à la lecture de tout arrêté.

B. Le préfet relit l’arrêté et peut en demander le retrait

Une fois signé, l’arrêté de transfert est transmis au préfet au titre du contrôle de légalité. L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales subordonne le caractère exécutoire des actes concernés à cette transmission : « pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ». Pendant cette phase de relecture préfectorale, le chantier de l’acheteur reste suspendu à l’examen de la préfecture.

Le représentant de l’État dispose alors de deux leviers. Il peut d’abord demander à la mairie de retirer elle-même l’acte, comme dans l’affaire bordelaise où le maire a retiré le transfert partiel « à la demande du préfet » par un arrêté du 18 avril 2017, après un courrier du 28 mars 2017 adressé dans le cadre du contrôle de légalité, d’après l’arrêt du 23 mars 2023. Il peut ensuite déférer l’acte au tribunal administratif. L’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Ce délai de deux mois court donc à compter de la transmission de l’arrêté de transfert en préfecture, et le même article impose au préfet d’informer sans délai la commune des illégalités invoquées.

Le retrait lui-même obéit à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui dispose que « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ». Le même article ajoute que « Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Appliqué au transfert, ce texte signifie que la mairie ne peut retirer l’arrêté de transfert que s’il est illégal et dans les trois mois de sa date. Passé ce délai de trois mois, le retrait devient impossible sauf si le bénéficiaire du transfert le demande lui-même.

Dans l’affaire de Ducos, le transfert partiel datait du 24 janvier 2017 et le retrait est intervenu moins de trois mois après : l’arrêté avait été « retiré par le maire de Ducos, à la demande du préfet de la Martinique, par un arrêté du 18 avril 2017 », et la cour a précisé qu’« il ne résulte pas des termes du courrier du 28 mars 2017 adressé par le préfet de la Martinique au maire de Ducos dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité, consécutif à la transmission de l’arrêté du 24 janvier 2017, que le préfet aurait remis en cause la légalité de l’arrêté du 8 septembre 2015 de permis de construire valant division parcellaire », selon l’arrêt du 23 mars 2023. La contestation portait donc sur le transfert lui-même, pas sur le permis d’origine. Cette distinction commande toute la stratégie contentieuse : le retrait s’attaque à l’arrêté de transfert et à ses vices propres, et c’est sur ce terrain que l’acheteur doit se défendre.

Dès le retrait notifié, l’acheteur ne peut plus se prévaloir de l’arrêté retiré pour construire. Le prêt bancaire court, les entreprises attendent, et chaque semaine perdue renchérit l’opération. La suite se joue alors sur deux tableaux indissociables : faire annuler le retrait pour sauver le projet, et chiffrer le préjudice pour être indemnisé si la faute de la commune est établie.

II. Contester le retrait, sauver le projet et chiffrer le préjudice

A. Les moyens qui portent contre un retrait demandé par le préfet

Le premier moyen tient à la validité du permis au jour du transfert. La mairie et le préfet soutiennent parfois que le permis était déjà périmé quand le transfert a été signé, ce qui rendrait le transfert sans objet. La cour de Toulouse montre comment renverser cette objection par la preuve des travaux. Dans une affaire où le permis datait du 25 octobre 2007 et le transfert du 29 janvier 2020, soit plus de douze ans après, les bénéficiaires ont produit deux attestations de voisins, un « journal de bord » du chantier couvrant 2008 à 2020, de nombreuses photographies et des factures de matériaux, pièces détaillées dans l’arrêt du 10 juillet 2025. La cour a comparé les vues aériennes successives, constaté la dépose des toitures avant l’expiration du délai de trois ans, puis jugé que les travaux, portant sur « la mise en sécurité des voûtes et planchers, la dépose d’une annexe, la reprise des murs, la réalisation d’ouvertures et la mise en place des réseaux », étaient suffisamment consistants et jamais interrompus plus d’un an. Le permis n’était donc pas périmé à la date du transfert.

L’enseignement pratique est direct : conservez dès le premier jour tout ce qui prouve l’avancement réel, factures même modestes, photographies datées, constats, attestations de voisins présents en continu. La cour a expressément écarté l’argument tiré des seuls « montants très faibles » des factures au regard de l’ampleur d’un chantier réalisé par les bénéficiaires eux-mêmes sur leur temps libre, selon le même arrêt. Et elle a refusé de se contenter des vues aériennes, impropres à apprécier les travaux intérieurs. Un dossier de preuve épais et continu vaut mieux qu’une unique pièce spectaculaire.

Le deuxième moyen concerne l’architecte des Bâtiments de France. En site inscrit, la tentation est grande pour le préfet d’invoquer l’absence de consultation de l’architecte avant le transfert. La cour de Toulouse a fermé cette porte : l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement » et que « La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ». Or, juge la cour, « Il ne résulte toutefois ni de l’article R. 425-30 précité du code de l’urbanisme ni d’aucun autre texte que le maire de Saint-Christol-lez-Alès aurait dû consulter l’architecte des bâtiments de France avant de prononcer le transfert du permis en litige », d’après l’arrêt du 10 juillet 2025. La consultation s’impose au stade du permis initial, pas au stade du transfert. Un retrait fondé sur ce seul motif est donc fragile.

Le troisième moyen joue en défense face aux voisins. L’arrêté de transfert, comme le permis, s’affiche et peut être attaqué par les tiers, et la cour administrative d’appel de Lyon a jugé des recours dirigés contre un arrêté de transfert après une demande notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans l’arrêt du 5 juin 2025. Pour être recevable, un voisin doit démontrer un intérêt à agir précis : l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme n’ouvre le recours qu’à la personne dont le bien risque d’être directement affecté, puisqu’« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement », selon l’article L. 600-1-2. Si vous êtes l’acheteur bénéficiaire du transfert, vérifiez donc systématiquement la recevabilité des recours adverses avant de débattre du fond.

Symétriquement, un recours abusif contre votre transfert peut ouvrir droit à réparation. L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts », d’après l’article L. 600-7. Dans l’affaire toulousaine, les bénéficiaires du transfert avaient réclamé 2 500 euros à ce titre contre un voisin dont ils dénonçaient l’acharnement, comme le retrace l’arrêt du 10 juillet 2025. L’arme existe dans les deux sens et elle pèse dans les négociations.

Le quatrième moyen tient à l’affichage, qui conditionne la purge des recours des tiers. Le Conseil d’État rappelle que l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 », selon la décision du 16 octobre 2019. L’article R. 424-15 impose que la « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté », d’après la même décision. Et le contenu du panneau est réglementé : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté », toujours selon la même décision. Après un transfert, faites donc poser sans attendre un panneau à votre nom, complet et lisible depuis la voie publique, et conservez les constats d’affichage : ce délai de deux mois d’affichage continu est celui qui éteint les recours tardifs des voisins.

Le cinquième moyen concerne les montages adossés à une procédure collective. Quand le titulaire initial est liquidé et que le permis est cédé de gré à gré avec l’autorisation du juge-commissaire, le préfet ou l’État ne peut pas annuler le transfert au motif que la cession serait irrégulière. Le Conseil d’État a jugé que « l’éventuelle opération de cession de terrains faisant l’objet d’un permis de construire ou de cession de l’actif que constitue ce permis est sans lien avec la décision administrative par laquelle le préfet, saisi d’une demande en ce sens par une personne qui se prévaut de l’accord du propriétaire du terrain et du titulaire initial, autorise le transfert d’un permis de construire à un nouveau constructeur », selon la décision du 24 novembre 2025. De même, l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme « se borne à imposer qu’une autorisation de défrichement, dans les cas où elle est requise, soit obtenue avant la délivrance d’un permis de construire », et ne peut donc pas être utilement invoqué contre un arrêté de transfert, d’après la même décision. Si votre vendeur est en liquidation, faites viser l’accord du liquidateur et du propriétaire, et le transfert tient.

Pour sécuriser l’opération dès l’avant-contrat, l’expérience des dossiers montre qu’il faut lier par écrit le sort de la vente au sort du transfert : clause de réitération subordonnée à l’arrêté de transfert devenu définitif, séquestre du prix couvrant la période d’affichage de deux mois, et engagement du vendeur de signer le formulaire de transfert avec l’accord exprès requis. Les étapes classiques de l’achat avec permis, de la demande à la contestation du refus, sont détaillées dans notre analyse du transfert lors d’une vente, qui reste la porte d’entrée du sujet. Le retrait à la demande du préfet en est la complication la plus redoutée, et c’est elle que le présent développement traite.

B. L’indemnisation et les réflexes parisiens et franciliens

Quand le retrait est illégal, la commune engage sa responsabilité, mais l’indemnisation n’est jamais automatique : il faut une faute, un préjudice et un lien direct entre les deux. L’affaire bordelaise est un manuel de ce qui fait gagner ou perdre sur ce terrain. L’acheteuse réclamait 164 000 euros à la commune pour le transfert partiel retiré, en soutenant que ce transfert conditionnait l’achat de son lot. La cour a d’abord constaté qu’elle avait acheté le terrain par acte authentique du 21 juin 2016, soit avant l’arrêté de transfert partiel du 24 janvier 2017, et que le prêt bancaire comme les factures de travaux et d’études dataient de mars à juillet 2016. Dès lors, ce préjudice « ne peut être regardé comme étant en lien avec l’illégalité qu’aurait commise le maire de Ducos en transférant partiellement à son profit le permis de construire valant division parcellaire de la SARL BetB Viabilisations », puisque « l’intégralité de ces frais ont été engagés avant que l’arrêté du 24 janvier 2017 ne soit pris », selon l’arrêt du 23 mars 2023. La chronologie tue la causalité : seules les dépenses postérieures à l’arrêté retiré, et engagées en confiance légitime dans sa régularité, peuvent être rattachées à la faute.

La cour a ajouté deux verrous. D’une part, l’acheteuse ne démontrait aucune illégalité du permis initial de 2015, le préfet ne l’ayant pas remis en cause dans son courrier, ce qui privait d’assise l’idée d’une faute originelle. D’autre part, « il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… serait dans l’impossibilité de réaliser le projet pour lequel elle soutient avoir engagé des frais dès lors que son terrain se situe en zone constructible du plan d’occupation des sols de Ducos », toujours selon le même arrêt. Un projet qui reste réalisable malgré le retrait réduit fortement le préjudice indemnisable. La requête indemnitaire a donc été rejetée, et l’acheteuse a même été condamnée à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.

Pour un acheteur francilien, la méthode qui se déduit de cet arrêt tient en quatre gestes. D’abord, dater chaque dépense et ne rattacher au retrait que les frais postérieurs à l’arrêté de transfert : prêt débloqué après, honoraires d’architecte pour adapter le lot, constats, surcoûts d’entreprise liés à l’arrêt du chantier. Ensuite, faire constater par écrit l’impossibilité ou le surcoût de réaliser le projet sans le transfert : refus de nouveau permis, mise en conformité exigée par le plan local d’urbanisme révisé, perte du bénéfice d’une règle antérieure. Troisièmement, chiffrer les frais financiers courus pendant la période où le transfert paraissait régulier, entre sa notification et son retrait. Enfin, saisir le tribunal administratif du lieu du terrain d’une demande indemnitaire distincte du recours en annulation, en visant précisément l’illégalité retenue contre le retrait.

À Paris et en Île-de-France, la procédure comporte des spécificités pratiques qu’il faut intégrer dès la demande. Service-public précise que la demande de transfert se dépose en mairie, par voie dématérialisée selon les dispositions de la commune, par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre, et qu’à Paris elle doit être déposée au Bureau accueil et service à l’usager, le guichet électronique unique, d’après la fiche transfert. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, une personne morale ne peut transmettre sa demande que par voie électronique, ce qui concerne en pratique toutes les sociétés civiles immobilières et les promoteurs franciliens, selon la même fiche. Un dossier papier déposé par une SCI dans une commune d’Île-de-France est donc exposé à l’irrecevabilité avant même tout examen au fond.

Le contentieux lui-même relève du tribunal administratif du lieu du terrain, avec des délais que l’acheteur doit avoir en tête dès la notification du retrait : le préfet défère dans les deux mois de la transmission, la mairie ne retire que dans les trois mois de l’arrêté de transfert, et les tiers n’agissent utilement que pendant les deux mois d’affichage continu. Chaque date doit être reportée sur un calendrier unique, depuis l’acte authentique jusqu’au panneau posé au nom du nouveau bénéficiaire. Et si le préfet a seulement écrit à la mairie sans déférer, demandez la communication de ce courrier : dans l’affaire de Ducos, c’est son contenu exact qui a permis de circonscrire le litige au seul transfert, à l’exclusion du permis initial.

Reste la question que tout acheteur pose : faut-il continuer à payer et à construire pendant le recours contre le retrait ? Aucun texte ne l’interdit par principe, mais construire sur la foi d’un arrêté retiré, c’est bâtir sur un titre qui n’existe plus. La voie prudente consiste à demander au juge la suspension du retrait et, à défaut, à geler le chantier aux travaux strictement conservatoires en documentant chaque dépense. Si le retrait est annulé, ces pièces feront le lien de causalité qui manquait à l’acheteuse de Ducos. Si le retrait est confirmé, elles limiteront la casse face au vendeur et à la banque.

En définitive, le retrait d’un transfert à la demande du préfet n’est ni une fatalité ni un simple incident : c’est une décision qui doit être illégale pour être retirée dans les trois mois, attaquable sur ses vices propres, et réparable quand elle a fait engager des dépenses en confiance légitime. L’acheteur qui a vérifié la validité du permis au jour de la décision de transfert, sécurisé l’accord écrit du titulaire et du propriétaire, affiché son panneau à son nom pendant deux mois et daté chacune de ses dépenses aborde ce contentieux avec les meilleures cartes. Les autres le subissent, et l’arrêt bordelais montre ce qu’il en coûte : 164 000 euros réclamés, rien obtenu, et 1 500 euros versés à la commune.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».