Vous venez de recevoir votre avis de taxe foncière pour des terres données à bail rural et le montant vous paraît difficile à assumer seul. Votre fermier, de son côté, estime qu’il paie déjà un fermage et refuse de participer à l’impôt. Qui doit payer quoi, sur quelles bases, et que se passe-t-il si la récolte a été détruite par le gel au printemps ? La réponse tient en deux règles simples à énoncer mais exigeantes à appliquer : l’impôt reste établi au nom du propriétaire, tandis que le preneur rembourse une fraction fixée par la loi ou par le bail ; et lorsque des calamités détruisent les récoltes sur pied, un dégrèvement proportionnel peut être demandé, y compris par le fermier lui-même. Cet article expose le partage légal de la taxe entre bailleur et preneur, les clauses que le bail peut ajouter, le sort de l’exonération des terres agricoles, puis le recouvrement des parts impayées devant le tribunal paritaire. Il décrit ensuite le dégrèvement pour pertes de récoltes, ses conditions de fond, sa procédure et ses délais, à partir des textes en vigueur et de deux décisions récentes rendues en matière de baux ruraux, afin que chacun sache qui doit agir, dans quel délai et avec quelles pièces justificatives.
I. La taxe reste établie au nom du bailleur, mais le fermier en rembourse une part
A. Le cinquième légal, les clauses du bail et la taxe de la chambre d’agriculture
Le point de départ ne change pas : l’impôt foncier est établi au nom du propriétaire et les grosses charges restent les siennes. L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le paiement des primes d’assurances contre l’incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l’impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. » Le fermier n’est donc jamais le redevable légal de la taxe foncière : c’est le bailleur qui reçoit l’avis d’imposition et qui répond du paiement devant l’administration fiscale. Mais cette charge exclusive du propriétaire s’accompagne aussitôt d’un mécanisme de remboursement partiel au profit du bailleur, qui constitue le coeur du contentieux entre les parties.
Le même article poursuit en effet en mettant à la charge du preneur, au profit du bailleur, une fraction du montant global des deux taxes foncières portant sur les biens pris à bail, au titre des dépenses de voirie, puis précise qu’à défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième. Autrement dit, sauf accord différent inscrit dans le bail, le preneur rembourse au bailleur un cinquième du montant global des deux taxes foncières afférentes aux biens loués. La justification légale de cette participation tient aux dépenses de voirie rurale et communale, dont le preneur est l’usager direct par son exploitation. En pratique, le bail peut fixer une fraction différente du cinquième, et c’est même fréquent : certains baux notariés mettent à la charge du preneur 30 % de la taxe sur le non-bâti, ou ajoutent des frais de gestion. Cette liberté contractuelle existe, mais elle ne joue qu’entre les parties : elle ne modifie ni l’établissement de l’impôt au nom du propriétaire, ni le recouvrement par le fisc, qui ignore le bail.
Deux compléments alourdissent souvent la note du preneur et doivent être lus attentivement dans le bail. D’abord, les frais d’établissement du rôle : les baux stipulent couramment que le preneur les supporte à concurrence de la moitié de la somme figurant sur l’avis d’imposition du bailleur. Ensuite, la taxe perçue au profit des chambres d’agriculture : l’article 1604 du code général des impôts prévoit que « Le montant des taxes que les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. » Ici, aucune clause contraire ne peut écarter le remboursement de moitié : la loi l’impose. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, dans un jugement du 3 juillet 2025 (RG 24/00008), a appliqué exactement ce dispositif à un bail notarié de vingt-cinq ans portant sur près de soixante-deux hectares : le bail prévoyait que les frais d’établissement de rôle seraient supportés par le preneur à concurrence de 50 % de la somme figurant sur l’avis d’imposition du bailleur, et que le preneur rembourserait au bailleur la moitié du montant de la taxe des chambres d’agriculture. Le tribunal a condamné le preneur à payer, outre les fermages, 857 euros d’impôts et taxes au titre de 2023 et 899 euros au titre de 2024, sans que ces montants soient contestés sur leur principe.
Un troisième mécanisme, souvent ignoré des bailleurs, joue en sens inverse au profit du preneur : la rétrocession de l’exonération des terres agricoles. L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que le montant de l’exonération de la taxe foncière sur le non-bâti afférente aux terres agricoles « doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. » Depuis 2006, les terres agricoles bénéficient d’une exonération permanente de 20 % de la taxe sur le non-bâti, et cet avantage doit revenir intégralement au fermier selon des modalités de calcul que le texte détaille en fonction du pourcentage mis à sa charge. Concrètement, si le bail met à la charge du preneur une fraction égale au taux d’exonération, les deux s’annulent ; si la fraction contractuelle est supérieure, le preneur ne rembourse que la différence selon la formule légale ; si elle est inférieure, le bailleur déduit du fermage la part d’exonération non répercutée. Vérifier ce calcul chaque année, avis d’imposition en main, évite de rembourser une taxe que le propriétaire n’a pas lui-même payée.
B. Quand le fermier ne rembourse pas sa part : mise en demeure, intérêts et résiliation
Le remboursement de la fraction de taxe foncière s’ajoute au fermage et suit le même régime de recouvrement : en cas d’impayé, le bailleur doit mettre en demeure avant de saisir le tribunal, et des impayés répétés peuvent conduire à la résiliation du bail. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise le bailleur à demander la résiliation que pour des motifs limitativement énumérés, dont le premier vise « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». La mise en demeure doit donc reproduire le texte légal, sous peine de nullité de la procédure de résiliation. Les sommes dues au titre des impôts et taxes participent de la dette de fermage au sens large lorsqu’elles sont stipulées payables avec le fermage, et leur non-paiement après commandement alimente le contentieux de la résiliation pour défaut de paiement.
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux du 3 juillet 2025 (RG 24/00008) illustre l’enchaînement complet. Le bailleur avait fait délivrer deux commandements de payer, le 26 mars puis le 5 septembre 2024, visant les fermages et les parts d’impôts impayés ; le délai de trois mois du second commandement avait expiré sans paiement. Les parties s’étaient accordées en conciliation partielle sur la résiliation du bail à effet du 16 janvier 2025, dans le cadre d’un bail notarié de vingt-cinq ans portant sur près de soixante-deux hectares pour un fermage annuel de 7 550 euros, et le tribunal a condamné le preneur à payer 9 131 euros au titre de 2023, dont 8 274 euros de fermage et 857 euros d’impôts et taxes, puis 9 606 euros au titre de 2024, dont 8 707 euros de fermage et 899 euros d’impôts et taxes. Sur les intérêts, le tribunal a appliqué l’article 1231-6 du code civil, selon lequel « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » : les intérêts ont couru sur la somme de 9 131 euros à compter du premier commandement du 26 mars 2024. Sur les frais du procès, le même jugement rappelle une règle utile aux bailleurs : le preneur qui succombe est condamné aux dépens, mais le coût des commandements de payer n’y entre pas, car il ne figure pas dans l’énumération de l’article 695 du code de procédure civile ; et la demande formée au titre de l’article 700 peut être rejetée pour des raisons d’équité lorsque la situation économique du preneur le justifie, comme en l’espèce. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de report de paiement du preneur, qui invoquait l’absence de revenus et un projet de vente de parcelles : faute de démarches concrètes depuis la conciliation et de justificatifs produits, il n’a pas accordé le délai de grâce que l’article 1343-5 du code civil permet au juge d’octroyer « dans la limite de deux années » en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Pour les bailleurs comme pour les preneurs, la leçon est nette : le contentieux fiscal du bail rural se gagne avec des commandements réguliers, des décomptes précis poste par poste et des preuves de bonne foi, pas avec des promesses de paiement non documentées. Ces questions de fermage, de charges et de fin de bail s’inscrivent dans un contentieux plus large du statut du fermage, dont les grandes lignes et les arrêts récents sont présentés dans cette synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.
II. Après un gel, une grêle ou une inondation, le dégrèvement profite aussi au fermier
A. Un dégrèvement proportionnel aux pertes de récoltes sur pied
Lorsque la récolte est détruite sur pied par un événement climatique, la taxe foncière peut être réduite à proportion de la perte, et le fermier a vocation à en bénéficier. L’article 1398 du code général des impôts dispose : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. » Le dégrèvement est donc proportionnel à l’importance des pertes subies : la doctrine fiscale précise que la quotité des pertes s’exprime par le rapport entre les quantités perdues et celles qui auraient normalement dû être récoltées sans le sinistre, selon le commentaire officiel de l’administration sur les dégrèvements de taxe sur le non-bâti. Si le sinistre étend ses effets sur plusieurs années, le dégrèvement peut être accordé pour l’année du sinistre et les suivantes, avec une demande à renouveler chaque année.
Trois conditions cumulatives encadrent ce droit. D’abord, les dommages doivent résulter d’un événement extraordinaire : gelées, inondations, incendies et grêle figurent dans la liste légale, qui n’est pas limitative, mais les pertes d’origine économique comme la mévente ou l’avilissement des prix sont exclues, de même que l’absence de récolte due au défaut de mise en culture. Ensuite, l’événement doit avoir affecté des récoltes sur pied : le droit au dégrèvement est indépendant du degré de maturité, de sorte qu’un gel survenu à la floraison ouvre droit au dégrèvement, tandis que les récoltes déjà levées, engrangées ou mises en meules sur l’aire ne permettent pas de l’obtenir. Enfin, les dommages doivent s’être traduits par une perte effective de tout ou partie des récoltes : des dégâts apparents réparés à l’enlèvement ne suffisent pas, pas plus qu’un réensemencement ayant produit une récolte normale. Deux illustrations tirées de la doctrine fiscale méritent d’être connues. D’une part, le gel des blés d’hiver n’ouvre pas droit au dégrèvement lorsque, après un réensemencement en blé de printemps, les terres sinistrées ont néanmoins produit une récolte normale : seule la perte effective compte. D’autre part, la perception d’indemnités d’assurance, de secours ou de subventions dédommageant les pertes ne fait pas obstacle à l’octroi du dégrèvement. Une précision mérite l’attention des exploitants non assurés contre la grêle : le troisième alinéa de l’article 1398 pose le principe du refus du dégrèvement dans ce cas, mais, faute de promulgation de la loi prévue par la loi du 8 août 1950 sur les calamités agricoles, les agriculteurs sinistrés non assurés en bénéficient comme les assurés.
Le bénéfice du dégrèvement ne reste pas acquis au seul propriétaire inscrit au rôle. La doctrine fiscale énonce que les dégrèvements accordés au contribuable, c’est-à-dire au propriétaire, doivent éventuellement bénéficier au preneur, fermier ou métayer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pertes de récoltes. Les baux anticipent souvent ce transfert : dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 25 mars 2025 (RG 24/03481), le bail rural de 1994 stipulait que les dégrèvements de taxe foncière obtenus par le propriétaire après des calamités agricoles seraient reversés au fermier, par remboursement ou par déduction du fermage de l’exercice, et que le preneur rembourserait au bailleur, sur simple demande, le cinquième du montant global des taxes foncières des biens loués au titre des dépenses de voirie. La cour a jugé justifié que l’expert déduise des fermages les sommes dégrevées au titre des gels de 2018 et de 2021, et qu’il ajoute au contraire les taxes foncières effectivement payées par le bailleur en exécution du contrat. Pour le fermier, deux réflexes s’imposent donc : vérifier que le bail contient une clause de reversement du dégrèvement, et conserver chaque année les avis d’imposition du bailleur et les justificatifs du sinistre.
B. Une réclamation que le fermier peut signer seul, dans des délais stricts
La procédure réserve une place originale au preneur : il peut agir lui-même, sans attendre son bailleur. L’article R. 197-1 du livre des procédures fiscales prévoit qu’« en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d’un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d’exonération d’impôt foncier ». Le fermier dispose donc d’une qualité propre pour réclamer, séparément du propriétaire, et le maire peut en outre formuler une réclamation collective au nom de l’ensemble des contribuables intéressés lorsque les pertes affectent une partie notable de la commune. Lorsque la demande émane du fermier, elle doit être accompagnée, à défaut de l’avis d’imposition adressé au bailleur ou d’une copie de cet avis, d’un extrait de rôle que l’intéressé se procure auprès du service des impôts : obtenir cet extrait dès le sinistre évite un rejet pour irrecevabilité tenant à la seule forme.
Les délais sont stricts et leur non-respect est sanctionné par le rejet pur et simple de la demande. L’article R. 196-4 du livre des procédures fiscales dispose que « Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l’article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date d’enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d’affiches. » Le contribuable choisit la situation la plus favorable entre ces deux délais, et le Conseil d’État a jugé qu’une réclamation intervenue ni dans les quinze jours du sinistre ni quinze jours au moins avant l’enlèvement ne permet pas d’obtenir le dégrèvement (CE, 9 juillet 1986, n° 46935, cité par la doctrine fiscale). Lorsque le sinistre étend ses effets au-delà de la première année, la réclamation doit être renouvelée chaque année dans le délai général de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire après la mise en recouvrement du rôle et jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement. En pratique, le calendrier tient donc en trois repères : agir dans les quinze jours du gel, de la grêle ou de l’inondation ; à défaut, vérifier l’arrêté préfectoral fixant l’enlèvement habituel des récoltes pour la culture concernée et réclamer au moins quinze jours avant ; puis renouveler chaque année si les effets perdurent.
Le dégrèvement obtenu porte non seulement sur la taxe foncière sur le non-bâti, mais également sur l’ensemble des taxes établies d’après les mêmes bases au profit de l’État, des départements, des communes ou de divers organismes. Son montant, proportionnel à la perte constatée, suppose une preuve rigoureuse : constats d’huissier ou de commissaire de justice, attestations de l’organisme stockeur, relevés météorologiques, photographies datées et comparaison avec les rendements habituels de la parcelle. C’est précisément ce chiffrage qui a conduit la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 25 mars 2025, à ordonner une expertise judiciaire avec mission de déterminer le montant des dégrèvements obtenus par le propriétaire après les calamités, le montant de la taxe foncière due par la société fermière selon les parcelles louées, et le fermage sur la période litigieuse, tout en réservant les autres demandes dans l’attente du rapport. L’arrêt montre aussi les limites de l’exercice : entre un bail à denrées chiffré sur une référence contestée et des taxes réclamées sur plusieurs années, seule une expertise parcelle par parcelle permet au juge de trancher. Anticiper cette exigence probatoire dès le sinistre, en réunissant les pièces avant même de réclamer, détermine l’issue du litige autant que le bien-fondé juridique de la demande.
Conclusion
La taxe foncière des terres louées obéit à un partage clair : l’impôt est établi au nom du bailleur et les grosses charges lui incombent, mais le fermier lui rembourse une fraction fixée par le bail ou, à défaut d’accord, au cinquième des deux taxes foncières, à laquelle s’ajoutent la moitié de la taxe des chambres d’agriculture et, selon les clauses, une part des frais de rôle. En sens inverse, l’exonération des terres agricoles doit être intégralement rétrocédée au preneur, et les dégrèvements obtenus après calamités lui reviennent lorsque le bail le prévoit ou par l’effet de la doctrine fiscale. Les impayés de ces accessoires se recouvrent comme le fermage, mise en demeure régulière à l’appui, et peuvent conduire à la résiliation du bail après deux défauts persistants. Après un gel, une grêle, une inondation ou un incendie, le fermier peut réclamer lui-même le dégrèvement proportionnel, seul ou avec son bailleur, dans les quinze jours du sinistre ou quinze jours avant l’enlèvement habituel des récoltes, puis renouveler sa demande chaque année si les effets durent. En pratique, bailleurs et preneurs ont intérêt à relire ensemble, chaque automne, la clause fiscale de leur bail à la lumière du dernier avis d’imposition : fraction mise à la charge du preneur, sort de l’exonération des terres agricoles, reversement des dégrèvements obtenus et pièces justificatives échangées. Ce rendez-vous annuel prévient les arriérés qui s’accumulent en silence pendant plusieurs exercices avant d’exploser en résiliation, comme l’a montré le contentieux jugé à Châteauroux, et il place chacune des parties en mesure de saisir à temps le tribunal paritaire avec un dossier complet. Conserver chaque année l’avis d’imposition, le bail et ses avenants, les décomptes adressés et les réponses reçues constitue le socle de toute contestation ultérieure.