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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre bailleur veut reprendre vos terres louées pour les faire construire : contester la résiliation pour changement de destination, chiffrer votre indemnité d’éviction et défendre votre bail rural devant le tribunal paritaire

Votre bailleur veut reprendre vos terres louées pour les faire construire : contester la résiliation pour changement de destination, chiffrer votre indemnité d’éviction et défendre votre bail rural devant le tribunal paritaire

Votre commune modifie son plan local d’urbanisme, vos parcelles deviennent constructibles, et votre bailleur vous notifie la fin du bail pour y faire bâtir des logements ou une zone d’activités. Ce courrier, souvent rédigé comme un simple congé, obérit en réalité à un régime autonome du statut du fermage, prévu par l’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance). Selon que vos terres se trouvent déjà en zone urbaine du plan ou qu’une autorisation administrative reste nécessaire, selon que la résiliation intervient en cours de bail ou à son échéance, vos droits ne sont pas les mêmes : indemnité d’éviction chiffrée comme en expropriation dans un cas, simple fin de bail sans indemnité dans l’autre. Deux décisions récentes, un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020 et un arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 septembre 2025, montrent que ces procédures se gagnent ou se perdent sur des détails de calendrier et de forme. Ce guide explique comment vérifier la régularité de la résiliation, quelle indemnité exiger et devant quel juge agir.

I. Une résiliation dérogatoire au droit commun du bail rural

Le statut du fermage protège fortement le preneur : le bailleur ne peut en principe demander la résiliation en justice que pour des motifs énumérés par l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance), comme deux défauts de paiement du fermage ayant persisté trois mois après une mise en demeure, ou des agissements compromettant la bonne exploitation du fonds. De son côté, le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement posé par l’article L. 411-46 du même code (article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance), sauf motif grave et légitime ou reprise régulière. La résiliation pour changement de destination fait exception à cette logique : elle permet au propriétaire de reprendre des terres en cours de bail, sans faute du fermier, dès lors que leur destination agricole peut changer. C’est ce caractère exorbitant qui explique la rigueur des conditions de forme et l’existence d’une indemnisation.

A. Zone urbaine du plan ou autorisation administrative préalable, le filtre qui fait tomber les résiliations irrégulières

L’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance) ouvre au propriétaire la faculté de « résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Lorsque les parcelles se trouvent déjà en zone urbaine du plan, le bailleur peut donc agir seul, à tout moment. En revanche, hors de ces zones, le texte pose une condition préalable couperet : « le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d’un changement de leur destination agricole qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative ». Cette autorisation doit exister avant la notification de la résiliation, et non après.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 18 septembre 2025 (RG 24/04093) illustre cette exigence avec une netteté pédagogique. Une communauté de communes, devenue propriétaire de parcelles louées à un agriculteur, avait modifié leur destination au profit d’une zone à urbaniser, obtenu un arrêté préfectoral le 21 octobre 2022 l’autorisant à résilier partiellement le bail, puis fait délivrer la résiliation par acte d’huissier le 7 novembre 2022. Le preneur attaqua l’arrêté devant le juge administratif ; un arrêté modificatif fut pris le 18 janvier 2023. La cour constate que ce second arrêté, qui statue à nouveau sur l’autorisation sollicitée et ouvre une voie de recours autonome, constitue un acte individuel distinct, et non la simple correction d’une erreur de plume. Elle en déduit que l’autorisation préfectorale faisait défaut à la date de la notification, de sorte que la notification du 7 novembre 2022 devait être annulée. La leçon pratique est directe : en zone à urbaniser, exigez la production de l’arrêté préfectoral définitif et comparez sa date avec celle de votre congé ; toute autorisation postérieure vicie la procédure.

Dans cette même espèce, la cour relève que l’accord du préfet était nécessaire après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, avis favorable rendu le 23 septembre 2022 et non discuté par les parties. Vérifiez donc aussi cet avis dans votre dossier préfectoral. La cour écarte par ailleurs l’argument tiré de l’article L. 415-11 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 415-11 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance), qui régit les baux du domaine des personnes publiques et leur permet notamment de s’opposer au renouvellement en prévenant le preneur dix-huit mois avant la fin du bail pour utiliser les biens à une fin d’intérêt général : ce texte vise le non-renouvellement à l’échéance, tandis que la résiliation anticipée en cours de bail pour changement de destination relève du seul article L. 411-32. Quand le bailleur est une collectivité, identifiez donc précisément l’acte qu’il vous a adressé : un refus de renouvellement à l’échéance et une résiliation anticipée ne suivent ni la même procédure ni les mêmes délais.

Dans l’affaire de Douai, le mécanisme foncier mérite d’être décrit précisément, car il sera de plus en plus fréquent. Les parcelles avaient d’abord été acquises par la communauté de communes par préemption urbaine le 28 novembre 2017, puis leur destination agricole avait été modifiée au profit d’une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme. C’est seulement ensuite que le préfet, par arrêté du 21 octobre 2022, avait autorisé la résiliation partielle du bail sous une condition liée à l’irrigation des terres. Cette chronologie montre l’enchaînement que le fermier doit reconstituer dans son dossier : acquisition par la personne publique, modification du document d’urbanisme, demande d’autorisation de résiliation, arrêté préfectoral, puis notification. Si l’une de ces étapes manque ou intervient dans le désordre, la résiliation vacille. Conservez chaque document d’urbanisme opposable à la date de la notification, car c’est à cette date que le juge apprécie le zonage : un classement ultérieur en zone urbaine ne régularise pas une notification délivrée trop tôt, de même qu’un déclassement ultérieur ne prive pas d’effet une autorisation régulièrement obtenue. Demandez en mairie le règlement et le plan de zonage applicables, avec leur date d’approbation, et comparez-les avec les références visées dans l’arrêté préfectoral.

B. Notification par acte extrajudiciaire, effet différé d’un an et engagement de construire dans les trois ans

Même lorsque le fond du droit est acquis, la forme reste piégeuse. L’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance) impose « La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire », ce qui exclut en pratique la simple lettre recommandée, et prévoit qu’elle « prend effet un an après cette notification ». Une simple lettre recommandée ne suffit pas. Cette notification doit en outre « mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation ». L’absence de cette mention, ou une notification qui prétendrait prendre effet immédiatement, constitue un moyen d’annulation à soulever devant le juge.

Le texte protège également la fin de campagne : le preneur « Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours », le texte prévoyant le paiement de l’indemnité due ou, à défaut d’accord, d’une indemnité prévisionnelle fixée par le président du tribunal paritaire statuant en référé. Concrètement, même régulièrement évincé, vous terminez la récolte en cours et vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal paritaire pour obtenir une provision avant de partir. En pratique, relisez l’acte reçu ligne par ligne : la qualité de l’auteur de l’acte, la date exacte de la notification, la mention de l’engagement triennal de changement de destination et le rappel de l’année culturale en cours y figurent ou n’y figurent pas. Réclamez par écrit au bailleur la copie de l’arrêté préfectoral définitif, de l’avis consultatif et du zonage du plan local d’urbanisme avec sa date d’approbation, puis faites vérifier l’ensemble par un praticien du droit rural avant de quitter les lieux ou de signer un accord indemnitaire. Un départ précipité sans indemnité provisionnelle se rattrape rarement.

Enfin, lorsque la résiliation ne porte que sur une partie des terres louées mais que « l’équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle », le même article L. 411-32 (article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance) permet au preneur d’« exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué ». Cette option, lourde de conséquences, suppose de démontrer par des pièces comptables et agronomiques que l’amputation rend l’exploitation non viable, et non simplement moins rentable. Faites établir ce chiffrage par un expert avant de lever l’option, car elle est irréversible dans le contentieux.

II. L’indemnité d’éviction et les armes procédurales du fermier

Le changement de destination ne punit aucune faute du fermier : il l’évince au profit de l’urbanisation. Le législateur compense cette éviction par une indemnité alignée sur le régime de l’expropriation, mais seulement lorsque l’éviction est anticipée. Toute la stratégie contentieuse du preneur consiste donc à situer son dossier du bon côté de cette ligne de partage, puis à chiffrer chaque poste de préjudice avec des preuves.

A. Une indemnité calculée comme en expropriation, réservée aux évictions anticipées

L’article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance) dispose que « Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. ». Ce renvoi conduit à l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article L. 321-1 du Code de l’expropriation sur Légifrance), selon lequel « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. ». Chaque poste doit donc être direct, matériel et certain : perte de marges sur les parcelles reprises, frais de réorganisation de l’exploitation, remise en état des équipements qui desservaient les terres perdues, rupture de bloc cultural. Le jugement du tribunal paritaire de Calais du 25 juillet 2024, dans l’affaire tranchée ensuite par la cour d’appel de Douai, avait alloué 58 556 euros hors taxes au titre de l’indemnité d’éviction et 18 857,33 euros hors taxes pour la remise en état du réseau d’irrigation des parcelles conservées, avec libération des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois. Ces chiffres montrent que l’expertise agricole et comptable fait le procès : bénéfices déclarés des dernières années, durée prévisible pour retrouver des surfaces équivalentes, surcoûts de matériel lié à la division du parcellaire.

Mais l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2020 (3e chambre civile, pourvoi n° 19-20.767) trace une frontière que tout fermier doit connaître. Dans cette affaire, le bailleur avait délivré congé pour la date d’expiration d’un bail à long terme de dix-huit ans afin de reprendre des terrains situés en zone urbaine en vue d’un changement de destination, et le preneur réclamait une indemnité avec expertise. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir rejeté cette demande : l’indemnisation du preneur évincé de parcelles dont la destination agricole peut changer n’est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail. Autrement dit, si l’éviction coïncide avec l’échéance du bail, le congé pour changement de destination est valable mais n’ouvre droit à aucune indemnité d’éviction. Avant de commander une expertise coûteuse, vérifiez donc si votre bail était en cours ou à son terme à la date d’effet du congé : dans le second cas, vos efforts doivent porter sur la contestation du congé lui-même, sur le renouvellement ou sur la reprise, et non sur une indemnité que le juge refusera.

Le chiffrage de l’indemnité mérite une méthode rigoureuse, car le juge n’alloue que ce qui est prouvé. Dans l’affaire jugée à Calais puis à Douai, le preneur demandait en appel une expertise complémentaire tenant compte des bénéfices déclarés fiscalement au titre des années 2019 à 2023, de la durée prévisible pour retrouver une surface identique et de qualité comparable, irrigable et à distance équivalente du corps de ferme, ainsi que du surcoût de matériel lié à la division du parcellaire et du coût de rétablissement d’un réseau d’irrigation. Cette liste constitue un modèle de dossier : déclarations fiscales pluriannuelles, attestation de recherche de terres de remplacement, devis de remise en état des équipements, factures de matériel devenu inadapté. La cour a finalement annulé la résiliation pour vice de procédure sans trancher ce chiffrage, mais le tribunal paritaire avait fixé l’indemnité d’éviction à 58 556 euros hors taxes, ce qui montre l’ordre de grandeur qu’une expertise sérieuse peut établir pour quelques hectares amputés d’une exploitation irriguée. Anticipez aussi la question de l’année culturale : le texte interdit de contraindre le preneur à quitter les lieux avant son expiration lors du paiement de l’indemnité, et permet au président du tribunal paritaire, statuant en référé, de fixer une indemnité prévisionnelle à défaut d’accord (article L. 411-32 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance). Cette voie du référé-provision évite de rester sans ressources entre l’éviction et le jugement au fond, qui peut intervenir des mois plus tard après expertise.

B. Annulation, compétence du tribunal paritaire et articulation avec les autres voies

Le contentieux de la résiliation pour changement de destination relève du tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent pour les contestations entre bailleurs et preneurs relatives au statut du fermage en vertu de l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance). C’est devant lui que se demandent l’annulation de la notification irrégulière, la fixation de l’indemnité et, en urgence, l’indemnité prévisionnelle en référé. Les décisions consultées dans ce dossier confirment cet office : le tribunal paritaire de Calais a statué sur l’annulation et le chiffrage, la cour d’appel de Douai a annulé la notification pour défaut d’autorisation préalable, et la Cour de cassation a contrôlé l’application de l’article L. 411-32 à l’échéance du bail. Préparez un dossier en trois volets : la régularité formelle (acte extrajudiciaire, mentions, dates comparées de l’autorisation et de la notification), le fond du droit (zonage du plan local d’urbanisme à la date de la notification, arrêté préfectoral définitif, avis consultatif), et le chiffrage (expertise, comptabilité, devis de remise en état).

Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal paritaire vérifie d’abord sa propre compétence au regard de l’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance), qui lui réserve les contestations entre bailleurs et preneurs relatives au statut du fermage. Le contrôle de la légalité de l’arrêté préfectoral appartient en revanche au juge administratif, comme le rappelle la cour d’appel de Douai : le juge judiciaire constate l’existence et la date de l’autorisation sans juger de sa légalité. D’où une stratégie à deux branches quand l’autorisation est contestable : contester l’arrêté devant le tribunal administratif par un recours en excès de pouvoir, et demander au tribunal paritaire d’annuler la notification ou de surseoir dans l’attente. Dans l’affaire de Douai, le recours contre le premier arrêté avait conduit le préfet à prendre un nouvel arrêté, et c’est cette postériorité qui a fait annuler la notification. Coordonnez donc les deux procédures et leurs calendriers, en conservant la preuve des dates de chaque acte.

Deux articulations méritent une vigilance particulière. D’abord, ne confondez pas la résiliation pour urbanisation avec la résiliation-sanction de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime (article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime sur Légifrance) : la première ne suppose aucune faute du preneur et ouvre droit à indemnité en cours de bail, tandis que la seconde sanctionne des manquements comme les impayés persistants ou les agissements compromettant l’exploitation et peut conduire à des dommages-intérêts contre le preneur. Si votre bailleur invoque pêle-mêle l’urbanisation et de prétendues fautes d’exploitation, exigez qu’il précise son fondement, car les régimes et les preuves diffèrent. Ensuite, gardez à l’esprit l’obligation de destination qui pèse sur le preneur lui-même : la Cour de cassation a jugé le 30 juin 2021 (3e chambre civile, pourvoi n° 20-15.343) qu’une activité commerciale étrangère à l’usage agricole développée sans l’accord du bailleur prive le preneur de la faculté de céder son bail. Un fermier qui aurait lui-même détourné ses terres de leur usage agricole sans autorisation fragilise sa position pour contester ensuite le changement de destination voulu par son bailleur.

Pour un éclairage d’ensemble sur la contestation des congés et la défense du bail rural, le dossier consacré au congé pour reprise du bailleur (dossier consacré à la contestation du congé pour reprise) complète utilement cette analyse, tandis que le bilan des arrêts de l’année en bail rural (bilan des arrêts de lannée en bail rural) replace ces solutions dans la jurisprudence récente. La méthode reste la même dans tous les cas : lire l’acte reçu, identifier son fondement exact, vérifier les dates et les autorisations, puis agir vite devant le tribunal paritaire avec des pièces chiffrées.

Votre bailleur peut donc reprendre vos terres devenues constructibles, mais seulement au prix d’une procédure rigoureuse et, en cours de bail, d’une indemnité intégrale de votre préjudice direct, matériel et certain. L’autorisation administrative préalable, la notification par acte extrajudiciaire avec effet différé d’un an, l’engagement de changer la destination dans les trois ans et le respect de l’année culturale forment un faisceau de conditions dont la violation fait annuler la résiliation, comme l’a jugé la cour d’appel de Douai le 18 septembre 2025. À l’inverse, un congé qui prend effet à l’échéance du bail sur des terrains en zone urbaine ne donne lieu à aucune indemnité, comme l’a tranché la Cour de cassation le 19 novembre 2020. Entre ces deux pôles, l’expertise et la comptabilité décident du montant, et le tribunal paritaire des baux ruraux tranche. Face à un tel congé, faites vérifier sans attendre la date de l’autorisation préfectorale, la régularité de la notification et votre situation au regard de l’échéance du bail : c’est sur ces trois points que se joue l’issue du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».