L’adoption d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement judiciaire ouvre une phase durant laquelle l’entreprise débitrice retrouve la maîtrise de sa gestion courante tout en apurant son passif selon un échéancier arrêté par le tribunal. Afin de garantir le respect des engagements souscrits envers les créanciers, l’article L. 626-25 du Code de commerce institue un organe chargé de veiller à la bonne exécution du plan. Ce mandataire de justice assure la continuité de la protection du gage commun alors que la période d’observation est close.
Or, la coexistence entre le retour du débiteur à la tête de ses affaires et le maintien d’un organe doté de prérogatives procédurales propres suscite d’importantes difficultés devant les juridictions commerciales. Entre la poursuite des instances engagées par l’administrateur ou le mandataire judiciaire, l’exercice des actions défendant l’intérêt collectif des créanciers et le monopole du recouvrement des dividendes prévu par l’article L. 626-27 du Code de commerce, la frontière avec les pouvoirs du dirigeant exige une délimitation rigoureuse. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation encadre strictement les actions exercées par chaque intervenant.
Dès lors, l’analyse du régime juridique applicable au commissaire à l’exécution du plan commande d’examiner son statut organique et l’étendue de sa qualité pour agir en justice (I), avant d’étudier ses attributions financières dans la répartition des dividendes ainsi que son rôle lors de la modification substantielle ou de la résolution du plan (II).
I. Le statut organique du commissaire à l’exécution du plan et la délimitation de sa qualité pour agir
A. La désignation du commissaire à l’exécution du plan, la durée de son mandat et la surveillance des engagements du débiteur
Lorsqu’il arrête un plan de sauvegarde ou, par renvoi de l’article L. 631-19 du Code de commerce, un plan de redressement judiciaire, le tribunal désigne un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-25 du Code de commerce, la juridiction nomme soit l’administrateur judiciaire, soit le mandataire judiciaire ayant officié durant la période d’observation, et peut désigner plusieurs commissaires en cas de nécessité. En conséquence, le jugement arrêtant le plan opère une transformation organique dont le suivi requiert l’accompagnement d’un cabinet en droit des entreprises en difficulté.
Par ailleurs, cette nomination s’articule avec l’achèvement progressif des fonctions des organes de la période d’observation régi par l’article L. 626-24 du Code de commerce. Selon ce texte, le tribunal peut charger l’administrateur d’effectuer les actes déterminés nécessaires à la mise en œuvre du plan, tandis que le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances. Dès que leur compte rendu de fin de mission est approuvé, la procédure fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal selon l’article R. 626-42 du Code de commerce, laquelle constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Afin d’assurer une transition dans les dossiers complexes, le deuxième alinéa de l’article L. 626-25 du Code de commerce dispose qu’à la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire non nommé commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette disposition permet au débiteur de conserver l’appui technique du professionnel non désigné commissaire durant la phase initiale d’exécution. En revanche, la surveillance générale des engagements arrêtés relève du seul commissaire à l’exécution du plan.
À cet égard, le premier alinéa de l’article L. 626-25 du Code de commerce précise que le commissaire est nommé pour la durée du plan fixée par le tribunal en application de l’article L. 626-12 du Code de commerce. Ce texte prévoit que la durée du plan ne peut excéder quinze ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Dans un arrêt du 29 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 16-21.032, voir la décision) a jugé que « le bénéfice d’un plan d’une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ».
Au cours de ce mandat, le commissaire à l’exécution du plan peut être remplacé selon les règles légales et réglementaires. En vertu du huitième alinéa de l’article L. 626-25 du Code de commerce, le remplacement est décidé par le tribunal, d’office ou à la demande du ministère public, tandis que le président du tribunal statue par ordonnance lorsque le remplacement est demandé par le commissaire lui-même. L’article R. 626-44 du Code de commerce précise que la demande du commissaire est formée par lettre simple et que l’ordonnance présidentielle est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise le commissaire remplacé, son successeur et le débiteur.
Dans l’exercice de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan n’administre pas l’entreprise débitrice, laquelle a recouvré ses pouvoirs de direction sous réserve du respect des engagements inscrits au plan selon l’article L. 626-10 du Code de commerce. Pour vérifier que le débiteur honore ses obligations économiques, financières et sociales, le cinquième alinéa de l’article L. 626-25 du Code de commerce prévoit que le commissaire peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Ce droit d’investigation oblige le dirigeant à transmettre les comptes annuels et les justificatifs d’exécution des engagements du plan.
De surcroît, l’article R. 626-43 du Code de commerce impose au commissaire d’établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions effectués. Ce rapport annuel est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier. Si une défaillance survient, le sixième alinéa de l’article L. 626-25 du Code de commerce et l’article R. 626-47 du Code de commerce prescrivent au commissaire de signaler l’inexécution du plan dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, tout en en informant le comité social et économique.
Enfin, lorsque les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, l’article L. 626-28 du Code de commerce prévoit que le tribunal, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée. Conformément à l’article R. 626-50 du Code de commerce, le tribunal statue au vu d’un rapport du commissaire et les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres à l’initiative du débiteur. Selon l’article R. 626-51 du Code de commerce, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, le commissaire dépose son compte rendu de fin de mission.
B. Le monopole de défense de l’intérêt collectif des créanciers et la reprise des instances engagées avant l’arrêté du plan
Au-delà de sa mission de surveillance, le commissaire à l’exécution du plan est investi par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-25 du Code de commerce d’une double prérogative contentieuse. D’une part, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, s’il n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement par le tribunal. D’autre part, le commissaire est habilité à engager des actions nouvelles dans l’intérêt collectif des créanciers.
Ce pouvoir légal de substitution succède au monopole conféré durant la période d’observation au mandataire judiciaire par l’article L. 622-20 du Code de commerce pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Dans un arrêt du 16 décembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 13-25.066, voir la décision) a rappelé qu’il résulte de l’article L. 626-25 du Code de commerce que « le commissaire à l’exécution du plan poursuit les actions auxquelles, avant le jugement arrêtant le plan, le mandataire judiciaire était partie ». Dès lors, nommé en cours d’instance d’appel, le commissaire reprend valablement les prétentions du mandataire judiciaire.
De même, dans le contentieux de l’admission des créances, la cessation des fonctions de l’administrateur judiciaire consécutive à l’arrêté du plan conduit le commissaire à intervenir en appel. Ainsi, par un arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel de Paris (n° 21/01169, voir la décision) a jugé qu’il convenait « de mettre hors de cause la SARL BCM prise en la personne de Me [N] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, sa mission ayant pris fin, et de la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan ». Toutefois, la jurisprudence trace une frontière stricte entre l’intérêt collectif des créanciers et les actions propres au débiteur.
Or, le commissaire à l’exécution du plan ne représente pas le débiteur in bonis et ne saurait exercer des actions contractuelles ou patrimoniales auxquelles le mandataire judiciaire n’avait pas à être appelé. Par un arrêt de principe du 5 mai 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 20-13.227, voir la décision) a énoncé que « le commissaire à l’exécution du plan n’a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l’ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d’observation, à laquelle le mandataire judiciaire n’avait pas à être appelé ». En cassant l’arrêt qui avait déclaré le débiteur irrecevable à poursuivre seul son action indemnitaire, la Cour de cassation (Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-13.227, voir la décision) a jugé qu’« en l’absence de toute prétention de la part du mandataire judiciaire pendant la période d’observation, les conditions procédurales de la poursuite de l’action par le commissaire à l’exécution du plan n’étaient pas réunies ».
Appliquant cette solution au visa de l’article L. 626-25, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 mai 2025 (n° 23/05661, voir la décision), a retenu que « le commissaire à l’exécution du plan ne représentant pas le débiteur, il ne peut pas exercer les actions qui appartiennent à celui-ci ». Dès lors, la juridiction d’appel (CA Douai, 22 mai 2025, n° 23/05661, voir la décision) a déclaré recevable l’appel formé par le débiteur seul dans une instance en responsabilité contractuelle introduite pendant la période d’observation.
Cette distinction avait déjà été posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2013 (n° 12-16.366, voir la décision), jugeant que « Le commissaire à l’exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d’une diminution ou d’une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu’il ne représente pas. ». En conséquence, lorsque l’action tend à indemniser le préjudice personnel de la société débitrice né de la résiliation d’un contrat commercial, la conduite du procès relève du seul dirigeant, assisté en contentieux commercial.
En revanche, dès lors qu’une action vise la protection du gage commun des créanciers ou tend à paralyser l’exécution du plan opposable à tous selon l’article L. 626-11 du Code de commerce, le monopole de l’article L. 626-25, alinéa 4, du Code de commerce rend irrecevable l’action concurrente des créanciers ou des actionnaires. Ainsi, dans un arrêt du 28 mai 2026, la cour d’appel de Paris (n° 25/12132, voir la décision) a déclaré irrecevable la demande de séquestre formée par des actionnaires, en rappelant qu’« en vertu de l’article L. 626-25 précité du code de Commerce, il appartient aux seuls commissaires à l’exécution du plan d’engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers ».
Toutefois, ce monopole légal ne fait pas échec à l’exercice par les associés de l’action sociale ut singuli en responsabilité contre les dirigeants sociaux. Dans un arrêt du 12 novembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 19-11.972, voir la décision) a cassé l’arrêt qui avait opposé le monopole du commissaire aux associés, en jugeant que « L’action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir, en application du troisième texte, qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption de ce plan. ».
II. Le rôle financier et procédural du commissaire dans la répartition des dividendes, la modification et la résolution du plan
A. La perception des dividendes, la répartition entre les créanciers admis et l’instruction des modifications substantielles du plan
Sur le plan financier, la mission cardinale du commissaire à l’exécution du plan consiste à centraliser les fonds versés par le débiteur au titre des échéances du plan et à désintéresser les créanciers. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 626-21 du Code de commerce, le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan et ces dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. Le quatrième alinéa du même texte précise que, sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables, obligeant le débiteur à remettre les fonds au commissaire à chaque échéance.
Afin de sécuriser les sommes collectées pour les créanciers, le septième alinéa de l’article L. 626-25 du Code de commerce édicte une obligation de consignation immédiate assortie d’une sanction légale. Selon ce texte, toute somme perçue par le commissaire à l’exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et, en cas de retard, le commissaire doit, pour les sommes non versées, un intérêt égal au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L. 626-21 du Code de commerce permet au tribunal, par décision motivée et après avis du ministère public, d’autoriser le règlement via un établissement de crédit organisé pour les paiements de masse.
La répartition effective des dividendes obéit à une distinction essentielle entre l’inscription de la créance au plan et son admission définitive au passif. En vertu du premier alinéa de l’article L. 626-21 du Code de commerce, l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. Selon le troisième alinéa de cet article L. 626-21 du Code de commerce, les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif, sauf décision de participation provisionnelle prise par la juridiction saisie du litige.
Dans un arrêt récent du 30 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 25-10.726, voir la décision) a rappelé l’articulation entre l’article L. 626-10 du Code de commerce et l’article L. 626-21 du Code de commerce. Cassant l’arrêt qui avait rejeté la tierce opposition d’un créancier contre le jugement arrêtant le plan au motif qu’une instance sur sa créance était en cours, la Cour de cassation (Cass. com., 30 septembre 2026, n° 25-10.726, voir la décision) a jugé que « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application du second de ces textes ».
Dès lors, le commissaire à l’exécution du plan veille à ce que les provisions correspondant aux créances déclarées mais contestées soient conservées jusqu’à l’admission définitive, tout en distribuant les dividendes aux créanciers admis ou bénéficiaires d’un versement provisionnel selon le deuxième alinéa de l’article L. 626-21 du Code de commerce. En outre, lorsque l’évolution de l’entreprise impose d’adapter l’échéancier, le commissaire intervient dans la modification substantielle du plan régie par l’article L. 626-26 du Code de commerce. Selon ce texte, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Depuis le 1er octobre 2021, le premier alinéa de l’article L. 626-26 du Code de commerce prévoit aussi que, lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l’exécution du plan. Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, l’article R. 626-45 du Code de commerce dispose que le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que ceux-ci disposent d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 29 septembre 2021 (n° 20-10.436, voir la décision), avait jugé qu’il convenait de distinguer la consultation initiale et l’information lors d’une modification du plan, « aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l’absence d’observations adressées au commissaire à l’exécution du plan par un créancier l’acceptation par celui-ci de la modification proposée ». Désormais, selon le deuxième alinéa de l’article L. 626-26 du Code de commerce en vigueur depuis le 1er octobre 2021, le défaut de réponse des créanciers intéressés vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres.
Dans tous les cas, le rapport du commissaire à l’exécution du plan éclaire le tribunal sur la faisabilité financière de la modification et sur la réalité des circonstances invoquées. Ainsi, dans un arrêt du 1er octobre 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° 26/00186, voir la décision) s’est fondée sur le rapport du commissaire constatant que le cinquième dividende n’était pas intégralement provisionné et que le report alourdirait la dixième annuité, en rappelant que « Le demandeur à la modification doit caractériser la survenance d’événements nouveaux depuis l’adoption du plan ou sa précédente modification. ». Faute d’éléments nouveaux et de fonds suffisants déposés à la Caisse des dépôts et consignations, la cour a confirmé le rejet de la demande.
B. Le recouvrement forcé des échéances impayées et l’action en résolution du plan de sauvegarde ou de redressement
Lorsque le débiteur manque à son obligation de régler les échéances du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la loi confère à ce dernier un monopole exclusif de recouvrement qui paralyse toute initiative individuelle des créanciers soumis au plan. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 626-27 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées et il y est seul habilité. Ce texte ajoute que, lorsque le commissaire a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de ce recouvrement.
En conséquence, en vertu du premier alinéa du I de l’article L. 626-27 du Code de commerce, tant que le plan est en cours d’exécution, un créancier soumis au plan est irrecevable à engager lui-même une poursuite individuelle pour recouvrer un dividende impayé. En revanche, la situation évolue lorsque le terme du plan est dépassé sans que la résolution ait été prononcée. Par un arrêt du 8 avril 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 13-28.061, voir la décision) a jugé que « Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier dont la créance, bien qu’ayant été admise, n’a pas été payée recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur pour agir en recouvrement de sa créance. ».
Parallèlement au recouvrement des dividendes, la persistance de l’inexécution des engagements du plan ou la dégradation de la trésorerie conduit à l’action en résolution du plan prévue par les deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 626-27 du Code de commerce. En vertu du II de cet article L. 626-27 du Code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Conformément au premier alinéa de l’article R. 626-48 du Code de commerce, le tribunal statue après que le commissaire à l’exécution du plan a été entendu ou dûment appelé et a présenté son rapport.
À cet égard, la jurisprudence veille au respect des causes légales limitatives de résolution du plan énoncées à l’article L. 626-27 du Code de commerce. Dans un arrêt du 2 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 20-20.199, voir la décision) a rappelé qu’« un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan ». Précisant cette règle, la Cour (Cass. com., 2 février 2022, n° 20-20.199, voir la décision) a jugé que « la disparition du fonds de commerce d’un débiteur, qui entraîne la cessation de l’activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan », dès lors que les dividendes sont réglés.
En outre, lorsque la résolution du plan est poursuivie sur le fondement du troisième alinéa du I de l’article L. 626-27 du Code de commerce et entraîne l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, les juges ne peuvent se borner à relever le défaut de paiement des échéances malgré les relances du commissaire au plan. Par un arrêt du 9 septembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 18-23.615, voir la décision) a rappelé que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution d’un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire », censurant les motifs « impropres à caractériser l’état de cessation des paiements de la société débitrice, en l’absence de toute précision sur l’existence et le montant du passif exigible et de l’actif disponible, dont aucune analyse, même sommaire, n’a été faite à la date de sa décision ».
Sur le terrain procédural, la chambre commerciale rappelle avec constance le caractère substantiel de l’avis du ministère public exigé tant en première instance qu’en appel par l’article L. 626-27 du Code de commerce. Ainsi, dans un arrêt récent du 1er juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 25-15.158, voir la décision) a cassé l’arrêt rendu au seul vu des conclusions du débiteur et du commissaire à l’exécution du plan désigné liquidateur, en jugeant que « la cour d’appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d’un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu’après avis du ministère public ». Par ailleurs, dans un arrêt du 29 septembre 2021 (n° 20-16.186, voir la décision), elle a précisé que « Le tribunal ayant été régulièrement saisi par l’assignation tendant à la résolution du plan, il n’a, en prononçant, outre cette résolution, la liquidation judiciaire de la SCI, que statué au-delà de la demande qui lui était soumise. ».
Conformément au troisième alinéa de l’article R. 626-48 du Code de commerce, le jugement prononçant la résolution du plan est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l’exception du ministère public. Aux termes du quatrième alinéa du I de l’article L. 626-27 du Code de commerce, ce jugement met fin aux opérations et fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, en emportant déchéance des délais accordés. Enfin, en cas d’ouverture d’une nouvelle procédure collective après résolution, le III de l’article L. 626-27 du Code de commerce dispense les créanciers soumis au plan de déclarer leurs créances, et l’article R. 626-49 du Code de commerce charge le commissaire à l’exécution du plan de transmettre au greffier la liste des créances admises en déduisant les sommes déjà perçues.
Conclusion
Le commissaire à l’exécution du plan occupe ainsi une position d’équilibre au sein du droit des entreprises en difficulté, garantissant sur toute la durée fixée selon l’article L. 626-12 du Code de commerce l’effectivité des engagements souscrits par le débiteur sans entraver l’autonomie de sa gestion courante. Investi par l’article L. 626-25 du Code de commerce du pouvoir de poursuivre les instances auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire était partie et d’engager toute action relevant de l’intérêt collectif des créanciers, il voit néanmoins sa qualité pour agir strictement cantonnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui réserve au débiteur les actions patrimoniales ou contractuelles propres et aux associés l’exercice de l’action sociale ut singuli.
Sur le terrain financier et procédural, le monopole de perception, de répartition et de recouvrement des dividendes conféré au commissaire à l’exécution du plan par les articles L. 626-21 et L. 626-27 du Code de commerce assure une discipline collective indispensable jusqu’au constat d’achèvement du plan prévu par l’article L. 626-28 du Code de commerce. Tant lors de l’examen d’une modification substantielle sur le fondement de l’article L. 626-26 du Code de commerce qu’à l’occasion d’une demande de résolution du plan, le rapport circonstancié du commissaire et le respect des garanties procédurales contrôlées par la Cour de cassation demeurent les pivots de la sécurité juridique des plans de sauvegarde et de redressement.