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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Reprendre une entreprise en liquidation judiciaire : déposer votre offre devant le tribunal, être choisi et sécuriser la cession (2026)

À l’automne 2026, les tribunaux des activités économiques examinent chaque semaine des offres de reprise d’entreprises placées en liquidation judiciaire : usines, commerces, sociétés de services, cliniques. Pour un candidat à la reprise, la procédure ressemble à un appel d’offres judiciaire où chaque erreur de dossier se paie comptant : offre déclarée irrecevable, prix remis en cause, salariés repris dans des conditions imprévues, ou concurrent préféré par le tribunal. La bonne nouvelle, c’est que les règles du jeu sont écrites noir sur blanc dans le code de commerce et éclairées par une jurisprudence très récente, dont un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2026 et un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 1er octobre 2026. Cet article explique, pas à pas, qui peut déposer une offre de reprise, ce que le dossier doit contenir, comment le tribunal choisit entre plusieurs candidats et comment sécuriser la cession une fois le jugement rendu. Il s’adresse aux repreneurs, dirigeants de PME en croissance externe, salariés porteurs d’une offre et investisseurs, y compris à Paris et en Île-de-France où le tribunal des activités économiques de Paris applique ces mêmes règles avec ses propres pratiques de greffe.

I. Déposer une offre de reprise qui tient devant le tribunal

A. Qui peut candidater, dans quel délai et avec quel dossier

La reprise peut se préparer très tôt. Dès l’ouverture d’une procédure de redressement, l’article L. 631-13 du code de commerce prévoit que « Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. » Autrement dit, vous n’avez pas besoin d’attendre la liquidation judiciaire pour vous signaler : un candidat sérieux prend contact avec l’administrateur judiciaire dès le redressement, visite l’entreprise, demande les chiffres et prépare son dossier. Le même texte ajoute que l’administrateur informe les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres, ce qui ouvre la voie aux reprises par les salariés eux-mêmes, souvent en société coopérative.

En liquidation judiciaire, la cession suppose que l’activité puisse continuer le temps de trouver un repreneur. L’article L. 641-10 du code de commerce dispose que « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » Pendant cette période, le liquidateur administre l’entreprise, prépare le plan de cession et reçoit le prix. Concrètement, le tribunal qui autorise la poursuite de l’activité fixe aussi le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et, le cas échéant, à l’administrateur. Ce délai est impératif : une offre arrivée hors délai ne sera pas examinée. Renseignez-vous donc immédiatement auprès du greffe du tribunal qui suit la procédure pour connaître la date limite exacte, car elle varie d’un dossier à l’autre et ne figure pas toujours dans les annonces publiques de cession d’actifs.

Le contenu du dossier est strictement encadré. L’article L. 642-2 du code de commerce commence par poser l’exigence de forme : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : » puis énumère neuf mentions obligatoires. La première est « De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; » : listez exactement ce que vous reprenez, locaux, matériels, stocks, marques, brevets, contrats clients, baux, et ce que vous laissez. Plus la désignation est précise, moins le jugement de cession prêtera à interprétation. La deuxième mention concerne « Des prévisions d’activité et de financement ; » : le tribunal veut un projet d’exploitation crédible, chiffré sur plusieurs exercices, pas une simple déclaration d’intention. La troisième porte sur « Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. » avec cette précision importante : « Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; ». Joignez donc vos lettres d’engagement bancaire, l’identité de vos apporteurs de fonds et le calendrier de paiement du prix.

Les mentions suivantes sont souvent celles qui font la différence entre deux candidats. L’article L. 642-2 exige ainsi « De la date de réalisation de la cession ; », « Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ; », « Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ; », « Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ; », « De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ; » et, lorsque l’activité l’exige, « Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement. »

D’après le même article L. 642-2, votre dossier doit aussi chiffrer la suite : durée des engagements, actifs revendus et garanties environnementales. Le volet emploi mérite un soin particulier : indiquez le nombre exact de salariés repris, par catégorie et par site, les perspectives d’embauche et la durée pendant laquelle vous vous engagez à maintenir les effectifs. Un engagement de maintien de l’emploi ferme et durable pèse lourd dans la balance du tribunal, comme on le verra. À l’inverse, une offre qui annonce des licenciements massifs immédiats sans chiffrage ni calendrier part avec un handicap sérieux.

Tout le monde ne peut pas candidater. L’article L. 642-3 du code de commerce énonce une interdiction large : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Le dirigeant qui voudrait racheter sa propre entreprise par l’intermédiaire d’un proche ou d’une société écran s’expose donc à voir son offre écartée. La sanction est redoutable : « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. » Le texte prévoit toutefois une soupape : en dehors des exploitations agricoles, « le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs. » Si vous êtes un ancien dirigeant ou un proche du dirigeant et que votre projet est le seul à préserver l’emploi local, faites présenter cette requête au ministère public au lieu de dissimuler votre qualité : la transparence ouvre une dérogation légale, la dissimulation expose à une nullité de trois ans.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques s’imposent. La procédure relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les entreprises parisiennes, et des tribunaux des activités économiques des départements franciliens pour les autres. Le greffe met en ligne une notice d’information à destination des candidats à la reprise qui détaille les pièces attendues et les modalités de dépôt : procurez-vous ce document avant de rédiger votre offre, car il précise les usages locaux, notamment sur la présentation des prévisions de financement et les attestations bancaires. Les offres sont déposées au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance, et le liquidateur en informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs. Partez du principe que vos concurrents liront votre offre : soignez la confidentialité des données vraiment sensibles en les transmettant par les canaux adaptés, mais assumez que le prix, les effectifs repris et le périmètre seront connus de tous à l’audience.

B. Ce que votre offre engage dès son dépôt

Déposer une offre de reprise n’est pas un simple tour de table : c’est un engagement juridique ferme. L’article L. 642-2 du code de commerce est sans ambiguïté : « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. » Vous pouvez donc améliorer votre offre en cours de procédure, par exemple en reprenant davantage de salariés ou en augmentant le prix, mais vous ne pouvez ni la dégrader ni la retirer. Le texte ajoute : « Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. » Si le tribunal retient votre offre, vous êtes tenu de l’exécuter. Et même en cas d’appel de la décision, « seul le cessionnaire reste lié par son offre », ce qui signifie que le repreneur désigné ne peut pas profiter de l’appel pour se dégager pendant que les autres candidats retrouvent leur liberté.

La cour d’appel de Grenoble vient de rappeler avec force cette intangibilité dans un arrêt du 1er octobre 2026 (n° 26/01074) : « Il résulte de l’article L642-6 du code de commerce qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Toutefois, le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. » Dans cette affaire, une candidate à la reprise d’une clinique avait déposé une offre améliorée prévoyant la reprise de 85 salariés, avec un chiffrage précis des charges liées aux congés payés acquis, aux RTT et aux heures de récupération, pour environ 445 000 euros, afin d’éviter un coût de licenciements estimé à 1 520 000 euros. Le litige portait ensuite sur l’interprétation du jugement de cession : la cour a tranché en se tenant strictement à la lettre de l’offre et du jugement. La leçon pour tout candidat est claire : chiffrez chaque engagement au plus juste avant de déposer, car le prix fixé dans le jugement ne bougera plus et les limites que vous avez écrites dans votre offre seront appliquées à la lettre.

Le poste social mérite une attention obsessionnelle, car c’est là que les repreneurs sous-estiment le plus souvent le coût réel de l’opération. En droit du travail, l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Les contrats des salariés attachés à l’activité cédée se poursuivent donc automatiquement avec vous, avec leur ancienneté, leurs droits acquis et leurs avantages. L’affaire grenobloise illustre le piège : la candidate avait pris soin de préciser qu’elle ne reprendrait, selon l’arrêt du 1er octobre 2026, « aucun autre accord et/ou avantage individuel et/ou collectif » au-delà de ce qu’elle chiffrait, et d’organiser la répartition des charges entre la procédure collective et elle-même à la date d’entrée en jouissance, impôts et taxes répartis prorata temporis. Sans ces clauses, le repreneur paie l’intégralité des droits acquis, congés payés non pris, RTT, rappels de salaires et avantages conventionnels. Faites auditer le passif social par un spécialiste du droit social avant de déposer : demandez au liquidateur l’état détaillé des créances salariales, des congés acquis, des heures supplémentaires et des contentieux prud’homaux en cours sur le périmètre repris.

Symétriquement, ce que vous ne reprenez pas ne vous suit pas. Les dettes antérieures au jugement d’ouverture restent dans la procédure et sont payées, ou non, par la liquidation : le prix que vous versez sert précisément à désintéresser les créanciers selon leur rang. C’est l’un des attraits majeurs du rachat à la barre du tribunal par rapport à une acquisition classique de titres, où l’acheteur hérite de tout le passif. Mais cette protection a une contrepartie : le tribunal attend un prix sérieux, des garanties d’exécution et un projet qui préserve durablement l’emploi. Une offre à prix symbolique sans financement démontré ni perspective d’activité sera écartée au profit d’un concurrent plus solide, même si celui-ci reprend moins d’actifs. Ne négligez pas non plus la durée de vos engagements : l’article L. 642-2 exige que vous indiquiez « De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre », et le tribunal vérifie que ces durées sont cohérentes avec vos prévisions de financement. Un engagement de maintien de l’emploi de trois ans adossé à un financement bancaire d’un an sera relevé à l’audience.

Dernier point d’attention avant l’audience : l’offre est communiquée et discutée. Le liquidateur ou l’administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues, et les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le ministère public donne son avis, et les débats ont lieu en sa présence lorsque l’entreprise dépasse certains seuils de salariés ou de chiffre d’affaires. Préparez-vous à défendre votre dossier oralement : le tribunal interroge routinely les candidats sur leur financement, leur connaissance du métier, leurs intentions sociales et leur calendrier. Un candidat qui envoie son seul conseil sans se présenter en personne donne un mauvais signal. Venez avec votre expert-comptable ou votre banquier si le montage financier est complexe, et apportez les justificatifs actualisés de vos capacités financières au jour de l’audience.

II. Être choisi par le tribunal et sécuriser la cession

A. Comment le tribunal choisit et ce que le jugement vous transfère

Face à plusieurs offres, le tribunal ne choisit pas le prix le plus élevé : il applique un triple critère légal. L’article L. 642-5 du code de commerce dispose que, après avis du ministère public et audition des parties, « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » L’emploi durable vient en premier dans la lettre du texte, avant le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. En pratique, les tribunaux comparent les offres sur ces trois axes : nombre de salariés repris et solidité des engagements sociaux, prix offert et modalités de règlement qui déterminent ce que toucheront les créanciers, crédibilité financière et opérationnelle du candidat. Une offre chère mais financée par un emprunt fragile, portée par un candidat sans expérience du secteur et sans garanties, perdra face à une offre un peu moins-disante mais financée en fonds propres par un professionnel du métier qui reprend la quasi-totalité des effectifs.

L’objectif général de la cession éclaire ce choix. L’article L. 642-1 du code de commerce assigne à la cession un triple but : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » La cession peut être totale ou partielle, et dans ce second cas elle doit porter « sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités ». Vous pouvez donc candidater pour l’ensemble de l’entreprise ou pour une seule branche autonome, par exemple un établissement secondaire viable alors que le reste de l’activité est condamné. Si plusieurs candidats visent des périmètres différents et compatibles, le tribunal peut arrêter plusieurs plans de cession complémentaires. À l’inverse, une offre qui ne porterait que sur les actifs les plus rentables en laissant les salariés et les contrats difficiles, sans former une branche autonome, sera rejetée : ce serait un dépeçage, pas une cession d’entreprise.

Le jugement qui arrête le plan produit des effets puissants. L’article L. 642-5 énonce que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. » et que « Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l’urbanisme ne peuvent s’exercer sur un bien compris dans ce plan. » Surtout, le tribunal désigne les contrats qui suivent l’activité cédée. L’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Le jugement « emporte cession de ces contrats », et « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Vos fournisseurs et bailleurs ne peuvent donc pas profiter de la cession pour renégocier les tarifs à la hausse ou résilier : les contrats se poursuivent aux conditions antérieures. Pour les baux commerciaux, le texte ajoute une protection précieuse : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. » Vous n’êtes pas solidaire des dettes de loyers antérieures du cédant. Le tribunal peut même vous autoriser à adjoindre au bail des activités connexes ou complémentaires, après avoir entendu le bailleur, ce qui permet d’élargir l’activité exercée dans les locaux repris.

Le sort des salariés non repris obéit à une procédure spécifique qu’il faut anticiper dès l’offre. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu’après la mise en œuvre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique, et le plan précise les licenciements qui interviendront dans le délai d’un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur. Si un plan de sauvegarde de l’emploi doit être élaboré, le liquidateur met en œuvre la procédure dans le délai d’un mois après le jugement. Pour le repreneur, la conséquence est double : d’une part les licenciements des salariés non repris sont prononcés par le liquidateur et financés par la procédure avec la garantie de l’AGS, d’autre part vous devez calibrer votre offre en sachant exactement quels contrats vous reprenez et lesquels seront rompus. L’articulation entre votre périmètre de reprise et le volet licenciements du plan doit être limpide dans votre dossier, faute de quoi le tribunal vous demandera des éclaircissements qui retarderont la décision.

Si votre projet concerne une entreprise dont le client ou le fournisseur est lui-même en procédure collective, sachez que la jurisprudence récente des tribunaux franciliens traite ces dossiers en chaîne avec pragmatisme : les administrateurs échangent entre eux sur la continuité des contrats en cours et les créances réciproques. Pour en savoir plus sur la situation symétrique, celle du partenaire d’une entreprise en difficulté, vous pouvez lire notre analyse consacrée au sort des salariés et des créanciers quand une liquidation judiciaire ne trouve pas de repreneur, qui détaille la déclaration des créances, la revendication et les délais de contestation.

B. Les recours verrouillés et les contrôles qui suivent la cession

Une fois le plan arrêté, les voies de recours sont étroitement verrouillées, et c’est une sécurité pour le repreneur désigné comme pour les candidats évincés qui doivent savoir vite à quoi s’en tenir. L’article L. 661-7 du code de commerce pose la règle : « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6. » La Cour de cassation l’a confirmé le 20 mai 2026 dans un arrêt n° 25-13.075 qui fera date : « Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. » Dans cette affaire, la société débitrice et ses administrateurs contestaient l’arrêt qui avait confirmé le plan de cession au profit de deux sociétés repreneuses, en critiquant l’appréciation des offres combinées au regard de l’article L. 642-5. La Cour a jugé que ces critiques « ne caractérisent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel » et a déclaré le pourvoi irrecevable. Seul l’excès de pouvoir permettrait de déroger à cette irrecevabilité, et il s’entend strictement : méconnaissance grave des règles de compétence ou des droits de la défense, pas simple désaccord sur le choix entre deux offres.

Cette jurisprudence profite directement au repreneur retenu : sauf excès de pouvoir caractérisé, le plan de cession qui vous désigne ne peut pas être remis en cause en cassation par le débiteur, les associés ou un concurrent évincé. Votre investissement est donc juridiquement stabilisé dès l’arrêt d’appel, sans attendre l’expiration d’un délai de pourvoi qui, dans les faits, n’est ouvert qu’au ministère public. En sens inverse, si votre offre est écartée, ne misez pas sur la cassation pour inverser la décision : concentrez vos efforts sur l’audience devant le tribunal et, en cas d’appel, sur la démonstration d’un excès de pouvoir précis, documenté et distinct d’une simple critique du choix économique du tribunal. Les cours d’appel vérifient scrupuleusement la régularité de la procédure, l’avis du ministère public, l’audition des personnes désignées par le comité social et économique et la motivation du choix au regard du triple critère légal : c’est sur ces points de procédure que peut se jouer l’annulation, pas sur le montant comparé des prix.

La sécurité de la cession repose aussi sur les contrôles postérieurs. D’abord, la nullité pour violation des interdictions de l’article L. 642-3 peut être demandée pendant trois ans par tout intéressé ou le ministère public : conservez pendant au moins trois ans après la cession l’intégralité de votre dossier de candidature, les justificatifs de l’origine de vos fonds, l’organigramme de votre groupe et la preuve de l’absence de liens avec le débiteur et ses dirigeants. Un concurrent évincé ou un créancier mécontent pourrait chercher a posteriori une faille, par exemple une participation indirecte d’un proche du dirigeant dans votre capital. Ensuite, l’article L. 642-19 du code de commerce organise la vente des biens non compris dans le plan : le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Si certains actifs qui vous intéressaient n’ont pas été inclus dans votre périmètre, vous pourrez donc vous porter acquéreur lors de cette phase de réalisation, mais au prix du marché et en concurrence avec tous les acheteurs, sans le bénéfice des protections du plan de cession.

Enfin, l’exécution du plan reste sous surveillance. L’article L. 642-6 du code de commerce rappelle que « Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. » Si votre projet évolue après le jugement, fermeture d’un site repris, changement d’activité, cession d’un actif important, saisissez le tribunal avant d’agir au lieu de passer outre : le tribunal statue après avoir entendu le liquidateur, les contrôleurs, les représentants des salariés et recueilli l’avis du ministère public. Et gardez en tête la borne infranchissable rappelée par la cour d’appel de Grenoble : « Toutefois, le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié. » Les difficultés d’exécution ne rouvriront jamais la négociation du prix : si votre financement est fragile, renforcez-le avant l’audience, pas après.

À Paris et en Île-de-France, le calendrier procédural mérite une organisation rigoureuse. Les audiences de plan de cession devant le tribunal des activités économiques de Paris se préparent avec le liquidateur plusieurs semaines à l’avance : transmettez vos pièces complémentaires dès qu’elles sont disponibles plutôt que la veille de l’audience, car le rapport du liquidateur et l’avis du ministère public se forgent sur dossier. Prévoyez la présence personnelle du porteur du projet à l’audience, l’intervention de votre conseil et, pour les dossiers employant plus de cinquante salariés, l’articulation avec la procédure d’information-consultation du comité social et économique dont l’avis doit être rendu au plus tard le jour ouvré avant l’audience. Les juridictions franciliennes, confrontées à un volume important de dossiers, apprécient les offres synthétiques et chiffrées, accompagnées d’annexes détaillées plutôt que de développements littéraires : un tableau clair des actifs repris, des contrats transférés, des salariés repris par site et du financement l’emporte sur un mémorandum de cinquante pages.

Conclusion

Une reprise d’entreprise en liquidation judiciaire est une opération exigeante mais balisée : dépôt précoce auprès de l’administrateur puis du liquidateur, offre écrite complète avec ses neuf mentions obligatoires, engagement ferme et non rétractable, choix du tribunal fondé sur l’emploi durable, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution, transfert des contrats nécessaires aux conditions antérieures, et recours en cassation verrouillés au profit de la stabilité du plan. Les décisions de 2026, de la Cour de cassation comme de la cour d’appel de Grenoble, confirment que les tribunaux appliquent ces textes à la lettre : l’offre lie son auteur, le prix fixé ne bouge plus et seuls les vices graves de procédure permettent de contester le choix du repreneur. Le candidat qui fait auditer le passif social, sécurise son financement bancaire avant l’audience, chiffre ses engagements d’emploi et respecte scrupuleusement les interdictions de l’article L. 642-3 met toutes les chances de son côté. Dans un automne 2026 riche en cessions d’entreprises en difficulté, les repreneurs les mieux préparés seront ceux que les tribunaux choisiront.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».