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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation judiciaire sans repreneur : salariés et créanciers, déclarer, revendiquer et contester dans les délais (2026)

La semaine du 13 au 15 octobre 2026 a rappelé une réalité brutale du droit des entreprises en difficulté : une usine française employant 244 salariés a vu sa direction annoncer qu’aucune offre de reprise n’avait été déposée, et le tribunal de commerce devait se prononcer le jeudi 15 octobre sur la liquidation judiciaire de la société, selon la presse régionale des 13 et 14 octobre 2026. Quand aucun repreneur ne se présente, ni plan de cession ni maintien durable de l’activité ne protègent plus les emplois : la procédure bascule vers la réalisation des actifs et le paiement des créanciers dans un ordre strict. Pour les salariés, l’urgence est d’être payés des salaires impayés et de sécuriser la rupture de leur contrat. Pour les fournisseurs, les sous-traitants et les banques, l’urgence est de déclarer chaque créance dans les délais, de revendiquer les biens impayés encore présents dans l’entreprise et de contester toute décision qui les prive de leurs droits. Cet article décrit, étape par étape, les réflexes, les délais et les recours des deux camps, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

I. Salarié d’une entreprise liquidée sans repreneur : être payé et sécuriser la rupture du contrat

Quand la liquidation judiciaire est prononcée sans cession, le salarié ne doit ni attendre passivement ni démissionner dans la précipitation. Deux chantiers avancent en parallèle : obtenir le paiement des sommes dues grâce à un régime de garantie spécifique, et vérifier que la rupture du contrat de travail, presque inévitable, respecte les règles et ouvre droit aux bonnes indemnités.

A. Salaires impayés, garantie des salaires et relevés de créances : comment être payé quand l’employeur n’a plus d’argent ?

Le point de départ est le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Ce jugement « emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens », et « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (article L. 641-9 du code de commerce). Concrètement, l’employeur ne paie plus personne lui-même : c’est le liquidateur, désigné par le tribunal, qui administre l’entreprise, vérifie les créances et organise les paiements. Le salarié doit donc adresser ses demandes au liquidateur et surveiller les relevés de créances salariales que celui-ci établit.

La loi protège d’abord les tout derniers salaires. « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires » (article L. 3253-2 du code du travail). Ce superprivilège signifie que les soixante derniers jours de travail passent avant toutes les autres créances, même privilégiées. Le salarié qui n’a pas été payé de ses deux derniers mois de salaire doit donc vérifier que ces sommes figurent bien sur le relevé des créances salariales et qu’elles sont réglées en priorité sur les premières liquidités disponibles.

Au-delà de ces soixante jours, c’est l’assurance de garantie des salaires qui prend le relais. « Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle » (article L. 3253-8 du code du travail). Ce régime, géré par l’AGS, avance au salarié les salaires, les indemnités de congés payés, les préavis et, sous conditions, les indemnités de rupture, dans la limite de plafonds qui dépendent de l’ancienneté. Le même texte couvre « Les créances résultant de la rupture des contrats de travail », notamment celles qui interviennent « Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ». Le salarié doit donc vérifier trois points sur son décompte : les sommes dues à la date du jugement d’ouverture, les créances nées de la rupture intervenue dans les quinze ou vingt et un jours suivants, et le respect des plafonds de garantie.

En pratique, la marche à suivre est la suivante. D’abord, conserver tous les justificatifs : bulletins de paie, contrat de travail, relevés d’heures, soldes de tout compte partiels, correspondances sur les salaires impayés. Ensuite, vérifier le relevé des créances salariales établi par le liquidateur : chaque salarié doit contrôler que le montant, la nature et la période des sommes inscrites correspondent à la réalité, y compris les rappels de salaire, les heures supplémentaires et les congés payés non pris. Ensuite, si une somme manque ou si le montant est minoré, la contester par écrit auprès du liquidateur puis, en cas de désaccord persistant, saisir le conseil de prud’hommes, seul compétent pour trancher les litiges sur l’existence et le montant des créances salariales. À Paris, les salariés d’une entreprise francilienne s’adressent au conseil de prud’hommes de Paris, et les relevés sont établis par le liquidateur désigné par le tribunal des activités économiques de Paris, ce qui rend la coordination entre les deux juridictions décisive pour les délais de paiement. Enfin, suivre les versements de l’AGS : l’avance intervient sur présentation des relevés par le liquidateur, et tout retard ou refus partiel doit être contesté rapidement, car les plafonds et les délais de prise en charge sont stricts.

Le liquidateur, de son côté, « procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances » (article L. 641-4 du code de commerce). Cette vérification n’est pas une formalité : c’est elle qui détermine qui sera payé, de combien et dans quel ordre. Le salarié qui laisse passer une erreur sur son relevé risque de perdre définitivement une partie de ses droits, car les répartitions postérieures tiennent compte des états arrêtés. D’où la règle d’or : ne jamais signer un reçu pour solde ni accepter un décompte sans l’avoir comparé à ses propres bulletins et à son contrat.

B. Licenciement après la liquidation : procédure, indemnités et contestations utiles

Sans repreneur, les contrats de travail ne sont pas transférés : ils sont rompus par des licenciements économiques prononcés par le liquidateur. La loi organise ce cas de figure avec précision. « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement » et réunit le comité social et économique selon des modalités adaptées à la taille de l’entreprise et au nombre de licenciements envisagés (article L. 1233-58 du code du travail). Même en liquidation, la consultation des représentants du personnel reste donc obligatoire, et son absence ou son irrégularité ouvre un droit à réparation.

Le liquidateur ne licencie pas librement : il agit dans le cadre fixé par le tribunal. Lorsque le maintien provisoire de l’activité est autorisé, « Le liquidateur administre l’entreprise » et « il peut procéder aux licenciements » (article L. 641-10 du code de commerce). Les licenciements doivent être autorisés par le juge-commissaire et notifiés individuellement à chaque salarié, avec le motif économique précisément énoncé. Le salarié doit vérifier que sa lettre de licenciement mentionne bien la liquidation judiciaire et ses conséquences sur l’emploi, car un motif imprécis ou stéréotypé fragilise la rupture et peut fonder une contestation.

Les délais sont ici très courts, et c’est le piège principal. Comme on l’a vu, la garantie des salaires couvre les ruptures intervenues « Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation » (article L. 3253-8 du code du travail). Un salarié licencié après l’expiration de ce délai risque de voir ses indemnités de rupture exclues de la garantie. Il doit donc vérifier la date exacte du jugement de liquidation, la date de notification de son licenciement et l’existence ou non d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Si le liquidateur tarde à notifier les licenciements, le salarié peut l’interpeller par écrit et saisir le juge-commissaire, car chaque jour de retard réduit sa protection.

Les indemnités dues ressemblent à celles de tout licenciement économique : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis lorsque le préavis ne peut pas être exécuté, et, pour les entreprises d’au moins cinquante salariés, les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. À cela s’ajoute le contrat de sécurisation professionnelle, dont les contributions patronales sont couvertes par la garantie des salaires. Le salarié doit exiger un décompte écrit et détaillé de chaque indemnité, avec la méthode de calcul et l’ancienneté retenue, car les erreurs sur l’ancienneté ou sur le salaire de référence sont fréquentes dans les dossiers collectifs traités dans l’urgence.

Trois contestations sont utiles en pratique. D’abord, la contestation de la régularité de la procédure : défaut de consultation du comité social et économique, absence d’autorisation du juge-commissaire, lettres de licenciement insuffisamment motivées. Ensuite, la contestation du montant des créances : ancienneté minorée, salaire de référence sous-évalué, primes ou heures supplémentaires oubliées, congés payés mal calculés. Enfin, pour les salariés protégés, la vérification de l’autorisation de l’inspection du travail, qui reste requise malgré la liquidation. Devant le conseil de prud’hommes, ces moyens peuvent aboutir à des rappels de salaire, à des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et, lorsque la rupture est jugée sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité réparant le préjudice subi. En Île-de-France, où les dossiers collectifs se multiplient devant le conseil de prud’hommes de Paris, les salariés gagnent à se regrouper pour faire vérifier leurs décomptes par un même conseil et à saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en cas de doute sur le plan de sauvegarde de l’emploi.

II. Créancier d’une entreprise liquidée sans repreneur : déclarer, revendiquer et récupérer ce qui peut l’être

Pour les créanciers, la liquidation sans cession est une course contre la montre : l’actif sera vendu morceau par morceau, et seuls les créanciers qui ont déclaré dans les délais, revendiqué leurs biens à temps et surveillé la vérification toucheront un dividende. Ceux qui attendent ou qui se trompent de procédure sont exclus des répartitions.

A. Déclarer sa créance en deux mois et se relever d’une forclusion : le réflexe qui conditionne tout paiement

La liquidation judiciaire est ouverte quand l’entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est impossible : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible », procédure « destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » (article L. 640-1 du code de commerce). Dès le jugement d’ouverture, chaque créancier antérieur doit déclarer. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Les salariés suivent le circuit des relevés décrit plus haut ; tous les autres — fournisseurs, sous-traitants, bailleurs, banques, administrations — doivent déclarer eux-mêmes.

Le délai est bref et impératif : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers éloignés du siège de la juridiction, mais pour un fournisseur métropolitain face à un tribunal métropolitain, ce sont bien deux mois à compter de la publication au BODACC. La déclaration doit indiquer le montant exact, la nature et l’échéance de la créance, les sûretés qui la garantissent et les pièces justificatives : factures, bons de livraison, contrats, mises en demeure, décisions de justice. Une déclaration incomplète ou non chiffrée expose à un rejet partiel, et une déclaration adressée au débiteur au lieu du mandataire ou du liquidateur est sans effet.

La sanction du retard est sévère : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 » et, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion n’est accordé que si le créancier « s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur », par exemple quand le débiteur a omis le créancier de la liste qu’il devait remettre au tribunal. Le créancier en retard doit donc agir vite : réunir la preuve de la cause extérieure ou de l’omission du débiteur, saisir le juge-commissaire par requête motivée et, en parallèle, déclarer immédiatement sa créance à titre conservatoire. Même relevé de forclusion, il ne participera qu’aux distributions postérieures à sa demande : chaque semaine perdue réduit le dividende espéré.

En pratique, le créancier vigilant accomplit cinq gestes dès l’annonce de la procédure. Premièrement, il surveille le BODACC pour connaître la date exacte de publication du jugement, car c’est elle qui fait courir les deux mois. Deuxièmement, il déclare par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au mandataire ou au liquidateur, en conservant la preuve d’envoi. Troisièmement, s’il bénéficie d’une sûreté publiée — nantissement, gage, hypothèque — ou d’un contrat publié, il vérifie qu’il a été averti personnellement, car la loi prévoit cet avertissement et son absence peut fonder un relevé de forclusion. Quatrièmement, il suit l’état des créances : le mandataire propose l’admission, le rejet ou le renvoi devant la juridiction compétente, et le créancier dont la créance est contestée doit répondre dans les délais et saisir le juge-commissaire pour faire admettre sa créance. Cinquièmement, si le rejet est maintenu, il exerce les recours contre la décision du juge-commissaire dans les délais légaux au lieu d’abandonner. Les créanciers franciliens suivent ces étapes devant le tribunal des activités économiques de Paris lorsque le débiteur y a son siège, et consultent les publications au BODACC en ligne pour ne manquer aucune date. Pour une méthode détaillée de la déclaration et de la contestation d’un rejet en redressement, transposable à la liquidation, les lecteurs peuvent aussi consulter notre analyse des démarches de déclaration de créance et de contestation d’un rejet.

B. Revendiquer ses biens, surveiller la vente des actifs et contester les répartitions : récupérer autrement que par le dividende

Le fournisseur qui a livré des marchandises impayées encore présentes dans les locaux de l’entreprise liquidée dispose d’une arme plus rapide que le dividende : la revendication. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter de la publication, pas du jugement ni de la connaissance de la procédure : le fournisseur doit donc identifier immédiatement les biens susceptibles d’être revendiqués — stocks livrés avec réserve de propriété, matériels confiés en dépôt ou en maintenance, outillages prêtés — et adresser sa demande au liquidateur avant l’expiration du délai.

La Cour de cassation applique ce délai avec une rigueur constante. Elle juge que, « Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.028, publié au Bulletin, texte de la décision). Et elle délimite la dispense : « Il résulte des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-14 du même code, que seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication », tandis que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire en vertu d’un contrat non publié « doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029, texte de la décision). Autrement dit, le bien non revendiqué à temps tombe dans le gage commun des créanciers et sera vendu au profit de tous : le fournisseur impayé qui détenait une réserve de propriété perd son privilège de fait et redescend au rang de simple créancier chirographaire. Pour éviter cette chute, la clause de réserve de propriété doit avoir été stipulée par écrit avant la livraison, les biens doivent exister en nature au jour de l’ouverture, et la demande doit être formée dans les trois mois avec l’inventaire précis des biens revendiqués.

Parallèlement, le créancier doit surveiller la réalisation de l’actif. Puisque le jugement emporte dessaisissement du débiteur et que le liquidateur exerce seul les droits patrimoniaux (article L. 641-9 du code de commerce), aucune vente, aucune transaction, aucun paiement ne peut intervenir sans lui. Les actifs sont vendus aux enchères ou de gré à gré avec l’autorisation du juge-commissaire, et le prix est distribué entre les créanciers selon leur rang : frais de justice, créances salariales garanties, créanciers privilégiés, puis chirographaires. Le créancier qui détient une sûreté — nantissement sur le fonds de commerce, gage sur stocks, hypothèque — doit vérifier que son rang est respecté dans l’état des créances et dans le projet de répartition, car une erreur de collocation le prive directement d’une partie du prix.

La vérification des créances par le liquidateur, menée « en même temps qu’à la vérification des créances » (article L. 641-4 du code de commerce), est le moment où tout se joue. Le créancier reçoit communication de la proposition d’admission ou de rejet ; s’il conteste, il saisit le juge-commissaire, qui statue par ordonnance susceptible de recours. Trois contestations sont fréquentes et utiles : la contestation d’un rejet total ou partiel de sa propre créance, la contestation de l’admission d’une créance concurrente manifestement gonflée ou prescrite qui diluerait le dividende, et la contestation du rang retenu pour sa sûreté. Chacune exige des pièces — contrats, factures, relevés de compte, correspondances — et le respect de délais de recours très brefs contre les ordonnances du juge-commissaire. Le créancier qui découvre tardivement la procédure doit combiner immédiatement déclaration conservatoire, demande de relevé de forclusion et, pour ses biens, demande de revendication, car les trois délais courent en parallèle à compter de la même publication.

Conclusion

Quand une entreprise est liquidée sans repreneur, comme l’actualité de cette semaine d’octobre 2026 l’a illustré avec une usine de 244 salariés placée face à l’absence d’offre de reprise, le droit ne laisse ni aux salariés ni aux créanciers le temps de l’attentisme. Le salarié vérifie ses soixante derniers jours de salaire au titre du superprivilège, fait inscrire l’intégralité de ses créances sur les relevés pour déclencher la garantie des salaires, contrôle la date et le montant de son licenciement au regard du délai de quinze ou vingt et un jours, et conteste devant le conseil de prud’hommes toute erreur de décompte ou toute irrégularité de procédure. Le créancier déclare dans les deux mois de la publication au BODACC, demande sans attendre le relevé de forclusion s’il est en retard, revendique ses biens dans les trois mois sous peine de les voir fondre dans le gage commun, et conteste chaque rejet ou erreur de rang devant le juge-commissaire. À Paris comme en Île-de-France, ces démarches se mènent devant le tribunal des activités économiques pour la procédure collective et devant le conseil de prud’hommes pour le contrat de travail, avec des calendriers qui se chevauchent et ne pardonnent pas les retards. Conserver chaque pièce, dater chaque envoi, vérifier chaque relevé : dans une liquidation sans repreneur, la rigueur procédurale est le seul moyen de transformer des droits théoriques en paiements réels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».