La semaine du 12 octobre 2026, un constructeur français de dirigeables autonomes a annoncé une levée de 13 millions d’euros pour industrialiser sa production et étendre son équipe, avec l’entrée de trois fonds de capital-risque aux côtés de ses investisseurs historiques (selon le site d’information aéronautique AeroTime, qui a publié cette levée le 12 octobre 2026). L’information, publiée le 12 octobre 2026, ressemble à des dizaines d’autres : une jeune société par actions, fondée en 2022, qui finance sa croissance en ouvrant son capital. Mais derrière le montant, une question concrète se pose aux associés déjà présents : qu’ont-ils voté, ou que vont-ils devoir voter, pour que cette croissance soit payée en capital futur plutôt qu’en trésorerie ?
La réponse tient en trois constats. D’abord, ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), ni les attributions gratuites d’actions (AGA) ne se décident seuls : c’est l’assemblée générale extraordinaire qui autorise l’émission, qui en fixe le prix et le délai, et qui accepte, ce faisant, la dilution à venir des associés existants. Ensuite, ces instruments sont des droits conditionnels : le bénéficiaire qui part, même lorsqu’il est le fondateur révoqué de la société, peut tout perdre s’il manque le délai d’exercice ou la condition de présence écrite dans le plan. Enfin, le juge n’est d’aucun secours contre un délai clair : saisi en référé par un fondateur qui demandait la suspension du délai de paiement de 1 254 000 euros correspondant à l’exercice de ses bons, la cour d’appel a dit qu’il n’y avait lieu à référé.
Quelques réserves s’imposent avant d’entrer dans le détail. Chaque plan de BSPCE ou d’actions gratuites a ses propres conditions : les délais, les prix et les cas de départ anticipé décrits ici viennent d’affaires précises et ne se recopient pas d’une société à l’autre. Les statuts et le pacte d’associés priment toujours sur les principes généraux. La fiscalité n’est évoquée que dans ses grandes lignes, à la date de rédaction, sans chiffrage personnalisé. Et rien de ce qui suit ne remplace l’examen du plan applicable et des résolutions votées.
I. Ce que les associés acceptent quand la société paie en capital futur
Une levée de fonds ne se résume pas à l’argent qui entre : elle s’accompagne presque toujours d’autorisations données par les associés pour intéresser ceux qui feront la croissance, dirigeants et salariés clés. Deux instruments dominent dans les jeunes sociétés par actions, et tous deux passent par un vote.
A. Les BSPCE : l’assemblée autorise, fixe le prix et organise sa propre dilution
Les BSPCE sont des bons qui donnent à leur titulaire le droit de souscrire plus tard des actions à un prix fixé à l’avance. La loi réserve ce mécanisme aux sociétés par actions et à un cercle précis de bénéficiaires. Aux termes de l’article 163 bis G du code général des impôts, « Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise aux membres de leur personnel salarié, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » (texte en vigueur). Le même texte étend le dispositif aux organes statutaires équivalents dans les sociétés par actions simplifiées, ce qui en fait l’outil naturel des SAS en croissance.
Le point que les associés doivent mesurer, c’est que l’émission de ces bons leur appartient. Toujours selon le même article, « L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce », sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. Autrement dit, sans vote de l’assemblée extraordinaire, pas de BSPCE (autorisation de l’assemblée extraordinaire). Et ce vote a un contenu économique immédiat : en autorisant des bons exerçables à un prix fixé aujourd’hui, les associés acceptent que de nouveaux titres soient créés demain à ce prix, donc que leur propre part relative diminue si la société prend de la valeur entre-temps.
La loi encadre aussi le prix, et c’est une protection directe des associés existants. Le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon « est fixé au jour de l’attribution par l’assemblée générale extraordinaire », et lorsque la société a réalisé dans les six mois précédents une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents, il est « au moins égal » au prix d’émission de ces titres, diminué le cas échéant d’une décote. Concrètement, après une levée comme celle d’octobre 2026, des BSPCE attribués dans la foulée ne peuvent pas être consentis à un prix déconnecté de la valorisation que les nouveaux investisseurs viennent de payer : le prix de la levée sert de plancher de référence (prix fixé au jour de l’attribution).
Le délai, lui aussi, est voté : « L’assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés », peut déléguer au conseil ou au directoire le soin de fixer la liste des bénéficiaires. C’est ce délai, combiné aux conditions d’exercice, qui fera ou défera les droits du bénéficiaire le jour où il quittera la société. Enfin, la loi neutralise un conflit d’intérêts classique : lorsque les bons sont attribués à des membres du conseil ou de l’organe équivalent en SAS, « les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération ». Le dirigeant associé qui se fait attribuer des bons ne vote donc pas sur sa propre attribution au sein de l’organe, même s’il conserve ses droits en assemblée selon les règles propres à chaque société (bénéficiaires exclus du vote de l’organe).
Ce cadre général se comprend mieux à la lumière d’une affaire jugée à Lyon le 8 octobre 2025. La SAS I-TEN, créée en décembre 2011 par son fondateur et spécialisée dans les micro-batteries, avait ouvert son capital en 2014, 2017 puis 2022, avant de faire signer en septembre 2022 un pacte d’actionnaires qui dissociait les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. Dans le cadre de ces opérations de financement, le fondateur avait obtenu 24 858 BSPCE : 12 000 attribués par l’assemblée extraordinaire du 16 mai 2017, exerçables à 104,50 euros par action, et 12 858 attribués en 2023 à 785,61 euros par action. L’écart entre les deux prix raconte à lui seul l’histoire de la société : entre 2017 et 2023, la valeur de l’action telle que retenue pour les bons a été multipliée par sept environ, et les associés qui avaient voté ces émissions en 2017 avaient accepté une dilution calculée sur un prix devenu, avec le recul, très avantageux pour le bénéficiaire.
Sur le plan fiscal, que les associés doivent garder à l’esprit sans en faire un critère unique, l’avantage tiré de l’exercice des bons « est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A », tandis que « l’avantage précité est imposé au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité » dans la société « depuis moins de trois ans à la date de la cession ». La durée de présence du bénéficiaire joue donc deux fois : sur la conservation de ses droits, comme on le verra, et sur le taux applicable au gain. Pour une PME qui recrute après une levée, c’est un argument de fidélisation autant qu’un paramètre de coût pour le salarié (taux forfaitaire et taux de 30 %).
Reste le principe qui gouverne toutes ces émissions réservées : en principe, quand une société par actions émet des valeurs mobilières donnant accès au capital, « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières », selon l’article L. 228-92 du code de commerce (texte en vigueur). Les BSPCE et les actions gratuites supposent donc que ce droit préférentiel soit écarté au profit des bénéficiaires désignés. Et lorsque l’augmentation est réservée à des personnes nommément désignées, l’article L. 225-138 du même code tranche : « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées », et « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote » (texte en vigueur). Le salarié bénéficiaire déjà associé ne vote pas sur sa propre réserve : la dilution des autres est décidée sans lui, à la majorité requise calculée sans ses actions.
B. Les actions gratuites : des plafonds votés, une acquisition différée, une renonciation automatique au droit préférentiel
Second instrument, seconde logique : l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés, et sous conditions aux dirigeants. Ici encore, tout part d’un vote. L’article L. 225-197-1 du code de commerce dispose que l’assemblée générale extraordinaire, « sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes », « peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre » (texte en vigueur).
Ce vote fixe d’abord un plafond, et les chiffres méritent d’être connus des associés d’une PME. « Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital social », avec un plafond porté à 20 % pour les petites et moyennes entreprises lorsque les statuts le prévoient, et jusqu’à 30 % voire 40 % quand l’attribution bénéficie largement à l’ensemble du personnel salarié. Pour une startup qui multiplie les recrutements après une levée, ces seuils sont le véritable espace de négociation entre fondateurs et investisseurs : au-delà de 15 % ou 20 %, l’écart de distribution entre salariés est lui-même encadré, le texte imposant qu’il ne dépasse pas un rapport de un à cinq (plafonds d’attribution gratuite).
Le vote fixe ensuite le calendrier, et c’est là que se joue la fidélisation. « L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire », l’assemblée pouvant ajouter une obligation de conservation dont « La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans ». Pendant la période d’acquisition, le bénéficiaire n’est pas encore propriétaire : il ne détient qu’une vocation, soumise aux conditions du plan, notamment de présence. Enfin, quand l’attribution porte sur des actions à émettre, « l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription », et « L’augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires ». Les associés qui votent l’autorisation renoncent donc par avance, de plein droit, à souscrire prioritairement aux titres qui naîtront de l’attribution définitive : la dilution est programmée dès le vote initial (acquisition, conservation et renonciation au droit préférentiel).
Le dirigeant associé n’est pas exclu du dispositif : le président du conseil, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions « peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié », dans le respect de conditions propres aux sociétés cotées et non cotées (attribution aux dirigeants). Dans une SAS, où le président est souvent l’associé principal, cette possibilité explique que les plans d’actions gratuites mêlent salariés et dirigeants dans un même vote, avec les mêmes conditions de présence.
Au stade du vote, la vigilance des associés existants porte donc sur quatre paramètres lisibles dans les résolutions : le pourcentage maximal du capital distribuable, la durée d’acquisition et l’éventuelle conservation, les catégories de bénéficiaires et les conditions posées par le conseil, et le sort du droit préférentiel de souscription. C’est ce document, le plan, qui décidera trois ans plus tard de qui garde quoi. L’actualité d’octobre 2026 le rappelle : quand une société annonce à la fois des millions levés, des recrutements et une flotte à construire, les autorisations d’intéressement votées dans la foulée engagent les associés pour des années, bien après que le communiqué de la levée a été oublié.
II. Ce que le départ change, même pour le fondateur
Vient le second temps, celui où l’associé ou le bénéficiaire s’en va, volontairement ou non. C’est là que les délais couperets et les conditions de présence produisent leurs effets les plus rudes, et la jurisprudence récente est sans ambiguïté.
A. Le fondateur révoqué face au délai d’un mois et aux dix jours de paiement
Revenons à la SAS I-TEN jugée par la cour d’appel de Lyon le 8 octobre 2025 (RG 24/08426). À l’été 2024, des discussions sur le remplacement du fondateur à la présidence et sur les conditions d’exercice des BSPCE n’aboutissent pas. Le 19 septembre 2024, le conseil d’administration révoque le fondateur « ad nutum », constate la caducité de la condition de présence et rejette sa demande de modification des conditions d’exercice des bons 2017 et 2023. Le fondateur n’est plus dirigeant, et ses bons sont déclarés caducs.
Les conditions des bons 2017 prévoyaient qu’ils devaient « être exercés, à peine de caducité, dans le mois suivant la cessation de toute activité salariée, à l’initiative du titulaire ou de l’entreprise », le prix devant être payé « au plus tard dans les 10 jours calendaires consécutifs à la date de réception de la demande de souscription ». Le 18 octobre 2024, soit dans le mois de sa révocation, le fondateur exerce ses 12 000 bons 2017 : à 104,50 euros l’action, cela représente 1 254 000 euros à verser sous dix jours (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 octobre 2025). Le 22 octobre, il assigne en référé pour faire suspendre ce délai de paiement jusqu’à l’issue de la procédure au fond, où il entend discuter les délais et les conditions.
La réponse judiciaire tient en une phrase du dispositif : la cour, qui infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle s’était déclarée incompétente, « Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande » du fondateur, rejette ses demandes et le condamne aux dépens. Autrement dit, le délai contractuel de dix jours pour payer 1 254 000 euros n’est pas suspendu par le juge de l’évidence : le contentieux sur le fond des conditions d’exercice suivra son cours, mais le couperet du paiement demeure (dispositif de l’arrêt lyonnais). Pour tout bénéficiaire de BSPCE, la leçon est brutale et pratique : exercer dans le délai, c’est aussi être en mesure de payer le prix dans le délai subséquent, faute de quoi l’exercice peut ne servir à rien. Un fondateur qui détient près de 19 % du capital et dont la holding détient 3,45 % de plus n’échappe pas à cette mécanique : la révocation du mandat ne rouvre ni le délai, ni le prix, ni la condition de présence.
Cette affaire illustre également l’articulation entre pouvoir et sortie qui fait tout l’intérêt du sujet pour les associés. Le pacte de 2022 avait dissocié présidence du conseil et direction générale ; le fondateur était devenu président du conseil en décembre 2023 ; il a été révoqué en septembre 2024. Chaque étape relevait du droit des sociétés et du pacte, tandis que le sort des BSPCE relevait du plan d’attribution et des résolutions d’assemblée. Les deux registres se sont télescopés le même jour, devant le même conseil, avec des effets irréversibles d’un côté comme de l’autre. Pour les associés d’une PME, la transposition est directe : quand un dirigeant associé part ou est révoqué, il faut traiter le même jour la fin du mandat et le sort des instruments d’intéressement, avec le calendrier du plan sous les yeux, sans présumer qu’un accord ultérieur rouvrira ce que le conseil a constaté.
B. Les actions gratuites perdues au transfert : un avantage distinct, pas un salaire, sauf fraude démontrée
La Cour de cassation a tranché le 18 juin 2025 un litige qui concerne des dizaines de salariés passés d’Intel à Renault Software Labs (alors Newco) le 1er juillet 2017, avec transfert de plein droit de leurs contrats de travail. Les salariés réclamaient une indemnisation pour les actions gratuites (RSU) de la société mère américaine attribuées jusqu’en 2016 mais non définitivement acquises à la date du transfert, ainsi que pour celles non attribuées en 2017. La chambre sociale, par arrêt n° 670 FS-D du 18 juin 2025 (pourvois n° 23-19.754 et suivants, rejet), a tout rejeté, et ses motifs intéressent directement les associés et dirigeants qui mettent en place ces plans (décision).
Premier apport, de principe : « le bénéficiaire n’acquiert définitivement les actions attribuées qu’à l’issue d’une période d’acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d’attribution d’actions gratuites », et la distribution de ces actions, qui vise à fidéliser les salariés ou à leur permettre de se constituer un portefeuille de titres, « ne constitue pas la contrepartie d’un travail et n’a donc pas la nature juridique d’un élément de rémunération » (arrêt du 18 juin 2025). Les actions gratuites ne sont pas du salaire : elles sont un avantage distinct, ce qui commande tout le régime de leur perte. La Cour appliquait ici le texte issu de la loi du 6 août 2015, qui imposait une acquisition d’un an minimum et une conservation de deux ans en principe ; le droit actuel, on l’a vu, maintient une acquisition d’un an minimum et un cumul acquisition-conservation de deux ans au moins.
Second apport, décisif pour les départs : le salarié dont le contrat a été transféré de plein droit au repreneur « ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d’avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l’employeur dans le recours à l’article L. 1224-1 du code du travail ». Or l’article L. 1224-1 dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (texte en vigueur). Le transfert légal des contrats, en lui-même (perte de chance et fraude, arrêt du 18 juin 2025), ne rouvre donc pas les droits aux actions gratuites du cédant : le plan prévoyait expressément que si l’emploi auprès de la société s’achevait « pour quelque raison que ce soit », les droits non acquis seraient annulés, les salariés en avaient été informés individuellement, et la Cour en a déduit qu’ils ne pouvaient réclamer aucune indemnisation.
Les salariés invoquaient pourtant l’arme classique : l’employeur ayant provoqué le transfert aurait empêché l’accomplissement de la condition de présence, laquelle devrait être réputée accomplie. Le droit actuel formule ce mécanisme à l’article 1304-3 du code civil : « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement » (texte en vigueur). La Cour ne l’a pas retenu ici, parce que la perte résultait du transfert légal lui-même, mécanisme d’ordre public, et non d’une manœuvre : seule une fraude démontrée dans le recours au transfert aurait changé l’issue. La frontière est donc nette pour les associés qui rédigent un plan : une condition de présence claire, acceptée et notifiée individuellement résiste au départ, y compris contraint ; seule la fraude avérée la fait tomber.
La transposition à une PME mérite enfin deux limites honnêtes. D’une part, dans l’affaire Intel, les actions étaient celles de la société mère américaine, juridiquement distincte de l’employeur, ce qui a conforté l’analyse en avantage distinct ; dans une SAS où l’employeur attribue ses propres actions, le raisonnement sur la nature non salariale reste acquis depuis cet arrêt, mais chaque plan doit être relu pour ce qu’il prévoit exactement. D’autre part, le dispositif français des BSPCE, incessibles et réservés aux jeunes sociétés indépendantes, n’a pas d’équivalent américain direct : le fondateur d’une startup française cumule souvent les deux logiques, bons exerçables à prix fixé et actions gratuites à présence, avec des délais qui ne se confondent pas. C’est la superposition des calendriers, votés à des dates différentes par des assemblées différentes, qui piège les partants.
Reste une question que les associés posent à chaque levée et que l’épisode d’octobre 2026 illustre sans la trancher : qui paie, au juste, la fidélisation des nouveaux talents ? Juridiquement, ce sont les associés existants, par la dilution qu’ils votent. Économiquement, c’est le pari que les bénéficiaires créeront plus de valeur qu’ils n’en captent. Les affaires I-TEN et Intel montrent l’envers du pari : quand le bénéficiaire part, la société récupère l’instrument mais le partant perd l’espérance de gain, sans indemnité, dès lors que le plan était clair. Voter un plan sans lire ses clauses de sortie, c’est accepter de financer la fidélité des autres sans sécuriser la sienne. Sur ces arbitrages entre dilution consentie, prix d’exercice et conditions de présence, l’éclairage d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de relire les résolutions avant qu’elles ne deviennent irréversibles.
En définitive, la levée de fonds n’est que le premier acte : le second se joue dans les résolutions qui autorisent BSPCE et actions gratuites, avec un prix, un plafond et un délai ; le troisième se joue le jour du départ, où ces paramètres deviennent des couperets. L’associé avisé vote le second acte en pensant au troisième : quel prix d’exercice restera finançable si le bénéficiaire doit payer sous dix jours, quelle condition de présence survivra à une révocation ou à un transfert, quelle majorité acceptera la dilution sans les voix des bénéficiaires désignés. Les textes donnent le cadre, les plans donnent le détail, et les décisions de 2025 montrent que le juge fait respecter le détail tel qu’il a été voté et notifié. C’est peu spectaculaire, et c’est précisément pour cela que ça se prépare avant la signature du pacte, pas après la révocation.