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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Indivision et SAS (2026) : l’associé non convoqué ne fait plus annuler le vote

Quand le fondateur d’une société par actions simplifiée décède et que ses actions tombent en indivision entre ses héritiers, une question très concrète se pose à chaque assemblée générale : qui faut-il convoquer, et qui a le droit de voter ? Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 8 juin 2026 donne une réponse nette, et c’est la première application remarquée du nouveau régime des nullités des décisions sociales : depuis le 1er octobre 2025, l’associé qui n’a pas été convoqué ne fait plus annuler le vote automatiquement. Il doit démontrer que l’irrégularité a pesé sur le sens de la décision. Dans cette affaire, une héritière, indivisaire, n’avait pas été convoquée à l’assemblée qui avait nommé le président et transféré le siège social. Le tribunal a rejeté sa demande d’annulation : le droit de vote attaché aux actions indivises appartenait à un mandataire désigné en justice, lequel avait été convoqué, et l’absence de l’héritière n’avait rien changé au résultat. Cette solution mérite d’être comprise précisément, car elle concerne des milliers de PME familiales françaises confrontées à une succession non partagée.

Plusieurs réserves s’imposent d’emblée. D’abord, ce jugement est rendu en premier ressort : il peut faire l’objet d’un appel et ne fige pas définitivement le litige, qui s’inscrit dans un conflit successoral plus large pendant devant d’autres juridictions. Ensuite, les faits sont particuliers : une partie des titres était litigieuse, un mandataire avait déjà été désigné pour une autre partie des titres, et les statuts de la société organisaient la représentation des indivisaires. Enfin, cet article décrit un mécanisme général à partir d’un cas réel anonymisé ; il ne constitue pas un conseil pour une situation particulière, pour laquelle l’examen attentif des statuts, des comptes d’actionnaires et de l’état exact de l’indivision reste absolument indispensable avant toute convocation.

I. En indivision, on est associé, mais on vote par un mandataire unique

A. La qualité d’associé ne donne pas automatiquement le droit de voter

Le point de départ est l’article 1844 du code civil, qui dispose : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Ce texte pose deux règles complémentaires : l’indivisaire a bien la qualité d’associé, mais l’exercice du vote est canalisé par un représentant unique. Pour les actions, l’article L.225-110 du code de commerce reprend la même architecture : « Les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. »

Dans l’affaire jugée à Paris, les statuts de la SAS reprenaient cette logique en imposant aux copropriétaires indivis de se faire représenter auprès de la société par l’un d’entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord. Un mandataire avait effectivement été désigné par une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Avignon du 16 juillet 2024, avec pour mission de représenter les actionnaires indivisaires dans les assemblées générales. La cour d’appel de Nîmes, le 10 octobre 2025, a précisé la portée exacte de ce mandat en jugeant qu’il ne couvrait que les 80 actions correspondant au solde du compte d’actionnaire du défunt, dont le partage était pendant devant le tribunal judiciaire. Autrement dit, le mandataire ne couvrait que les 80 actions reconnues indivises, pas les 472 autres actions dont la propriété était disputée. Cette délimitation est essentielle : le mandat judiciaire ne s’étend pas aux titres dont l’appartenance à l’indivision n’est pas établie.

L’héritière soutenait qu’en tant que copropriétaire indivise, elle aurait dû être personnellement convoquée, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014. Le tribunal a écarté l’argument en retenant que cet arrêt reconnaît aux indivisaires le droit d’assister aux assemblées en qualité d’actionnaires, sans attacher la nullité de l’assemblée au défaut de convocation personnelle. La distinction est décisive et souvent mal comprise : assister n’est pas voter, et le défaut de convocation personnelle d’un indivisaire privé du droit de vote ne vicie pas automatiquement la délibération. Le tribunal a constaté que le mandataire, seul titulaire du droit de vote pour les 80 actions indivises, avait été convoqué à l’assemblée du 3 mars 2025, de sorte que la société avait respecté la loi et ses statuts. Pour une PME familiale, la leçon est claire : identifier l’indivision, faire désigner un mandataire dès le désaccord, et convoquer ce mandataire. C’est lui qui porte la voix de l’indivision, pas chaque héritier séparément. La cour d’appel de Nîmes a ajouté une précision financière qui compte pour les familles : infirmant l’ordonnance sur ce point, elle a mis la rémunération et les frais du mandataire, par moitié, à la charge des deux indivisaires en conflit. Le mandataire judiciaire n’est donc pas à la charge de la société, sauf décision contraire : ce sont les héritiers qui le paient, à parts égales en l’espèce. C’est une raison supplémentaire de s’entendre vite sur le nom du représentant plutôt que de laisser le juge le désigner après des mois de procédure : le coût du désaccord est supporté par l’indivision elle-même, avant même tout débat sur le fond.

B. Voter des titres litigieux sans décision de justice : le risque et sa limite

Le second enseignement concerne les 472 actions dont la propriété était contestée entre deux héritiers. L’un d’eux a voté avec ces titres lors de l’assemblée du 3 mars 2025, se faisant élire président et faisant transférer le siège social à son domicile. L’autre soutenait que ces actions relevaient de l’indivision du fondateur et qu’il n’avait donc pas le droit de voter seul avant que la justice ne tranche. Le tribunal a rejeté ce moyen, au terme d’un raisonnement en trois temps qu’il faut restituer fidèlement.

Premièrement, aucun mandataire n’avait été désigné pour ces 472 actions : la cour d’appel de Nîmes avait jugé que le mandat existant ne couvrait que les 80 actions de l’autre succession, et elle avait renvoyé la demande de désignation d’un mandataire pour les 472 actions devant la cour d’appel de Paris. Le moyen tiré de l’extension du mandat a donc été écarté comme mal fondé. Deuxièmement, aucune décision n’avait consacré la thèse de l’indivision sur ces titres : à ce jour, aucun jugement n’avait retenu l’analyse de la demanderesse, ordonné le séquestre de ces actions ou désigné un mandataire pour en exercer les droits de vote, et le tribunal a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de trancher ces litiges alors pendants devant les autres juridictions. Troisièmement, les apparences jouaient en faveur du votant : les 472 actions figuraient sur la fiche d’actionnaire de la défunte dont il se présentait comme légataire, et celle-ci avait perçu les droits de vote et les dividendes attachés à ces actions pendant des décennies, ce qui faisait naître à son profit une présomption de propriété. Dès lors, aucune irrégularité dans l’exercice des droits de vote n’était établie au jour du jugement.

Cette solution ne signifie pas que l’on peut voter impunément avec des titres contestés. Elle signifie que, tant que le juge du partage ne s’est pas prononcé et qu’aucune mesure conservatoire n’a été ordonnée, le tribunal du fond ne bloque pas la vie sociale : celui qui figure sur les registres et perçoit les dividendes vote, et c’est à celui qui conteste de saisir rapidement le juge des référés pour obtenir un séquestre ou un mandataire. L’inaction procédurale se paie : la demanderesse avait saisi la cour d’appel de Nîmes puis obtenu un renvoi devant la cour d’appel de Paris, mais au jour de l’assemblée aucun mandataire n’existait pour ces titres. Dans une PME, quand la propriété des titres est litigieuse, la priorité pratique n’est donc pas seulement de contester après coup, mais de demander avant l’assemblée la désignation d’un mandataire ou la mise sous séquestre des droits de vote. À défaut, l’assemblée se tient et produit ses effets. Le droit commun de l’indivision offre pourtant à chaque héritier une arme préventive, souvent ignorée : l’article 815-2 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. » Demander en référé la désignation d’un mandataire ad hoc ou le séquestre des droits de vote attachés à des titres litigieux entre exactement dans cette logique conservatoire : il s’agit d’empêcher qu’un vote irrégulier ne produise des effets irréversibles — nomination d’un dirigeant, transfert du siège, distribution de dividendes — pendant que le juge du partage instruit le dossier. Encore faut-il agir avant l’assemblée : une fois les résolutions votées et exécutées, le juge appliquera le triple verrou de l’article 1844-12-1, et l’inaction antérieure pèsera lourd dans l’appréciation du grief.

II. Depuis octobre 2025, la nullité se mérite : grief, influence et proportion

A. Le triple verrou de l’article 1844-12-1 du code civil

Le cœur juridique du jugement est l’application du nouvel article 1844-12-1 du code civil, issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 et entré en vigueur le 1er octobre 2025. Le tribunal énonce le principe ainsi : il est désormais admis que le défaut de convocation régulière d’un associé n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité l’a privé de son droit d’y prendre part et était de nature à influer sur le résultat du processus de décision, principe inscrit dans la loi depuis le 1er octobre 2025 à l’article 1844-12-1 du code civil. Le texte exact de l’article mérite d’être cité intégralement : « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. »

Trois conditions cumulatives, donc : un grief personnel à prouver, une influence démontrée sur le sens du vote, et une proportionnalité avec l’intérêt social au jour où le juge statue. Avant cette réforme, la nullité pour défaut de convocation était largement automatique : l’associé non convoqué obtenait l’annulation sans avoir à démontrer que sa présence aurait changé quoi que ce soit. Ce temps est révolu. Dans notre affaire, l’application est limpide : il n’était pas contesté que l’héritière n’avait pas le droit de participer au vote, ce droit étant réservé au mandataire désigné pour l’indivision, de sorte que son absence n’avait rien changé aux délibérations de l’assemblée. La demande de nullité des quatre résolutions — approbation des conditions de l’assemblée, quitus partiel, nomination du président, transfert du siège — est rejetée en bloc. Le tribunal ajoute un argument chiffré invoqué par la défense : avec 12 % du capital, les 80 actions indivises ne pouvaient modifier ni les décisions ordinaires prises à la majorité ni les décisions extraordinaires prises aux trois quarts. Même en réintégrant ces voix, le résultat n’aurait pas changé.

On mesure le renversement : ce n’est plus à la société de prouver que tout était régulier, c’est au demandeur de prouver que l’irrégularité a compté. Et le troisième verrou, rarement commenté, donne au juge un pouvoir d’appréciation économique : même en cas d’irrégularité influente, il peut refuser la nullité si ses conséquences pour l’intérêt social sont excessives au jour où il statue — par exemple annuler deux ans après une augmentation de capital souscrite par des tiers de bonne foi. Pour un associé minoritaire qui envisage de contester, le calcul a changé : il faut compter les voix avant d’assigner, pas après. Un dernier point de méthode mérite l’attention des praticiens : l’assemblée litigieuse s’était tenue le 3 mars 2025, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme, mais le tribunal a appliqué le texte nouveau au jour où il statuait, en juin 2026. C’est la logique même de la troisième condition, appréciée au jour où le juge se prononce : celui-ci photographie l’intérêt social à la date de son jugement, pas à celle de l’assemblée. Entre-temps, la société avait continué de fonctionner avec son président et son siège transféré ; annuler l’ensemble un an plus tard aurait désorganisé la vie sociale pour sanctionner une irrégularité sans effet sur le vote. Cette dimension temporelle renforce l’asymétrie créée par la réforme : plus le demandeur tarde à agir, plus la nullité devient difficile à obtenir, car l’intérêt social à la stabilité grandit avec le temps pendant que le grief, lui, ne grandit pas.

B. Ce que la PME familiale doit sécuriser dès l’ouverture de la succession

La portée pratique de cette jurisprudence pour une petite ou moyenne entreprise se résume en cinq gestes. Premier geste : cartographier l’indivision dès le décès. Quelles actions dépendent de quelle succession ? Dans l’affaire parisienne, deux successions se chevauchaient — celle du fils, avec 80 actions indivises reconnues, et celle du fondateur et de son épouse, avec 472 actions disputées — et c’est cette confusion qui a nourri trois procédures parallèles. Un tableau précis des titres, des comptes d’actionnaires et des actes de notoriété évite de voter avec des titres que l’on ne possède pas, ou de priver de convocation un héritier qui aurait dû l’être. Deuxième geste : demander la désignation d’un mandataire unique au premier désaccord, par le copropriétaire le plus diligent, comme l’y invitent l’article 1844 du code civil et l’article L.225-110 du code de commerce. Le mandat doit être précis : viser expressément chaque bloc de titres concerné, car la cour d’appel de Nîmes l’a montré — un mandat limité aux 80 actions ne couvre pas les 472 autres, et le reliquat reste voté par celui qui figure sur les registres. Troisième geste : convoquer le mandataire à chaque assemblée et archiver la preuve de la convocation. C’est cette convocation qui a sauvé l’assemblée parisienne : le mandataire avait voté contre les trois premières résolutions, sans empêcher leur adoption à la majorité des voix exprimées, mais sa présence a établi le respect de la loi et des statuts. Quatrième geste : pour celui qui conteste la propriété des titres, agir en référé avant l’assemblée — séquestre, mandataire ad hoc — plutôt que de parier sur l’annulation après coup, désormais subordonnée à la preuve d’une influence sur le vote. Cinquième geste : vérifier les statuts de la SAS, car « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », selon l’article L.227-9 du code de commerce. Une clause statutaire peut aménager la représentation des indivisaires, les majorités et les délais de convocation ; c’est elle que le juge lira en premier, avant même le code civil.

Les limites de la transposition doivent être dites honnêtement. D’abord, la SAS n’est pas la SARL : en SARL, les parts sont indivisibles à l’égard de la société dans une logique proche, mais les règles de convocation et de majorité diffèrent, et l’article 1844 du code civil s’applique aux deux formes avec des nuances statutaires propres. Ensuite, l’usufruit obéit à un régime distinct : en SAS, sauf clause statutaire contraire, le droit de vote appartient en principe au nu-propriétaire, sauf pour l’affectation des bénéfices réservée à l’usufruitier, et les deux peuvent conventionnellement attribuer le vote à l’usufruitier pour les autres décisions — un montage fréquent en transmission familiale qui ne doit pas être confondu avec l’indivision. Quatrième limite, enfin : tout ce raisonnement suppose une société à plusieurs associés. Dans la SAS unipersonnelle, il n’y a ni convocation à organiser ni mandataire à désigner : l’associé unique décide seul et ses décisions sont répertoriées dans un registre, comme le rappelle ce même article L.227-9. L’indivision n’apparaît qu’au décès de l’associé unique, quand plusieurs héritiers recueillent ensemble l’intégralité des actions et retombent dans le régime décrit plus haut. Enfin, le droit commun de l’indivision reste applicable en arrière-plan : l’article 815-3 du code civil permet aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits d’effectuer les actes d’administration et de donner un mandat général d’administration, mais « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis ». Voter en assemblée la nomination du président ou le transfert du siège dépasse l’administration courante : c’est précisément pour cela que le législateur a imposé le mandataire unique. Quand ces vérifications dépassent les forces des héritiers — inventaire des successions enchevêtrées, rédaction de la demande de mandataire, lecture croisée des statuts et des registres —, l’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser la convocation, le mandat et l’éventuel recours avant que les décisions ne deviennent irréversibles.

Le jugement parisien rappelle enfin que contester coûte : l’héritière qui succombe a été condamnée aux entiers dépens et à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une annulation tentée sans décompte préalable des voix expose donc à payer les frais des deux parties, en plus de laisser intactes les résolutions contestées. C’est l’ultime effet disciplinaire de la réforme : décourager les recours formels sans enjeu réel sur le pouvoir.

Reste l’issue de fond : tant que dure l’indivision, chaque assemblée rejouera le même conflit de légitimité. Le partage amiable ou judiciaire y met fin, et la fiche Succession : indivision entre les héritiers rappelle que l’indivision prend fin avec le partage et que chaque indivisaire peut provoquer celui-ci. Quand le prix des droits sociaux est contesté à cette occasion, l’article 1843-4 du code civil prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent ». Autrement dit, le contentieux du vote en indivision n’est souvent que l’antichambre du contentieux du prix de sortie : sécuriser l’un sans préparer l’autre, c’est gagner l’assemblée et perdre le partage. Les familles avisées traitent donc les deux ensemble, avant que la première assemblée post-succession ne se tienne.

En définitive, le jugement parisien du 8 juin 2026 et l’arrêt de Nîmes du 10 octobre 2025 dessinent un régime cohérent : l’indivisaire est un associé qui assiste, le mandataire est celui qui vote, et le juge n’annule que si l’irrégularité a faussé le résultat. La réforme d’octobre 2025 protège ainsi la continuité des sociétés familiales contre les contestations purement formelles, tout en laissant intactes les armes de celui qui est réellement privé de son vote : le référé avant l’assemblée, le mandataire bien mandaté, et le décompte précis des voix. Dans les coulisses des associés, le pouvoir ne se prend plus avec un vice de convocation ; il se prend avec des titres inscrits au registre, un mandat judiciaire précisément délimité et des voix qui comptent réellement dans la majorité requise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».