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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Acompte versé à une société en liquidation judiciaire : récupérer votre argent et faire payer le dirigeant (2026)

Vous avez versé un acompte à une société pour des travaux, des meubles, une cuisine, un véhicule ou une prestation, et la société ne livre plus : téléphone coupé, chantier à l’arrêt, puis liquidation judiciaire annoncée au Bulletin officiel. L’argent versé d’avance semble perdu, alors que le dirigeant continuait d’encaisser quelques semaines plus tôt. Ce scénario n’est pas une fatalité : le droit des procédures collectives organise la déclaration de votre créance, la revendication du bien lorsqu’il existe encore, et la mise en cause personnelle du dirigeant qui a encaissé en état de cessation des paiements. Le 11 juin 2026, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné le dirigeant d’une société liquidée à payer 400 000 euros pour insuffisance d’actif, en retenant notamment des acomptes de 101 939 euros encaissés alors que la société était déjà en cessation des paiements et sans que les clients aient été informés des difficultés. Cet article explique comment récupérer un acompte versé à une société en liquidation, dans quels délais agir, et comment engager la responsabilité du dirigeant.

I. Acompte versé à une société en liquidation judiciaire : comment récupérer votre argent

A. Déclarer la créance d’acompte et revendiquer le bien dans les délais

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire fige la situation : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (article L. 622-21 du code de commerce). Concrètement, vous ne pouvez plus assigner la société en paiement devant le tribunal : vous devez déclarer votre créance au liquidateur. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce), et « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités » prévues par ces textes en liquidation (article L. 641-3 du code de commerce). Le délai réglementaire « est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce), augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Manquer ce délai expose à la forclusion : il faut alors demander au juge-commissaire à être relevé, en justifiant que le défaut de déclaration n’est pas de votre fait ou qu’il résulte d’une omission volontaire du débiteur sur la liste des créanciers.

La déclaration doit chiffrer précisément la créance : montant de l’acompte versé, références du bon de commande ou du devis signé, date et moyen de paiement, copie du contrat et des échanges. Si le contrat prévoyait des pénalités de retard ou si une mise en demeure a été adressée avant le jugement, les intérêts moratoires courent : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (article 1231-6 du code civil). Adressez donc la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception dès les premiers signes de défaillance, avant même l’ouverture de la procédure : elle fait courir les intérêts et prouve que vous avez agi diligemment. À Paris et en Île-de-France, le jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Paris est publié au BODACC, consultable en ligne : relevez la date de publication, car c’est elle qui fait courir le délai de deux mois, et identifiez le liquidateur désigné pour lui adresser la déclaration en recommandé.

Lorsque le bien commandé existe et se retrouve en nature entre les mains de la société, la revendication peut permettre de le récupérer au lieu de subir la loi du dividende. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » et « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). En pratique, si vous avez commandé une cuisine déjà fabriquée et stockée, ou un véhicule identifié par son numéro de série, et que le contrat comportait une clause de réserve de propriété écrite, adressez au liquidateur une demande de revendication dans les trois mois, avec le contrat et la preuve que le bien se trouve dans les locaux. En revanche, l’acompte versé pour une prestation de services non exécutée ou des travaux à peine commencés ne se revendique pas : c’est une créance chirographaire à déclarer, qui sera payée au marc le franc après les créanciers privilégiés, donc souvent partiellement. D’où l’importance du second levier : le dirigeant.

B. Acompte ou arrhes : résoudre le contrat inexécuté et fixer le montant dû

Le mot employé sur le devis change vos droits. « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double » (article 1590 du code civil). Avec des arrhes, chaque partie peut se dédire : le client qui renonce perd les arrhes, le vendeur qui renonce rend le double. Avec un acompte, en revanche, l’engagement est ferme : le vendeur doit livrer, et le client doit payer le solde. « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » (article 1610 du code civil). Vérifiez donc le libellé exact du document signé : un versement qualifié d’acompte fonde une créance de restitution intégrale en cas d’inexécution, tandis qu’un versement qualifié d’arrhes expose à la perte si c’est vous qui renoncez, mais au double si c’est le vendeur qui se dédit.

Quand la société n’exécute pas, la résolution du contrat fixe le principe de la restitution. « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil). La non-livraison totale d’un bien payé partiellement d’avance constitue typiquement une inexécution suffisamment grave : notifiez la résolution par lettre recommandée en visant la clause résolutoire si le contrat en contient une, ou en invoquant l’inexécution grave, puis déclarez la créance de restitution au passif. Attention toutefois à l’articulation avec la procédure collective déjà ouverte : la résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent est interdite après le jugement d’ouverture, mais la résolution pour inexécution d’une obligation de faire ou de livrer reste possible, à condition d’agir vite et de mettre en cause le liquidateur. Si le contrat est en cours au jour du jugement, le liquidateur dispose d’une option : poursuivre l’exécution ou y renoncer. Écrivez-lui pour le mettre en demeure de prendre parti : son silence de plus d’un mois après mise en demeure vaut renonciation dans les conditions prévues par les textes sur les contrats en cours, et cette renonciation ouvre votre créance de restitution et de dommages-intérêts au passif.

Le montant à déclarer ne se limite pas toujours à l’acompte. Outre les intérêts moratoires au taux légal depuis la mise en demeure, vous pouvez chiffrer le surcoût de remplacement : devis d’un autre prestataire pour la même prestation, frais de remise en état d’un chantier abandonné, frais de garde-meuble si les biens restent bloqués. Conservez chaque justificatif : le juge-commissaire qui vérifie les créances et le liquidateur qui établit l’état du passif ne retiennent que les montants prouvés. Les versements en espèces sans reçu sont difficiles à faire admettre : privilégiez les virements, relevés bancaires et factures. Si vous avez payé par carte bancaire peu avant la défaillance, interrogez votre banque sur les possibilités de contestation de l’opération, mais sans en attendre un miracle : une fois la procédure ouverte, c’est la déclaration au passif qui demeure la voie principale. Et si la société a continué d’encaisser des acomptes alors qu’elle savait qu’elle ne livrerait plus, le dossier bascule vers la responsabilité personnelle du dirigeant, qui devient le véritable enjeu financier.

II. Dirigeant qui encaisse des acomptes en cessation des paiements : le faire payer et le faire sanctionner

A. Insuffisance d’actif et déclaration tardive : la condamnation pécuniaire du dirigeant

La cessation des paiements se définit par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible : « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », le débiteur qui établit que ses réserves de crédit ou les moratoires de ses créanciers lui permettent de faire face n’étant pas en cessation (article L. 631-1 du code de commerce). Dès cette date, le dirigeant est tenu d’agir : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (article L. 631-4 du code de commerce). Encaisser des acomptes de nouveaux clients pendant ces quarante-cinq jours sans déclarer la cessation, puis continuer des mois durant, caractérise une fuite en avant. Le tribunal de commerce de Saint-Quentin l’a jugé le 11 juin 2026 (rôle n° 2024L00423) à propos d’une société de fabrication et pose de panneaux bois placée en redressement le 21 juillet 2023 avec une date de cessation fixée au 1er novembre 2022, puis en liquidation : le dirigeant n’avait rien déclaré pendant plus de huit mois, et le tribunal retient trois fautes : le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, la poursuite de l’activité sans égard au sort des créanciers et l’utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds. Le jugement décrit une politique de fuite en avant, avec une trésorerie artificielle entretenue par le non-règlement d’une partie des fournisseurs et le non-paiement des dettes fiscales et sociales, et juge que méconnaître ainsi une obligation exigée par la loi constitue une faute de gestion et non une simple négligence.

Dans cette affaire, le dirigeant avait encaissé deux acomptes d’un montant total de 101 939 euros entre mai et juillet 2023, alors que la société était déjà en cessation des paiements depuis novembre 2022, sans informer les clients de ses difficultés ; ces faits ont donné lieu à une plainte devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et banqueroute. Sur le terrain civil, le tribunal a condamné le dirigeant à payer au liquidateur 400 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif. Le fondement est l’article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Seule la simple négligence est exclue : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Encaisser des acomptes en sachant que la société ne livrera pas dépasse la négligence : c’est une faute qui aggrave le passif. Les sommes ainsi mises à la charge du dirigeant « entrent dans le patrimoine du débiteur » et « sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers », et « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». Pour le client lésé, la conséquence est directe : signalez les faits au liquidateur avec vos preuves de paiement, car c’est lui qui exerce l’action en comblement ; votre déclaration nourrit son dossier et votre dividende augmente si le dirigeant est condamné. Si le liquidateur reste inerte, les créanciers nommés contrôleurs peuvent agir à sa place dans les conditions prévues par les textes.

La date de cessation des paiements est elle-même un terrain de preuve décisif, car elle détermine la période suspecte pendant laquelle les actes du dirigeant peuvent être annulés. « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », notamment « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » et les paiements pour dettes échues effectués par des modes anormaux (article L. 632-1 du code de commerce). La nullité profite à la procédure et à l’ensemble des créanciers, pas à un remboursement direct entre vos mains, mais elle établit que le dirigeant appauvrissait ou figeait la situation alors qu’il aurait dû déclarer. La date fixée par le jugement d’ouverture peut être contestée et reportée : la cour d’appel de Paris, le 8 octobre 2024 (RG 23/16424), saisie d’une demande de report formée par les cogérants d’une société de réception de mariages en liquidation, a tranché en rejetant la demande de report de la date de cessation des paiements, et a confirmé la date de la déclaration elle-même, le 23 mars 2021, après examen des acomptes et de la trésorerie. Moralité pratique : si vous avez versé votre acompte après la date de cessation finalement retenue, conservez la preuve de ce que le dirigeant savait — relances restées sans réponse, promesses de livraison intenables, absence d’information sur les difficultés — car ces éléments alimentent à la fois l’action en insuffisance d’actif et la voie pénale.

B. Banqueroute et escroquerie : la plainte du client et l’indemnisation par le juge pénal

Quand le dirigeant encaisse un acompte en sachant que la société ne livrera jamais, le dossier peut relever du droit pénal. « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après », dont le fait d’avoir, « dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds », le fait d’avoir « détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur » ou « frauduleusement augmenté le passif du débiteur » (article L. 654-2 du code de commerce). Encaisser des acomptes de clients en cessation des paiements, sans les informer et sans perspective de livraison, s’analyse comme un moyen ruineux de se procurer des fonds pour retarder l’ouverture : c’est exactement l’un des trois griefs retenus par le tribunal de Saint-Quentin le 11 juin 2026, où les encaissements litigieux ont provoqué une plainte pour abus de confiance et banqueroute devant le tribunal correctionnel. « La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » (article L. 654-3 du code de commerce), sans préjudice de l’interdiction de gérer que le tribunal peut prononcer.

Le client trompé dispose aussi de l’arme de l’escroquerie : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque », et « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende » (article 313-1 du code pénal). Un dirigeant qui se présente comme à la tête d’une société en activité normale, dissimule la cessation des paiements et fait signer un bon de commande avec acompte commet des manoeuvres qui déterminent la remise des fonds : rassurer le client sur des délais qu’il sait intenables, encaisser puis couper tout contact, produire de fausses attestations de commande fournisseur. Pour établir ces manoeuvres, conservez les publicités et devis vantant des délais rapides, les messages où le dirigeant affirmait que tout allait bien, les attestations d’autres clients dans la même situation, et le relevé BODACC prouvant que la cessation était déjà acquise au jour de l’encaissement. Déposez plainte au commissariat ou par courrier au procureur de la République, en joignant le contrat, la preuve du paiement et la chronologie ; si la plainte simple reste sans suite, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction permet de forcer l’enquête et de demander au juge pénal la condamnation du dirigeant à vous indemniser. L’action pénale n’efface pas la déclaration au passif : menez les deux en parallèle, car la condamnation pénale fonde ensuite une exécution contre le patrimoine personnel du dirigeant, qui ne se confond pas avec celui de la société liquidée.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes locaux accélèrent le dossier. Vérifiez la situation de la société au greffe du tribunal de commerce de Paris et surveillez le BODACC dès les premiers impayés : une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation déjà ouverte change immédiatement votre stratégie, de la mise en demeure vers la déclaration de créance. Si le dirigeant est parisien et la société exploitée à Paris, la plainte pour escroquerie ou abus de confiance se dépose auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, et les dossiers financiers les plus lourds relèvent de ses formations spécialisées ; indiquez dans la plainte le montant exact de l’acompte, la date de l’encaissement et tout indice de connaissance de la cessation (locaux fermés, salariés partis, autres clients non livrés). Pour le volet civil, le contentieux de l’insuffisance d’actif et des sanctions se plaide devant le tribunal de commerce qui a ouvert la procédure, souvent celui de Paris pour les sociétés parisiennes : transmettez au liquidateur parisien un dossier complet et chiffré, avec mise en demeure, contrat, preuves de paiement et chronologie des promesses non tenues. Les lecteurs qui font face à la situation miroir — un client en procédure qui détient vos marchandises — trouveront l’analyse complémentaire dans notre article sur la revendication des marchandises et du prix en cas de redressement du client. Et pour situer l’ensemble de ces recours dans la stratégie du cabinet face aux sociétés en difficulté, consultez notre page consacrée au droit des sociétés à Paris.

Conclusion

Face à une société qui ne livre plus après avoir encaissé votre acompte, l’ordre des opérations est simple : mettre en demeure par recommandé pour faire courir les intérêts, vérifier le BODACC pour détecter la procédure ouverte, déclarer la créance au liquidateur dans les deux mois de la publication, revendiquer dans les trois mois le bien qui se retrouverait en nature avec sa clause de réserve de propriété, et signaler au liquidateur tout encaissement intervenu en cessation des paiements pour nourrir l’action en insuffisance d’actif. La résolution du contrat pour inexécution grave fonde la restitution, et la qualification d’acompte — à distinguer des arrhes — garantit une créance intégrale plutôt qu’un dédit. Quand le dirigeant a encaissé en sachant qu’il ne livrerait pas, la facture change d’échelle : 400 000 euros de condamnation pour insuffisance d’actif dans le jugement de Saint-Quentin du 11 juin 2026, risque de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour banqueroute, cinq ans et 375 000 euros pour escroquerie, avec indemnisation de la victime devant le juge pénal. Trois délais ne pardonnent pas : quarante-cinq jours pour le dirigeant qui doit déclarer, deux mois pour le créancier qui doit déclarer, trois mois pour revendiquer. Agissez dans l’ordre, prouvez chaque euro, et visez le patrimoine personnel du dirigeant dès que les encaissements suspects apparaissent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».