Un associé minoritaire peut-il être contraint de vendre ses titres en même temps que la majorité, au prix accepté par elle ? Oui, si le pacte d’associés organise une obligation de sortie conjointe, aussi appelée clause de drag-along, et si le prix de cette cession forcée est déterminé ou déterminable. Non, si la clause laisse un associé fixer seul le prix, sans mécanisme de détermination : la Cour de cassation a annulé une telle cession le 27 novembre 2024, au motif que le pacte valait promesse de vente et que le prix d’une promesse ne peut pas rester indéterminé. Entre ces deux pôles, deux arrêts de la cour d’appel de Paris, rendus le 29 novembre 2022 et le 4 février 2025 dans des opérations d’investissement, montrent comment le juge lit ces clauses à la lettre : il distingue le droit de suivre la vente de l’obligation de la subir, il refuse d’étendre un prix contractuel au-delà de son champ, et il tient pour lié l’associé qui a signé l’acte de cession sans invoquer de vice du consentement.
Ces constats appellent des réserves immédiates. Chaque pacte obéit d’abord à sa propre rédaction : les seuils, les montants et les dates cités ici illustrent des affaires jugées, pas une règle générale. Les décisions commentées concernent des montages d’investissement avec actions de préférence et obligations convertibles, plus sophistiqués que le capital d’une PME ordinaire, et leur transposition a des limites. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi du pacte et de l’offre en cause, tranche un litige de sortie forcée.
I. Forcer la sortie : deux clauses à ne pas confondre
A. Le droit de suivre la vente et l’obligation de la subir
Le vocabulaire des pactes distingue deux mécanismes symétriques. Le droit de sortie conjointe, ou tag-along, protège le minoritaire : quand un associé vend ses titres, le minoritaire peut exiger de vendre les siens en même temps, aux mêmes conditions. L’obligation de sortie conjointe, ou drag-along, protège la majorité et l’acquéreur : quand une offre porte sur la totalité ou une quotité élevée du capital et qu’elle est acceptée par la majorité requise, le minoritaire est obligé de céder ses titres aux conditions de cette offre. Comme le résume une alerte doctrinale du cabinet Foley Hoag publiée le 4 mars 2025 et lue pour préparer cet article, ces clauses ont pour objectif d’éviter le blocage de la cession par un actionnaire minoritaire en l’obligeant à céder ses titres aux termes et conditions acceptés par la majorité des associés requise aux termes du pacte, et elles sont particulièrement importantes dans les opérations de capital-investissement, où les investisseurs veulent pouvoir sortir par une cession de la totalité du capital (alerte du cabinet Foley Hoag publiée le 4 mars 2025, conservée dans le dossier de preuves du run).
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 novembre 2022, rendu par le pôle 5 chambre 8 sous le numéro 20/15845, offre une illustration complète des deux mécanismes dans un même pacte. Le dossier oppose dix titulaires d’actions de préférence de la société Explinvest aux investisseurs majoritaires, autour d’un pacte dont le titre II prévoit un droit de sortie conjointe contraignant la partie qui envisage de transférer ses titres à obtenir du cessionnaire qu’il offre aux autres parties la possibilité de transférer leurs titres au même moment et dans les mêmes conditions, sous peine de devoir elle-même procéder au rachat. Le titre III du même pacte stipule une obligation de sortie conjointe qui confère à l’investisseur majoritaire, dès lors qu’il a reçu d’un tiers acquéreur une offre d’achat portant sur au moins 95 % du capital dilué de la société, la possibilité d’obliger les autres parties à céder leurs titres dans les termes et conditions de l’offre globale. Le seuil contractuel, ici 95 %, et le fait générateur, une offre d’un tiers acquéreur, sont les deux verrous de la clause : sans offre d’un tiers portant sur la quotité convenue, l’obligation ne naît pas.
La même décision montre que le pacte ne se réduit pas à ces deux clauses. Son titre IV organise la sortie des dirigeants, avec une promesse de vente de leurs titres en cas de cessation de leurs fonctions au prix fixé par les statuts, et son article 15 règle les transferts de titres, avec un article 15.4 qui fixe le prix des actions de préférence, en cas de transfert, au nominal augmenté du dividende capitalisé et couru. Chaque stipulation a son champ propre, et la cour refuse de les mélanger : le droit de sortie conjointe, l’obligation de sortie conjointe et le prix de l’article 15.4 ne s’appliquent ni aux mêmes situations ni aux mêmes personnes. Pour l’associé de PME, la leçon est directe : avant de signer un pacte, il faut vérifier si la clause donne un droit ou impose une obligation, à quel seuil de capital elle se déclenche, sur offre de qui, et à quel prix. Un associé qui croit détenir un droit de suivre peut découvrir qu’il a souscrit une obligation de subir, et inversement.
La transposition à une PME a toutefois des limites qu’il faut dire franchement. Le dossier Explinvest met en scène des catégories de titres, des investisseurs majoritaires et des dirigeants, des options d’achat et des promesses croisées, dans un univers de fonds d’investissement. Une PME familiale ou artisanale n’a ni actions de préférence ni investisseur majoritaire : sa clause de sortie forcée mettra face à face deux ou trois associés personnes physiques, et le fait générateur sera le plus souvent l’offre d’un repreneur extérieur acceptée par une majorité simple ou renforcée des associés. Le mécanisme reste transposable, mais il doit être réécrit à l’échelle de l’entreprise, avec un seuil réaliste, un prix déterminable et une procédure de notification qui laisse au minoritaire le temps d’examiner l’offre.
B. Le prix qui fait tenir la cession forcée
Une clause de sortie forcée ne vaut que par son prix. Le droit commun de la vente l’exige sans détour : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » (article 1591 du code civil). Et le droit commun des obligations ajoute que la prestation promise doit être possible et déterminée ou déterminable : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. » (article 1163 du code civil). Quand le pacte vaut promesse de vente, ces deux exigences s’appliquent à la lettre, et leur méconnaissance annule la cession forcée.
C’est l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 2024, pourvoi numéro 23-10.385, arrêt numéro 700 (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-10.385, arrêt n° 700). Un pacte d’actionnaires conclu entre trois associés d’une société par actions simplifiée stipulait, en son article 6 intitulé obligation de cession, que dans le cas d’une offre ferme d’acquérir exclusivement la totalité des titres représentant 100 % du capital et des droits de vote, adressée par un tiers ou par un associé et acceptée par le président ou le directeur général, l’ensemble des signataires s’engageait irrévocablement à céder conjointement la totalité de ses titres à l’acquéreur, le pacte précisant que ces dispositions valaient promesse de vente. En mai 2013, l’un des associés a proposé aux deux autres de racheter la totalité de leurs titres pour 2 000 euros chacun, puis, devant le refus de l’un d’eux, a mis en oeuvre la clause pour le contraindre à céder. La cour d’appel de Paris avait validé l’opération en jugeant que la clause n’était pas une promesse de vente mais une simple obligation de céder au prix fixé par l’offre. La Cour de cassation censure cette analyse et casse partiellement l’arrêt : la cour d’appel a dénaturé la stipulation claire et précise du pacte selon laquelle la clause valait promesse de vente, ce dont elle aurait dû déduire que l’absence de détermination du prix en affectait la validité. La cession forcée est donc annulée, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, et les bénéficiaires de la clause sont condamnés aux dépens et à 3 000 euros de frais.
L’enseignement est net et il était prévisible : quand le bénéficiaire de la clause peut actionner l’obligation à son profit sans qu’aucun mécanisme ne fixe le prix, il a toute latitude pour fixer lui-même ce prix, et la promesse est nulle pour indétermination. L’alerte Foley Hoag déjà citée en tire les précautions de rédaction qui s’imposent : adosser le fait générateur à une offre d’acquisition émanant d’un tiers, et non d’une partie au pacte, retenir comme prix celui déterminé par le tiers dans son offre, pour autant que le tiers soit de bonne foi, et, si une partie au pacte peut se substituer à l’auteur de l’offre pour acquérir elle-même les titres, fonder là encore le prix sur l’offre du tiers. Quand le prix doit être fixé dès l’origine ou par formule, l’alerte recommande de s’assurer de la disponibilité des éléments de calcul, d’organiser le règlement des différends de valorisation et, en cas de recours à un tiers expert, de préciser son mode de désignation et ses méthodes.
Pour l’associé de PME, ces précautions se traduisent en une check-list courte. Premièrement, le fait générateur doit être une offre écrite d’un tiers identifié, portant sur une quotité précise du capital, et non une simple volonté interne. Deuxièmement, le prix doit être celui de l’offre du tiers, accepté par la majorité requise, ou une formule objective assise sur des comptes identifiés, ou le recours à un expert indépendant. Troisièmement, la substitution d’un associé à l’acquéreur tiers doit être prévue et encadrée, sans quoi le minoritaire pourra soutenir que le prix dépend de la seule volonté du bénéficiaire. À défaut de ces verrous, la clause expose la cession à l’annulation, et l’acquéreur à la restitution des titres.
Quand les parties n’ont prévu ni prix ni formule et qu’elles se disputent la valeur, le code civil offre un repli que les rédacteurs de pactes de PME gagneraient à connaître. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits d’un associé sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans des conditions précises : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du code civil). Ce recours à l’expert ne remplace pas une clause de prix bien écrite, mais il évite que la sortie ne reste durablement bloquée sur un désaccord de valeur. Les associés qui préparent une vente à 100 % et veulent écrire une clause de sortie qui tienne ont intérêt à se faire accompagner sur ces pactes d’associés et cessions d’entreprise avant de signer, car c’est la rédaction du prix qui décide ensuite du sort de la cession.
II. Quand le minoritaire refuse ou conteste après avoir signé
A. Sans fait générateur, pas de prix imposé
Le juge n’étend jamais une clause de sortie au-delà de son champ. L’arrêt Explinvest du 29 novembre 2022 déjà cité le démontre en trois temps, et chacun compte pour la PME. D’abord, la cour juge que la réduction du capital à zéro décidée en juillet 2016, opérée par l’annulation des actions dans le cadre d’un coup d’accordéon, ne constitue pas un transfert de titres au sens du pacte, de sorte que le prix contractuel de l’article 15.4 ne s’appliquait pas. L’annulation n’est pas une cession : le minoritaire dont les titres sont annulés dans une recapitalisation ne peut pas exiger le prix prévu pour leur transfert. Ensuite, la cour juge que l’article 15.4 ne crée aucune obligation de rachat : en dehors des hypothèses particulières où un engagement d’achat a été pris, et qui n’étaient pas applicables en l’espèce, le pacte n’obligeait personne à racheter les actions de préférence, ni la société ni les investisseurs. Le prix contractuel ne vaut que s’il s’adosse à une obligation d’acheter ; sans engagement de rachat, il n’y a pas de créance de prix. Enfin, la cour juge que l’article 15.4 ne peut pas imposer un prix à l’acquéreur, qu’il soit tiers ou partie au pacte, car l’effet relatif des contrats s’y oppose : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » (article 1199 du code civil). L’offre d’achat des actions de préférence à 0,06 euro l’unité, très inférieure au prix contractuel, ne contrevenait donc pas au pacte, et les demandes de dommages-intérêts des dix titulaires ont été rejetées, avec confirmation du jugement.
Ces trois solutions dessinent une méthode de lecture que tout associé peut s’approprier. Face à une clause de prix, il faut poser trois questions dans l’ordre : l’opération en cours entre-t-elle dans la définition contractuelle du transfert, un engagement d’achat a-t-il été souscrit et par qui, et à qui le prix stipulé est-il opposable. Si l’opération est une annulation et non un transfert, si personne ne s’est engagé à racheter, ou si le prix est invoqué contre un acquéreur qui n’en est pas débiteur, la clause ne joue pas. La cour l’écrit sans détour à propos de l’article 15.4 : en dehors des engagements d’achat pris par les parties au pacte, les obligations relatives au transfert des titres ne pèsent pas sur le bénéficiaire du transfert mais sur les détenteurs des titres ayant vocation à être transférés.
Un mot des actions de préférence, car elles expliquent les montants en jeu sans changer la méthode. Le code de commerce permet d’en créer à tout moment de la vie sociale : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. » (article L228-11 du code de commerce). Dans le dossier Explinvest, ces droits particuliers consistaient en un prix de transfert au nominal augmenté du dividende capitalisé, et en un rachat statutaire enfermé dans des conditions qui n’étaient pas remplies. La PME ordinaire n’émettra qu’exceptionnellement de telles actions, mais elle peut s’inspirer du raisonnement : tout avantage financier cède devant la lettre de la clause, et un prix préférentiel ne survit pas à une opération qui n’entre pas dans son champ.
Reste la question de l’articulation entre le pacte et les statuts, que la Cour de cassation a tranchée le 21 juin 2023 dans un dossier où une double promesse du pacte permettait à la partie victime d’un manquement d’exiger soit le rachat de ses propres titres par le défaillant, soit la cession des titres du défaillant (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). La Cour y juge que la nullité prévue par le code de commerce pour les cessions effectuées en violation des clauses statutaires ne sanctionne que la violation des clauses ayant pour objet la cession d’actions librement consentie : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L227-15 du code de commerce). Autrement dit, une clause statutaire d’exclusion n’interdit pas aux associés de promettre, dans le pacte, la vente de leurs titres sous condition : la promesse du pacte et l’exclusion des statuts vivent sur deux plans différents. Cette solution conforte les clauses de sortie du pacte, à condition que leur prix soit déterminé ou déterminable, comme l’exige l’arrêt du 27 novembre 2024.
B. On ne signe pas sous réserve de regrets
Le second arrêt parisien, rendu le 4 février 2025 sous le numéro 23/02845 par la même chambre, examine l’autre versant du contentieux : le minoritaire qui a signé l’acte de cession puis conteste tout, le prix, la procédure et la loyauté de l’opération. Le dossier concerne la société 99 Group et son investisseur majoritaire, un fonds professionnel de capital investissement qui détenait un peu plus de la moitié du capital et voulait sortir avant l’échéance convenue. Le pacte du 25 juillet 2016 prévoyait une obligation de sortie conjointe dès lors qu’une offre d’acquisition de 100 % des titres serait acceptée par des associés représentant au moins 75 % du capital, avec des modalités de répartition du prix en cas de cession de la totalité des titres. Après un mandat confié en janvier 2019 à une banque d’affaires et une réunion convoquée la veille, l’offre d’un acquéreur a été signée le 20 juin 2019 par l’ensemble des associés, à l’exception d’une société minoritaire absente, puis l’acte de cession a été signé le 28 juin 2019, cette fois avec la société minoritaire. C’est cet acte signé que la minoritaire a ensuite attaqué, en réclamant plusieurs millions d’euros de dommages-intérêts contre le dirigeant, la société de gestion et les coassociés.
La cour confirme en toutes ses dispositions, sauf une, le jugement qui avait tout rejeté, et sa motivation tient en trois idées simples. Premièrement, la société minoritaire n’a jamais soutenu l’existence de vices du consentement concernant la signature de l’acte de cession, de sorte qu’elle a librement accepté d’être liée par les modalités de répartition du prix stipulées dans cet acte. Qui signe sans invoquer l’erreur, le dol ou la violence ne peut pas faire annuler l’acte pour des griefs de procédure ou d’équité : la signature purgée de tout vice vaut acceptation des conditions de l’offre, y compris la répartition du prix. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties, car « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil). Deuxièmement, le supplément de prix dont la minoritaire avait bénéficié par le jeu des conversions d’obligations était nécessairement connu des autres associés, puisqu’une simple comparaison entre le prix de l’offre du 20 juin et celui du contrat du 28 juin permettait de le constater, et il avait été accepté en connaissance de cause, le dirigeant ne s’étant jamais immiscé ni opposé aux négociations du complément. Dès lors, la demande reconventionnelle du majoritaire, qui réclamait la moitié du supplément en invoquant une violation de l’obligation de céder aux conditions de l’offre, a été rejetée elle aussi : on ne fait pas payer à un associé un avantage que l’on a accepté. Troisièmement, l’allégation de manoeuvres et de pressions constitutives d’une faute du dirigeant détachable de ses fonctions a été jugée infondée et, de toute façon, inopérante pour remettre en cause un acte librement signé. La responsabilité pour faute suppose un fait fautif, un dommage et un lien entre eux, car « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Sans faute établie, et face à une signature libre, l’action en responsabilité ne peut pas servir de session de rattrapage du débat sur le prix.
La décision tranche au passage un point de procédure que les montages de fonds rendent fréquent : le fonds lui-même, dépourvu de personnalité morale, ne peut pas voir sa responsabilité engagée ni recevoir de condamnation à son profit, et la cour infirme le jugement en ce qu’il avait alloué des frais irrépétibles au fonds. Seule la société de gestion, personne morale, répond et reçoit. Pour une PME, la leçon est plus simple mais tout aussi utile : il faut assigner la bonne personne, et une erreur sur la personnalité du défendeur coûte des frais sans rapporter de condamnation.
Que doit faire, concrètement, l’associé minoritaire sommé de sortir ? S’il estime que la clause ne joue pas, parce qu’il n’y a pas d’offre de tiers, parce que le seuil n’est pas atteint ou parce que le prix est indéterminé, il doit le dire par écrit avant de signer, refuser l’acte et saisir le juge en nullité, comme l’associé de l’arrêt de 2024 qui a obtenu l’annulation. S’il signe, il doit faire constater ses réserves dans l’acte et, le cas échéant, invoquer précisément les vices du consentement, car la cour de 2025 montre qu’on ne conteste pas après coup une répartition que l’on a signée sans réserve. Et s’il a négocié un avantage particulier, il doit le faire figurer dans la documentation signée par tous, car un supplément connu et accepté ne se reprend pas, mais un supplément occulte exposerait à une action en inexécution. Dans tous les cas, le minoritaire ne doit ni laisser passer les délais du pacte ni se contenter de courriels de protestation : seule une action en justice, adossée à la clause et à l’offre, interrompt la mécanique de la sortie forcée.
La sortie forcée des minoritaires obéit donc à une logique simple que trois années de jurisprudence parisienne confirment. Une clause de drag-along bien écrite tient : fait générateur tiré d’une offre de tiers, seuil de capital explicite, prix de l’offre ou formule déterminable, procédure de notification. Une clause qui laisse un associé fixer seul le prix est nulle, car elle vaut promesse de vente à prix indéterminé. Un prix contractuel ne joue que dans son champ, sans créer d’obligation de rachat ni lier l’acquéreur. Et l’acte de cession signé sans vice allégué lie son signataire, y compris sur la répartition du prix. L’associé qui comprend ces quatre règles lit son pacte autrement : il y cherche le fait générateur, le seuil, le prix et la procédure, et il mesure, avant de signer, ce que sa signature lui interdira de contester.