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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rachat de société : passif caché découvert après la cession, faire séquestrer le prix et activer la garantie (2026)

Vous avez racheté les parts d’une société, le prix est payé, puis le courrier qui fait mal arrive : un contrôle URSSAF notifié quelques semaines après la cession, une condamnation prud’homale dont le montant final dépasse largement la provision inscrite dans les comptes, ou des licences de logiciels indispensables à l’exploitation dont la maintenance a expiré depuis des années. Le cédant, lui, a encaissé le prix et ne répond plus, ou conteste devoir le moindre euro. Que faire pour récupérer ces sommes quand le passif caché se révèle après le rachat ? Deux décisions récentes de la cour d’appel de Paris, rendues en mai et en septembre 2026 dans des cessions de PME, donnent la méthode : une partie du prix avait été séquestrée dès le jour de la cession entre les mains d’un tiers, et la garantie d’actif et de passif avait été mise en jeu par notification écrite. Dans un cas, le cessionnaire a conservé plus de 280 000 euros prélevés sur le prix ; dans l’autre, il a obtenu près de 36 000 euros de condamnation contre le cédant après infirmation du jugement de première instance. Cet article explique comment reproduire ces deux réflexes, dans quel ordre et avec quels délais, pour transformer un passif découvert après coup en somme effectivement recouvrée.

I. Faire séquestrer une partie du prix de cession : le réflexe qui protège le repreneur

A. Comment obtenir le séquestre d’une partie du prix au jour de la cession ?

Le séquestre consiste à confier une fraction du prix à un tiers neutre, qui ne la remettra au cédant ou au cessionnaire qu’une fois la situation éclaircie. Le Code civil distingue deux formes : « Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. » (article 1955 du Code civil). Le séquestre conventionnel, le plus utilisé dans les cessions de PME, « est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. » (article 1956 du Code civil). Concrètement, le protocole de cession prévoit qu’une somme, souvent comprise entre 10 et 20 % du prix, est versée le jour de la vente non pas au cédant mais au notaire rédacteur ou au séquestre juridique de l’ordre des avocats, pour une durée déterminée, généralement de douze à trente-six mois. Si un passif garanti se révèle pendant cette période, le cessionnaire se paie sur la somme séquestrée au lieu de courir après un cédant devenu insolvable ou de mauvaise foi.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2026 (RG 23/07961, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) illustre parfaitement ce montage. Lors de la cession des parts d’une société, intervenue alors qu’un litige portant sur une indemnité d’éviction était toujours pendant devant le tribunal, les parties avaient prévu que le prix tenait compte d’une somme de 211 320 euros consignée dans le cadre de ce litige, avec la garantie du cédant si la société ne récupérait pas cette somme dans un délai de trente mois. En garantie de cet engagement, une somme de 286 435 euros prélevée sur le prix provisoire de cession avait été séquestrée entre les mains du notaire. À l’expiration du délai de trente mois sans récupération des fonds, le notaire séquestre a remis l’intégralité de la somme au cessionnaire. Le cédant a ensuite assigné pour récupérer les fonds, soutenant notamment que le tribunal avait fini par ordonner la restitution de la somme consignée à la société quelques semaines plus tard, et il a été débouté en première instance comme en appel. Sans le séquestre constitué au jour de la cession, le cessionnaire aurait dû poursuivre un cédant qui avait déjà perçu l’intégralité du prix, avec un risque majeur d’impayé.

Quand le cédant refuse tout séquestre au moment de négocier, le repreneur n’est pas démuni : « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. » (article 1961 du Code civil). En pratique, dès la découverte du passif, le cessionnaire peut saisir le président du tribunal en référé pour obtenir une mesure conservatoire, car ce magistrat peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du Code de procédure civile). La saisie d’une partie du prix encore due, ou d’une créance du cédant, avant qu’elle ne disparaisse, vaut souvent mieux qu’un long procès au fond contre une coquille vide. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît de ces litiges entre commerçants, et la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambres commerciales, tranchent régulièrement de ces dossiers de cession : agir vite devant le bon juge fait partie de la méthode.

B. Ce que le séquestre garantit, et ce qu’il ne garantit pas

Le premier enseignement de l’arrêt parisien du 8 septembre 2026 tient à la qualification de la somme versée au cessionnaire à l’expiration du délai. Le cédant soutenait que la clause prévoyant le versement constituait une clause pénale, afin d’en obtenir la modération par le juge. La cour a rejeté cette analyse : le versement correspondait à une réduction du prix, justifiée par le fait que le prix initial avait été calculé en intégrant dans l’actif de la société une somme qui ne s’y trouvait plus à l’expiration du délai convenu. Cette distinction a des conséquences directes, car la clause pénale obéit à un régime propre : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (article 1231-5 du Code civil). Une clause de réduction automatique du prix en cas de non-récupération d’un actif dans le délai stipulé ne sanctionne l’inexécution d’aucune obligation du cédant, surtout quand l’événement dépend d’une décision de justice que personne ne maîtrise : elle ne peut donc être modérée comme une pénalité. Pour le rédacteur du protocole, la leçon est claire : qualifier le mécanisme de révision ou de réduction de prix, adossé à un événement objectif et vérifiable, plutôt que de sanction financière, protège le cessionnaire contre une demande de modération ultérieure.

Le second enseignement concerne la tentative du cédant d’invoquer l’enrichissement injustifié : ayant appris que la société avait finalement récupéré la somme consignée quelques semaines après l’expiration du délai, il réclamait le remboursement en faisant valoir que le cessionnaire cumulait la somme séquestrée et l’actif revalorisé de sa filiale. La cour a écarté ce fondement en rappelant le texte de l’article 1303 du Code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » (article 1303 du Code civil). Or le cessionnaire avait reçu les fonds en exécution d’un engagement contractuel précis, accepté par les deux parties, et il avait subi l’immobilisation de cet actif au-delà du délai d’attente que les parties avaient elles-mêmes neutralisé : l’enrichissement procédait donc d’une obligation et n’avait rien d’injustifié. Autrement dit, un contrat clair et symétrique fait échec aux regrets tardifs : une fois le délai expiré et les conditions réunies, le cédant ne peut pas rouvrir le débat sous un autre fondement.

Le séquestre a toutefois des limites qu’il faut connaître avant de signer. Il ne couvre que ce que le protocole lui assigne : la somme séquestrée, sa durée et les cas de libération doivent être décrits avec précision, y compris le sort des intérêts produits pendant la séquestration et le sort des fonds si le litige sous-jacent se dénoue en faveur de la société après l’expiration du délai. Il ne dispense pas de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif dans les formes et délais convenus, car le séquestre n’est qu’une sûreté d’attente : c’est la notification régulière de la garantie qui fonde le droit au paiement. Enfin, son coût et sa durée se négocient : un séquestre trop faible ou trop court laisse le repreneur exposé, un séquestre excessif fait fuir le cédant. L’équilibre se trouve en calibrant le montant sur les risques identifiés pendant l’audit d’acquisition, notamment les redressements fiscaux et sociaux en cours, les litiges prud’homaux non provisionnés et les engagements hors bilan.

II. Mettre en jeu la garantie d’actif et de passif dans les délais : notifier, chiffrer, recouvrer

A. Comment notifier la mise en jeu sans perdre la garantie ?

La garantie d’actif et de passif est l’engagement par lequel le cédant promet d’indemniser le repreneur si un passif antérieur à la cession, non comptabilisé ou sous-évalué dans les comptes de référence, se révèle après la vente. Cet engagement contractuel tire sa force du principe selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du Code civil). Mais cette force dépend d’une condition procédurale que les repreneurs négligent trop souvent : la notification au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai stipulé au protocole, souvent trente jours à compter de la découverte du fait générateur, et en tout cas avant l’expiration de la durée totale de la garantie, fréquemment fixée entre douze et quarante-huit mois. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 mai 2026 (RG 25/13057, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) apporte sur ce point une clarification majeure pour les cessionnaires.

Dans cette affaire, le repreneur de deux sociétés industrielles avait notifié la mise en jeu de la garantie par une lettre du 21 janvier 2022, couvrant plusieurs passifs : des contrats de maintenance de logiciels arrivés à échéance bien avant la cession alors que le cédant avait garanti la validité des licences, deux contentieux prud’homaux insuffisamment provisionnés, une vérification de comptabilité et un contrôle URSSAF notifié en octobre 2021. Le cédant opposait la déchéance de la garantie, en soutenant par un raisonnement a contrario qu’une notification intervenue plus de trente jours après la révélation de certains faits privait le cessionnaire de tout droit. Le tribunal de première instance avait suivi le cédant et déclaré les demandes irrecevables. La cour d’appel a infirmé : le renvoi opéré par l’article 9.2.5.3 du protocole aux modalités de notification ne traduit pas la commune intention des parties d’instituer une déchéance automatique en cas de dépassement du délai de trente jours, et l’interprétation a contrario de cette clause ne permet pas de retenir une telle sanction. Le retard de notification n’ouvre dès lors droit qu’à des dommages et intérêts, la cour visant à cet égard l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 (pourvois n° 15-17.137 et 15-18.246). La notification étant intervenue avant l’expiration du délai global de trente-huit mois, qui expirait le 22 février 2022, la demande a été déclarée recevable et le jugement infirmé.

Trois règles pratiques découlent de cette décision. D’abord, une déchéance ne se présume pas : sauf clause expresse stipulant que le non-respect du délai de notification entraîne la perte du bénéfice de la garantie, le retard n’ouvre au cédant qu’une éventuelle demande de dommages et intérêts, à charge pour lui de prouver le préjudice que ce retard lui a causé. Ensuite, l’interprétation des clauses ambiguës profite au débiteur de l’obligation, car « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » (article 1190 du Code civil) : le cessionnaire a donc intérêt à faire rédiger la clause de notification de façon explicite, en précisant que le délai court à compter de la connaissance effective et chiffrée du passif, et non d’une simple rumeur ou d’un premier courrier administratif. Enfin, la preuve de la notification conditionne les accessoires : dans cette même affaire, la demande d’intérêts a été rejetée faute pour le cessionnaire de rapporter la preuve de réception de sa lettre recommandée. Conserver l’accusé de réception, doubler l’envoi par courrier électronique avec accusé de lecture et, pour les montants importants, faire signifier la mise en jeu par commissaire de justice, ce sont des gestes simples qui sécurisent des milliers d’euros d’intérêts.

Le contenu de la notification mérite le même soin que sa date. Elle doit identifier chaque passif séparément, rappeler la déclaration du cédant qui s’avère inexacte, joindre les pièces qui établissent le fait générateur et son rattachement à la période antérieure à la cession, et chiffrer au moins provisoirement le préjudice. Dans l’affaire parisienne, la notification visait distinctement les licences logicielles avec les dates de fin de maintenance attestées par l’éditeur, chaque contentieux prud’homal avec les décisions rendues, et le contrôle URSSAF avec sa date de notification. Cette précision a permis à la cour de vérifier que chaque fait trouvait sa cause avant la date de réalisation de la cession et de rattacher chaque préjudice à la garantie. À l’inverse, une lettre vague qui se borne à émettre des réserves générales risque d’être jugée insuffisante pour faire courir les effets de la garantie, surtout si le protocole exige une description détaillée. Le dirigeant repreneur a également intérêt à inviter le cédant à participer à la défense contre le tiers réclamant, quand le protocole le prévoit : dans l’affaire jugée en mai 2026, le cédant n’avait pas fait le choix d’assurer la représentation de la société dans les litiges prud’homaux alors qu’il en avait la faculté, ce qui a privé de portée son argument selon lequel une information plus précoce lui aurait permis de limiter le dommage.

B. Comment chiffrer le préjudice net et obtenir le paiement à Paris ?

Une fois la garantie mise en jeu à temps, encore faut-il chiffrer ce qui est dû. Les protocoles de cession prévoient presque toujours trois correctifs que le repreneur doit appliquer lui-même avant de réclamer, sous peine de voir sa demande réduite ou rejetée. Le premier est le seuil de déclenchement : en dessous d’un certain montant cumulé de préjudices, souvent 15 000 à 30 000 euros, la garantie ne joue pas. Dans l’affaire jugée le 6 mai 2026, le seuil était fixé à 25 000 euros et la cour a vérifié qu’il était dépassé avant de condamner le cédant. Le deuxième est la déduction de l’économie d’impôt : le passif payé par la société génère une charge déductible qui réduit son impôt, et le protocole impute généralement cette économie au cédant à hauteur d’un forfait, de 25 % dans l’affaire parisienne, de sorte que le cessionnaire ne réclamait que 75 % des sommes payées. Le troisième concerne les provisions déjà comptabilisées et les sommes récupérées auprès de tiers, qui viennent en déduction du préjudice brut. Présenter d’emblée un calcul net, détaillé ligne par ligne, avec les justificatifs de paiement et l’avis de l’expert-comptable sur l’économie d’impôt, donne à la demande une crédibilité que n’a jamais une réclamation globale et approximative.

La nature des sommes réclamables mérite une attention particulière. Les condamnations payées au tiers, charges patronales comprises, constituent le cœur du préjudice dès lors que la décision est exécutoire, même frappée de pourvoi, car le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution. Les honoraires d’avocat exposés pour défendre la société peuvent également entrer dans la garantie, mais seulement s’ils étaient prévisibles à la date de la cession : des frais engagés pour un contentieux connu et non provisionné entrent dans le passif garanti, tandis que des frais postérieurs sans lien avec les faits garantis seront écartés. Dans l’affaire parisienne, la cour a retenu les condamnations prud’homales payées et les honoraires afférents, pour un total de 45 196,35 euros avant abattement, et a condamné le cédant à payer 35 777,58 euros après application du correctif fiscal et du seuil. En revanche, elle a rejeté la demande d’intérêts faute de preuve de réception de la mise en demeure, et la demande indemnitaire complémentaire faute de preuve d’un préjudice distinct du simple retard de paiement. Chaque euro réclamé doit donc être rattaché à une pièce : jugement exécutoire, preuve de paiement, facture d’honoraires, attestation de l’éditeur de logiciel ou avis de contrôle.

Le cadre juridique de l’action en paiement repose sur le droit commun de l’inexécution contractuelle. « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » (article 1217 du Code civil). Le cédant qui refuse d’honorer la garantie s’expose en outre à des dommages et intérêts, car « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du Code civil). Quant au délai pour agir, il relève du droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du Code civil). Ce délai de cinq ans court à compter de la découverte du passif et non de la cession, mais il ne doit pas faire oublier les délais contractuels souvent bien plus courts, comme les trente-huit mois de l’affaire parisienne : c’est le délai du protocole, et non la prescription légale, qui fait perdre le plus de garanties.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit balisé qu’il vaut mieux anticiper. La mise en demeure et la notification partent en lettre recommandée avec accusé de réception vers le domicile du cédant, souvent francilien, avec copie au séquestre quand un séquestre est en place, pour obtenir le blocage des fonds jusqu’à l’issue du litige. Si le cédant ne paie pas, l’assignation est portée devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les cessions entre commerçants, avec le protocole de cession, les comptes de référence, les décisions ou avis administratifs établissant le passif, les preuves de paiement et le calcul net du préjudice. En cas d’urgence, notamment quand le cédant organise son insolvabilité ou s’apprête à quitter la France, le référé devant le président du tribunal permet de solliciter une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sur le fondement des mêmes dispositions qui autorisent les mesures conservatoires (article 835 du Code de procédure civile). L’appel relève ensuite de la cour d’appel de Paris, dont les chambres commerciales du pôle 5 ont rendu en 2026 les deux décisions commentées dans cet article : leurs exigences sont connues, notification précise et chiffrée, preuve de réception, calcul net documenté. Les repreneurs parisiens qui préparent leur dossier selon ce standard mettent toutes les chances de leur côté, et les conseils habitués de la pratique parisienne des cessions de sociétés savent calibrer le séquestre et la garantie dès la négociation pour éviter d’avoir à plaider ensuite.

Conclusion

Le passif caché découvert après le rachat d’une société n’est une fatalité ni pour le repreneur ni pour le cédant de bonne foi, à condition que la cession ait été outillée dès l’origine. Le séquestre d’une partie du prix entre les mains d’un tiers, notaire ou séquestre juridique, transforme une créance incertaine contre le cédant en somme disponible : l’arrêt parisien du 8 septembre 2026 montre qu’un séquestre de 286 435 euros, adossé à un délai de trente mois et à une clause de réduction de prix, résiste aux contestations en clause pénale comme en enrichissement injustifié. La notification rapide, précise et prouvée de la garantie d’actif et de passif fait le reste : l’arrêt parisien du 6 mai 2026 rappelle qu’une déchéance ne se présume pas, que le retard non préjudiciable n’ouvre droit qu’à des dommages et intérêts, et qu’une demande chiffrée au net, seuil et économie d’impôt déduits, aboutit à une condamnation. Pour le dirigeant qui vient de signer ou s’apprête à signer un rachat, l’ordre des opérations tient en trois gestes : faire séquestrer une fraction du prix calibrée sur les risques de l’audit, notifier chaque passif nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration de la garantie, et chiffrer le préjudice net pièces à l’appui avant d’assigner. C’est cette discipline, plus que la virulence des échanges avec le cédant, qui fait payer les garanties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».