Un magnétiseur, aussi appelé coupeur de feu, reçoit ses consultants dans un cabinet parisien, apaise des brûlures, accompagne des suites de radiothérapie ou soulage des douleurs chroniques, puis une agence d’expatriation lui propose de facturer ces séances depuis une société créée dans une zone franche de Dubaï, sans quitter la France. Le montage paraît simple : résidence fiscale maintenue à Paris, clients reçus à Paris, mais chiffre d’affaires encaissé aux Émirats arabes unis où l’impôt sur les sociétés de la zone franche reste nul ou réduit. Le risque français que ces agences taisent tient en trois mots : article 155 A, siège de direction effective, exercice illégal de la médecine. La réalité décrite ici concerne le praticien qui reste vivre en France et y exerce son activité : l’administration fiscale dispose d’un texte taillé pour ce cas, le juge administratif d’une grille de lecture éprouvée, et le juge pénal d’une jurisprudence récente qui ne laisse aucune zone grise aux pratiques qui diagnostiquent ou qui soignent. Cet article expose pourquoi la société émirienne ne fait pas écran, comment la TVA s’applique aux séances réalisées à Paris, pourquoi le coupeur de feu s’expose en outre à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, et par quelles voies concrètes contester un redressement notifié à Paris ou en Île-de-France.
I. Pourquoi la société à Dubaï ne protège pas le magnétiseur resté à Paris : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable
A. Comment l’article 155 A du code général des impôts ramène en France les séances facturées depuis Dubaï ?
L’article 155 A du code général des impôts vise exactement le schéma du magnétiseur parisien qui fait facturer ses séances par une société établie hors de France. Le texte dispose que «rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières» (article 155 A du code général des impôts). Les séances de magnétisme réalisées à Paris par un praticien domicilié en France entrent dans les services rendus par une personne domiciliée et établie en France, même lorsque la facture porte l’en-tête de la société de Dubaï et que le prix est payé sur un compte émirien. L’administration n’a pas besoin de démontrer que la société est fictive : elle constate que le service est rendu en France par une personne qui y vit, puis elle impose les sommes entre les mains du praticien.
Le texte prévoit trois cas d’application, et le troisième suffit à lui seul dans le montage de Dubaï : l’imposition au nom du praticien intervient «en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié» (article 155 A du code général des impôts). Les zones franches émiriennes, avec leur taux nul ou réduit, relèvent de ce régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, aux termes duquel «les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies». Autrement dit, dès lors que la société de facturation est établie à Dubaï sous un régime privilégié, l’article 155 A s’applique de plein droit, sans que l’administration ait à prouver le contrôle de la société par le praticien ni l’absence d’activité propre de cette société. Le praticien qui croyait avoir délocalisé son revenu découvre que la loi fiscale française l’impose à son nom, dans la catégorie de revenus correspondant à son activité, avec les majorations et intérêts de retard attachés au redressement.
Le Conseil d’État a fixé la méthode d’application de ce texte dans un arrêt de principe rendu le 4 novembre 2020 sous le numéro 436367, à propos d’un pilote d’hélicoptères rémunéré par l’intermédiaire d’une société établie à Jersey. La haute juridiction juge que «Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte» (Conseil d’État, 4 novembre 2020, n° 436367). Pour le magnétiseur parisien, le test est redoutable : les séances sont rendues pour l’essentiel par lui, en personne, dans son cabinet parisien, tandis que la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre, ni plateau technique, ni personnel soignant, ni organisation réelle des soins. La facturation émirienne ne trouve alors «aucune contrepartie réelle», et le service est regardé comme rendu pour le compte du praticien. Le Conseil d’État précise en outre que «La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne domiciliée ou établie en France qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services», ce qui prive d’effet les clauses qui prétendent transformer le praticien en simple sous-traitant bénévole de sa propre société : seule compte la réalité des relations entre celui qui rend les soins et ceux qui les reçoivent.
Deux conséquences pratiques découlent de cette analyse. D’abord, «La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services» (article 155 A du code général des impôts), de sorte que l’administration peut poursuivre le recouvrement sur les fonds disponibles. Ensuite, le praticien reste domicilié fiscalement en France tant qu’il y conserve son foyer ou son séjour principal, ou qu’il y exerce son activité professionnelle à titre principal : l’article 4 B du code général des impôts dispose en effet que «Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire». Le magnétiseur qui reçoit chaque jour ses consultants rue de Rivoli ou à Boulogne-Billancourt exerce à l’évidence son activité en France à titre principal, et le maintien d’un appartement familial à Paris ancre son foyer. Aucun certificat de résidence émirien, aucune carte d’identité locale, aucun bail à Dubaï ne déplace le domicile fiscal tant que la vie réelle reste parisienne.
B. Pourquoi le siège de direction effective et l’établissement stable rendent-ils la société de Dubaï imposable en France ?
Au-delà de l’imposition du praticien à l’impôt sur le revenu, la société émirienne elle-même peut être regardée comme imposable en France à l’impôt sur les sociétés. Le principe posé par l’article 209 du code général des impôts est que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France», auxquels s’ajoutent «ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions». Deux chemins mènent à l’imposition en France : l’entreprise exploitée en France et le siège de direction effective situé en France.
Le siège de direction effective constitue le premier chemin. Une société immatriculée dans une zone franche de Dubaï mais dirigée depuis Paris, où son associé unique et dirigeant de fait prend toutes les décisions, signe les contrats, fixe les tarifs des séances, gère le compte bancaire à distance et organise l’agenda des consultations, a son centre de décision en France. L’administration et le juge retiennent alors que la personne morale est résidente fiscale française, et l’ensemble de ses bénéfices devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France, déduction faite d’éventuels crédits d’impôt conventionnels. Les indices recueillis lors d’un contrôle sont concrets : adresse IP des connexions bancaires, lieu de signature des contrats, localisation de la comptabilité, correspondances électroniques, témoignages des consultants reçus à Paris, agenda du cabinet. Le dirigeant qui pilote tout depuis son domicile parisien tout en présentant la société comme émirienne offre lui-même la démonstration du siège effectif français.
L’établissement stable constitue le second chemin, cumulatif avec le premier. Le cabinet parisien où le magnétiseur reçoit sa clientèle, même présenté comme un simple local de rendez-vous ou comme le domicile du praticien, forme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’activité de l’entreprise est exercée. Les bénéfices rattachables à cette installation sont imposables en France, quand bien même la société resterait résidente des Émirats au regard de la convention. L’argument selon lequel les clients paieraient une société étrangère pour des prestations présentées comme en ligne ne résiste pas lorsque les séances supposent la présence physique du consultant et l’imposition des mains : le lieu d’exécution matériel des soins se situe à Paris, et les recettes correspondantes s’y rattachent.
Le praticien associé de la société émirienne s’expose en outre à l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose que «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique», «établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient». Le magnétiseur parisien détient généralement la totalité des parts de sa société de zone franche, donc bien au-delà du seuil de 10 %, et les bénéfices non distribués conservés à Dubaï sont réputés distribués et imposés chaque année en France entre ses mains. Ce mécanisme frappe même le praticien qui laisse prudemment les fonds aux Émirats sans les rapatrier : l’imposition intervient sans distribution effective.
Enfin, celui qui envisage de quitter vraiment la France plus tard doit mesurer l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A». Les parts de la société de Dubaï, valorisées par la clientèle parisienne constituée au fil des ans, portent une plus-value latente imposable au jour du départ, avec un sursis de paiement sous conditions. Le montage qui devait effacer l’impôt en crée ainsi un second, exigible au moment même où le praticien croit s’affranchir du fisc français. L’analyse d’ensemble du cluster de la mobilité internationale, présentée dans l’article pilier consacré à la création d’une société à Dubaï en restant vivre en France, confirme que ces mécanismes se cumulent au lieu de s’exclure : article 155 A sur les revenus d’activité, impôt sur les sociétés sur l’entreprise exploitée en France, article 123 bis sur les bénéfices conservés, exit tax au jour du départ.
II. TVA, exercice illégal de la médecine et contestation du redressement : ce que le coupeur de feu risque vraiment et comment se défendre à Paris
A. Pourquoi les séances du magnétiseur restent-elles soumises à la TVA française et à la loi pénale sur l’exercice illégal de la médecine ?
Les séances réalisées physiquement à Paris sont des prestations de services localisées en France, quel que soit le pays d’établissement de la société qui les facture. Lorsque le preneur est un particulier, la taxe française s’applique aux séances effectuées à Paris ; lorsque la société de Dubaï facture des clients professionnels assujettis établis en France, le mécanisme d’autoliquidation transfère la charge au preneur, puisque «la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France» (article 283 du code général des impôts). Dans les deux cas, l’absence de TVA sur les factures émiriennes constitue une anomalie que le contrôle relève immédiatement : soit le praticien aurait dû collecter la TVA française sur les séances, soit ses clients professionnels auraient dû l’autoliquider, et les rappels portent sur l’ensemble de la période vérifiée, assortis des majorations pour manquement aux obligations déclaratives.
Le magnétiseur ne peut pas se prévaloir de l’exonération dont bénéficient les soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professions réglementées dans le cadre de leurs attributions légales. Le coupeur de feu n’est ni médecin, ni infirmier, ni masseur-kinésithérapeute, ni sage-femme : ses prestations relèvent des services ordinaires soumis au taux normal, et la facturation hors TVA depuis Dubaï ajoute un rappel de TVA au rappel d’impôt sur le revenu et à l’éventuel rappel d’impôt sur les sociétés. Les redressements notifiés dans ce type de dossier combinent ainsi trois couches : impôt sur le revenu au nom du praticien sur le fondement de l’article 155 A, impôt sur les sociétés et TVA au nom de l’entreprise exploitée en France, revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 123 bis. Chaque couche porte ses propres pénalités, et l’addition dépasse généralement de très loin l’économie d’impôt espérée du montage.
Le second front est pénal, et il est propre aux professions du soin non réglementées. L’article L. 4161-1 du code de la santé publique définit l’exercice illégal de la médecine : «Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient», dès lors qu’elle agit «sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin». Le magnétiseur qui reçoit des patients atteints de brûlures radiques, qui évalue l’état d’une plaie, qui suit l’évolution d’un zona ou qui accompagne des douleurs cancéreuses prend part, par actes personnels et consultations verbales, au traitement de maladies réelles ou supposées. La circonstance qu’il présente son art comme un don, une énergie ou une prière ne change rien à la qualification dès lors que l’activité est habituelle et qu’elle porte sur des pathologies. Seule la personne titulaire du diplôme de docteur en médecine, ou bénéficiaire d’une autorisation spéciale prévue par les textes, échappe à cette incrimination.
La Cour de cassation a rappelé cette lecture extensive dans un arrêt récent du 17 février 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 25-81.215 à propos d’un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui soutenait ne proposer qu’un rééquilibrage des énergies. La chambre criminelle casse la relaxe prononcée par la cour d’appel et juge que «la pratique habituelle de l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical réservé aux docteurs en médecine» (Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2026, n° 25-81.215). Le raisonnement vaut pour le coupeur de feu : dès que la pratique habituelle implique un diagnostic, même sommaire, des moyens d’action sur le corps et des réactions organiques, elle constitue un acte médical réservé. Le magnétiseur qui examine une brûlure, qui décide du nombre de séances et qui suit la cicatrisation accomplit un diagnostic et un traitement au sens de ce texte, et la présentation de son activité comme un simple mieux-être ne le met pas à l’abri lorsque les consultants viennent à lui pour des maladies caractérisées.
Un second arrêt, rendu le 10 mai 2022 sous le numéro de pourvoi 21-83.522, confirme que l’habillage commercial ou esthétique ne fait pas obstacle à la qualification. Dans cette affaire, une société exploitant un institut de beauté faisait pratiquer la cryothérapie corps entier par des esthéticiennes sans supervision médicale, en la présentant comme une prestation de bien-être. La Cour de cassation rejette le pourvoi du gérant et retient que «le prévenu s’est livré de manière habituelle, par l’intermédiaire de la société dont il était le gérant, au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées» (Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2022, n° 21-83.522). Les juges avaient relevé que la communication publicitaire alléguait le soulagement de maladies dégénératives douloureuses et mettait en avant des témoignages de clients déclarant avoir été guéris de pathologies réelles, et qu’une esthéticienne avait admis que la seule différence avec la cryothérapie thérapeutique tenait à l’absence de médecin. Le parallèle avec le site internet du magnétiseur qui affiche des témoignages de guérison de brûlures, d’eczémas ou de zonas est direct : les allégations thérapeutiques et les témoignages de clients guéris transforment une prestation présentée comme du bien-être en traitement de maladies au sens pénal. La Cour ajoute que la restriction apportée à la liberté d’établissement par la réglementation des actes médicaux constitue une mesure justifiée par la protection de la santé publique, de sorte que l’argument européen souvent avancé par les défenseurs de ces pratiques ne prospère pas.
Les sanctions encourues aggravent encore l’exposition du praticien présent sur internet, ce qui est le cas de presque tous les magnétiseurs parisiens qui prennent rendez-vous en ligne. L’article L. 4161-5 du code de la santé publique prévoit que «L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende», et que «Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende». Le site vitrine, la page de réservation en ligne, les vidéos de témoignages et les réseaux sociaux du cabinet parisien caractérisent l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et portent les peines au quintuplement de la durée d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Le redressement fiscal et la poursuite pénale peuvent alors avancer de front : le procès-verbal de l’Agence régionale de santé ou la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins nourrit le dossier du vérificateur, et les constatations du vérificateur alimentent le dossier du parquet.
B. Comment contester à Paris un redressement notifié au magnétiseur facturant depuis Dubaï ?
La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, qui est le premier acte du redressement et celui sur lequel se joue l’essentiel du dossier. Le praticien dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter ses observations écrites, et cette réponse initiale conditionne toute la suite : les arguments soulevés à ce stade lient le débat ultérieur, tandis que les moyens nouveaux restent plus difficiles à faire valoir devant le juge. La réponse doit s’articuler autour des critères posés par le Conseil d’État dans l’arrêt du 4 novembre 2020 : démontrer, pièces à l’appui, que la société de Dubaï exerce une intervention propre réelle, avec des moyens humains et matériels localisés aux Émirats, une clientèle propre, des décisions prises sur place et une comptabilité tenue localement. Pour le magnétiseur qui reçoit lui-même ses consultants à Paris, cette démonstration est en pratique inaccessible, et l’énergie se reporte utilement sur la discussion des montants, des catégories d’imposition, des pénalités et de la proportion des sommes rattachables à chaque exercice.
Le dossier de pièces à réunir sans attendre comprend le bail ou le titre d’occupation du cabinet parisien, l’agenda des consultations, les relevés du compte émirien et du compte français, les factures émises et reçues, les contrats conclus avec la clientèle, les échanges avec l’agence qui a vendu le montage, la comptabilité de la société de Dubaï, les justificatifs de présence physique aux Émirats tels que billets d’avion et tampons de passeport, ainsi que tout document établissant la réalité d’une activité locale émirienne. À Paris et en Île-de-France, le vérificateur du service des impôts des entreprises de l’arrondissement ou de la direction départementale des Hauts-de-Seine, des Yvelines ou du Val-de-Marne croisera ces pièces avec les informations obtenues dans le cadre de l’échange automatique de renseignements avec les Émirats : les soldes bancaires, les bénéficiaires effectifs et les flux financiers lui sont déjà connus avant le premier rendez-vous. Toute contradiction entre les déclarations du praticien et les données échangées ruine la crédibilité de la réponse et justifie le recours à la taxation d’office avec renversement de la charge de la preuve.
Après la réponse aux observations du contribuable, l’administration notifie l’avis de mise en recouvrement, puis s’ouvre la phase de la réclamation contentieuse préalable, obligatoire avant tout recours au juge. La réclamation s’adresse au service des impôts dont dépend le lieu d’imposition parisien, expose les moyens de droit et de fait, et joint les pièces justificatives ; elle doit être présentée dans les délais impératifs mentionnés sur l’avis, dont le non-respect rend le recours irrecevable. Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’imposition peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement, qui suspend le recouvrement forcé jusqu’à la décision, moyennant la constitution de garanties jugées suffisantes par le comptable public. La demande de sursis n’interrompt pas le cours des intérêts moratoires, mais elle évite les saisies sur le compte professionnel parisien pendant l’instruction du dossier.
En cas de rejet exprès ou implicite de la réclamation, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions rattachées à un cabinet situé dans la capitale, ou devant le tribunal administratif territorialement compétent pour les cabinets installés en petite ou grande couronne, dans le délai de recours contentieux indiqué dans la décision de rejet. Devant le juge administratif, les moyens tirés de l’arrêt du Conseil d’État du 4 novembre 2020 structurent la défense : discussion de la notion de service rendu pour l’essentiel par le praticien, de l’existence d’une contrepartie réelle à la facturation émirienne, de la catégorie de revenus applicable et de la proportion des sommes imposables. Le juge parisien applique strictement la grille de l’article 155 A et confirme le redressement lorsque les séances ont été matériellement accomplies à Paris par le praticien lui-même, mais il contrôle avec attention le calcul des rappels, l’application des pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses, et la prise en compte des doubles impositions effectives. La voie de l’appel devant la cour administrative d’appel de Paris reste ouverte, puis le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État pour les questions de droit, notamment l’interprétation des critères du service rendu pour l’essentiel et de la contrepartie réelle.
Parallèlement au contentieux fiscal, le praticien visé par une enquête pour exercice illégal de la médecine doit traiter le volet pénal avec la même diligence, car une condamnation pénale détériore durablement la position fiscale et professionnelle. Les investigations menées par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, souvent déclenchées par un signalement d’un médecin, d’un hôpital parisien ou d’un patient, aboutissent à un procès-verbal transmis au procureur de la République de Paris, et le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris se constitue systématiquement partie civile. La défense pénale s’organise autour de la délimitation exacte de l’activité : suppression immédiate de toute allégation thérapeutique, de tout témoignage de guérison et de toute promesse de résultat sur le site et les réseaux, recentrage documenté sur le bien-être et l’accompagnement sans diagnostic ni suivi de pathologie, et coopération avec les enquêteurs. Les arrêts de la Cour de cassation des 10 mai 2022 et 17 février 2026 montrent que les juridictions sanctionnent d’autant plus sévèrement que la communication promettait des guérisons : l’effacement des contenus litigieux, même s’il ne fait pas disparaître l’infraction déjà commise, limite l’aggravation liée à l’utilisation d’un service de communication au public en ligne et démontre une prise de conscience que les juridictions prennent en compte pour la peine.
Conclusion
Le magnétiseur parisien qui facture ses séances depuis une société de Dubaï cumule les qualifications fiscales les plus sévères du droit français : imposition à son nom sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société à l’impôt sur les sociétés par le siège de direction effective ou l’établissement stable parisien, revenus réputés distribués sur le fondement de l’article 123 bis, rappel de TVA sur les séances réalisées en France, et exit tax sur les parts au jour d’un éventuel départ. La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation ne laisse subsister aucun des écrans du montage : le service rendu pour l’essentiel par le praticien à Paris est imposé entre ses mains sans contrepartie réelle opposable, et la pratique habituelle qui diagnostique ou qui traite expose aux peines de l’exercice illégal de la médecine, aggravées par l’utilisation d’internet. La seule stratégie rationnelle consiste à régulariser avant le contrôle, à documenter la réalité de l’activité parisienne, à corriger la communication commerciale et à contester méthodiquement, pièce par pièce, les redressements déjà notifiés, devant le service des impôts puis devant le tribunal administratif compétent pour l’Île-de-France.