Votre fils, votre conjoint, votre parent ou un ami proche a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France. Vous aviez accepté, parfois des années plus tôt, de vous porter caution de son prêt. Le courrier arrive alors que vous ne l’attendiez plus : la banque vous réclame l’intégralité du solde, avec les intérêts et les frais. Vous pensiez que le dossier de surendettement suspendait toutes les poursuites. Cette croyance est fausse pour la caution. La procédure protège les biens du débiteur, pas les vôtres. La banque peut exiger que vous payiez à la place du débiteur, saisir vos comptes, et vous inscrire à son tour dans une spirale d’impayés. La situation n’est pourtant pas sans issue. La commission de surendettement doit vous informer de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée, et vous disposez d’un délai de trente jours pour lui adresser vos observations. Si vous payez, la loi vous donne un recours personnel contre le débiteur pour récupérer les sommes versées, avec les intérêts et les frais. Surtout, l’engagement de caution se conteste : mention manuscrite absente, engagement disproportionné à vos revenus, défaut d’information annuelle, prescription de deux ans. Cet article décrit, pas à pas, ce que le dossier de votre proche change pour vous, comment répondre à la commission, quand payer, comment vous retourner contre le débiteur et quelles défenses opposer à la banque devant le juge des contentieux de la protection.
I. Le dossier du débiteur ne vous protège pas : la banque peut se retourner contre vous, mais la commission doit vous informer
A. La recevabilité suspend les poursuites contre les biens du débiteur, pas les poursuites contre la caution
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. La défaillance visée par ce texte inclut le cas où le débiteur dépose un dossier de surendettement et cesse de payer. Dès que la commission déclare le dossier recevable, les poursuites contre le débiteur s’arrêtent. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Chaque mot de cette phrase compte : la suspension vise les procédures diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Vos biens, vos comptes et votre salaire ne sont pas les biens du débiteur. La banque peut donc vous adresser une mise en demeure, vous assigner en paiement, puis faire pratiquer une saisie-attribution sur votre compte bancaire ou une saisie de vos rémunérations, pendant que le débiteur principal bénéficie de la suspension. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, mais pendant ces deux années, la pression du créancier se reporte naturellement sur la caution, qui devient la seule cible solvable.
Le droit civil confirme cette dissociation. L’article 2298 du code civil prévoit que la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. Concrètement, les délais de paiement, le rééchelonnement et l’effacement partiel accordés au débiteur dans son plan ne vous profitent pas. Si le plan du débiteur efface une partie de la dette bancaire, la banque reste fondée à vous réclamer la totalité de ce qu’elle n’a pas obtenu du débiteur, dans la limite de votre engagement. La première chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 13 avril 2023 rendu sur pourvoi numéro 21-23.334 : celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Autrement dit, l’effacement prononcé pour le débiteur ne fait pas disparaître la créance que la caution a payée à sa place. Retenez l’ordre des opérations : le dossier du débiteur fige sa dette, il ne fige pas la vôtre. Ne restez pas passive en attendant la fin de sa procédure. Chaque mois d’inaction laisse courir les intérêts contre vous et rapproche la saisie.
Face à la mise en demeure de la banque, vérifiez d’abord trois éléments avant tout paiement. Premièrement, l’existence et l’étendue exactes de votre engagement : retrouvez l’acte de caution, son montant plafond en principal et accessoires, sa durée, et la mention manuscrite que vous avez apposée. Deuxièmement, la régularité des informations que la banque aurait dû vous adresser chaque année et dès le premier impayé, car leur absence réduit ce qu’elle peut exiger. Troisièmement, la solidarité éventuelle de votre engagement : si vous êtes caution simple, vous pouvez exiger que la banque poursuive d’abord le débiteur ; si vous êtes caution solidaire ou si vous avez renoncé au bénéfice de discussion, la banque peut vous poursuivre directement. Ces vérifications prennent quelques jours et changent parfois tout le montant réclamé. Adressez à la banque une demande écrite de décompte détaillé, en principal, intérêts, pénalités et frais, et conservez une copie de chaque courrier.
B. La commission doit vous informer par lettre recommandée et vous pouvez lui répondre dans les trente jours
La procédure de surendettement n’oublie pas la caution. L’article R. 723-4 du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre n’est pas une simple information de courtoisie. Elle vous donne le droit de participer à la procédure du débiteur pour défendre vos intérêts futurs. Le même texte ajoute que dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles. Le délai de trente jours court à compter de la réception de la lettre recommandée. Dépassé ce délai, la commission arrête l’état du passif sans votre version des faits.
Parallèlement, les créanciers eux-mêmes sont tenus de signaler votre existence. L’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit que les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. La commission sait donc, en principe, que la banque vous a déjà réclamé le paiement ou s’apprête à le faire. Utilisez vos observations écrites pour faire inscrire au dossier trois informations : les sommes que vous avez déjà payées à la banque en exécution de votre cautionnement, avec les justificatifs bancaires ; le montant exact restant selon votre propre décompte, qui diffère parfois de celui de la banque lorsque des intérêts ou des pénalités sont contestables ; et votre situation personnelle, notamment si vous êtes vous-même en difficulté pour payer, ce qui prépare un éventuel dossier de surendettement à votre nom. Envoyez ces observations en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, en conservant une copie complète et l’avis de réception.
À Paris et en Île-de-France, la commission compétente est celle du département du domicile du débiteur : la commission de Paris pour un débiteur domicilié dans la capitale, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Les délais postaux et l’encombrement des secrétariats rendent la lettre recommandée avec avis de réception indispensable : c’est elle qui prouve la date de vos observations et leur contenu. Si vous n’avez reçu aucune lettre de la commission alors que la banque vous poursuit pour une dette dont le débiteur est en surendettement, signalez-le par écrit à la commission en joignant la mise en demeure de la banque. L’absence d’information de la caution fragilise l’opposabilité des mesures à son égard, comme l’a montré l’arrêt de la première chambre civile du 13 avril 2023 cité plus haut, qui subordonne l’opposabilité des mesures à la caution personne morale à la condition qu’elle ait été avisée par la commission. Vérifiez donc systématiquement que vous avez été avisée, et par quel courrier.
II. Payer puis se retourner contre le débiteur, et contester l’engagement devant le juge
A. Si vous payez à la place du débiteur : recours personnel, subrogation et sort de l’effacement
Payer la banque ne signifie pas perdre votre argent. L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Ce recours personnel porte sur tout ce que vous avez versé : le principal, les intérêts que vous avez acquittés et les frais exposés. Les intérêts sur ces sommes courent de plein droit du jour du paiement, sans mise en demeure préalable. Avant de payer, avertissez le débiteur par écrit des poursuites dirigées contre vous, car seuls les frais postérieurs à cette dénonciation vous seront restitués. En pratique, adressez au débiteur une lettre recommandée l’informant de la mise en demeure de la banque et de votre intention de payer, en lui demandant de régler directement la banque. Cette lettre protège votre recours futur et constitue parfois l’électrochoc qui pousse le débiteur à intégrer cette dette dans son plan.
La caution qui paie dispose aussi du recours subrogatoire : elle prend la place de la banque contre le débiteur, avec les garanties qui assortissaient la créance bancaire. Choisissez le recours le plus favorable selon les cas : le recours personnel couvre les intérêts et les frais en plus des sommes payées, tandis que la subrogation transmet les sûretés attachées à la créance, comme une hypothèque ou un nantissement. Si le débiteur fait l’objet d’un plan conventionnel ou de mesures imposées, déclarez votre créance de recours dans sa procédure pour y être intégrée. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, ce qui inclut votre créance de recours si elle est déclarée à temps. Ne laissez pas la procédure du débiteur se dérouler sans y faire inscrire ce qu’il vous devra après votre paiement : une créance non déclarée risque de rester hors du plan et de devenir irrécouvrable si le débiteur obtient ensuite un effacement.
L’articulation entre votre recours et l’effacement accordé au débiteur mérite une attention particulière, car elle distingue selon votre qualité. Si vous êtes une caution personne morale, par exemple un organisme de garantie, et que vous avez payé la banque pendant la procédure du débiteur, les mesures rendues exécutoires peuvent vous être opposées à condition que vous ayez été avisée par la commission. La première chambre civile a jugé le 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-23.334, que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. Si vous êtes une caution personne physique, en revanche, les sommes que vous avez payées à la place du débiteur ne peuvent pas être effacées dans sa procédure. Le même arrêt rappelle que les créances dont le prix a été payé par la caution personne physique ne peuvent faire l’objet d’un effacement, et l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur à l’exception notamment des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Votre recours survit donc à l’effacement total du débiteur. Conservez précieusement les preuves de chaque paiement : relevés bancaires, quittances de la banque, décomptes. Sans ces pièces, votre recours reste théorique.
Si le débiteur va jusqu’au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, votre créance de recours suit le sort des autres créances déclarées à la procédure collective. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables. Dans ce cas, l’effacement est total pour le débiteur, mais votre recours contre lui, né de vos paiements en qualité de caution personne physique, subsiste comme on vient de le voir. La prudence commande donc de ne payer la banque qu’après avoir vérifié vos défenses propres, décrites dans la sous-partie suivante, car chaque euro payé sans discussion devient un euro à récupérer contre un débiteur parfois insolvable. Quand le débiteur ne possède rien, votre recours risque de rester impayé malgré son fondement juridique intact. Mieux vaut alors réduire la dette à la source, en contestant l’engagement de caution lui-même.
B. Vos défenses contre la banque : mention manuscrite, disproportion, information et prescription, puis votre propre dossier
La banque qui vous poursuit doit d’abord prouver que votre engagement est valable. L’article 2297 du code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. Si la mention manque, si elle n’est pas de votre main, si le montant n’est pas exprimé à la fois en lettres et en chiffres, ou si la solidarité n’a pas été expressément reconnue alors que la banque vous poursuit comme caution solidaire, l’engagement est nul. La nullité anéantit toute la poursuite : ni principal, ni intérêts, ni frais. Demandez à la banque la copie de l’acte de cautionnement complet et faites vérifier la mention ligne par ligne. Cette vérification se fait devant le juge des contentieux de la protection, qui est le juge du surendettement et du cautionnement des particuliers. L’article L. 713-1 du code de la consommation attribue au juge des contentieux de la protection la connaissance des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, et c’est devant lui que se contestent aussi la validité et l’étendue des cautionnements liés à ces dettes.
Même valable en la forme, l’engagement peut être réduit s’il était excessif au jour de sa signature. L’article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. La disproportion s’apprécie au jour de la signature, en comparant le montant garanti à vos revenus et à votre patrimoine de l’époque, y compris la valeur de votre logement et votre épargne. La sanction est la réduction, pas l’anéantissement : le juge ramène l’engagement au montant que vous pouviez raisonnablement garantir. Rassemblez vos bulletins de salaire, vos avis d’imposition et vos relevés de patrimoine de l’année de la signature. Une caution qui garantissait un prêt de 150 000 euros avec 1 800 euros de revenus mensuels et aucun patrimoine obtiendra le plus souvent une réduction substantielle. Ce moyen se combine avec votre éventuel dossier personnel de surendettement : la commission tiendra compte du montant réduit, et non du montant réclamé par la banque.
La banque supporte aussi des obligations d’information dont la violation réduit ce qu’elle peut exiger. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel de faire connaître chaque année avant le 31 mars à toute caution personne physique le montant du principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information. Si la banque a omis cette information annuelle pendant trois ans, elle perd les intérêts et pénalités de ces trois années, et les paiements du débiteur pendant cette période s’imputent en priorité sur le principal. De même, l’article 2303 du code civil oblige le créancier professionnel à informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre cet incident et l’information. Quand la banque vous réclame des années d’intérêts de retard alors qu’elle ne vous a jamais avertie du premier impayé, cette déchéance efface une partie importante de la réclamation. Exigez de la banque la preuve de chaque information annuelle et de l’information du premier impayé, avec les dates d’envoi.
Deux bénéfices anciens du droit du cautionnement protègent encore la caution qui n’y a pas renoncé. L’article 2305 du code civil prévoit que le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, sauf si la caution est solidaire, si elle y a renoncé ou si elle est caution judiciaire. Si votre acte ne comporte ni solidarité ni renonciation, opposez ce bénéfice dès la première assignation et désignez les biens du débiteur sur lesquels la banque doit poursuivre en premier. L’article 2306 ajoute que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout, mais que celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division, qui oblige le créancier à diviser ses poursuites et à ne réclamer à chacune que sa part. Si vos deux parents ou votre frère et vous avez cautionné ensemble le même prêt, vérifiez que la banque ne vous réclame pas la totalité alors qu’elle devrait diviser. Ces deux bénéfices se perdent par la solidarité et par la renonciation, deux clauses que les banques insèrent presque systématiquement : relisez votre acte pour savoir si vous les avez conservées.
Enfin, le temps peut jouer pour vous. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’action de la banque contre la caution d’un crédit à la consommation se prescrit donc par deux ans à compter de la déchéance du terme ou du premier impayé non régularisé, selon la jurisprudence. Une banque qui vous assigne cinq ans après la déchéance du terme, sans acte interruptif, voit son action déclarée prescrite. Recensez tous les actes interruptifs possibles : commandement de payer, assignation, reconnaissance de dette. À défaut d’interruption, soulevez la prescription devant le juge avant toute défense au fond. Et si l’obligation principale elle-même s’éteint, par paiement, prescription ou effacement opposable, votre engagement s’éteint avec elle, car l’article 2313 du code civil prévoit que l’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie, son caractère accessoire commandant cette solution.
Si malgré ces défenses le montant restant dépasse vos capacités, déposez à votre tour un dossier de surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi en état d’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, et précise que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner caractérise également une situation de surendettement. La deuxième chambre civile a cassé le 6 juin 2019, pourvoi numéro 18-16.228, un jugement qui déclarait irrecevable la caution d’une société au motif que ses dettes seraient professionnelles : caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante. Votre dossier personnel suspendra alors les poursuites de la banque contre vos biens, dans les conditions décrites en première partie. Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, le dépôt se fait auprès de la commission du département de votre domicile, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les domiciliés parisiens. Si la banque vous a fait inscrire au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la suite de votre engagement, la durée et la sortie de ce fichage sont décrites dans notre dossier consacré au fichage FICP après un dossier de surendettement.
Conclusion
Le dépôt d’un dossier de surendettement par le débiteur ne suspend pas les poursuites de la banque contre vous. La recevabilité fige les biens du débiteur, jamais les vôtres, et les délais ou effacements accordés au débiteur ne vous profitent pas. La procédure vous donne en revanche des droits propres : la commission doit vous informer par lettre recommandée, vous pouvez lui adresser vos observations dans les trente jours et y faire inscrire les sommes déjà payées. Si vous payez, votre recours personnel contre le débiteur couvre les sommes, les intérêts et les frais, et il survit à l’effacement lorsque vous êtes une caution personne physique. Avant de payer, contestez l’engagement lui-même : nullité de la mention manuscrite, réduction pour disproportion, déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle ou d’information du premier impayé, bénéfices de discussion et de division, prescription biennale. Et si le solde restant dépasse vos forces, votre propre dossier de surendettement reste ouvert, car l’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise le surendettement. Agissez dans l’ordre : retrouvez l’acte de caution, exigez le décompte détaillé de la banque, répondez à la commission dans les trente jours, dénoncez les poursuites au débiteur, puis contestez devant le juge des contentieux de la protection.