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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et amende impayée : le Trésor requiert la contrainte judiciaire — déclarer, suspendre, payer et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir un commandement de payer du Trésor public pour une amende pénale, et le courrier évoque la contrainte judiciaire, c’est-à-dire l’emprisonnement pour amende impayée. Vous avez déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et vous vous demandez si la recevabilité va stopper le Trésor, si l’amende peut être effacée avec les autres dettes, et comment éviter l’incarcération. La réponse tient en trois mouvements : la recevabilité suspend les poursuites forcées du Trésor sur vos biens, elle n’efface jamais l’amende pénale, et la contrainte judiciaire obéit à des règles propres devant le juge de l’application des peines. Comprendre cette articulation décide de la suite : ce qu’il faut déclarer dans le dossier, ce qu’il faut payer sans aggraver son cas, et devant quel juge contester, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.

I. Déclarer l’amende au dossier et faire suspendre les poursuites du Trésor

Le premier réflexe consiste à intégrer l’amende dans la procédure de surendettement au lieu de la laisser courir à part. Le dossier de surendettement se dépose auprès de la commission, qui dresse l’état du passif et statue sur la recevabilité. Dès ce stade, toutes les dettes doivent être déclarées, y compris l’amende pénale, les majorations et les frais de recouvrement du Trésor : dissimuler une dette, minorer son montant ou omettre un créancier fragilise la bonne foi et expose à l’irrecevabilité, puis à la déchéance. La commission informe ensuite le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, et c’est sur cette photographie complète que l’orientation se décide : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel.

A. Recevabilité, suspension des SATD et des saisies du Trésor : que faire dès le commandement ?

Dès le dépôt du dossier, avant même la décision de recevabilité, une protection peut être demandée. L’article L. 721-4 du code de la consommation prévoit : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En cas d’urgence, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut saisir le juge directement. Concrètement, si le Trésor vient de notifier une saisie administrative à tiers détenteur sur votre compte bancaire pour l’amende majorée, ou si une saisie des rémunérations est engagée, demandez par écrit à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection sans attendre la recevabilité, et conservez la preuve du dépôt du dossier ainsi que l’attestation de dépôt délivrée par la Banque de France.

Une fois la recevabilité prononcée, la suspension devient automatique. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’amende pénale n’est pas une dette alimentaire : les saisies à tiers détenteur du Trésor, les saisies-ventes de l’huissier et les saisies des rémunérations diligentées pour son recouvrement entrent donc dans le champ de cette suspension. Le juge de l’exécution de Carcassonne l’a rappelé le 6 mai 2025 (RG 24/01498, décision publiée sur courdecassation.fr) : « L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », avant de constater « la suspension de la procédure de saisie des rémunérations » du débiteur déclaré recevable. Le même jugement rappelle les bornes de cette protection : elle cesse avec l’approbation d’un plan conventionnel, avec la décision imposant les mesures, avec le jugement de rétablissement personnel ou d’ouverture d’une liquidation, « et qu’elle ne pourra en aucun cas excéder deux ans ».

Le juge des contentieux de la protection de Châteauroux, le 8 janvier 2026 (RG 25/00610, décision publiée sur courdecassation.fr), a précisé l’enchaînement des deux temps : « Selon l’article L. 721-4 du code de la consommation, à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité […] le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution », puis « Aux termes des articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». Dans cette affaire, la demande portait précisément sur une saisie administrative à tiers détenteur, et la recevabilité intervenue entre-temps avait rendu la demande de suspension sans objet : la protection automatique avait pris le relais. Retenez la méthode : face à une SATD du Trésor pour une amende, produisez immédiatement au comptable public et à votre banque l’attestation de recevabilité, exigez la suspension des effets de la saisie, et si la banque maintient un blocage, saisissez le juge de l’exécution du lieu de votre domicile avec la décision de recevabilité et le relevé de la mesure.

La suspension ne signifie ni annulation de la dette ni interdiction définitive de tout paiement. L’article L. 722-5 du code de la consommation ajoute : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Autrement dit, une fois recevable, vous ne devez plus payer seul l’amende arriérée, même pour calmer le Trésor : un paiement isolé aggraverait votre insolvabilité apparente et romprait l’égalité entre créanciers. Le même texte ouvre la porte de sortie : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Si la contrainte judiciaire menace à bref délai, demandez au juge des contentieux de la protection l’autorisation de verser un acompte ou de conclure un échéancier avec le comptable public : un paiement autorisé par le juge ne vous est pas reprochable et démontre votre bonne foi.

B. L’amende pénale reste exclue de toute remise et de tout effacement : comment calculer ce qui restera dû ?

La suspension des poursuites ne doit pas faire illusion : l’amende pénale ne sera ni réduite ni effacée par la procédure de surendettement. L’article L. 711-4 du code de la consommation est limpide : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », et le même article achève la liste par la phrase décisive : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Ni le plan conventionnel, ni les mesures imposées par la commission, ni le rétablissement personnel avec ou sans liquidation ne peuvent donc imposer au Trésor une réduction de l’amende. Seul un accord exprès du créancier, en pratique exceptionnel pour une amende pénale, permettrait un aménagement. Cette exclusion s’étend aux amendes fiscales et douanières prononcées par le juge pénal, et elle coexiste avec l’exclusion des dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et des dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles.

La Cour de cassation vient de rappeler avec force pourquoi l’amende obéit à un régime à part. Par arrêt du 22 septembre 2026 (chambre criminelle, n° 25-86.545, décision publiée sur courdecassation.fr), elle a jugé, à propos d’une amende de 125 000 euros prononcée pour fraude fiscale et travail dissimulé contre un prévenu placé en liquidation judiciaire : « Pour écarter l’argumentation du prévenu et confirmer la peine d’amende prononcée par le tribunal, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun texte n’interdit de condamner à une peine d’amende un prévenu faisant l’objet d’une liquidation judiciaire. » Puis : « Les juges relèvent qu’une telle peine, prononcée pour sanctionner des infractions pénales, ne peut être assimilée à une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, y compris lorsque les faits délictueux ont été commis avant ce jugement. » La Cour approuve : « En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que les articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce ne sont pas applicables au prononcé d’une peine d’amende. » Et elle tranche le principe : « si le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, le prononcé d’une peine d’amende, qui sanctionne la commission d’une infraction, n’a pas de caractère indemnitaire mais exclusivement répressif. » Transposée au surendettement des particuliers, la leçon est directe : l’amende n’est pas une créance ordinaire que la procédure collective paralyserait, c’est une peine à caractère exclusivement répressif, qui survit à la recevabilité, au plan et à l’effacement.

En pratique, distinguez trois masses dans votre dossier. D’abord les dettes effaçables : crédits à la consommation, découverts, arriérés de loyers, factures, dettes fiscales ordinaires, qui pourront être rééchelonnées, réduites ou effacées selon l’orientation. Ensuite les dettes exclues par l’article L. 711-4 : l’amende pénale elle-même, les dommages-intérêts alloués à la partie civile par le jugement pénal, et les dettes alimentaires, qui traversent la procédure sans réduction. Enfin les accessoires de l’amende : majoration de 10 % pour paiement tardif, frais de poursuite du Trésor, qui suivent en principe le sort du principal répressif et doivent être provisionnés. Demandez au comptable public un décompte détaillé et daté : principal de l’amende, date de la condamnation devenue définitive, majorations appliquées, acomptes déjà versés, solde restant dû. Ce décompte servira deux fois : dans le dossier de surendettement pour établir un état du passif sincère, et devant le juge de l’application des peines pour discuter des délais ou d’une dispense de contrainte. Vérifiez aussi la prescription : l’exécution d’une peine d’amende se prescrit, et un titre trop ancien peut être contesté, mais ne confondez pas la prescription de l’action publique, la prescription de la peine et les actes interruptifs du Trésor, dont l’examen exige la lecture exacte des pièces.

L’existence même de l’amende pèse en outre sur l’appréciation de votre dossier. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice de la procédure « aux personnes physiques de bonne foi » et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Or la deuxième chambre civile juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213, décision publiée sur courdecassation.fr), et elle a validé dans cette affaire le raisonnement suivant : « Ayant relevé que Mme N… ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement […], ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement, c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice. » Lorsque l’amende sanctionne précisément les faits qui ont creusé l’endettement, travail dissimulé, fraude ou délit à l’origine des dettes, le dossier doit redoubler de pédagogie : emploi recherché ou repris, budget resserré, absence de nouvel impayé volontaire, acompte autorisé par le juge. La bonne foi se démontre, elle ne se présume pas face à un passif d’origine pénale.

II. Contrainte judiciaire : empêcher l’emprisonnement pour amende impayée pendant le surendettement

La contrainte judiciaire est le point de bascule du dossier : là où le surendettement suspend les saisies civiles, il ne fait pas disparaître le risque d’incarcération ordonné par le juge pénal. Beaucoup de débiteurs découvrent cette seconde procédure quand le Trésor, faute de recouvrement sur les biens, transmet le dossier au parquet. Il faut alors mener les deux procédures de front, sans les confondre : le juge des contentieux de la protection pour le surendettement, le juge de l’application des peines pour la contrainte, avec des arguments qui se renforcent mutuellement dès lors qu’ils sont cohérents.

A. Quand le juge de l’application des peines peut-il ordonner la contrainte et comment la contester ?

Le cadre est posé par le code de procédure pénale. L’article 749 du code de procédure pénale dispose : « En cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement, y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l’application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d’un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l’amende ou de leur montant cumulé. » Trois conditions se dégagent : une condamnation définitive à une amende en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit puni d’emprisonnement, une inexécution volontaire, et une décision du juge de l’application des peines. Le mot volontaire est le cœur du débat : l’insolvabilité constatée par la commission de surendettement, attestée par la recevabilité et l’état du passif, contredit l’idée d’un refus délibéré de payer. Produisez devant le juge de l’application des peines la décision de recevabilité, le plan ou les mesures, vos relevés de ressources et les refus de crédit : l’impossibilité manifeste de payer, documentée par la procédure de surendettement elle-même, est l’argument central contre le caractère volontaire de l’inexécution.

La durée encourue est strictement tarifée. L’article 750 du code de procédure pénale fixe le maximum : « 1° A vingt jours lorsque l’amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ; 2° A un mois lorsque l’amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ; 3° A deux mois lorsque l’amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ; 4° A trois mois lorsque l’amende est supérieure à 15 000 euros. » Vérifiez le montant retenu par le parquet : le cumul des amendes suit des règles propres, et toute erreur sur l’assiette vicie la réquisition. Certaines personnes sont en outre protégées par la loi : l’article 751 du code de procédure pénale énonce que « La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation. » Si vous releviez de l’une de ces catégories à la date pertinente, soulevez l’exception dès la première audience.

La procédure devant le juge de l’application des peines est elle-même encadrée. L’article 754 du code de procédure pénale prévoit : « Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante. Dans le cas où le jugement de condamnation n’a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. Au vu de l’exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d’un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l’application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l’article 712-6 . » Chaque maillon se contrôle : le jugement de condamnation vous a-t-il été régulièrement signifié, avec le nom des parties et le dispositif ? Le commandement de payer remonte-t-il à plus de cinq jours mais à moins d’un an ? La réquisition du procureur a-t-elle été prise sur demande du Trésor ? Le débat se tient dans les conditions de l’article 712-6, c’est-à-dire après avis et observations, avec l’assistance possible d’un avocat : ne vous y présentez jamais sans votre dossier de surendettement complet, car la démonstration de l’insolvabilité et des efforts de paiement s’y joue. En cas de décision défavorable, les voies de recours contre les décisions du juge de l’application des peines s’exercent dans des délais brefs : faites dater le jugement et réagissez dans les jours qui suivent, sans attendre la fin du plan de surendettement.

Articulez enfin les deux procédures par écrit. Adressez au comptable public une copie de la recevabilité en rappelant la suspension des voies d’exécution civiles, tout en proposant un échéancier réaliste sur le reliquat insolvable : cette démarche ne contredit pas l’interdiction de payer de l’article L. 722-5 dès lors qu’elle est présentée comme une proposition soumise à l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Adressez au juge de l’application des peines une note qui reprend le même échéancier, le solde de l’amende exclue de l’effacement, et les justificatifs d’insolvabilité : la cohérence des deux courriers démontre l’absence d’inexécution volontaire. Si le Trésor poursuit malgré la recevabilité par des mesures sur vos biens, une saisie à tiers détenteur notifiée après la recevabilité par exemple, contestez-la devant le juge de l’exécution en vous appuyant sur l’article L. 722-2 et la jurisprudence Carcassonne précitée, et informez-en la commission : la persistance de poursuites irrégulières peut justifier une demande de dommages-intérêts et conforte votre bonne foi.

B. Rétablissement personnel, bonne foi et stratégie parisienne : payer l’incompressible sans perdre le plan

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsque le débiteur se trouve « dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité, ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation. L’article L. 741-1 du code de la consommation précise : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Et l’article L. 742-1 du code de la consommation ajoute : « Si l’examen de la demande […] fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise […] et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Dans les deux cas, l’effacement qui clôture la procédure laisse survivre l’amende pénale en application de l’article L. 711-4 : le jugement de rétablissement efface les dettes effaçables, jamais la peine. Préparez donc votre budget post-effacement en y inscrivant le reliquat de l’amende comme une charge incompressible, au même rang que la pension alimentaire et l’impôt courant.

Cette survie de l’amende commande une stratégie de paiement en trois temps, compatible avec le plan. Premier temps, pendant l’instruction puis la recevabilité : ne versez rien isolément au Trésor sans autorisation, constituez le décompte exact de l’amende, et demandez au juge des contentieux de la protection l’autorisation de payer un acompte si une audience de contrainte approche. Deuxième temps, pendant le plan ou les mesures imposées : respectez chaque mensualité du plan au jour près, car un incident de paiement pendant le plan peut entraîner sa caducité et rouvrir toutes les poursuites, y compris celles du Trésor ; parallèlement, si vos ressources le permettent une fois les mensualités honorées, sollicitez du comptable public des délais de paiement gracieux sur l’amende, en joignant le plan et les justificatifs de son exécution régulière. Troisième temps, après l’effacement ou la fin du plan : affectez la capacité mensuelle libérée au remboursement du solde de l’amende, avant toute nouvelle dépense, et exigez du Trésor des quittances partielles qui réduisent d’autant l’assiette d’une éventuelle contrainte. Chacun de ces versements, autorisé ou exécuté dans le cadre du plan, alimente le dossier de bonne foi et affaiblit toute future réquisition de contrainte fondée sur le caractère volontaire de l’inexécution.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent l’attention. La commission de surendettement de Paris siège auprès de la Banque de France et statue sur des dossiers où le coût du logement absorbe une part massive du reste à vivre : joignez systématiquement quittances de loyer, décompte CAF et tableaux de charges pour démontrer l’impossibilité manifeste malgré des revenus parfois supérieurs à la moyenne nationale. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît un contentieux nourri des mesures imposées : le jugement du 16 janvier 2024 (RG 23/00370, décision publiée sur courdecassation.fr), rendu entre un débiteur contestant les mesures et plusieurs créanciers dont la Trésorerie contrôle automatisé, illustre que le Trésor participe activement à ces instances et y défend ses créances ; il y a été jugé que la juridiction « DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [D] [Y] à l’encontre de la décision relative aux mesures », preuve que chaque étape se conteste utilement dans les délais. Côté pénal, la contrainte judiciaire relève du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, pôle de l’exécution des peines : présentez-vous avec un dossier unique qui réunit décision de recevabilité, plan en cours d’exécution, preuves de paiement des mensualités et décompte du Trésor. Enfin, pour approfondir le traitement général des dettes exclues, le lecteur pourra se reporter à l’analyse du cabinet sur le dossier de surendettement face aux amendes et aux condamnations pénales, dont le présent article prolonge la méthode sur le terrain spécifique de la contrainte judiciaire.

Conclusion

Le dossier de surendettement protège contre les saisies du Trésor, il ne protège ni contre la peine elle-même ni contre l’emprisonnement ordonné pour inexécution volontaire. La méthode qui préserve repose sur quatre gestes : déclarer l’amende avec son décompte exact dès le dépôt, faire constater la suspension des SATD et des saisies dès la recevabilité sur le fondement de l’article L. 722-2, ne payer l’arriéré qu’avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection, et démontrer devant le juge de l’application des peines que l’impayé résulte de l’insolvabilité et non d’un refus, pièces du surendettement à l’appui. L’amende survivra au plan et au rétablissement personnel : anticipez son remboursement avec la capacité libérée par l’effacement des autres dettes. Menée avec cette rigueur, la double procédure cesse d’être un étau : la recevabilité suspend les biens, la bonne foi documentée désarme la contrainte, et le reliquat répressif s’éteint par un paiement ordonné au lieu de s’aggraver par l’oubli.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».