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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Céder ses parts ne libère pas la caution : ce que l’associé sortant verrouille avant de signer (2025-2026)

Non : vendre ses parts et quitter la gérance n’éteint pas le cautionnement souscrit pour la société. Trois décisions rendues en 2025 et 2026 le rappellent avec une constance qui devrait faire réfléchir tout associé sur le départ : la cour d’appel de Paris le 29 janvier 2025, la cour d’appel de Nancy le 15 janvier 2025 et la cour d’appel de Saint-Denis le 26 août 2026 ont, chacune à leur manière, maintenu l’ancien associé dans les liens de sa garantie alors même qu’il n’était plus ni associé ni dirigeant. Dans un cas, la clause de l’acte de cession promettait pourtant que l’ancien gérant se désengageait ; dans un autre, la conseillère bancaire avait écrit par SMS que la mainlevée avait été faite ; dans le troisième, le dirigeant avait démissionné depuis longtemps d’une société placée en liquidation. Rien n’y a fait, ou presque : seule la banque qui laisse courir un compte sans jamais le clôturer a perdu son procès, et encore sur le terrain de l’exigibilité, pas sur celui de la libération.

Ces solutions ne sont pas des anecdotes : elles décrivent le fonctionnement ordinaire du cautionnement en droit français, appliqué à la situation la plus courante des petites et moyennes entreprises, où la banque ne prête à la société que contre la signature personnelle de celui qui la dirige. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils expliquent les vérifications utiles avant toute cession, sans se substituer à l’examen du contrat de cautionnement signé, qui prime toujours sur les généralités, ni à l’appréciation du juge, seul à trancher un litige. Chaque cautionnement a sa durée, son plafond et ses clauses propres, et c’est ce document, relu ligne à ligne, qui commande l’issue.

I. La sortie du capital ne fait pas sortir du cautionnement

A. La clause de l’acte de cession ne s’impose pas à la banque

L’affaire jugée à Paris est exemplaire parce que tout y semblait réglé entre vendeur et acheteur. Le gérant d’une SARL s’était porté caution solidaire des engagements de sa société au titre d’un prêt professionnel de 185 000 euros, pour un montant plafonné à 111 000 euros en principal, frais et intérêts. Le 4 février 2023, il cède la part sociale qu’il détenait à un repreneur. L’acte de cession comporte une clause intitulée « FORMALITES ADMINISTRATIVES ET BANCAIRES » ainsi libellée, que la cour reproduit (arrêt du 29 janvier 2025, RG 23/17834) : « Monsieur [W] [L], dans l’accord de la cession des parts et de la gérance, l’acquéreur prend en charge toutes les dettes de la société, à savoir les redevances mensuelles dues à la RATP TRAVEL, à hauteur de 25 500 €, mais aussi ayant transféré les parts de la société et la gérance, Monsieur [W] [L], s’engage à prendre en charge, le crédit restant auprès de la banque CIC, ce dernier sera l’unique et seul garant, du bon règlement du crédit jusqu’à son terme. L’ancien gérant de la société se désengage, moralement et personnellement à compter de la date de la signature des actes de cession. » Le cédant croit donc avoir organisé sa sortie complète : le repreneur paiera, il sera le seul garant, l’ancien se désengage.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 janvier 2025 (RG 23/17834), confirme sa condamnation à payer 111 000 euros. Le raisonnement tient en deux temps. D’abord, la banque n’a jamais été informée de la cession : le cédant reconnaît lui-même dans ses écritures que le repreneur n’a pas effectué les diligences nécessaires auprès de la banque afin de substituer son cautionnement au sien. Ensuite, aucun acte de dénonciation ni aucune demande de substitution n’a été produite. Il en résulte, selon la cour, que le cédant « ne justifie pas qu’il n’est plus débiteur de la banque, de sorte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes ».

La leçon est de droit commun. Le cautionnement est, selon l’article 2288 du code civil, « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Comme tout contrat, il ne se défait qu’avec l’accord de l’autre partie : l’article 1327 du code civil dispose qu’« Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Or la clause de l’acte de cession n’est conclue qu’entre cédant et repreneur : elle oblige le repreneur envers le cédant, elle ne libère pas le cédant envers la banque. Pour que la substitution soit opposable au créancier, il faut son consentement exprès, constaté par écrit. La promesse du repreneur de devenir « l’unique et seul garant » ne vaut que dans les rapports entre les deux associés, successifs dans le temps : à l’égard de la banque, l’ancien reste tenu, et s’il paie à la place du repreneur défaillant, son seul recours sera contre ce dernier, sur le fondement de la clause, avec tous les aléas d’un recours contre un débiteur peut-être insolvable.

L’arrêt parisien ajoute un rappel de procédure souvent négligé dans les transmissions de PME : les cessions de parts sociales de SARL sont opposables à la société dans les formes de l’article 1690 du code civil ou par dépôt au siège, et ne sont opposables aux tiers qu’après ces formalités et publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés. L’article 1690 du code civil prévoit en effet que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. » En l’espèce, le cédant ne justifiait d’aucune de ces formalités, ce qui achevait de rendre sa cession inopposable à la banque. La sortie du capital n’avait donc été parfaite ni à l’égard de la société ni à l’égard du créancier.

Les intérêts opposés sont ici limpides. Le cédant veut solder le passé et partir libre ; le repreneur veut entrer sans alourdir son engagement et accepte facilement, sur le papier, de prendre en charge les dettes ; la banque, elle, veut conserver deux débiteurs plutôt qu’un, surtout quand le nouveau venu n’a pas encore fait ses preuves. Entre ces trois volontés, c’est l’écrit accepté par la banque qui tranche, jamais l’arrangement conclu dans son dos. La transposition à la PME familiale est directe : c’est même là que le piège est le plus fréquent, parce que la cession se négocie entre proches, parfois sans avocat ni formalisme bancaire, et que la clause de prise en charge des dettes donne au cédant un faux sentiment de sécurité.

B. Ni la démission ni un SMS de la banque ne valent mainlevée

Le deuxième verrou est la durée. Dans l’affaire de Saint-Denis, le dirigeant s’était porté caution solidaire dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 120 mois, par acte du 18 septembre 2014. La société est placée en redressement judiciaire en 2017 puis en liquidation en 2018 ; la banque l’assigne en 2022. Il soutient que sa révocation, puis sa démission de ses fonctions, ont mis fin à son engagement. La cour d’appel de Saint-Denis, par arrêt du 26 août 2026 (RG 24/00773), écarte l’argument en deux phrases qui résument tout le droit applicable : « Aucune clause de cet acte sous seing privé ne met en lumière que les parties se sont entendues sur la possibilité d’une faculté de révocation unilatérale de son engagement par la caution. La révocation alléguée est donc sans effet sur l’opposabilité de l’engagement de l’appelant. » Et : « la cessation de ses fonctions par un dirigeant social ne met pas fin aux obligations du cautionnement contracté afin de garantir les dettes de la société dès lors qu’il n’a pas fait de l’exercice de ses fonctions une condition de son engagement. » Le contrat comportait au surplus une clause expresse selon laquelle la modification ou la disparition des liens entre la caution et l’emprunteur n’emporterait pas son désengagement.

Le fondement textuel est simple : l’article 1212 du code civil énonce que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » Un cautionnement souscrit pour 120 mois court donc jusqu’à son terme, que le signataire dirige encore la société ou non, sauf clause contraire qu’il lui appartient de négocier avant de signer. La qualité de dirigeant n’est pas, à elle seule, une condition de l’engagement : la presse professionnelle l’illustre par un cas d’école jugé à Versailles, où le président associé d’une SAS avait cédé ses actions et quitté ses fonctions, puis soutenait que la banque, pourtant informée de la cession, impliquée dans la recherche d’une substitution, ayant résilié son assurance décès et débloqué son compte courant d’associé, avait acquiescé à sa libération. La cour a jugé que ces éléments ne suffisaient pas : il ne ressortait pas de l’acte de cautionnement que le dirigeant avait fait de ses qualités d’associé et de dirigeant la condition déterminante de son engagement. La règle, constante, est que ni la perte de la qualité d’associé ni la cessation des fonctions ne libèrent la caution, sauf si cette qualité a été stipulée comme déterminante dans l’acte lui-même.

Le troisième verrou est la preuve du consentement de la banque. L’arrêt de Nancy du 15 janvier 2025 (RG 23/02215) en offre une démonstration saisissante. La holding cédante avait vendu l’intégralité des parts de sa filiale à un repreneur en octobre 2021 ; le gérant, caution personnelle et solidaire d’un prêt d’équipement de 56 500 euros dans la limite de 73 450 euros et d’un cautionnement « tous engagements » de 18 000 euros sur le compte courant, croyait ses garanties levées. Il produisait un échange de SMS avec une employée de la banque : « J’espère que la caution est bien levée », « Je m’occupe de vous envoyer les docs pour la caution », « La société ne vous appartient plus donc y pas de raison », « Oui cela a été demandé et fait lorsque nous avons eu les docs de cession Et c’est une bonne chose ». La cour répond que le cautionnement est un contrat consensuel, qu’il appartient à celui qui invoque la mainlevée d’établir le consentement de la banque, et que l’employée « ne se présente nullement comme l’organe habilité à prendre cette décision » : « La seule mention ‘cela a été demandé et fait’ ne peut donc valoir comme l’expression du consentement de la banque à la mainlevée des cautionnements. » Le jugement est confirmé : la caution reste tenue du prêt, à hauteur de 22 107,69 euros, et du solde débiteur du compte, dans la limite de 18 000 euros.

Ces trois décisions dessinent aussi le cadre de protection dont la caution dispose, et ses limites. L’article 2290 du code civil rappelle que « Le cautionnement est simple ou solidaire. » Or les trois cautions de nos espèces étaient solidaires : la banque pouvait donc poursuivre directement la caution sans discuter d’abord les biens du débiteur. L’article 2295 du code civil ajoute que « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. » D’où l’importance du plafond exprès, que l’article 2296 du code civil encadre : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. » Les 111 000, 73 450 et 65 000 euros de nos affaires sont ces plafonds négociés à l’origine, qui ont borné les condamnations. Sur la forme, l’article 2297 du code civil impose à la caution personne physique d’apposer elle-même, à peine de nullité, « la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Et l’article 2302 du code civil oblige le créancier professionnel à faire connaître chaque année à la caution « le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente », ainsi qu’à lui rappeler « le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment ». Ces protections sanctionnent la banque défaillante, elles ne libèrent pas par anticipation : dans nos trois affaires, aucune nullité pour vice de forme n’a été retenue, et les cautions, toutes aguerries, ont été jugées à l’aune de ce qu’elles avaient signé.

II. Ce que l’associé sortant verrouille avant de signer

A. L’accord écrit et préalable de la banque, jamais après

La première vérification porte sur le calendrier : la mainlevée se négocie avant la cession, pas après. Concrètement, le cédant fait souscrire au repreneur un cautionnement de substitution, puis obtient de la banque une décharge expresse et écrite de son propre engagement, les deux actes étant signés avant ou en même temps que la cession des parts. L’ordre compte parce que, une fois les parts vendues, le cédant perd tout moyen de pression : la banque n’a plus aucune raison de le libérer, et le repreneur n’a plus aucune raison de se précipiter chez le banquier. L’affaire parisienne montre l’envers exact de cette chronologie : la banque n’avait pas été informée de la cession, le repreneur n’avait accompli aucune diligence de substitution, et le cédant s’est retrouvé seul face à une condamnation de 111 000 euros, avec pour seul lot de consolation un recours contre son repreneur.

La deuxième vérification porte sur la qualité de celui qui promet. Un SMS de conseillère, un accord oral en agence, une résiliation d’assurance ou le déblocage du compte courant d’associé ne valent pas mainlevée, comme l’établissent Nancy et Versailles. Seul compte l’écrit émanant d’un représentant habilité de l’établissement : lettre de mainlevée ou avenant de substitution signé par la banque. Le cédant qui se contente d’une promesse orale prend le même risque que celui qui se contente de la clause de l’acte de cession : il reste tenu, et c’est à lui de prouver le consentement du créancier, preuve que les juges examinent avec sévérité.

La troisième vérification porte sur l’opposabilité de la cession elle-même : signification ou dépôt au siège, puis publication des statuts modifiés. Sans ces formalités, la banque peut soutenir qu’elle n’a pas à connaître le nouveau propriétaire des parts, et le cédant cumule deux faiblesses au lieu d’une. Enfin, le cédant relit son acte de cautionnement pour y chercher trois lignes : la durée et son terme exact, le plafond en principal et accessoires, et l’éventuelle clause liant expressément la garantie à la qualité d’associé ou de dirigeant avec cessation de plein droit en cas de perte de cette qualité. Faute d’une telle clause, négociée à l’origine, le départ ne change rien, et il faut l’accord de la banque.

Ici encore, les intérêts s’opposent frontalement, et le cédant doit les regarder en face. La banque préfère deux cautions à une et ne libère l’ancien que contre une garantie équivalente du nouveau ; le repreneur, surtout quand il finance l’acquisition par crédit vendeur comme dans l’affaire de Nancy, rechigne à alourdir son endettement personnel ; le cédant, lui, veut tourner la page. Le point d’équilibre se trouve avant la signature, quand chacun a encore besoin des deux autres : la décharge de la caution peut être une condition suspensive de la cession, au même titre que l’obtention du financement du repreneur. Après la signature, ce rapport de forces disparaît. La limite de transposition tient aux montages : quand la cible est détenue par une holding et que la caution est le gérant de la holding, comme à Nancy, la cession porte sur les titres de la filiale mais l’engagement est personnel au signataire, de sorte que ni la vente ni le changement de gérance de la filiale ne l’effleurent. En SAS comme en SARL, le mécanisme est identique, seules les formalités de cession diffèrent. Pour sécuriser ce moment, le cédant a intérêt à faire relire l’ensemble par un avocat en droit des sociétés à Paris avant de signer la cession, afin que la mainlevée bancaire et les formalités d’opposabilité soient bouclées dans le même temps que la vente.

B. Quand la société déraille après la cession : l’exigibilité se prouve

Rester caution ne signifie pas payer sans discuter : l’ancien associé vérifie que la dette réclamée est exigible et correctement chiffrée, surtout quand la société a connu une procédure collective entre-temps. L’arrêt de Saint-Denis du 26 août 2026 l’illustre de façon spectaculaire. La société avait été placée en liquidation judiciaire en 2018, mais son compte courant, non clôturé avant le jugement d’ouverture, constituait un contrat en cours. Or, selon l’article L641-11-1 du code de commerce, « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le liquidateur avait demandé la clôture dès mars 2018, mais la banque avait laissé le compte fonctionner : des sommes ont continué d’y être créditées et débitées jusqu’en 2022, soit quatre ans après la conversion en liquidation. La cour en déduit que « le compte courant, contrat en cours, a été maintenu et, malgré la demande du liquidateur judiciaire, il n’a pas été fermé par la banque », que la banque « est ainsi défaillante à apporter la preuve de ce qu’il a bien été clôturé », et que « la banque n’est pas fondée à demander le paiement du solde débiteur du compte litigieux à la caution en l’absence d’exigibilité de la créance alléguée ». Le jugement est infirmé, la banque déboutée de sa demande en paiement. La caution, pourtant toujours engagée, ne paie rien, parce que la créance n’était pas exigible.

L’arrêt de Nancy du 15 janvier 2025 offre le pendant de cette vérification sur le chiffrage. La cour y confirme l’essentiel des condamnations mais infirme le jugement sur les intérêts du compte courant au taux de 15,29 %, en application de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la banque qui n’avait pas informé la caution dès le premier incident de paiement non régularisé. La règle, issue de l’article 47 II de la loi du 11 février 1994 applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, est que la banque fautive perd les intérêts mais conserve le capital : la caution reste tenue du principal, avec des intérêts réduits. De même, la capitalisation des intérêts n’est pas automatique : l’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » L’ancien associé fait donc contrôler trois choses : la mise en demeure préalable et la déchéance du terme régulièrement prononcée, l’imputation des paiements et les taux appliqués, et la déclaration de la créance au passif de la procédure collective. Chacun de ces points peut réduire l’addition sans remettre en cause le principe de l’engagement.

La limite de cette seconde ligne de défense doit être dite nettement : elle ne libère pas, elle chiffre. L’ancien associé qui a signé une caution solidaire plafonnée paiera le principal dû dans la limite de son plafond, sauf à démontrer une faute de la banque, un défaut d’exigibilité ou une déchéance des intérêts. Et seul le juge apprécie, au vu des relevés, des courriers et des actes : ni les affirmations du repreneur ni les messages de la conseillère ne remplacent cette vérification. C’est pourquoi la conservation des documents dès la cession, relevés de compte, courriers de mise en demeure, acte de cautionnement et échanges avec la banque, conditionne toute contestation utile des années plus tard, comme le montrent des procédures où huit ans séparent la signature de l’assignation.

Conclusion

Céder ses parts n’efface pas la signature apposée sur l’acte de cautionnement : la clause de l’acte de cession n’oblige que le repreneur, la démission ne rompt pas un engagement à durée déterminée, et un SMS de conseillère ne vaut pas le consentement de la banque. Les arrêts de Paris, Nancy et Saint-Denis rendus en 2025 et 2026 convergent vers une méthode simple : avant de signer la cession, l’associé sortant fait souscrire la caution de remplacement, obtient la décharge écrite d’un représentant habilité de la banque, accomplit les formalités d’opposabilité de la cession, et conserve l’intégralité des documents. Après la cession, s’il est appelé en paiement, il fait vérifier l’exigibilité de la dette, la régularité de la mise en demeure et le calcul des intérêts, sans se faire d’illusion sur le principe : la caution solidaire plafonnée paie le principal dû dans la limite de son plafond. Dans les PME où le dirigeant est à la fois associé, gérant et caution, cette discipline n’est pas un raffinement juridique mais le prix de la sortie : on ne quitte vraiment la société que lorsque la banque l’a écrit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».