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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand on est salarié logé et licencié : logement de fonction perdu, expulsion et indemnité d’occupation — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Gardien d’immeuble logé dans la loge, concierge d’une résidence, employé de maison logé chez son employeur, salarié agricole hébergé sur l’exploitation, gardien de villa ou agent d’entretien logé sur place : quand le logement est l’accessoire du contrat de travail, le licenciement fait tout basculer d’un coup. Le salaire disparaît et, avec lui, le droit d’occuper le logement. En quelques semaines, l’ancien salarié se retrouve sans emploi, sommé de quitter les lieux par son ancien employeur, poursuivi par le commissaire de justice pour des crédits et des factures qu’il ne peut plus payer, parfois assigné en expulsion devant le tribunal judiciaire. La question qui revient alors, dans les permanences comme dans les recherches des internautes, tient en peu de mots : licencié et logé par mon employeur, qui me met dehors, que faire face à l’huissier et au juge ? Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France apporte une réponse procédurale précise : dès la recevabilité, les saisies sont suspendues, et la commission de surendettement peut imposer des délais, un rééchelonnement ou, quand la situation est irrémédiablement compromise, un effacement des dettes. Encore faut-il déclarer les bonnes dettes, au bon montant, contester les mesures dans les délais et articuler la procédure de surendettement avec la procédure d’expulsion du logement de fonction, qui obéit à ses propres règles. Cet article décrit la méthode complète, avec les textes applicables et les décisions récentes de la Cour de cassation.

I. Licencié et logé par l’employeur : l’employeur peut-il reprendre le logement et que reste-t-il à payer ?

A. Mon employeur peut-il m’expulser du logement de fonction après mon licenciement, et dans quel délai quitter les lieux ?

Le logement de fonction n’est pas un bail d’habitation. Quand l’hébergement est attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail, le droit d’occupation est l’accessoire du contrat de travail : la rupture du contrat, licenciement, rupture conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée ou démission, met fin au droit d’occuper. L’ancien salarié qui se maintient dans les lieux devient un occupant sans droit ni titre. Cette qualification a une conséquence pratique immédiate : l’employeur ne peut pas changer les serrures ni couper l’eau et l’électricité pour forcer le départ. L’expulsion d’un occupant, même sans droit ni titre, suppose une décision de justice et le concours de la force publique. Tout départ contraint obtenu par la pression, coupure de fluides, enlèvement des affaires, changement de serrure, peut être contesté devant le juge.

L’employeur qui veut récupérer le logement doit saisir le tribunal judiciaire, le plus souvent en référé, pour faire constater la fin du droit d’occupation et ordonner l’expulsion. Devant ce juge, le salarié licencié n’est pas sans armes. L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (article 1343-5 du Code civil). Ce texte vise le paiement des sommes dues, et le juge de l’expulsion dispose plus largement d’un pouvoir de délais avant d’ordonner la libération des lieux : situation familiale, présence d’enfants scolarisés, état de santé, démarches de relogement engagées, dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable, tout cela compte. Le réflexe utile, dès l’assignation reçue, consiste à constituer un dossier de délais : convocation à l’audience, pièces sur les ressources depuis le licenciement, attestation France Travail, justificatifs de recherches de logement, récépissé du dépôt du dossier à la Banque de France. Se présenter à l’audience avec ces pièces change concrètement l’issue sur les délais.

Une erreur fréquente consiste à croire que la trêve hivernale protège dans tous les cas. La trêve hivernale, du 1er novembre au 31 mars, reporte l’expulsion du locataire de son logement, comme le rappelle la fiche officielle de Service Public sur la trêve hivernale. Mais le salarié maintenu dans le logement de fonction après la rupture de son contrat n’est pas un locataire : il est occupant sans droit ni titre, et la protection attachée au bail d’habitation ne s’applique pas à lui de la même façon. Il ne faut donc pas attendre novembre en restant passif : la protection se construit devant le juge de l’expulsion, par une demande de délais motivée, et devant la commission de surendettement, par un dossier déposé vite et complet. À Paris et en Île-de-France, où les délais de relogement sont les plus longs, cet argument pèse d’autant plus : un gardien licencié d’une copropriété parisienne ou un employé de maison d’un appartement du 16e arrondissement doit documenter l’impossibilité matérielle de se reloger à loyer équivalent avec des ressources divisées par deux ou trois.

Le conjoint et les enfants du salarié licencié partagent son sort pour l’occupation : le droit d’occuper appartenait au salarié au titre de son contrat, de sorte que toute la famille peut se voir ordonner de quitter les lieux. Quand le couple est marié, chacun des époux peut toutefois déposer son propre dossier de surendettement, et les dettes du ménage obéissent à une règle propre : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » (article 220 du Code civil). Concrètement, les factures d’énergie du logement de fonction, les crédits à la consommation souscrits pour équiper le ménage et les dettes courantes suivent le couple même après la rupture du contrat de travail du salarié logé. Le conjoint non salarié, qui n’a pas perdu son emploi, peut présenter une capacité de remboursement différente : la commission l’examine, et un dépôt conjoint ou séparé se prépare en comparant les deux situations.

B. Indemnité d’occupation, arriérés et crédits : quelles dettes déclarer dans le dossier de surendettement du salarié licencié ?

Dès que le juge fixe une indemnité d’occupation, ou dès que l’employeur la réclame, cette somme devient une dette à déclarer. L’indemnité d’occupation compense la jouissance du logement après la fin du droit d’occuper : elle court jusqu’à la libération effective des lieux et s’ajoute aux éventuels arriérés de retenues ou de participations aux charges. À côté d’elle figurent les dettes nées avant le licenciement, mensualités de crédits à la consommation calculées sur l’ancien salaire, découvert bancaire qui s’est creusé depuis la perte d’emploi, factures d’énergie et de téléphone, arriérés d’impôt, parfois pension alimentaire due à un premier lit. Toutes ces dettes entrent dans le périmètre du dossier, car la loi retient une définition large : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du Code de la consommation). Le salarié licencié qui ne paie plus ses échéances avec l’allocation chômage ou sans aucune ressource remplit cette définition dès lors que l’impossibilité est manifeste, c’est-à-dire durable et chiffrable, et non un simple retard passager.

La bonne foi, condition d’accès à la procédure, se présume chez le salarié licencié : la perte d’emploi subie n’est pas une faute de gestion. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Un licenciement économique, une fin de contrat non renouvelée, une inaptitude constatée par le médecin du travail ou une démission contrainte par des conditions de travail dégradées n’établissent pas la mauvaise foi. En revanche, le dossier doit être sincère et complet : dissimuler un solde de tout compte, une indemnité de licenciement, des allocations ou un nouveau contrat de travail expose à l’irrecevabilité. La méthode consiste à déclarer toutes les ressources, y compris l’allocation de retour à l’emploi, les indemnités journalières et l’aide au logement quand elle existe, et toutes les dettes, y compris celles que le créancier n’a pas encore réclamées. Une dette oubliée complique la suite, car l’effacement et les mesures ne portent que sur le passif connu de la procédure.

Certaines dettes ne seront ni rééchelonnées ni effacées, et il faut les identifier pour ne pas bâtir un budget faux. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du Code de la consommation). La pension alimentaire due aux enfants, le rappel de prestations sociales obtenu par fraude et les amendes pénales restent donc dus intégralement. De même, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal « ne peuvent être effacées par application des mesures prévues » pour le rétablissement personnel (article L711-5 du Code de la consommation). Pour le salarié licencié, la conséquence est directe : la pension alimentaire conserve son rang prioritaire dans le budget, l’indemnité d’occupation entre dans le passif traitable, et les crédits à la consommation comme le découvert peuvent être rééchelonnés, suspendus ou effacés selon l’issue de la procédure. Joindre au dossier le jugement qui fixe l’indemnité d’occupation, le contrat de travail et son avenant logement, la notification de rupture, les trois derniers bulletins de salaire et l’attestation de paiement France Travail permet à la commission de mesurer exactement la chute des ressources.

II. Dossier de surendettement du salarié logé licencié : comment suspendre les saisies de l’huissier et faire effacer les dettes ?

A. Recevabilité, suspension des saisies et délais de grâce : que faire dès que la commission déclare le dossier recevable ?

Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département du domicile, avec le formulaire de la Banque de France, l’état des revenus et des charges, la liste des dettes et les pièces. « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L712-2 du Code de la consommation). Pour le salarié licencié, l’enjeu du dépôt rapide est double : figer le passif avant que les intérêts et les frais d’huissier ne l’alourdissent, et obtenir la protection attachée à la recevabilité. Dès que la commission déclare le dossier recevable, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du Code de la consommation). Concrètement, le commissaire de justice qui a engagé une saisie-attribution sur le compte bancaire ou une saisie des rémunérations doit s’arrêter, et la banque ne peut plus prélever les mensualités contestées. Cette suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », jusqu’aux mesures imposées ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans » (article L722-3 du Code de la consommation).

Quand un créancier passe outre, le débiteur n’est pas démuni et n’a pas besoin d’attendre que la commission agisse à sa place. La Cour de cassation juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Un salarié licencié dont la banque a fait inscrire une hypothèque provisoire ou pratiquer une saisie conservatoire après la recevabilité peut donc saisir lui-même le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée. De la même façon, quand le montant ou même l’existence d’une créance est discuté, indemnité d’occupation gonflée par l’ancien employeur, solde de crédit contesté après déchéance du terme, frais réclamés par une société de recouvrement, il faut contester l’état des dettes devant le juge des contentieux de la protection. La Cour de cassation précise que « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Autrement dit, faire vérifier une créance pendant l’instruction ne fige rien définitivement, mais cela nettoie le passif avant les mesures : une indemnité d’occupation ramenée à son juste montant par le juge réduit d’autant l’effort demandé au débiteur.

À Paris et en Île-de-France, le parcours suit le même droit avec des délais et des guichets à connaître. Le dossier se dépose à la Banque de France pour la commission de surendettement de Paris, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. En pratique parisienne, trois points méritent une attention particulière. D’abord, le relogement : avec des loyers très supérieurs à l’ancienne retenue logement, le reste à vivre calculé par la commission doit intégrer un loyer de relogement réaliste, pièces à l’appui, simulations d’agences, refus de garant, attestation d’hébergement chez un proche. Ensuite, les délais d’audience : entre l’assignation en expulsion de l’ancien employeur et l’audience, le salarié doit déposer son dossier de surendettement sans attendre, car la recevabilité suspend les saisies des créanciers même si elle ne suspend pas à elle seule la procédure d’expulsion, qui suit son propre calendrier devant le tribunal judiciaire. Enfin, les pièces : contrat de travail et avenant d’occupation, lettre de licenciement, solde de tout compte, attestation France Travail, trois derniers relevés bancaires faisant apparaître l’arrêt des salaires, jugement fixant l’indemnité d’occupation s’il existe. Un dossier parisien complet dès le dépôt évite les demandes de pièces complémentaires qui retardent la recevabilité de plusieurs semaines, pendant lesquelles l’huissier continue. Pour situer ce cas particulier dans le cadre général du logement lié à l’emploi, la page du cabinet sur le logement de fonction et le dossier de surendettement décrit comment déclarer l’avantage en nature tant que le salarié occupe encore les lieux, et la page sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes expose la suite générale de la procédure.

B. Plan de redressement, moratoire, rétablissement personnel : comment sortir du surendettement sans emploi ni logement stable ?

Après la recevabilité, la commission instruit et oriente. Quand les ressources, même réduites, permettent un effort, allocation chômage, nouveau salaire à temps partiel, revenus du conjoint, elle prescrit des mesures de traitement. « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut » imposer le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires « pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L733-1 du Code de la consommation). Pour le salarié licencié, le moratoire de deux ans est souvent la mesure décisive : il gèle l’exigibilité le temps de retrouver un emploi et un logement, sans effacer la dette. Le plan peut aussi rééchelonner sur sept ans maximum. Si le débiteur conteste les mesures imposées, le juge des contentieux de la protection tranche, en vérifiant le calcul du reste à vivre et la réalité des charges, notamment le nouveau loyer de relogement quand l’ancien salarié a dû quitter le logement de fonction.

Quand aucun effort n’est possible, parce que les allocations ne couvrent que la survie et que le passif dépasse toute capacité de remboursement, la commission constate une situation irrémédiablement compromise. La loi prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation s’il ne possède que des biens sans valeur marchande, ou saisit le juge pour un rétablissement avec liquidation (article L724-1 du Code de la consommation). Le salarié licencié sans patrimoine, dont le seul actif est le mobilier courant, relève typiquement du premier cas : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L741-1 du Code de la consommation). L’effet est radical : sans contestation dans les conditions prévues par la loi, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles réglées à sa place par une caution ou un coobligé personnes physiques (article L741-2 du Code de la consommation). La Cour de cassation veille à la date exacte de cet effacement : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », et elle casse les arrêts qui retiennent à tort la date du dépôt du dossier au lieu de la date de la décision (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Pour le salarié licencié, cette date compte : l’indemnité d’occupation qui a couru entre le dépôt et la décision entre dans l’effacement. Enfin, les créanciers qui n’ont pas été avisés de la décision et ne l’ont pas contestée dans le délai réglementaire perdent tout droit : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes » (article L741-3 du Code de la consommation). D’où l’importance d’un état des dettes exhaustif dès le dépôt : chaque créancier oublié est un créancier qui poursuivra après.

La sortie de procédure se prépare dès l’entrée. Si le salarié retrouve un emploi et un logement pendant l’instruction ou pendant le plan, il doit actualiser sa situation auprès de la commission : une amélioration durable peut conduire à réviser les mesures, et une détérioration à les alléger. Si le plan devient inexécutable parce que l’allocation chômage s’arrête sans reprise d’emploi, il faut saisir la commission avant de cesser de payer, pour demander la suspension ou la révision plutôt que de subir une déchéance. Et si l’ancien employeur obtient l’expulsion pendant la procédure, le relogement, même chez un proche, même temporaire, doit être signalé avec ses justificatifs, car le reste à vivre se recalcule sur les charges réelles. Le dossier de surendettement n’est pas une photo figée au jour du dépôt : c’est une procédure vivante qui suit la trajectoire du débiteur, de la perte du logement de fonction jusqu’au retour à l’emploi. Le salarié licencié qui déclare tout, conteste les mesures quand le calcul est faux et actualise sa situation à chaque changement met toutes les chances de son côté pour obtenir, selon sa situation, un moratoire, un rééchelonnement supportable ou l’effacement pur et simple de ses dettes non professionnelles.

Conclusion

Perdre son emploi quand on est logé par son employeur, c’est perdre en même temps son revenu et son toit, puis affronter sur deux fronts l’ancien employeur qui veut récupérer le logement et les créanciers qui envoient l’huissier. La méthode tient en quatre réflexes. D’abord, ne pas quitter les lieux sous la pression et exiger une décision du tribunal judiciaire, en demandant au juge des délais motivés par la chute des ressources et le dépôt du dossier de surendettement. Ensuite, déposer vite un dossier complet à la Banque de France, avec le contrat de travail, la rupture, les revenus de remplacement et toutes les dettes, y compris l’indemnité d’occupation, pour obtenir la recevabilité qui suspend les saisies. Puis contester sans attendre les mesures d’exécution prises en violation de cette suspension et l’état des dettes quand un montant est faux, devant le juge de l’exécution et le juge des contentieux de la protection, que le débiteur peut saisir lui-même. Enfin, suivre la procédure jusqu’au bout, moratoire, plan ou rétablissement personnel avec effacement à la date de la décision de la commission, en actualisant sa situation à chaque changement d’emploi ou de logement. Le licenciement n’est pas une mauvaise foi, la loi organise la suspension des poursuites et l’effacement des dettes non professionnelles quand la situation est irrémédiablement compromise, et les juges contrôlent le calcul du reste à vivre. À Paris comme ailleurs, un dossier déposé tôt, chiffré au plus juste et défendu devant chaque juge au bon moment reste le moyen le plus sûr de traverser la perte du logement de fonction sans y laisser son avenir financier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».