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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et dette fiscale (impôt, Trésor public) : saisie administrative à tiers détenteur sur le salaire ou le compte — déclarer, suspendre, annuler et effacer devant le juge, que faire ?

Un avis d’impôt sur le revenu, une taxe d’habitation sur un ancien logement, une taxe foncière devenue impossible à régler : la dette fiscale rejoint souvent les crédits et les découverts dans les dossiers de surendettement. Puis le service des impôts passe aux poursuites. Une saisie administrative à tiers détenteur arrive chez l’employeur ou à la banque, le salaire est amputé chaque mois ou le compte est bloqué, alors même que le dossier Banque de France vient d’être déposé ou déclaré recevable. Faut-il payer le Trésor en priorité et sacrifier les autres créanciers ? La saisie du fisc continue-t-elle malgré la recevabilité ? L’impôt peut-il être rééchelonné, remis, voire effacé comme les autres dettes ? Cet article décrit la place exacte de la dette fiscale dans la procédure de surendettement : comment la déclarer, comment faire suspendre puis annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui se poursuit après la recevabilité, quel sort la commission et le juge réservent à l’impôt, et quelles contestations porter devant le juge des contentieux de la protection. Le propos suit les textes en vigueur et la jurisprudence de la deuxième chambre civile, avec les références vérifiées au fil du texte.

I. Dette fiscale et surendettement : déclarer l’impôt et stopper la saisie administrative à tiers détenteur

A. Comment déclarer la dette d’impôt et obtenir la suspension des poursuites du Trésor public

La première règle tient à la définition même du surendettement. Le bénéfice des mesures de traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). Les dettes fiscales entrent dans cet ensemble. Impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation encore due, impôt sur la fortune immobilière, droits d’enregistrement réclamés après un contrôle : toutes ces créances du Trésor se déclarent dans le dossier au même titre que les crédits à la consommation, le prêt immobilier ou le découvert. Les omettre expose à une reconstitution incomplète du passif et fragilise la suite de la procédure, car la commission statue sur la base de l’état déclaratif et des pièces produites. Chaque avis d’imposition, chaque mise en demeure et chaque avis de saisie reçu se joint au dossier, avec le détail année par année, principal, pénalités et majorations.

Dès le dépôt, une protection existe. À la demande du débiteur, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection, « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L721-4 du code de la consommation). Concrètement, entre le dépôt et la recevabilité, le débiteur poursuivi par le Trésor ne reste pas sans recours : il signale la poursuite à la Banque de France et demande cette saisine du juge pour suspendre la saisie en cours. En cas d’urgence, la saisine peut même intervenir à l’initiative du président de la commission ou du représentant local de la Banque de France, ce qui répond aux situations où le salaire du mois est déjà visé.

Le stade décisif reste la recevabilité. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L722-2 du code de la consommation). À compter de cette décision, le Trésor public ne peut plus engager de nouvelle saisie pour une dette fiscale comprise dans le dossier, et les procédures en cours sont suspendues. Cette suspension court « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans (article L722-3 du code de la consommation). Le débiteur qui reçoit une nouvelle poursuite après la recevabilité adresse aussitôt au comptable public la copie de la décision, par courrier recommandé, et en informe la commission.

Une présentation d’ensemble de la procédure, de la recevabilité à l’effacement, figure dans notre page pilier consacrée au dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, utile pour situer chaque étape décrite ici dans le déroulé complet du dossier.

La bonne foi mérite un développement propre aux dettes fiscales, car le fisc l’invoque parfois pour s’opposer au traitement. La loi ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi, et la jurisprudence apprécie cette condition au regard du comportement global du débiteur : dissimulation de ressources, organisation volontaire de l’insolvabilité ou déclarations mensongères caractérisent la mauvaise foi, tandis que de simples impayés d’impôt liés à une chute de revenus ne suffisent pas à l’établir. Un contribuable qui a cessé de payer son impôt après une perte d’emploi, une séparation ou une maladie, qui a répondu aux demandes de la commission et produit des relevés sincères, se présente dans une position défendable. À l’inverse, celui qui aurait transféré des fonds à l’étranger ou minoré ses revenus dans sa déclaration d’impôt puis dans son dossier de surendettement cumule deux difficultés, fiscale et procédurale. La cohérence entre la déclaration fiscale et l’état du dossier déposé à la Banque de France constitue donc une précaution concrète : les chiffres se recoupent, les avis d’imposition correspondent aux revenus déclarés, et toute divergence s’explique par écrit.

B. Comment faire suspendre puis annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui continue malgré la recevabilité

La saisie administrative à tiers détenteur est l’arme de recouvrement du comptable public. « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables », et « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours » (article L262 du livre des procédures fiscales). En pratique, le Trésor notifie la saisie à l’employeur, qui retient chaque mois une fraction du salaire, ou à la banque, qui bloque le compte à hauteur de la somme réclamée. Cette saisie « emporte l’effet d’attribution immédiate », ce qui signifie que les fonds sont juridiquement affectés au paiement du Trésor dès la notification. C’est précisément cette efficacité qui crée le conflit avec le surendettement : le fisc se trouve payé mois après mois pendant que les autres créanciers attendent la commission, ce qui ruine l’égalité de traitement et rend tout plan impossible.

La parade tient en deux temps. D’abord, la suspension. La cour d’appel de Bordeaux l’a jugée le 4 juin 2026 dans une affaire où une saisie administrative à tiers détenteur avait été pratiquée par la direction des finances publiques le 10 avril 2025 auprès de l’employeur, avec des retenues sur salaire poursuivies après la décision de recevabilité du 26 août 2025 (cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 juin 2026, n° 26/00739). La cour rappelle que, si le transfert de la créance au patrimoine du créancier saisissant n’est pas remis en cause par une recevabilité postérieure, le juge du contentieux de la protection peut néanmoins suspendre les mesures d’exécution en cours pour le recouvrement des dettes fiscales sur le fondement de l’article L 721-4, en visant l’arrêt de la deuxième chambre civile du 15 décembre 2005 (pourvoi n° 04-04.175, décision publiée au Bulletin civil 2005, II, n° 335). Elle ajoute qu’aucune mesure de redressement ne serait possible tant que la saisie administrative des salaires produit ses retenues, ce qui justifie, par exception au droit commun et compte tenu de la spécificité du surendettement, la suspension des voies d’exécution à attribution immédiate portant sur une créance à exécution successive. La cour approuve donc le premier juge d’avoir ordonné, sur le fondement des articles L 722-2 et L 721-4, la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par l’administration fiscale avant la recevabilité, confirme le jugement et condamne le Trésor aux dépens d’appel ainsi qu’à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est direct : une saisie administrative à tiers détenteur antérieure à la recevabilité ne survit pas à celle-ci dès lors que le juge est saisi, même si l’attribution immédiate a déjà joué pour les sommes versées avant.

Ensuite, l’annulation et la restitution. Les retenues opérées après la recevabilité, en violation de la suspension légale, peuvent être annulées. « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 » notamment « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance » (article L761-2 du code de la consommation). Dans l’affaire bordelaise, le premier juge avait annulé les paiements opérés par prélèvements sur le salaire à compter du mois d’août 2025 et ordonné la restitution des sommes indûment prélevées, décision confirmée en appel. Le mode opératoire se déduit de ce précédent : le débiteur signale à la commission chaque retenue postérieure à la recevabilité, conserve les bulletins de paie et les relevés, et demande à la commission de saisir le juge d’une demande d’annulation et de restitution dans l’année. Le comptable public qui persiste après notification de la recevabilité s’expose à cette annulation, en plus des dépens.

Deux vérifications formelles complètent la défense. La saisie administrative à tiers détenteur doit comporter, sur l’exemplaire notifié au redevable et sous peine de nullité, les délais et voies de recours : un acte qui ne les mentionne pas encourt la nullité, moyen à soulever devant le juge compétent sans attendre. Par ailleurs, les sommes saisies sur un compte bancaire laissent au débiteur le bénéfice du solde bancaire insaisissable, et les retenues sur salaire respectent la fraction saisissable calculée sur la rémunération nette : un prélèvement qui passe outre ces planchers ouvre une contestation propre, distincte du surendettement mais cumulable avec lui. Ces moyens se plaident devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection selon la nature de la contestation, et le dossier de surendettement n’interdit pas de les soulever en parallèle.

II. Quel sort pour la dette fiscale : rééchelonner, remettre et effacer l’impôt devant la commission et le juge

A. Comment obtenir le rééchelonnement ou la remise de l’impôt, et quelles majorations restent dues

Une fois le dossier recevable et l’orientation décidée, la dette fiscale suit le sort commun, avec une réserve étroite. « Sous réserve de l’article L. 711-4 , les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes » (article L733-6 du code de la consommation). Le principe est donc l’égalité : l’impôt se rééchelonne et se remet comme un crédit ou un découvert. La commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (article L733-1 du code de la consommation). Quand le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, Trésor compris (article L732-1 du code de la consommation). En pratique, le comptable public est invité à donner son accord sur le plan comme tout créancier, et son refus n’empêche pas la commission d’imposer ensuite des mesures.

La réserve vise les dettes fiscales frauduleuses. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » notamment : « Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales », tandis que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement » (article L711-4 du code de la consommation). La ligne de partage est nette : l’impôt ordinaire, même assorti de pénalités classiques de retard, entre dans le rééchelonnement et les remises ; seules les majorations sanctionnant la fraude caractérisée, au sens des textes visés, échappent à toute remise sans l’accord du créancier. Le débiteur vérifie donc la nature exacte des majorations portées sur chaque avis : un simple intérêt de retard et une majoration de 10 % pour paiement tardif ne relèvent pas de l’exclusion, alors qu’une majoration pour manœuvres frauduleuses établie par redressement la déclenche. En cas de doute sur la qualification retenue par le fisc, la contestation de la majoration elle-même se porte devant le juge de l’impôt, parallèlement au dossier de surendettement, et le dégrèvement obtenu réduit d’autant le passif déclaré.

La capacité de remboursement conditionne l’ampleur des mesures. La commission prescrit des mesures de traitement lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, dans les conditions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 (article L724-1 du code de la consommation). Le reste à vivre se calcule après déduction des charges courantes, et la mensualité globale de redressement ne peut absorber l’intégralité des ressources. Si le Trésor exige un paiement prioritaire qui déséquilibre le plan, la commission arbitre entre les créanciers : aucun d’eux, pas même le comptable public, ne reçoit un traitement préférentiel hors des cas prévus par la loi, comme l’a rappelé le premier juge dans l’affaire bordelaise en écartant le paiement préférentiel du saisissant. Le débiteur qui, après la recevabilité, continuerait de payer le fisc directement au détriment des autres créanciers commettrait une maladresse : les paiements s’effectuent selon les mesures, pas selon la pression du poursuivant le plus bruyant.

B. Comment faire effacer la dette fiscale et contester utilement devant le juge des contentieux de la protection

Quand la situation est irrémédiablement compromise, l’effacement entre en jeu, et l’impôt ordinaire n’y échappe pas. La commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que les biens mentionnés par la loi (article L741-1 du code de la consommation). « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » (article L741-2 du code de la consommation). Une dette d’impôt sur le revenu ou de taxe foncière, non visée par l’exclusion de l’article L711-4, s’efface donc avec les autres dettes. Seule la part frauduleuse au sens de cet article survit, avec les dettes alimentaires et les réparations aux victimes. Si l’actif comporte d’autres biens, la commission saisit le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l’accord du débiteur, et le jugement d’ouverture met fin aux poursuites individuelles dans les conditions légales.

La date d’arrêt du passif effacé a été fixée par la deuxième chambre civile : c’est la date de la décision de la commission, pas celle du dépôt ni celle de la recevabilité. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour juge que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », puis casse l’arrêt d’appel qui retenait la date d’admission du dossier : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, arrêt n° 1150 F-B, décision sur courdecassation.fr). Pour une dette fiscale, la conséquence est pratique : l’impôt mis en recouvrement entre la recevabilité et la décision de la commission entre dans le passif effacé, à condition d’avoir été porté à la connaissance de la commission par une déclaration complémentaire. Le débiteur qui reçoit un nouvel avis d’imposition en cours de procédure le transmet sans délai à la Banque de France au lieu de le laisser hors dossier.

Devant le juge des contentieux de la protection, les contestations se répartissent en trois guichets. Le premier est celui de la recevabilité et de l’orientation : le Trésor peut contester la recevabilité ou les mesures, et le débiteur répond en démontrant sa bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer. Le deuxième est celui des mesures elles-mêmes : chaque partie peut contester le plan ou les mesures imposées, et le juge vérifie la capacité de remboursement, le reste à vivre et l’égalité entre créanciers. Le troisième est celui des actes d’exécution : suspension des saisies en cours sur le fondement de l’article L721-4, annulation et restitution des paiements postérieurs à la recevabilité sur le fondement de l’article L761-2, comme l’illustre l’affaire bordelaise. À Paris et en Île-de-France, ces contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour la petite couronne. Le dossier se prépare avec la décision de recevabilité, l’état détaillé des dettes fiscales année par année, les actes de poursuite avec leurs dates de notification, les bulletins de paie ou relevés bancaires prouvant les retenues postérieures, et la correspondance avec le comptable public.

Deux erreurs fréquentes méritent d’être signalées. La première consiste à croire que l’impôt, parce qu’il est dû à l’État, ne se traite pas en surendettement et doit être payé en priorité : la loi dit l’inverse, avec le rééchelonnement et les remises de l’article L733-6 et l’effacement de l’article L741-2 pour l’impôt ordinaire. La seconde consiste à négocier seul un délai de paiement avec le Trésor après la recevabilité, en marge de la commission : cet arrangement parallèle fausse l’égalité des créanciers et peut être remis en cause, alors que les mesures imposées s’imposent aussi au comptable public. La conduite à tenir reste la même à chaque étape : déclarer chaque dette fiscale avec ses justificatifs, signaler chaque poursuite à la commission, demander la suspension puis l’annulation des saisies qui continuent, et contester les mesures devant le juge dans les délais de recours indiqués sur chaque décision.

Conclusion

La dette fiscale ordinaire se traite dans le dossier de surendettement comme les autres dettes : elle se déclare intégralement, bénéficie de la suspension des poursuites dès la recevabilité, se rééchelonne et se remet dans les mêmes conditions, et s’efface en cas de rétablissement personnel, à la date de la décision de la commission. La saisie administrative à tiers détenteur, malgré son attribution immédiate, ne fait pas échec à cette mécanique : le juge des contentieux de la protection la suspend, et les retenues opérées après la recevabilité s’annulent avec restitution. Seules les majorations sanctionnant la fraude au sens de l’article L711-4 échappent à la remise sans l’accord du créancier, ce qui impose de vérifier la nature exacte de chaque majoration plutôt que de renoncer par avance. Face à un avis de saisie du Trésor, le réflexe utile tient en quatre gestes : joindre l’avis au dossier, notifier la recevabilité au comptable public, faire suspendre la saisie par le juge, et réclamer l’annulation des sommes prélevées après la recevabilité. Documenté de cette manière, le dossier fiscal cesse d’être une poursuite subie pour devenir une dette traitée, au même rang que les autres, jusqu’à l’effacement quand la situation l’exige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».