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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement en retraite progressive (salarié du privé) : salaire à temps partiel et fraction de pension — déclarer, calculer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Passer en retraite progressive change tout l’équilibre d’un budget fragile : le salaire devient un salaire à temps partiel, une fraction de pension s’y ajoute, et les mensualités calculées sur les anciens revenus deviennent intenables. Quand l’huissier saisit ou menace de saisir, beaucoup de salariés du privé proches de la retraite se demandent s’ils peuvent encore déposer un dossier de surendettement, ce qu’ils doivent déclarer et comment obtenir des mensualités adaptées à leurs ressources réelles. La réponse tient en trois points : la retraite progressive n’empêche pas l’accès à la procédure, elle impose une déclaration exacte des deux ressources, et elle ouvre droit à une révision des mesures quand les revenus baissent. Cet article décrit la démarche pas à pas, les calculs de la commission et les recours devant le juge des contentieux de la protection.

Le dossier de surendettement traité ici suit les règles communes : la situation de surendettement suppose une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et la procédure reste ouverte aux personnes physiques de bonne foi. Pour une présentation générale de la recevabilité, de l’orientation du dossier et de l’effacement, le lecteur peut se reporter à la page pilier du cabinet consacrée au dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement. Les développements qui suivent portent uniquement sur la situation particulière du salarié du privé passé en retraite progressive, avec un salaire à temps partiel complété par une fraction de pension.

I. Retraite progressive et dossier de surendettement : que déclarer quand le salaire baisse et que la fraction de pension arrive ?

A. Comprendre ses nouvelles ressources : temps partiel entre 40 % et 80 % et fraction de pension liquidée à titre provisoire

La retraite progressive permet, en fin de carrière, de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de ses retraites de base et complémentaires, puis de voir sa retraite définitive recalculée à la cessation totale d’activité en tenant compte de la période travaillée à temps réduit. Le site officiel service-public.fr présente ainsi le dispositif : exercice d’une activité à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet, service simultané d’une fraction de pension, poursuite des cotisations avec possibilité de surcotiser sur la base d’un temps complet. La fiche officielle retraite progressive du salarié détaille les conditions d’âge, de durée d’assurance et la demande de passage à temps partiel adressée à l’employeur. Ce salarié peut déjà être à temps partiel avant de remplir les conditions d’âge et d’assurance, et c’est à ce moment que le montage prend effet.

Le fondement légal figure dans le code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 161-22-1-5, la retraite progressive est accordée à l’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel avec une quotité comprise entre deux limites fixées par décret, et : « Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. » La fraction servie varie en fonction de la durée de travail à temps partiel, et elle est modifiée en cas de changement du temps de travail au terme d’un délai réglementaire. Concrètement, un salarié à 60 % perçoit 60 % de son salaire antérieur environ, plus une fraction de pension dont le pourcentage dépend de sa quotité de travail, le complément pouvant aussi inclure la retraite complémentaire. Le total est presque toujours inférieur au plein salaire, parfois de plusieurs centaines d’euros par mois, ce qui suffit à faire basculer un budget déjà tendu.

En droit du travail, le temps partiel se définit simplement : « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : » à la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise. Le passage à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive suppose l’accord du dispositif avec l’employeur : le salarié demande par écrit l’aménagement de sa durée du travail, l’employeur organise le temps partiel, et la caisse de retraite liquide la fraction de pension sur attestation de la quotité. Chacun de ces documents servira ensuite de pièce justificative dans le dossier de surendettement : avenant au contrat de travail précisant la quotité et la date d’effet, bulletins de salaire à temps partiel, notification de liquidation provisoire de la pension de base, décompte de la retraite complémentaire, relevé d’identité bancaire recevant les deux versements.

L’erreur fréquente consiste à ne déclarer que le salaire et à omettre la fraction de pension, ou l’inverse, parce que les deux versements arrivent à des dates différentes et sous des libellés peu explicites. La commission de surendettement examine les ressources réelles du foyer au jour où elle statue, puis le juge fait de même en cas de contestation. Toute ressource durable doit donc figurer dans le dossier : salaire net à temps partiel, fraction de pension de base, fraction de retraite complémentaire, mais aussi prime d’activité, aide au logement, allocations familiales ou pension de réversion le cas échéant. En face, toutes les charges courantes sont recensées : loyer ou remboursement du prêt immobilier, énergie, eau, nourriture, scolarité et garde des enfants, déplacements professionnels, frais de santé. Un dossier qui minore les ressources expose à une contestation des créanciers et fragilise la bonne foi, tandis qu’un dossier qui oublie des charges conduit à des mensualités intenables. Le temps pris pour réunir trois mois de relevés bancaires, les deux notifications de pension et l’avenant au contrat de travail est un temps utile : c’est sur ces pièces que la capacité de remboursement sera calculée.

Le cas particulier du salarié déjà en procédure mérite l’attention. Quand la retraite progressive débute alors qu’un plan de surendettement est en cours d’exécution, la baisse de revenus ne s’impute pas d’office sur les mensualités : le débiteur saisit à nouveau la commission pour demander le réexamen de sa situation et l’adaptation des mesures. À l’inverse, quand la retraite progressive prend fin et que la pension complète se substitue au cumul salaire partiel et fraction provisoire, les ressources peuvent remonter et justifier une nouvelle évaluation. Dans les deux sens, la règle pratique reste la même : signaler vite, pièces à l’appui, plutôt que laisser des impayés de mensualités s’accumuler jusqu’à la déchéance du plan.

B. Déposer malgré la baisse de revenus : recevabilité, bonne foi et suspension des poursuites de l’huissier

Ni le temps partiel ni la retraite progressive ne font obstacle au dépôt d’un dossier. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un salarié en retraite progressive dont le reste à vivre ne couvre plus les échéances de crédits, le loyer et les charges courantes entre donc dans le champ de la procédure, même s’il reste propriétaire de sa résidence principale, même si ses difficultés viennent d’une baisse choisie de son temps de travail. La bonne foi s’apprécie au regard du comportement général : déclarer loyalement ses dettes et ses ressources, ne pas aggraver son passif à la veille du dépôt, ne pas dissimuler un actif. Le choix assumé et documenté de la retraite progressive, dispositif légal destiné à aménager la fin de carrière, ne traduit aucune volonté d’organiser son insolvabilité.

L’effet le plus concrètement attendu du dépôt reste la suspension des poursuites. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par lui pour les dettes autres qu’alimentaires : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pour le salarié en retraite progressive, cela vise la saisie des rémunérations pratiquée sur le salaire à temps partiel, la saisie-attribution sur le compte bancaire où sont versés salaire et pensions, la saisie-vente du mobilier, et la saisie immobilière engagée par un créancier. Les créanciers doivent en outre informer les sociétés de recouvrement qu’ils ont mandatées de la recevabilité et de ses conséquences. Les dettes alimentaires, notamment les pensions versées pour les enfants, restent exécutoires : leur recouvrement suit son cours malgré le dossier.

La pratique des juridictions illustre cette protection. La cour d’appel de Rennes, chambre du surendettement, a confirmé le 16 juin 2026 un jugement qui, sur le fondement de la demande d’annulation de paiement et de la suspension attachée à la recevabilité, avait constaté la suspension d’une saisie administrative à tiers détenteur et ordonné la restitution d’une somme de 2 925,63 euros au débiteur : « Suivant décision du 8 avril 2025, la commission a déclaré leur demande recevable. » et « -Constaté la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère. » (cour d’appel de Rennes, chambre du surendettement, 16 juin 2026, n° RG 25/05718). L’enseignement vaut pour tout débiteur, y compris le salarié en retraite progressive : dès la recevabilité, les prélèvements forcés opérés sur les nouvelles ressources réduites peuvent être remis en cause, et les sommes indûment appréhendées restituées. Le réflexe consiste à adresser sans délai à l’huissier, à l’employeur et à la banque l’attestation de recevabilité délivrée par la commission, puis à vérifier chaque mouvement sur les relevés.

Le dépôt lui-même suit la voie commune, rappelée par la foire aux questions de la Banque de France sur le dossier de surendettement : formulaire de déclaration, pièces d’identité et de ressources, relevés des dettes, dépôt auprès de la succursale compétente pour le domicile. Le salarié en retraite progressive joint en plus l’avenant de passage à temps partiel, la notification de liquidation provisoire de la pension et le décompte de la complémentaire. Quand le dossier est déjà déposé et que la retraite progressive intervient ensuite, un courrier de signalement avec les mêmes pièces permet à la commission de réévaluer la situation avant d’arrêter ses mesures, ou de rouvrir l’examen si des mesures ont déjà été imposées.

II. Mensualités, suspension des poursuites et contestation devant le juge : comment faire réviser le plan quand on travaille à temps partiel en retraite progressive ?

A. Calculer la capacité de remboursement sur des ressources réduites : quotité saisissable, reste à vivre et exemple chiffré du juge de Paris

Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à réserver par priorité au ménage la part des ressources nécessaire à ses dépenses courantes : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Le code du travail précise que les rémunérations ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils affectés d’un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret : « Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret d’application organise le calcul : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 , L. 731-2 et L. 731-3 , par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail . » avec un plafond protecteur, cette somme ne pouvant excéder la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer.

Le plancher de protection figure à l’article L. 731-2 : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Pour un salarié en retraite progressive, le calcul part donc du total réel : salaire net à temps partiel, fraction de pension de base, fraction de complémentaire, prime d’activité et aide au logement. Puis la commission retranche les charges évaluées selon son barème, qui tient compte de la composition du foyer, avant d’arrêter la mensualité. Quand le temps partiel fait chuter les ressources sous le maximum légal saisissable, la capacité de remboursement peut devenir très faible, voire proche de zéro, sans que cela remette en cause la recevabilité : c’est le signe d’une situation durablement dégradée qui oriente vers un moratoire, un rééchelonnement long à taux zéro avec effacement du solde, ou un rétablissement personnel.

Une décision récente du juge des contentieux de la protection de Paris montre la méthode appliquée à une salariée passée à temps partiel. La commission avait imposé un rééchelonnement sur 84 mois avec une mensualité de 396 euros et effacement du solde. La débitrice, mère de deux enfants, justifiait de son passage à temps partiel à 80 % du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 : « Madame [O] [P] justifie qu’elle sera à temps partiel (80%) du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 de sorte qu’elle percevra un salaire (1518,64 euros), une prime d’activité (445,60 euros) et une aide au logement (149 euros), soit des ressources d’un montant total de 2113,24 euros. » Après imputation du loyer de 590,65 euros et des charges évaluées à 1 490 euros selon le barème de la commission, le juge a constaté : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [P] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 32,59 euros. » Les mesures de la commission ont été rejetées et remplacées par un nouveau plan : dettes rééchelonnées, taux d’intérêt ramené à zéro pour toutes les créances, effacement des dettes non intégralement réglées à l’issue du plan (tribunal judiciaire de Paris, 14 août 2025, n° RG 25/00305). Le raisonnement se transpose au salarié en retraite progressive : la fraction de pension s’ajoute aux ressources retenues, au même titre que la prime d’activité et l’aide au logement dans l’exemple parisien, et c’est le total réel qui détermine la mensualité.

La même décision contient une indication précieuse pour les temps partiels temporaires : à la fin du temps partiel, avec un salaire mensuel moyen remontant à 1 771,75 euros et des ressources totales de 2 366,35 euros, la capacité de remboursement remonterait à 285,70 euros, et « Si son temps partiel était renouvelé, il appartiendrait à Madame [O] [P] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers. » Pour la retraite progressive, dont la quotité peut évoluer et dont la fraction de pension est révisée en cas de modification du temps de travail, la leçon est identique : chaque changement durable de quotité, chaque notification de révision de la fraction, chaque passage à la pension complète justifie une nouvelle saisine de la commission. Attendre que les mensualités deviennent impayées expose à la caducité du plan, alors qu’une saisine anticipée, pièces à l’appui, permet un réaménagement.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se plaide devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, après examen par la commission de surendettement de Paris. Les délais d’audience et les barèmes de charges courantes appliqués tiennent compte du coût du logement francilien : conserver les quittances de loyer, les factures d’énergie et les justificatifs de transport Navigo aide le juge à évaluer les dépenses réelles du foyer. Les salariés du privé employés à Paris qui passent en retraite progressive préparent utilement un tableau mensuel sur douze mois glissants, faisant apparaître mois par mois le salaire à temps partiel, la fraction de pension de base, la fraction de complémentaire et les prestations, afin de montrer la baisse exacte par rapport au plein temps.

B. Obtenir des mesures adaptées et les contester si besoin : rééchelonnement, moratoire, effacement et rétablissement personnel

Quand la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer le rééchelonnement des dettes de toute nature, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Pour le salarié en retraite progressive dont la capacité est temporairement réduite, le moratoire de deux ans permet de traverser la période de revenus amoindris avant la liquidation définitive de la pension ; pour celui dont la situation reste durablement compromise malgré la fraction de pension, le rééchelonnement à taux zéro avec effacement du solde apure le passif sans exiger l’impossible. La fiche officielle surendettement : mesures imposées par la commission résume ces issues et les voies de recours ouvertes aux parties.

Chaque partie peut contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le délai est de trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, avec l’identité de l’auteur, les mesures contestées et les motifs. La lettre de notification de la commission rappelle ces formes : elle indique que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification », déclaration qui précise les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs, et qui est signée. Le juge saisi prend alors tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la part des ressources réservées aux dépenses courantes étant déterminée dans les conditions de l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Les juges du fond appliquent ce cadre au quotidien : le juge des contentieux de la protection d’Annecy a ainsi rappelé que « Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. » avant de substituer aux mesures contestées un rééchelonnement sur 84 mois à taux zéro avec effacement du solde (tribunal judiciaire d’Annecy, 11 septembre 2026, n° RG 26/01071).

Deux apports de la Cour de cassation éclairent les fins de parcours. D’abord, l’effacement prononcé dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation éteint les dettes arrêtées par la commission quand la mesure n’a pas été contestée : dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a constaté que « Le 12 juillet 2019, cette commission de surendettement des particuliers a validé l’effacement total des dettes de Mme [N] à compter du 10 mai 2019 en l’absence de contestation de la mesure imposée. » et a laissé produire ses effets à cet effacement à l’égard des poursuites engagées ensuite (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Pour le salarié en retraite progressive dont le passif résiduel ne pourra jamais être apuré, le rétablissement personnel sans liquidation, que la commission impose quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. », ouvre un effacement définitif sous réserve des dettes exclues par la loi. La déclaration exacte de la fraction de pension et du patrimoine conditionne la régularité de cet effacement : une dette non portée à la connaissance de la commission ne suit pas le même sort.

Ensuite, la vente du logement n’est pas une issue automatique quand les dettes ne peuvent être apurées dans le délai légal. Dans un arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile a rappelé que « Selon l’article L. 733-1, 1°, du même code, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature » dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir des emprunts, et que la durée totale des mesures peut dépasser sept ans pour les prêts finançant la résidence principale quand cela permet d’en éviter la cession (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900, cassation partielle). Le salarié en retraite progressive, souvent proche de la fin de son prêt immobilier, a intérêt à faire valoir cet argument : un rééchelonnement combiné à un effacement partiel du solde peut suffire, sans qu’il soit besoin de vendre la résidence principale. Les mesures provisoires subordonnées à la vente ne se justifient que si aucun plan d’apurement combiné n’est envisageable, ce que le juge vérifie au regard des ressources réelles, fraction de pension comprise.

En pratique, la contestation se prépare comme le dépôt : comparaison chiffrée entre les ressources retenues par la commission et les ressources réelles justifiées par les bulletins à temps partiel et les notifications de pension, relevé des charges omises, calcul du reste à vivre après mensualité imposée, et demande précise, moratoire de deux ans, mensualité réduite à la capacité réelle, taux zéro, effacement du solde. Le créancier qui conteste doit, lui, démontrer en quoi la mesure méconnaît ses droits, et le juge tranche après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. Dans tous les cas, l’exécution du plan suppose la reprise des paiements courants, loyer et charges, dès la notification des mesures : le plan traite le passé, le budget courant reste dû.

Conclusion

La retraite progressive du salarié du privé ne ferme pas la porte du surendettement, elle en déplace les chiffres : un salaire réduit à 40 % à 80 % d’un temps complet, une fraction de pension liquidée à titre provisoire, et une capacité de remboursement à recalculer sur le total réel. Déclarer les deux ressources avec leurs justificatifs, faire constater la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis obtenir des mensualités alignées sur le reste à vivre, y compris par la contestation des mesures imposées dans le délai de trente jours, dessine une issue même quand l’huissier a déjà saisi. Quand la situation reste irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes arrêtées par la commission ; quand un apurement combiné reste envisageable, le rééchelonnement à taux zéro avec effacement du solde préserve la résidence principale sans exiger la vente. Chaque changement de quotité ou de fraction appelle une nouvelle saisine de la commission, afin que le plan suive les ressources au lieu de les précéder.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».