Une mauvaise récolte, un cours qui s’effondre, une machine qui casse au pire moment : en quelques mois, les échéances du prêt agricole, les cotisations de la Mutualité sociale agricole et les crédits du foyer s’accumulent, et l’huissier commence à saisir. Quand on exploite des terres, que l’on élève des animaux ou que l’on est membre d’un groupement agricole d’exploitation en commun, une question angoissante se pose : un agriculteur a-t-il le droit de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, ou doit-il passer par une procédure collective réservée aux entreprises ? La réponse est rassurante dans bien des cas, mais elle dépend de la situation exacte de chacun. La loi a élargi l’accès au surendettement aux dettes professionnelles, et la Cour de cassation a précisé que la seule appartenance à un GAEC ne suffit pas à fermer la porte de la commission. Encore faut-il déclarer l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, demander la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis suivre l’orientation décidée par la commission : plan de redressement, mesures imposées ou effacement des dettes. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer, comment suspendre l’huissier, quel effacement espérer et comment contester devant le juge, avec les points d’attention propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Déposer un dossier de surendettement quand on est agriculteur : qui est recevable et comment faire suspendre l’huissier ?
A. Membre d’un GAEC, dettes agricoles et dettes du foyer : comment obtenir la recevabilité et contester un refus ?
Le point de départ est simple à formuler, même s’il surprend encore beaucoup d’exploitants : le surendettement n’est plus réservé aux seules dettes de la vie courante. Comme le dit l’article L. 711-1 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un agriculteur personne physique, en règle avec cette condition de bonne foi, peut donc saisir la commission même si une partie de ses dettes vient de son activité : prêts pour le tracteur ou le bâtiment, arriérés de cotisations sociales agricoles, factures de fournisseurs d’aliments ou de semences, découverts liés à l’exploitation. La Cour de cassation l’a confirmé avec netteté dans un arrêt du 2 juillet 2026 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation) : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Autrement dit, la commission ne peut pas déclarer un dossier irrecevable au seul motif que les dettes professionnelles dépasseraient les dettes personnelles, ni exiger que les dettes du foyer caractérisent à elles seules le surendettement. Pour un exposé d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, la page pilier du cabinet sur le dossier de surendettement, la recevabilité et l’effacement décrit le cadre général dans lequel s’inscrit le cas particulier des agriculteurs.
La situation des membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun mérite une attention spéciale, car c’est là que les refus erronés sont les plus fréquents. Certaines commissions ont déclaré irrecevables des associés de GAEC en estimant qu’ils relevaient automatiquement des procédures collectives du livre VI du code de commerce. La deuxième chambre civile a censuré ce raisonnement dans un arrêt publié au Bulletin du 16 décembre 2021 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, une associée d’un GAEC de l’Aveyron, poursuivie notamment par la Mutualité sociale agricole, s’était vu opposer son seul statut pour lui refuser le surendettement. La Cour répond : « En application du premier de ces textes, le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce n’est pas recevable à la procédure de surendettement. » Puis elle ajoute : « Il en résulte que la seule qualité de membre d’un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. » Concrètement, un associé de GAEC qui n’exerce pas à titre individuel une activité agricole distincte de celle du groupement reste éligible à la commission de surendettement. À l’inverse, l’exploitant individuel qui exerce lui-même une activité agricole peut relever des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, et la frontière doit être examinée dossier par dossier, en comparant qui est débiteur de quoi : dettes du GAEC, engagements personnels de caution, dettes du foyer.
Le dépôt lui-même obéit aux règles communes, avec un effort particulier de transparence pour les agriculteurs. Comme le dit l’article L. 721-1 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Il faut donc lister sans rien omettre : les terres en propriété, les parts de GAEC ou de société, le matériel, le cheptel, les stocks, les créances de la politique agricole commune en attente de versement, les comptes bancaires personnels et professionnels, mais aussi chaque dette avec son justificatif : tableaux d’amortissement des prêts, mises en demeure de la MSA, avis à tiers détenteur du Trésor, factures de fournisseurs, commandements de l’huissier. Comme le dit l’article L. 723-2 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cet état du passif peut être discuté : une créance de la MSA dont le montant paraît inexact, un prêt dont la déchéance du terme est contestée ou des intérêts qui semblent mal calculés doivent être signalés par écrit, avec pièces, car c’est sur cette photographie que la commission puis le juge travailleront.
La bonne foi conditionne tout, et les agriculteurs doivent savoir comment les juges l’apprécient. La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 2 juillet 2020 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation) : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Les juges examinent l’ensemble du comportement : dissimulation d’une parcelle ou d’un compte, organisation volontaire de l’insolvabilité, crédits souscrits en sachant ne pas pouvoir les rembourser, mais aussi efforts visibles comme la reprise d’une activité salariée complémentaire, la vente amiable d’un matériel devenu inutile ou la recherche d’un repreneur. Une récolte perdue à cause de la sécheresse, une épizootie ou un impayé d’une coopérative n’ont rien d’une faute : ce sont des aléas que le dossier doit documenter avec attestations, relevés météo, certificats vétérinaires ou courriers de la coopérative. Si la commission déclare la demande irrecevable, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection, qui contrôle la recevabilité et la bonne foi. Comme le dit l’article L. 713-1 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Le recours doit être formé sans tarder, dans le délai indiqué sur la notification, en joignant le dossier complet et les pièces nouvelles qui éclairent la situation agricole.
B. MSA, prêts agricoles et huissier qui poursuit : comment obtenir la suspension des poursuites et préparer le calcul de la commission ?
Dès que la demande est déclarée recevable, un bouclier se met en place contre les poursuites, et c’est souvent le premier soulagement concret pour l’exploitant. Comme le dit l’article L. 722-2 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La Cour de cassation reprend cette formule dans un arrêt du 28 mars 2024 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation) : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pour l’agriculteur, cela signifie que les saisies-ventes de matériel, les saisies-attributions sur les comptes et les saisies de récoltes engagées pour des dettes entrant dans la procédure sont suspendues ou interdites, et qu’un créancier ne peut plus engager de nouvelle voie d’exécution. La MSA, le Trésor pour les impôts et les banques doivent respecter cet arrêt, sauf pour les dettes alimentaires qui suivent leur propre régime. En pratique, il est prudent d’adresser à chaque huissier et à chaque créancier une copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée, en conservant les preuves d’envoi, et de signaler sans délai à la commission toute poursuite qui continuerait malgré la suspension.
Cette protection est bornée dans le temps, ce qui impose de ne pas relâcher ses efforts pendant l’instruction. L’article L. 722-3 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) borne cette protection dans le temps : elle joue jusqu’à l’approbation d’un plan, jusqu’à la décision qui impose des mesures ou un rétablissement personnel, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure avec liquidation, sans jamais pouvoir dépasser deux ans. Deux ans, c’est le maximum : si la procédure s’éternise, les créanciers retrouvent leurs droits. L’agriculteur a donc intérêt à répondre vite à chaque demande de pièces de la commission, à signaler tout changement de ressources comme une prime ou une indemnité climatique, et à ne pas laisser passer les convocations. Pendant la suspension, la loi interdit aussi au débiteur d’aggraver sa situation : le même arrêt du 28 mars 2024 rappelle que le débiteur, pendant cette suspension, ne peut plus aggraver son insolvabilité : il lui est interdit de payer une créance non alimentaire née avant la suspension, de désintéresser les cautions qui paieraient de telles créances, de consentir des garanties ou de disposer de son patrimoine en dehors de sa gestion normale. Autrement dit, on ne rembourse plus un fournisseur au détriment des autres, on ne vend pas un tracteur en cachette pour payer un seul créancier, on ne prend pas de nouvelle garantie : seule la gestion courante de l’exploitation reste permise, et tout acte important doit être pensé au regard de la procédure.
Le calcul de la capacité de remboursement est le moment où les revenus irréguliers de l’agriculture doivent être expliqués avec soin. La commission compare les ressources moyennes du foyer aux charges incompressibles et au reste à vivre réglementaire, en lissant les à-coups : une bonne année de céréales ne doit pas faire croire à une aisance durable, pas plus qu’un trimestre sans vente de bêtes ne doit faire conclure à l’absence totale de ressources. Le dossier doit donc présenter les revenus sur plusieurs campagnes : bilans et livres comptables simplifiés, relevés de la MSA, attestations de la coopérative, calendriers de versement des aides, loyers de fermage perçus ou payés, salaires du conjoint et pensions. Les charges professionnelles nécessaires à la poursuite de l’activité, comme le carburant, l’entretien minimal du matériel ou les soins au cheptel, doivent être distinguées des dépenses personnelles, car la commission cherche ce qui peut durablement être prélevé pour les créanciers sans détruire l’outil de travail. Les dettes de cotisations MSA appellent une vigilance particulière : leur montant exact, leur exigibilité et leur nature doivent être vérifiés ligne par ligne, d’autant que l’article L. 711-4 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) exclut des remises les dettes nées de manœuvres frauduleuses contre les organismes de protection sociale, ce qui suppose une fraude caractérisée et non un simple retard de paiement. Un simple retard de paiement lié à une trésorerie asséchée n’est pas une manœuvre frauduleuse, et cette nuance doit apparaître dans les observations adressées à la commission.
Face aux banques qui financent l’exploitation, la suspension des poursuites ne règle pas tout, et la négociation reste utile. Les établissements de crédit agricole ou les fournisseurs qui bénéficient de sûretés, comme un nantissement sur le matériel ou une hypothèque sur une parcelle, conservent leurs garanties même quand les voies d’exécution sont suspendues. Il faut donc préparer, parallèlement au dossier de surendettement, un tableau précis des sûretés : quel bien garantit quelle dette, pour quel montant restant dû, avec quelle échéance. Les cessions de créances professionnelles déjà notifiées, les délégations d’aides et les compensations en cours doivent être déclarées telles quelles, car les dissimuler ferait douter de la bonne foi. Si un créancier conteste la recevabilité ou l’état du passif, il peut saisir le juge, et le débiteur sera convoqué pour s’expliquer : s’y présenter avec son comptable ou ses relevés d’exploitation, répondre point par point et proposer un chiffrage réaliste renforce la crédibilité du dossier. Enfin, quand la commission s’oriente vers des mesures, l’exploitant doit anticiper la question du logement de fonction ou de la maison d’habitation construite sur l’exploitation, en rassemblant titres de propriété, estimations et attestations d’occupation, car le sort du toit de la famille se joue souvent à ce stade.
II. Obtenir un effacement et contester utilement : quel traitement pour les dettes de l’agriculteur et quels recours à Paris et en Île-de-France ?
A. Plan de redressement, mesures imposées ou rétablissement personnel : quel effacement des dettes agricoles obtenir et quelles dettes restent dues ?
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission cherche d’abord un apurement ordonné plutôt qu’un effacement. L’article L. 724-1 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) prévoit que, quand les ressources ou l’actif réalisable de l’exploitant le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement allant du plan conventionnel aux mesures imposées. Si le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission tente d’abord de concilier les parties : comme le dit l’article L. 732-1 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Pour un agriculteur, ce plan peut combiner rééchelonnements, reports de quelques échéances de prêts après la prochaine récolte et engagements de vente amiable d’une parcelle non essentielle. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures : comme le dit l’article L. 733-1 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance), elle peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Elle peut aussi décider d’imputer les paiements d’abord sur le capital et de réduire le taux d’intérêt des échéances reportées. Ces mesures s’appliquent aux dettes agricoles comme aux dettes du foyer, dans la limite des exclusions légales, et leur non-respect expose à la déchéance du bénéfice du plan.
Quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand aucun remboursement significatif n’est envisageable même en rééchelonnant au maximum, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) attache au rétablissement personnel sans liquidation, quand personne ne le conteste dans les formes requises, l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision, hormis les dettes exclues par la loi et celles qu’une caution ou un coobligé personne physique a déjà payées à la place du débiteur. La Cour de cassation a précisé la portée de cet effacement dans un arrêt du 26 mars 2026 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation) : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’arrêt ajoute que l’effacement vise la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, dès lors qu’elles sont nées avant la date de la décision. Pour l’agriculteur, cela signifie que les arriérés MSA, les prêts d’exploitation et les dettes de fournisseurs nés avant cette date sont effacés, sauf exceptions, même si une facture avait été oubliée dans la déclaration initiale.
Les exceptions à l’effacement doivent être connues avant de se réjouir trop vite. D’abord, les dettes exclues par la loi subsistent : dettes alimentaires, réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes fiscales assorties de majorations non remissibles et dettes d’origine frauduleuse envers les organismes sociaux, dont l’origine frauduleuse doit être établie par une décision de justice ou par une sanction de l’organisme social prononcée dans le cadre légal prévu à cet effet, selon le même article L. 711-4. Ensuite, les dettes de caution ou de coobligé payées par un proche personne physique ne sont pas effacées à l’égard de ce proche. Un arrêt du 23 novembre 2023 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation) rappelle le principe applicable : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Le même arrêt précise : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Cette dernière phrase intéresse directement l’agriculteur qui s’est porté caution des emprunts du GAEC ou de la société d’exploitation : son propre engagement de caution peut être effacé dans son dossier personnel, même si la société reste tenue. Enfin, les prêts sur gage des caisses de crédit municipal suivent un régime à part : l’article L. 711-5 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) les met à part : elles ne peuvent pas être effacées par les mesures de surendettement qu’il énumère, et les caisses peuvent réaliser les gages à la date prévue au contrat sans que la procédure puisse l’empêcher ou le différer au-delà.
Si l’agriculteur possède des biens autres que les meubles nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables, la commission ne peut pas imposer seule un effacement total : elle doit proposer une procédure avec liquidation devant le juge. Comme le dit l’article L. 742-1 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le juge désigne alors un mandataire, fait vendre les biens réalisables comme des parcelles louées à des tiers ou du matériel excédentaire, répartit le prix entre les créanciers et peut effacer le solde. Le tracteur sans lequel l’exploitation s’arrête ou le cheptel minimal nécessaire au redémarrage sont en principe préservés comme biens indispensables, mais chaque bien doit être défendu pièce par pièce : factures d’usage, attestations de l’importance du matériel pour les façons culturales, avis sur l’absence de valeur marchande de vieux équipements. Refuser la saisine du juge ramène la procédure vers un plan ou des mesures imposées, ce qui peut être préférable quand la vente d’une terre de famille briserait définitivement l’exploitation.
B. Contester devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France : quels recours, quelles pièces et quels délais pratiques ?
Chaque étape décisive de la procédure peut être contrôlée par le juge, et l’agriculteur ne doit jamais laisser passer une notification sans la lire jusqu’au bout. La recevabilité comme l’irrecevabilité, l’état du passif, les mesures imposées et le rétablissement personnel sans liquidation peuvent être contestés devant le juge des contentieux de la protection, par le débiteur comme par les créanciers. Comme le dit l’article L. 741-4 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance) : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le délai figure sur la notification et court vite : il faut donc préparer la contestation dès la réception du courrier, en rédigeant un exposé clair des griefs et en joignant les pièces qui manquaient ou que la commission aurait mal appréciées. Un créancier comme la MSA ou une banque peut lui aussi contester, par exemple en soutenant que le débiteur dissimule des revenus ou que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ; le débiteur reçoit alors la contestation et doit s’expliquer à l’audience. La Cour de cassation a illustré l’importance de ces délais et de la suspension dans un arrêt du 8 février 2024 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation) : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Pendant toute la phase de contestation, cette protection continue de jouer, et un créancier qui passerait outre s’expose à voir ses poursuites annulées.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident à ne pas perdre de temps. Le dossier se dépose auprès de la commission du département du domicile : commission de Paris pour les agriculteurs qui habitent la capitale tout en exploitant en dehors, ou commissions de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise pour les exploitants franciliens, via les succursales de la Banque de France qui assurent le secrétariat. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, notamment le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, avec des audiences où le formalisme compte : convocation à respecter, pièces communiquées à l’avance à la partie adverse, présence personnelle très recommandée pour expliquer la réalité de l’exploitation. Les pièces qui font la différence devant ce juge sont les mêmes qu’en commission, mais ordonnées comme une démonstration : trois derniers bilans ou livres de comptes, relevés MSA des cotisations et des prestations, échéanciers de prêts agricoles, commandements et avis à tiers détenteur reçus, baux ruraux et fermages, justificatifs des aides et des calamités, relevés de tous les comptes sur douze mois, budget mensuel du foyer. Les délais pratiques s’apprécient en semaines, pas en mois : accuser réception des courriers recommandés, demander si besoin une copie du dossier au secrétariat de la commission, et signaler tout événement nouveau comme la perte d’une parcelle en fermage ou l’octroi d’une aide d’urgence, car le juge statue au vu de la situation actuelle.
Deux points d’attention du ressort francilien méritent d’être soulignés. D’abord, beaucoup d’agriculteurs liés à l’Île-de-France exploitent loin de leur domicile, en Beauce, en Brie ou au-delà : il faut alors articuler les pièces de deux territoires, avec les attestations de la MSA d’affiliation, les baux ruraux des terres exploitées et les preuves des déplacements professionnels, pour que ni la commission ni le juge ne doutent de la réalité de l’activité. Ensuite, la pression foncière francilienne donne aux terres et aux bâtiments une valeur élevée qui peut orienter la commission vers un plan avec vente amiable plutôt que vers un effacement : faire établir une estimation sérieuse, distinguer la maison d’habitation de la famille des bâtiments d’exploitation, et chiffrer ce que rapporterait vraiment une vente après remboursement des prêts garantis permet de discuter utilement de l’orientation. Quand un huissier parisien poursuit pour une banque ou un fournisseur alors que la recevabilité a été acquise, la copie de la décision de recevabilité et le rappel écrit de la suspension suffisent le plus souvent à arrêter les frais ; si une saisie a été pratiquée en violation de la suspension, c’est devant le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection, selon la nature de la mesure, qu’il faut en demander la mainlevée ou la nullité, sans attendre la fin de la procédure de surendettement. Comme le prévoit l’article L. 712-2 du code de la consommation (lire le texte sur Légifrance), la commission peut « soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV » : comprendre cette palette permet, à chaque audience, de demander la mesure la mieux ajustée au lieu de subir l’orientation initiale.
Conclusion
Être agriculteur, associé de GAEC ou ancien exploitant ne ferme pas la porte du surendettement : la loi vise l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, la Cour de cassation refuse l’irrecevabilité fondée sur la seule appartenance à un GAEC, et l’effacement peut couvrir les arriérés de MSA, les prêts agricoles et les engagements de caution souscrits pour l’exploitation, hors les exclusions légales. La méthode qui protège le mieux reste la même à chaque étape : déclarer tout son actif et tout son passif sans rien cacher, faire constater la suspension des poursuites dès la recevabilité et la rappeler à chaque huissier, chiffrer sa capacité réelle sur plusieurs campagnes plutôt que sur un bon ou un mauvais mois, puis discuter l’orientation entre plan, mesures imposées et rétablissement personnel en défendant les biens indispensables à l’activité. Devant la commission comme devant le juge des contentieux de la protection, un dossier documenté, actualisé et expliqué avec des pièces agricoles précises fait toute la différence entre un refus et un traitement adapté.