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Maître Reda KOHEN
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Filiale au Sénégal et succursale à Dakar : droit OHADA, convention fiscale bilatérale et risque de requalification du siège en France

Filiale au Sénégal et succursale à Dakar : droit OHADA, convention fiscale bilatérale et risque de requalification du siège en France

I. Le cadre sociétaire et conventionnel de l’implantation au Sénégal : arbitrage entre succursale OHADA et filiale dakaroise

A. L’obligation d’apport de la succursale et les prérogatives de la filiale selon le droit OHADA

Le dynamisme économique de l’Afrique de l’Ouest incite de nombreuses entreprises françaises à implanter des structures opérationnelles au Sénégal. Ce pays d’Afrique subsaharienne offre en effet des infrastructures portuaires et aéroportuaires modernes particulièrement propices aux échanges internationaux. Dans cette dynamique d’expansion transfrontalière, le choix du véhicule juridique local constitue une décision déterminante pour la gouvernance du groupe. Les dirigeants d’entreprises hexagonales privilégient fréquemment l’ouverture initiale d’une succursale commerciale sur le territoire dakarois. Cette formule permet de tester rapidement le marché local sans constituer d’emblée une personne morale distincte dotée d’un capital propre. Or, le droit des sociétés applicable au Sénégal est régi par les dispositions harmonisées de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. L’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique impose un encadrement temporel très rigoureux aux succursales. En vertu de l’article 120 de cet Acte uniforme, la succursale d’une société étrangère doit être obligatoirement apportée à une société de droit national. Cette obligation légale d’apport ou de filialisation doit impérativement intervenir dans un délai maximal de deux années suivant son immatriculation locale. Une telle exigence ne peut être écartée que par une dispense exceptionnelle accordée par arrêté individuel du ministre chargé du commerce. Cette dérogation administrative demeure toutefois rarement octroyée et ne saurait être accordée que pour des projets d’infrastructures d’envergure nationale. À défaut de régularisation dans le délai légal, le greffier du tribunal de commerce procède d’office à la radiation de la succursale commerciale. Dès lors, les entreprises françaises qui négligent cette contrainte légale s’exposent à la nullité de leurs opérations et à de lourdes sanctions. Cette situation impose d’anticiper la structuration sociétaire locale en sollicitant un accompagnement averti en droit des sociétés. La filialisation opportune permet ainsi de pérenniser la présence commerciale dakaroise dans le respect des règles institutionnelles régionales.

L’absence de personnalité juridique autonome de la succursale engendre des conséquences substantielles sur l’étendue du passif de la maison-mère. La jurisprudence judiciaire française examine avec une rigueur constante la portée des engagements contractuels souscrits par les établissements secondaires. Dans une décision récente, la Cour d’appel, Chambre A – Commerciale, 10 mars 2026, n° 24/01668 a rappelé les principes régissant les entités dépourvues de personnalité propre. Les magistrats confirment que la succursale ne possède aucun patrimoine autonome distinct de celui de la société commerciale dont elle dépend. En conséquence, les obligations contractées par la direction dakaroise engagent directement la responsabilité financière intégrale du siège social situé en France. Si l’établissement sénégalais enregistre des pertes ou des dettes d’exploitation, les créanciers locaux peuvent en poursuivre le recouvrement à Paris. Par ailleurs, l’exactitude des mentions relatives au siège et aux établissements secondaires conditionne l’opposabilité des actes juridiques aux cocontractants. La Cour de cassation a jugé que « L’exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d’une personne morale est déterminée par référence à la loi dont dépend la société en cause ». Ce principe fondamental émane de l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2014, n° 13-11.805. Une société française ne peut donc invoquer l’autonomie d’une succursale dakaroise pour échapper aux conséquences de ses propres engagements contractuels. À cet égard, la sécurisation des relations contractuelles internationales requiert une expertise reconnue en droit des affaires. La constitution d’une filiale distincte permet de dresser un cloisonnement patrimonial efficace et d’isoler les risques industriels sur le sol sénégalais.

La création d’une filiale de droit sénégalais confère à l’entité locale une personnalité morale pleine et entière dès son immatriculation au registre. Les opérateurs ont le choix entre la société à responsabilité limitée et la société anonyme régies par l’Acte uniforme OHADA. Ce véhicule corporatif autonome dispose de son propre capital social, de son patrimoine propre et d’organes de direction statutairement désignés. Les tiers qui concluent des conventions avec cette société bénéficient d’une sécurité juridique accrue garantie par le statut commercial de la filiale. Toutefois, la délégation de pouvoirs au sein d’une telle organisation transfrontalière soulève des questions délicates de compétence décisionnelle. La réalité de l’exercice des mandats sociaux fait l’objet d’un contrôle rigoureux par la juridiction commerciale comme l’illustre la décision récente. Dans son arrêt du 18 mars 2026, la Cour d’appel, Chambre Commerciale, n° 24/00164 a examiné la validité des actes passés par les représentants d’une société. Les juges s’assurent que les dirigeants n’outrepassent pas l’objet social ni les limites légales de leurs attributions administratives régulières. En droit français, la responsabilité personnelle du dirigeant demeure strictement circonscrite aux actes détachables de ses fonctions sociales habituelles. La jurisprudence rappelle que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Ce standard a été consacré par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 septembre 2022, n° 20-20.310. Dès lors, les mandats confiés aux administrateurs de la filiale sénégalaise doivent être délimités avec une précision rédactionnelle absolue. Cette précaution s’accompagne d’une vigilance accrue lors de la rédaction de contrats commerciaux liant la filiale dakaroise. Une telle organisation prévient efficacement les contestations nées de l’exercice irrégulier des prérogatives de gestion sur le territoire étranger.

B. La qualification d’établissement stable au sens de la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974

L’encadrement fiscal des entreprises opérant entre Paris et Dakar s’articule autour d’un traité bilatéral historique conclu le 29 mars 1974. Cette convention fiscale internationale a été incorporée dans l’ordre juridique interne par le décret n° 76-1072 du 30 novembre 1976. Ce traité vise expressément à éviter les doubles impositions et à instaurer des règles d’assistance administrative réciproque en matière fiscale. La doctrine administrative commente de manière détaillée le champ d’application de cet accord au sein du bulletin officiel des finances publiques. La référence doctrinale BOI-INT-CVB-SEN-10-20120912 précise ainsi les règles relatives aux bénéfices industriels et commerciaux. Selon l’article 3 de la convention franco-sénégalaise, l’établissement stable s’entend d’une installation fixe d’affaires où s’exerce l’activité de l’entreprise. Cette définition englobe les sièges de direction générale, les succursales bancaires ou commerciales, les bureaux de liaison, les usines et ateliers. Les chantiers de construction ou de montage constituent également des établissements stables dès lors que leur durée excède les seuils conventionnels. Or, lorsqu’une entreprise française exploite une succursale à Dakar, celle-ci répond directement aux critères matériels de l’installation fixe d’affaires. En conséquence, les bénéfices imputables à cette présence locale sont exclusivement imposables au Sénégal par l’administration des impôts de Dakar. La France est alors tenue d’éliminer la double imposition afférente selon les modalités de crédit d’impôt stipulées par la convention. Dès lors, la traçabilité des charges et des produits affectés à la succursale dakaroise conditionne l’admission des déductions fiscales bilatérales.

La convention fiscale de 1974 organise également l’imposition des dividendes et des distributions de bénéfices réalisés par les filiales. Les modalités d’application relatives aux revenus de capitaux mobiliers sont explicitées dans le commentaire BOI-INT-CVB-SEN-20-20120912. De même, la fiscalité applicable aux redevances de propriété intellectuelle et aux prestations techniques relève du document BOI-INT-CVB-SEN-30-20120912. Ces stipulations conventionnelles prévoient des plafonds de retenue à la source lorsque les flux financiers sont régulièrement déclarés par le débiteur. Toutefois, la qualification d’établissement stable peut résulter de l’intervention continue d’un agent dépendant investi du pouvoir de contracter. Les juges administratifs français procèdent à une analyse rigoureuse de la réalité matérielle des installations d’affaires étrangères. La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA04090 a rendu une décision particulièrement éclairante à cet égard. La juridiction d’appel a jugé que « la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ». Cette analyse probatoire confirme que l’existence d’une structure locale suppose des locaux réels et un personnel autonome sur place. Si une filiale sénégalaise est dépourvue de moyens propres, ses opérations sont immédiatement requalifiées et rattachées à l’établissement français. Par ailleurs, les dirigeants doivent veiller à ce que l’entité dakaroise assume véritablement la gestion de ses propres contrats d’entreprise. L’absence de consistance opérationnelle au Sénégal expose l’ensemble du groupe à un redressement fiscal immédiat devant les juridictions hexagonales.

Les mécanismes de contrôle bilatéral bénéficient de clauses d’assistance mutuelle très actives entre la France et la République du Sénégal. Le fonctionnement de ces échanges d’informations administratives est documenté par l’instruction officielle BOI-INT-CVB-SEN-40-20160728. Ce dispositif autorise l’administration fiscale française à solliciter la transmission de relevés bancaires et de pièces comptables tenues à Dakar. Les vérificateurs peuvent ainsi confronter les déclarations fiscales déposées en France avec les flux financiers réels encaissés sur le compte sénégalais. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise étrangère dissimule l’existence d’une installation d’affaires, le juge valide la procédure de taxation d’office. La jurisprudence administrative récente applique ce principe avec une grande sévérité envers les contribuables récalcitrants ou défaillants. Dans son arrêt du 2 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, n° 23LY01462 a confirmé la légalité de cette méthodologie fiscale. Les juges ont relevé avec précision que « Le vérificateur, ayant estimé que la société espagnole disposait en France, depuis 2013, d’un établissement stable à partir duquel elle exerçait une activité occulte, a reconstitué ses chiffres d’affaires et ses résultats imposables ». Ce précédent démontre l’efficacité redoutable des contrôles opérés à partir des flux transfrontaliers non déclarés aux services fiscaux. Dès lors, les entreprises implantées au Sénégal doivent conserver une traçabilité intégrale de l’ensemble de leurs opérations commerciales. La maîtrise de ces contentieux fiscaux internationaux fait partie intégrante de nos expertises juridiques. Une gestion documentaire rigoureuse permet de désamorcer toute suspicion d’activité occulte lors des vérifications de comptabilité approfondies.

II. Les risques fiscaux et sociétaires en France : requalification du siège de direction effective et redressement d’activité occulte

A. La localisation du siège de direction effective et le risque de double imposition territoriale

Le risque majeur encouru par les groupes français implantés au Sénégal réside dans la fictivité du siège social statutaire étranger. En droit sociétaire français, l’immatriculation d’une personne morale à Dakar ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale. Le principe directeur est posé par l’article L. 210-3 du Code de commerce régissant les sociétés commerciales. Ce texte fondamental dispose en effet que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Il précise formellement que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire sans que la société puisse leur opposer un siège réel situé ailleurs. Cette même règle d’ordre public est réitérée dans les mêmes termes par l’article 1837 du Code civil. Or, si une filiale sénégalaise est pilotée depuis la France par ses fondateurs, les tiers et l’administration peuvent invoquer son siège réel français. Sur le plan fiscal, l’article 209 du Code général des impôts définit le champ territorial de l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés en tenant compte uniquement de ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France. Ce texte englobe également les bénéfices dont l’imposition est expressément attribuée à la France par une convention internationale bilatérale. La doctrine administrative relative à la territorialité de l’impôt est explicitée au sein du bulletin officiel BOI-IS-CHAMP-60-10-20. Le Bulletin officiel précise par ailleurs les critères d’assujettissement dans son commentaire BOI-IS-CHAMP-60-10-10. La localisation du siège de direction effective en France entraîne l’imposition immédiate de l’ensemble des résultats mondiaux de la structure.

L’appréciation judiciaire du siège de direction effective s’appuie sur une analyse scrupuleuse des faits de gestion courante de l’entreprise. La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 a statué avec fermeté dans une affaire d’implantation étrangère. Les magistrats de la cour ont relevé la carence de substance réelle de l’établissement situé hors des frontières métropolitaines françaises. La décision énonce que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Les juges ont également écarté l’argument selon lequel les bénéfices proviendraient d’une exploitation commerciale autonome à l’étranger. La cour souligne que « La société requérante ne développe aucune argumentation permettant de constater que les fonctions de gestion et de décision étaient assurées sur place par les entités chargées de ces missions et non en France par elle-même, ni même qu’elle ait procédé à l’étranger à des opérations, telles que la réalisation de chantiers ou de structures industrielles, qui, eu égard à leur importance et à leur continuité, permettraient de la regarder comme une entreprise exploitée hors de France. Lesdites missions ne peuvent par suite être regardées comme constitutives d’un cycle commercial complet à l’étranger ». Ce raisonnement s’applique avec une pertinence absolue aux créations de sociétés à Dakar qui ne disposent d’aucun personnel de direction sur place. Si les décisions relatives aux contrats sont prises depuis Paris, la structure dakaroise est qualifiée de simple boîte aux lettres. En conséquence, les revenus sont intégralement redressés et soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés sur le sol français. La prévention de ces risques exige une stratégie contentieuse éprouvée en matière de contentieux commercial et des affaires. Dès lors, seule l’affectation de moyens opérationnels authentiques à Dakar garantit la sécurité juridique et fiscale des filiales africaines.

La jurisprudence suprême administrative confirme que le respect des formes statutaires ne suffit jamais à établir la localisation réelle du siège. Dans son arrêt rendu le 15 mars 2023, le Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, n° 449723 a confirmé cette ligne interprétative stricte. Le Conseil d’État a rejeté les prétentions d’une société holding qui se prévalait d’une immatriculation européenne pour contester son imposition en France. La haute juridiction a relevé avec minutie les indices matériels révélant la présence du centre décisionnel sur le territoire métropolitain. L’arrêt retient que « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Cet attendu magistral illustre parfaitement l’inopérance des réunions formelles d’associés lorsque le pouvoir d’impulsion réside en France. Les dirigeants français qui créent une structure à Dakar ne peuvent se contenter de louer un bureau partagé pour justifier leur installation. À cet égard, l’administration fiscale vérifie l’agenda des voyages, les signatures de contrats et la gestion des comptes bancaires locaux. Si l’ensemble des impulsions stratégiques émane de Paris, la qualification de siège effectif français s’impose de plein droit. Par ailleurs, cette requalification prive la structure du bénéfice des exonérations conventionnelles et génère une lourde double imposition. Une gouvernance effective réunissant des cadres dirigeants établis de façon permanente à Dakar s’avère indispensable pour neutraliser ce risque.

B. L’appréhension des flux intragroupes, l’article 155 A du Code général des impôts et les sanctions de l’activité occulte

Outre la remise en cause du siège social, l’administration fiscale met en œuvre des mécanismes de rattachement direct des rémunérations. Le fondement légal le plus redoutable pour appréhender les prestations de services facturées par Dakar est l’article 155 A du Code général des impôts. Ce texte prévoit que les sommes perçues par une société étrangère en contrepartie de services rendus par des résidents français sont imposables en France. La jurisprudence administrative récente applique ces dispositions avec une intransigeance absolue pour contrer les transferts artificiels de matière imposable. La Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090 a réaffirmé les critères d’application de cette législation. Les magistrats de la cour ont énoncé avec clarté la définition des prestations relevant de ce mécanisme d’imposition directe. La cour juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Or, lorsqu’une filiale dakaroise émet des factures pour des missions de conseil exécutées en réalité par des salariés parisiens, ce texte s’applique. Les sommes correspondantes sont immédiatement rattachées aux bases imposables de l’entreprise ou des associés situés sur le sol français. Par ailleurs, les vérificateurs contrôlent la conformité des prix de transfert en vertu de l’article 57 du Code général des impôts. Toute surfacturation de management fees vers la structure sénégalaise est sanctionnée au titre de l’acte anormal de gestion. De même, les paiements injustifiés sont réprimés par l’article 238 A du Code général des impôts relatif aux régimes privilégiés. Dès lors, chaque flux financier intragroupe doit correspondre à une prestation économique réelle, documentée et valorisée aux conditions du marché.

Les redressements fiscaux relatifs aux implantations internationales entraînent systématiquement des rappels substantiels en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le rattachement territorial de la taxe sur le chiffre d’affaires est déterminé par l’article 259 du Code général des impôts. Les prestations de services rendues entre assujettis sont réputées situées en France dès lors que le prestataire y a son siège ou un établissement. Lorsqu’une entité dakaroise opère en réalité depuis le territoire métropolitain, l’administration lui réclame la TVA sur la totalité de ses encaissements. Cette régularisation s’accompagne de la qualification d’exercice d’une activité occulte sur le territoire français par les services vérificateurs. La doctrine fiscale consacre des commentaires précis à cette infraction dans son instruction référencée BOI-CF-PGR-10-70. La Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 a explicité le régime probatoire applicable. La cour versaillaise a posé les principes gouvernant l’activité professionnelle non déclarée auprès des centres de formalités compétents. Les juges retiennent que « Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. Toutefois, s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États ». La décision confirme que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». En conséquence, le contribuable qui omet de déclarer son activité en France ne peut valablement s’exonérer en prétextant une méprise involontaire. Le règlement d’impôts au Sénégal ne protège en rien la société contre l’application de la législation fiscale française à son siège effectif.

Les conséquences procédurales et patrimoniales découlant de la découverte d’une activité occulte présentent une particulière gravité pour les entreprises. En premier lieu, le délai de prescription fiscale de droit commun est très largement étendu au bénéfice du Trésor public français. En vertu de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année. Cette prorogation décennale permet à l’administration de recalculer les impositions dues sur dix années d’exercices comptables consécutifs. En second lieu, les redressements d’assiette sont assortis d’une majoration automatique de 80 % sur les droits mis en recouvrement. L’article 1728 du Code général des impôts applique cette sanction exemplaire en cas d’exercice occulte d’une profession commerciale. À titre subsidiaire, l’article 1729 du Code général des impôts prévoit une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 a validé l’application de ce régime coercitif sévère. La juridiction a jugé que « Pour les motifs déjà énoncés aux points 11. et 12., et alors même que l’administration fiscale n’aurait pas été empêchée de procéder aux rehaussements litigieux dans le délai de reprise de droit commun, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période de 2009 à 2015, justifiant l’exercice par l’administration de son droit de reprise pour ces mêmes années, en application des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ». Enfin, le recouvrement forcé de ces dettes fiscales peut atteindre directement le patrimoine personnel des dirigeants de la personne morale. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet d’engager la responsabilité solidaire du dirigeant pour manœuvres frauduleuses. Dès lors, les gérants s’exposent à devoir régler sur leurs deniers personnels les impositions et pénalités éludées par leur société. Ce risque financier personnel commande une rigueur irréprochable dans l’organisation de toute mobilité sociétaire vers le Sénégal.

Conclusion

L’implantation d’une entité commerciale au Sénégal constitue un levier d’expansion incontournable pour rayonner sur l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Néanmoins, la sécurisation d’un tel projet transfrontalier requiert une harmonisation sans faille entre le droit OHADA et les règles françaises. L’obligation légale d’apporter la succursale à une filiale locale dans un délai de deux ans rappelle la rigueur de l’Acte uniforme. Par ailleurs, l’application de la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 impose de justifier d’un établissement stable authentique. La tentation d’établir une coquille dakaroise dépourvue de moyens humains et matériels propres expose le groupe à des risques fiscaux majeurs. Les jurisprudences concordantes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles démontrent l’efficacité des contrôles fiscaux. La requalification du siège de direction effective en France entraîne l’imposition globale des résultats mondiaux de la structure étrangère. Les pénalités de 80 % pour activité occulte et le délai de reprise décennal constituent des sanctions dévastatrices pour l’équilibre financier de l’entreprise. De surcroît, la responsabilité solidaire personnelle des dirigeants peut être engagée sur le fondement des textes fiscaux en vigueur. Dès lors, les entreprises doivent impérativement conférer une substance économique irréfutable à leurs implantations dakaroises afin d’assurer leur pérennité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».