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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et paiements en plusieurs fois impayés : échéanciers 3 ou 4 fois, recouvrement qui poursuit — déclarer, suspendre, contester devant le juge, que faire ?

Un téléphone acheté en quatre mensualités, un voyage soldé en trois prélèvements, un meuble payé en plusieurs fois sans frais : les échéances s’enchaînent, un prélèvement est rejeté faute de provision, puis les lettres de relance arrivent, suivies d’appels d’une société de recouvrement et parfois d’une menace d’huissier. Vous venez de déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France, ou votre dossier vient d’être déclaré recevable, et vous vous demandez si ces petits échéanciers entrent dans la procédure, s’il faut continuer à les payer pour garder le téléphone ou le voyage, et comment arrêter les poursuites. La réponse tient en trois temps : chaque échéancier impayé, même modeste, se déclare dans le dossier comme toute autre dette ; la recevabilité suspend les poursuites et interdit de payer les créances antérieures ; puis la commission vérifie chaque créance, et le juge tranche les contestations avant qu’un plan, des mesures imposées ou un effacement ne règlent durablement la situation. Cet article décrit pas à pas cette mécanique, avec les textes applicables et les décisions rendues en la matière.

I. Le paiement en plusieurs fois impayé entre-t-il dans le dossier et la recevabilité bloque-t-elle les poursuites ?

A. Payer en 3 ou 4 fois sans pouvoir suivre : déclarer chaque échéancier dans le dossier de surendettement, que faire ?

Le point de départ se trouve dans la définition légale du surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Aucune catégorie de dette n’est exclue par principe de cette définition : les mensualités d’un paiement fractionné, qu’elles portent sur un bien de la vie courante ou sur un achat important, font partie de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir que la commission examine. La bonne foi est présumée, mais elle peut être discutée par les créanciers devant la commission puis devant le juge, notamment en cas d’achats multipliés juste avant le dépôt sans perspective de remboursement ou de déclarations incomplètes. Déclarer loyalement chaque échéancier, avec son montant et son échéance, est donc la première protection du débiteur.

La nature juridique du paiement en plusieurs fois mérite d’être identifiée avec soin, car elle commande les vérifications à venir sans changer l’obligation de déclarer. Lorsque l’opération constitue un crédit à la consommation, l’article L. 312-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 , qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. » Un achat de 800 euros réglé en quatre fois entre dans cette fourchette et suit le régime du crédit à la consommation, avec ses exigences d’information et de contrat. À l’inverse, les facilités très courtes sont exclues de ce chapitre : l’article L. 312-4 du code de la consommation prévoit que « Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre : […] 5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable ». Un paiement en trois fois sur soixante jours, sans intérêt ni frais, relève typiquement de cette exclusion. Cette distinction ne dispense jamais de déclarer la dette dans le dossier : qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation ou d’une simple facilité de paiement, l’arriéré constitue une dette exigible et les échéances à venir des dettes à échoir, toutes visées par l’article L. 711-1.

Concrètement, le dossier doit recenser chaque échéancier séparément, créancier par créancier, avec le contrat ou le récapitulatif de commande, le tableau des échéances, les mensualités déjà réglées et celles qui restent dues, les frais de rejet ou de relance facturés, et l’identité exacte du créancier qui poursuit : le vendeur initial, l’établissement qui a financé l’opération, ou la société de recouvrement à qui la créance a été cédée. L’erreur la plus fréquente consiste à omettre les petits échéanciers, jugés honteux ou négligeables, ou à ne déclarer que le vendeur alors que c’est un autre organisme qui réclame le paiement. Or une créance oubliée n’est pas traitée par la procédure et son titulaire peut continuer à poursuivre. La jurisprudence admet heureusement un rattrapage : saisie d’une contestation des mesures imposées, le juge ne peut pas écarter une dette au seul motif qu’elle n’avait pas été déclarée devant la commission. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Le même arrêt précise qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Mieux vaut néanmoins déclarer dès le dépôt : le rattrapage devant le juge suppose une contestation des mesures, avec ses délais et son aléa, tandis qu’une déclaration complète permet un traitement d’ensemble dès l’instruction par la commission.

Deux réflexes s’imposent donc au stade du dépôt. D’abord, rassembler pour chaque paiement fractionné l’intégralité des pièces : contrat, conditions générales, échéancier, relevés de prélèvements, courriers de relance et mises en demeure, avec les dates exactes. Ensuite, cesser de multiplier les paiements partiels au gré des pressions : une fois le dossier déposé, et surtout une fois la recevabilité acquise, payer un échéancier plutôt qu’un autre peut aggraver la situation au lieu de la régler, comme l’explique la suite. Le dossier se prépare comme un inventaire, sans tri entre grosses et petites dettes, et sans paiement préférentiel consenti dans la panique à celui qui appelle le plus fort.

B. Dossier déclaré recevable : suspension des poursuites et interdiction de payer les échéanciers, l’huissier ou le recouvrement poursuit, que faire ?

Lorsque la commission déclare la demande recevable, cette décision produit un effet immédiat sur les poursuites, et c’est cet effet qui protège le débiteur contre les relances, les saisies et les prélèvements forcés. L’effet central est posé par l’article L. 722-2 du code de la consommation, dont les termes doivent être cités exactement : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte ici. La recevabilité emporte à la fois la suspension des procédures déjà engagées et l’interdiction d’en engager de nouvelles. Elle vise les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, ce qui inclut la saisie-attribution sur le compte bancaire où les échéanciers sont prélevés et la saisie-vente des biens achetés à crédit. La seule réserve formulée par le texte concerne les dettes alimentaires, étrangères à notre sujet.

La Cour de cassation donne à ce texte toute sa portée. Dans un arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 fév. 2024, n° 22-14.528). Le même arrêt ajoute que le créancier qui recherche l’exécution de son titre « ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Autrement dit, le créancier d’un échéancier impayé ne peut ni faire avancer une saisie ni faire courir utilement des actes d’exécution tant que la suspension joue. Plus fort encore, un arrêt du 28 mars 2024 décide que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Même une mesure présentée comme purement conservatoire, comme une hypothèque provisoire, est donc interdite après la recevabilité. Pour le débiteur harcelé par le recouvrement d’un paiement en plusieurs fois, la conséquence est directe : toute saisie nouvelle, toute mesure conservatoire et tout acte d’exécution diligenté après la recevabilité pour une dette antérieure peut être contesté.

La durée de cette protection est encadrée par l’article L. 722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le texte ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Concrètement, la suspension court à compter de la recevabilité et se prolonge pendant toute l’instruction du dossier par la commission, jusqu’à la solution retenue. Si la procédure s’éternise, le plafond de deux ans s’applique ; si une solution intervient avant, c’est elle qui prend le relais.

Le revers de cette protection est une interdiction qui pèse sur le débiteur lui-même, et c’est le point le plus contre-intuitif pour qui veut « au moins payer les petites mensualités ». L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le texte ajoute que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Dès la recevabilité, il faut donc arrêter de payer les échéances antérieures, même celles du téléphone ou du voyage, et ne pas vendre dans la précipitation le bien acheté en plusieurs fois sans autorisation du juge. Les prélèvements automatiques liés aux échéanciers doivent être révoqués auprès de la banque pour les dettes antérieures, et toute autorisation exceptionnelle, par exemple pour régler une échéance indispensable à la conservation d’un outil de travail, passe par le juge des contentieux de la protection. Les erreurs fréquentes à ce stade sont toujours les mêmes : continuer à payer « le plus agressif » des créanciers, ce qui constitue un paiement préférentiel interdit ; laisser courir les prélèvements en espérant calmer le jeu, ce qui vide le reste à vivre ; ou signer une reconnaissance de dette ou un nouvel échéancier avec la société de recouvrement, ce qui peut créer un titre nouveau au lieu d’éteindre le litige. Face à un huissier qui poursuit malgré la recevabilité, la conduite à tenir est écrite : lui notifier la décision de recevabilité par écrit, conserver la preuve de cette notification, informer la commission, et saisir le juge en cas de persistance.

II. Comment faire vérifier les sommes réclamées puis obtenir l’apurement ou l’effacement des échéanciers ?

A. Vérification des créances et coût du crédit : état du passif, délai de vingt jours, TAEG et déchéance des intérêts, que faire ?

La suspension des poursuites ne règle pas le fond : elle fige la situation pendant que la commission vérifie les créances et élabore une solution. Cette vérification est une étape décisive pour le débiteur aux prises avec des échéanciers multiples, car un solde gonflé de frais non dus, des pénalités de retard contestables ou un taux d’intérêt erroné peuvent être écartés ou réduits, avec un effet direct sur les mensualités du plan et sur le montant soumis à un éventuel effacement. Le mécanisme est simple dans son principe : la commission dresse l’état du passif, c’est-à-dire la liste des dettes retenues avec leur montant, puis elle le notifie au débiteur. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cette information ouvre un délai de contestation bref et impératif, que le débiteur ne doit jamais laisser passer sans réagir.

Le délai est fixé par l’article R. 723-8 du code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le texte ajoute qu’« A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » et que « La commission informe le débiteur de ce délai. » Vingt jours à compter de la notification, sans rattrapage possible une fois le délai expiré : la contestation tardive est irrecevable, et le passif devient définitif pour la suite de la procédure. La contestation se forme selon les indications figurant sur la notification, en précisant pour chaque échéancier litigieux le motif invoqué : mensualités déjà prélevées et non déduites, frais de rejet ou de relance contestés, pénalités non prévues au contrat, taux d’intérêt erroné, frais de recouvrement réclamés sans titre exécutoire. Les créanciers peuvent également contester l’état du passif dans les mêmes conditions, et l’ensemble des contestations est porté devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Le contrôle exercé par le juge est réel et il pèse sur le créancier. Dans un arrêt du 4 mars 2021, la deuxième chambre civile approuve un tribunal qui, face à une banque incapable de justifier ses montants, avait écarté les créances litigieuses : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Dans cette affaire, la banque ne produisait ni les contrats ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des créances contestées. La leçon vaut pleinement pour les paiements fractionnés : exiger le contrat, l’échéancier d’origine et l’historique des prélèvements, puis faire écarter tout ce qui n’est pas prouvé. Sans contestation formée dans les vingt jours, le montant retenu par la commission s’impose pour l’élaboration du plan, et le débiteur perd l’occasion de réduire l’assiette sur laquelle seront calculés les remboursements.

Le coût du crédit fournit un second levier, souvent décisif lorsque le « sans frais » affiché masque des frais de dossier, des assurances ou des pénalités qui relèvent en réalité du coût. L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu’« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » La sanction est confirmée par la Cour de cassation : dans un arrêt du 12 juin 2020, la première chambre civile juge que « l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge » (Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401). Pour un paiement en plusieurs fois qualifié de crédit à la consommation, l’absence de TAEG, un TAEG erroné ou un TAEG qui n’intègre pas tous les frais peuvent donc conduire le juge à priver le prêteur de tout ou partie des intérêts, ce qui réduit d’autant la créance admise au passif. Même pour les facilités exclues du régime du crédit à la consommation, les frais de relance, les indemnités de recouvrement et les pénalités doivent reposer sur une clause du contrat et sur un décompte exact : tout ce qui s’ajoute au prix sans fondement contractuel se conteste dans le même délai de vingt jours, pièces à l’appui.

B. Plan, mesures imposées, rétablissement personnel et fichage : mensualités, effacement et recours devant le juge, que faire ?

Une fois le passif vérifié, la commission oriente le dossier vers la solution adaptée aux ressources et au patrimoine du débiteur. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, elle prescrit des mesures de traitement ; lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. C’est ce que prévoit l’article L. 724-1 du code de la consommation, qui distingue les deux voies : d’un côté, des mesures prescrites « dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 », de l’autre, face à « l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre » ces mesures, « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Pour le débiteur qui n’a que des échéanciers de consommation et aucun patrimoine réalisable, la seconde branche ouvre la voie à l’effacement ; pour celui qui conserve une capacité de remboursement, la première organise l’apurement.

Lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission recherche d’abord un accord : l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet d’« imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital », de réduire les taux, et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Les échéanciers de paiement fractionné, dettes comme les autres, sont intégrés à ce rééchelonnement global : ils ne se paient plus séparément, au rythme des relances, mais ensemble, dans la mensualité unique fixée par la commission en fonction du reste à vivre. Toute contestation de ces mesures se porte devant le juge : l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Et comme l’a jugé la Cour de cassation le 17 mai 2023, ce juge traite alors l’ensemble de la situation, y compris les créances oubliées au dépôt, en appelant à la cause le créancier concerné.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens de première nécessité, l’effacement devient possible sans passer par la vente : l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Les dettes non alimentaires, y compris les soldes de paiements fractionnés, sont alors effacées, à l’exception des dettes que la loi exclut de l’effacement. Cette décision peut elle-même être contestée : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » C’est ce que prévoit l’article L. 741-4 du code de la consommation. Le panorama d’ensemble de la procédure, de la recevabilité jusqu’à l’effacement, est présenté dans l’article pilier consacré au dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, auquel le présent développement se rattache.

Le fichage accompagne toute la procédure et mérite des explications franches. L’article L. 751-1 du code de la consommation dispose qu’« Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels », fichier « géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations ». En pratique, les incidents sur les échéanciers de crédit conduisent à une inscription au FICP, et le dépôt du dossier lui-même y est enregistré pendant la procédure. Cette inscription complique tout nouveau crédit et tout nouveau paiement fractionné, ce qui est précisément l’objectif : éviter de creuser l’endettement pendant le traitement. À Paris et en Île-de-France, où les commissions sont particulièrement sollicitées, les délais d’instruction peuvent s’allonger : le débiteur domicilié dans le ressort conserve les justificatifs de dépôt et de recevabilité, suit l’état de son inscription, et porte sans attendre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de son domicile toute contestation de l’état du passif ou des mesures, dans les délais fixés par les notifications reçues. Les erreurs de fin de parcours sont connues : contracter un nouveau paiement en plusieurs fois pendant la procédure, ce qui peut caractériser une aggravation volontaire de l’insolvabilité ; laisser passer le délai de contestation des mesures imposées ; ou omettre de signaler à la commission un changement de ressources, une reprise d’emploi ou une rentrée d’argent, qui peut justifier une révision. La procédure récompense la transparence continue, du dépôt jusqu’à la fin du plan ou jusqu’à l’effacement.

Conclusion

Les paiements en plusieurs fois impayés ne sont ni anodins ni hors procédure : chaque échéancier se déclare dans le dossier de surendettement comme toute autre dette, exigible ou à échoir, qu’il relève du crédit à la consommation ou d’une simple facilité de paiement. Dès la recevabilité, les poursuites sont suspendues et les mesures conservatoires interdites, tandis que le débiteur doit lui-même cesser tout paiement préférentiel et toute disposition précipitée, sauf autorisation du juge. Puis vient le temps de la vérification : état du passif contesté dans les vingt jours, contrats et historiques exigés du créancier, TAEG contrôlé sous peine de déchéance des intérêts, frais sans fondement écartés. Enfin, la commission rééchelonne, suspend ou fait effacer, et le juge tranche les contestations en traitant l’ensemble de la situation, y compris les dettes oubliées au dépôt. Face aux relances qui se multiplient, la méthode est donc simple : tout déclarer, ne plus payer seul dans son coin, contester vite et par écrit, et laisser la procédure faire son œuvre jusqu’au plan ou à l’effacement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».