Un avis de somme à payer arrive de la trésorerie hospitalière, pour plusieurs milliers d’euros de soins restés impayés. La caisse d’assurance maladie annonce de son côté un reste à charge bien inférieur, la mutuelle dit avoir réglé sa part, et le montant réclamé ne correspond à aucun décompte connu. Faut-il payer pour stopper les poursuites, contester le montant, ou intégrer la dette dans un dossier de surendettement pour la suspendre puis l’effacer ? La réponse tient en trois temps : déclarer la dette hospitalière dans le dossier, faire vérifier son montant exact par le juge, puis obtenir un plan de rééchelonnement ou un effacement. Deux décisions récentes montrent comment les juges tranchent : la cour d’appel de Rennes a fixé une créance hospitalière à 1 539,96 euros au vu des titres de recettes, et le tribunal judiciaire de Mulhouse a maintenu un effacement total malgré la contestation de l’hôpital sur la bonne foi.
La première partie explique comment déclarer la facture d’hôpital, suspendre le recouvrement du comptable public et faire vérifier le montant contesté. La seconde expose comment répondre quand l’hôpital discute la bonne foi, puis comment obtenir le rééchelonnement ou le rétablissement personnel qui efface la dette.
I. Facture d’hôpital dans le dossier de surendettement : déclarer la dette, suspendre le recouvrement et vérifier le montant, que faire ?
A. Déclarer la dette hospitalière et suspendre les poursuites du comptable public : avis de somme à payer, titres exécutoires et suspension, comment agir ?
La dette de soins se déclare dans le dossier de surendettement comme les autres dettes, même quand son montant est discuté. La commission dresse l’état du passif après l’examen de la recevabilité : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » (article L. 723-1 du code de la consommation). Déclarer la facture d’hôpital, y compris pour un montant contesté, permet de la faire entrer dans la procédure au lieu de la laisser poursuivre sa route vers la saisie. L’oubli n’est pas fatal, puisque la Cour de cassation juge que l’effacement « visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), mais une dette déclarée et chiffrée se défend beaucoup mieux qu’une dette découverte en cours de route.
La créance hospitalière présente une particularité : elle est recouvrée par un comptable public au moyen de titres exécutoires. « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » (article L. 252 A du livre des procédures fiscales). De son côté, le code général des collectivités territoriales précise que « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. » (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). Concrètement, l’avis de somme à payer reçu dans la boîte aux lettres repose sur un ou plusieurs titres de recettes émis par l’hôpital et transmis à la trésorerie hospitalière, qui peut ensuite engager une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire ou une saisie des rémunérations.
La recevabilité du dossier arrête ces poursuites. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès la décision de recevabilité, le comptable public ne peut plus saisir le compte ni prélever sur le salaire au titre de la facture d’hôpital. Le débiteur, de son côté, ne paie plus directement les dettes déclarées et règle ses charges courantes, comme le loyer et l’énergie, pour ne pas créer de nouvelles dettes. Pour replacer cette étape dans le parcours complet du dossier, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le guide de la recevabilité et de l’effacement dans le dossier de surendettement Banque de France décrit chaque phase et ses délais.
Contester le bien-fondé de la créance devant la juridiction compétente produit un effet propre : « l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. » (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales). Cette contestation directe reste enfermée dans un délai bref : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » Dans le cadre du surendettement, la voie la plus sûre reste toutefois la vérification du montant par le juge de la procédure, qui ne dépend pas de ce délai de deux mois.
B. Faire vérifier le montant par le juge : titres de recettes, bordereau de situation et reste à charge après CPAM et mutuelle, quelles preuves apporter ?
Le juge de la procédure de surendettement dispose d’un pouvoir de vérification étendu : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . » (article L. 733-12 du code de la consommation). Vérifier « même d’office » signifie que le juge peut contrôler un montant sans qu’aucune partie ne l’ait expressément demandé. Pour une facture d’hôpital contestée, ce contrôle porte sur trois éléments : les titres de recettes qui fondent la créance, le bordereau de situation qui retrace les paiements déjà effectués, et les prises en charge de l’assurance maladie et de la mutuelle qui réduisent le reste à charge.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 28 avril 2026 illustre ce contrôle chiffré (CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, RG 25/04456). La commission avait retenu la créance de la trésorerie hospitalière pour 2 478,31 euros. Le premier juge l’avait ramenée à 1 114,66 euros au vu d’un courriel de la caisse d’assurance maladie qui chiffrait le reste à charge après participation de la mutuelle. La trésorerie hospitalière a fait appel en produisant un bordereau de situation du 19 mars 2026 : quatre titres de recettes émis les 14 février 2024, 10 juin 2024, 13 janvier 2025 et 17 janvier 2025, pour un total de 2 827,20 euros, ramené à 1 539,96 euros après des paiements de 1 287,84 euros. La cour rappelle d’abord que « les titres de recettes émis par les établissements publics de santé présentent un caractère exécutoire conformément aux articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales », puis écarte le raisonnement du premier juge : un courriel de la caisse, sans preuve d’un règlement effectif versé à l’hôpital, n’éteint pas la dette, même partiellement. Dispositif : « Fixe pour les besoins de la procédure la créance de la Trésorerie hospitalière […] à la somme de 1 539,96 euros. »
Trois enseignements pratiques découlent de cette décision. D’abord, le montant retenu par la commission ne constitue jamais le dernier mot : le juge refixe chaque créance « pour les besoins de la procédure », à la hausse comme à la baisse. Ensuite, la charge de la preuve se répartit clairement : la trésorerie prouve par ses titres et son bordereau de situation, tandis que le débiteur qui invoque des paiements ou des prises en charge doit produire des justificatifs de règlement effectif, relevés de compte ou attestations de versement, et non de simples estimations. Enfin, l’erreur fréquente consiste à confondre le reste à charge annoncé par la caisse ou la mutuelle avec la dette éteinte : tant que la somme n’a pas été effectivement versée à l’établissement, elle reste due et entre dans le passif.
Le dossier de preuves à réunir avant l’audience suit cette logique. Il comprend l’avis de somme à payer et chaque titre de recettes, le bordereau de situation le plus récent demandé à la trésorerie hospitalière, les décomptes de la caisse d’assurance maladie et de la mutuelle avec les dates de versement, les justificatifs des paiements déjà effectués, et toute décision de prise en charge à 100 %, d’aide médicale ou de complémentaire santé solidaire applicable à la période des soins. Quand un écart subsiste entre le bordereau et les décomptes, un courrier de demande d’explication adressé à la trésorerie, avec copie des décomptes, prépare utilement la contestation : le juge tranchera au vu des pièces, et chaque pièce manquante pèse sur celui qui l’invoque.
Une fois le montant fixé, la créance hospitalière suit le sort commun du passif. Dans l’affaire rennaise, la commission avait rééchelonné l’ensemble des dettes sur 84 mois sans intérêts, et le premier juge avait fixé la part des ressources affectée au remboursement à 512 euros par mois, avec un effacement partiel à l’issue des mesures, ce que la cour a confirmé pour le surplus. Le montant vérifié sert donc directement le plan : des mensualités calculées sur une base exacte, un rééchelonnement sans intérêts, et un solde partiellement effacé quand les capacités ne suffisent pas.
II. Effacement des dettes d’hôpital et contestation devant le juge : bonne foi discutée, rééchelonnement et rétablissement personnel, quels recours ?
A. Quand l’hôpital conteste la bonne foi : aide médicale, titre de séjour et nécessité des soins, comment répondre ?
Le surendettement s’ouvre aux personnes de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Quand l’hôpital conteste les mesures en soutenant que le débiteur a provoqué sa dette en négligeant ses démarches de couverture maladie, c’est ce texte qui sert de boussole. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Le juge apprécie donc concrètement, au jour où il statue, si le débiteur a volontairement aggravé sa situation en sachant qu’il ne pourrait pas payer.
Le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 décembre 2025 montre comment ce contrôle se déroule face à un hôpital contestataire (TJ Mulhouse, JCP, 18 déc. 2025, RG 25/01487). Une patiente hospitalisée en 2024 restait devoir 6 475,58 euros aux hôpitaux civils sur un endettement total de 6 956,71 euros. La commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les hôpitaux ont contesté dans le délai de trente jours suivant la notification, soutenant que la débitrice avait provoqué sa dette par son inaction dans l’obtention d’un titre de séjour et de l’aide médicale d’État. Le tribunal écarte l’argument en deux temps : « il n’est pas démontré que le délai d’obtention de ces documents soit le fait de l’inaction de la débitrice, et non des délais administratifs de traitement », et « la dette résulte d’une nécessité médicale, la débitrice étant alors atteinte d’un cancer ». L’hôpital est débouté, et le rétablissement personnel sans liquidation est prononcé avec effacement total.
La méthode probatoire dégagée par ce jugement vaut pour tous les dossiers de soins. Le tribunal rappelle (TJ Mulhouse, 18 déc. 2025, RG 25/01487) que « En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir », puis que « La bonne foi se présume et il appartient à la Commission de Surendettement des Particuliers ou au créancier qui la conteste de démontrer la mauvaise foi ; le juge l’apprécie in concreto et au moment où il statue. » La bonne foi se présume : c’est à l’hôpital de prouver une manœuvre ou une abstention volontaire en lien direct avec l’endettement, et non au malade de prouver sa vertu. Des soins nécessaires, subis pendant une hospitalisation, portent difficilement la marque d’une aggravation volontaire, surtout quand les retards de couverture relèvent des délais de l’administration.
Répondre à une contestation de l’hôpital suppose de respecter les délais et de réunir les pièces de bonne foi. La contestation des mesures imposées se forme devant le juge des contentieux de la protection : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L. 733-10 du code de la consommation). En pratique, la contestation s’adresse au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception dans les trente jours de la notification, et le tribunal vérifie d’abord sa recevabilité avant d’examiner le fond. Le dossier de bonne foi rassemble le titre de séjour ou le récépissé de demande, la carte vitale ou l’attestation de droits, les demandes d’aide médicale ou de complémentaire santé solidaire avec leurs dates, les certificats d’hospitalisation et d’arrêt maladie, les avis d’imposition et bulletins de salaire ou relevés d’indemnités journalières, ainsi que le bail et les charges qui montrent que les ressources couvrent à peine la vie courante.
Un dernier point renforce la position du débiteur : la contestation d’un créancier ne limite pas le litige à sa seule créance. La Cour de cassation juge que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). L’hôpital qui conteste ouvre donc un réexamen complet du dossier, qui peut confirmer le plan ou l’effacement au lieu de les fragiliser.
B. Obtenir le rééchelonnement ou l’effacement : plan sur 84 mois, rétablissement personnel sans liquidation et inscription au fichier, quel chemin ?
Quand les ressources permettent un remboursement partiel, la commission impose des mesures de rééchelonnement, et le juge saisi d’une contestation peut les reprendre ou les ajuster. Le schéma vu à Rennes donne l’échelle : une capacité de remboursement de 512 euros par mois, un rééchelonnement de toutes les créances sur 84 mois sans intérêts, et un effacement partiel du solde restant à l’issue. La dette hospitalière, une fois son montant vérifié, s’intègre dans ce plan comme les autres créances : mêmes mensualités, mêmes délais, même effacement partiel final. Quand les ressources chutent en cours de plan, après une perte d’emploi ou une rechute de santé, le débiteur peut demander la révision des mesures plutôt que de laisser les impayés s’accumuler.
Quand la situation ne permet aucun remboursement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. « L’article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 724-1 du code de la consommation). Le jugement de Mulhouse (TJ Mulhouse, 18 déc. 2025, RG 25/01487) retient exactement cette situation : des indemnités journalières de 882 euros, un loyer de 360 euros, une vie seule sans autre soutien, une dette de soins de 6 475,58 euros sans actif à réaliser. Le juge dispose alors de trois voies : confirmer le rétablissement sans liquidation, ouvrir un rétablissement avec liquidation s’il existe un bien à vendre, ou renvoyer le dossier à la commission si la situation n’est pas irrémédiablement compromise. « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 . » (article L. 741-6 du code de la consommation).
L’effet du rétablissement sans liquidation consiste en un effacement total, qui couvre aussi les factures d’hôpital. « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Les dettes de soins n’entrent dans aucune exception : la liste des dettes exclues vise les aliments, les réparations aux victimes d’infractions, certaines dettes fiscales frauduleuses et les prêts sur gage du crédit municipal. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4 du code de la consommation), et les dettes de prêts sur gage relèvent d’un autre texte. Une facture d’hôpital ordinaire, née de soins nécessaires, s’efface donc comme une dette de la vie courante.
La Cour de cassation a précisé deux points décisifs sur la portée de cet effacement. D’abord sa date : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Ensuite son étendue : « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Les dettes nées avant la décision s’effacent donc, même celles qui n’avaient pas été déclarées, pourvu qu’elles ne relèvent d’aucune exception légale. Pour une facture d’hôpital reçue après l’hospitalisation mais née de soins antérieurs à la décision, la date des soins fait foi.
L’effacement s’accompagne de deux suites à connaître. D’abord l’inscription au fichier national des incidents de paiement : le jugement de Mulhouse (TJ Mulhouse, 18 déc. 2025, RG 25/01487) rappelle qu’en application de l’article L. 752-3, « les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription pour 5 ans au fichier national des incidents de paiement (FICP) tenu par la […] » (article L. 752-3 du code de la consommation). Pendant cette durée, tout nouveau crédit reste en pratique inaccessible, ce qui protège aussi le budget reconstruit. Ensuite la publicité : un extrait du jugement paraît au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et « les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes ». Une trésorerie hospitalière qui aurait ignoré la procédure dispose ainsi d’une dernière voie de recours, puis sa créance s’éteint (TJ Mulhouse, 18 déc. 2025, RG 25/01487).
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes règles devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile. L’audience se prépare avec le dossier de preuves décrit plus haut, auquel s’ajoutent les attestations de l’assistante sociale de l’hôpital quand elle est intervenue, et les échanges avec la trésorerie hospitalière sur le bordereau de situation. Les délais pratiques constatés dans les décisions citées donnent un repère : environ trois mois entre la déclaration et la recevabilité, puis quelques mois jusqu’aux mesures ou au jugement, avec une suspension des poursuites qui court dès la recevabilité. La juridiction parisienne statue comme les autres sur le montant, la bonne foi et l’orientation entre plan et effacement, sans particularité de fond liée au ressort.
Conclusion
Une facture d’hôpital au montant contesté se traite en quatre temps : déclarer la dette dans le dossier de surendettement pour suspendre le recouvrement du comptable public, faire vérifier son montant exact au vu des titres de recettes, du bordereau de situation et des versements effectifs de la caisse et de la mutuelle, répondre point par point si l’hôpital discute la bonne foi, puis obtenir le rééchelonnement sur 84 mois ou l’effacement total par un rétablissement personnel sans liquidation. Les décisions de Rennes et de Mulhouse montrent que les juges contrôlent réellement les chiffres et les accusations : 1 539,96 euros fixés au vu des titres plutôt que 1 114,66 euros estimés sur un courriel, et un effacement maintenu quand la dette résulte de soins nécessaires et que les retards de couverture relèvent de l’administration. Chaque pièce compte, chaque délai aussi, et la dette de soins, dette de la vie courante, trouve sa place dans le plan ou dans l’effacement.