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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et caution bancaire : la banque poursuit le garant, l’huissier saisit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez accepté de vous porter caution pour un proche, pour votre conjoint associé ou pour votre propre société, et la banque se retourne désormais contre vous : mise en demeure, commandement de payer, saisie sur le compte ou sur le salaire. Le débiteur principal ne paie plus, et c’est votre patrimoine qui répond. Dans cette situation de crise, le dossier de surendettement déposé à la Banque de France reste ouvert au garant, même quand la dette garantie finance une activité professionnelle. Encore faut-il déclarer l’engagement de caution dans les formes attendues, obtenir la suspension des voies d’exécution, puis viser l’effacement dans le cadre du plan ou du rétablissement personnel, sans négliger la contestation de l’engagement lui-même devant le juge. Cet article décrit la méthode complète, les textes applicables et les recours du garant poursuivi.

Le principe directeur tient en une phrase du code : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » La Cour de cassation juge dans le même sens que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (deuxième chambre civile, 6 juin 2019, n° 18-16.228). Pour une présentation d’ensemble de la procédure, de la recevabilité à l’effacement, le lecteur peut aussi se reporter à la page pilier du cabinet consacrée au dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et à la protection du logement.

I. La banque poursuit la caution et l’huissier saisit : que déclarer au dossier de surendettement et comment suspendre les poursuites ?

A. Caution poursuivie : comment faire déclarer le dossier recevable et quelles dettes de garantie y faire figurer ?

Le cautionnement se définit simplement : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Le garant n’est donc pas le débiteur initial, mais il devient le payeur de substitution dès que le débiteur principal défaille. Les banques l’ont compris depuis longtemps : elles exigent presque systématiquement la caution du dirigeant, du conjoint ou d’un parent avant de financer une société ou un entrepreneur individuel. Quand l’entreprise vacille, la banque actionne la garantie et le garant découvre qu’il doit parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros, sans avoir jamais touché les fonds prêtés.

La première question posée en pratique porte sur l’accès même à la procédure : une personne dont les dettes viennent presque uniquement d’engagements de caution donnés pour des sociétés peut-elle déposer un dossier à la Banque de France ? La réponse est affirmative, et elle résulte à la fois de la loi et de la jurisprudence. Le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement s’apprécie au regard de l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, y compris l’engagement de caution. L’arrêt du 6 juin 2019 cité en introduction tranche le cas du garant dirigeant : le fait d’avoir dirigé les sociétés cautionnées, ou d’avoir été intéressé à leur activité, ne transforme pas la dette de caution en obstacle à la recevabilité. La commission doit examiner la bonne foi et l’impossibilité de payer, non sanctionner le garant au seul motif que les dettes garanties présentaient un lien avec une activité professionnelle.

La bonne foi mérite une attention particulière car les créanciers la contestent souvent dans les dossiers de caution. Ils soutiennent que le garant connaissait les difficultés de la société, qu’il a signé en connaissance de cause ou qu’il a organisé son insolvabilité. Or la bonne foi exigée pour la recevabilité s’entend comme une absence de mauvaise foi : elle ne se perd pas par la seule signature d’un engagement risqué, ni par la seule ampleur des sommes garanties. Elle se perd par la fraude, la dissimulation d’éléments du patrimoine ou des revenus, l’organisation volontaire de l’insolvabilité ou l’aggravation délibérée de l’endettement en connaissance de l’impossibilité de payer. Le garant doit donc préparer son dossier comme un dossier de transparence : relevés de comptes complets, avis d’imposition, bulletins de salaire, tableau des charges, copie des actes de cautionnement, courriers de la banque, commandements reçus. Chaque omission documentaire nourrit un grief de mauvaise foi ; chaque pièce produite le désamorce.

La demande suit le circuit ordinaire : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Concrètement, le garant déclare l’intégralité de ses dettes personnelles et, surtout, ses engagements de caution, même si la banque ne l’a pas encore assigné : la dette de caution existe dès la signature de l’acte, pour le montant garanti, même si son exigibilité contre le garant dépend de la défaillance du débiteur principal et, le cas échéant, de la déchéance du terme. Il déclare aussi les dettes solidaires souscrites avec le débiteur principal, les découverts provoqués par les appels en garantie et les frais d’huissier déjà engagés. Le dossier doit chiffrer le montant maximum garanti en principal et accessoires, en s’appuyant sur les actes : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Cette mention manuscrite, dont l’absence ou l’irrégularité peut anéantir l’engagement, renseigne aussi le plafond à déclarer : le garant ne déclare que ce qu’il doit vraiment, dans la limite de l’acte valable.

Le garant solidaire ou qui a renoncé au bénéfice de discussion subit les poursuites les plus rapides, car la banque peut l’assigner sans poursuivre d’abord la société. À l’inverse, la caution simple conserve une arme : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » Le bénéfice ne profite toutefois ni à la caution tenue solidairement, ni à celle qui y a renoncé, ni à la caution judiciaire. La lecture de l’acte s’impose donc dès le dépôt du dossier : caution simple ou solidaire, renonciation au bénéfice de discussion ou de division, plafond garanti, durée de l’engagement. Ces stipulations déterminent la stratégie : la caution simple discute et exige la poursuite préalable du débiteur ; la caution solidaire assume l’exigibilité immédiate et concentre ses efforts sur la suspension des poursuites, puis sur l’effacement et sur la contestation de la validité de l’acte.

Le cas du garant non dirigeant, parent ou ami qui a cautionné le prêt d’un proche, soulève une difficulté psychologique autant que juridique : certains imaginent que la procédure serait réservée aux dettes « personnelles » de consommation. Le texte ne distingue pas selon l’origine affective ou économique de l’engagement. Parent, ami, conjoint ou associé : toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à son engagement de caution peut saisir la commission. Le conjoint qui a cautionné l’entreprise familiale, le parent qui a garanti le prêt immobilier de son enfant devenu insolvable, l’ami qui a signé pour le pas-de-porte d’un commerce en difficulté relèvent du même régime. La commission examine leurs ressources propres, leur reste à vivre et l’ampleur des engagements, sans exiger qu’ils aient tiré profit des fonds garantis.

À Paris et en Île-de-France, le dépôt s’effectue auprès de la succursale de la Banque de France compétente pour le domicile du garant, et l’instruction suit les mêmes règles qu’ailleurs, avec une exigence documentaire soutenue compte tenu du volume des dossiers. Le garant francilien joint utilement à son dossier l’échéancier de la dette principale, les derniers bilans de la société cautionnée quand il y a accès, et la copie des mises en demeure reçues, afin que la commission mesure le caractère exigible ou à échoir de l’engagement. Cette rigueur de présentation accélère l’examen de la recevabilité et crédibilise la demande de suspension des poursuites.

B. Huissier qui saisit malgré le dossier : comment suspendre les voies d’exécution et protéger le salaire et le compte ?

La recevabilité produit un effet immédiat que tout garant poursuivi doit connaître : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, la banque créancière ne peut plus faire saisir le compte du garant, ni pratiquer une saisie sur ses rémunérations, ni poursuivre la vente de ses biens pour les dettes déclarées autres qu’alimentaires. Les cessions de rémunération consenties antérieurement se trouvent également suspendues. L’effet est automatique : il ne dépend pas du bon vouloir de la banque ni de l’huissier. En pratique, le garant notifie la décision de recevabilité à chaque créancier poursuivant et à l’huissier instrumentaire, par écrit et avec la référence du dossier, puis vérifie l’arrêt effectif des actes.

Les difficultés naissent des zones frontières. D’abord, la suspension ne couvre que les dettes autres qu’alimentaires : si le garant doit aussi une pension alimentaire ou un arriéré de contribution familiale, ces poursuites-là se poursuivent. Ensuite, la suspension suppose la recevabilité : entre le dépôt et la décision, les créanciers peuvent encore agir, sauf à solliciter du juge une suspension provisoire des poursuites. Le garant avisé ne reste donc pas passif pendant l’instruction : il demande à la commission, dès le dépôt, la suspension provisoire des voies d’exécution quand une saisie est imminente, et il saisit le juge en cas d’urgence. Enfin, la suspension ne fige pas les intérêts et le cours de la dette dans tous les cas : c’est le plan ou les mesures imposées qui fixeront le sort des intérêts, avec la possibilité de les réduire ou de suspendre l’exigibilité des créances.

La saisie des rémunérations appelle un traitement spécifique car elle touche le moyen de subsistance. Quand l’employeur reçoit une saisie sur le salaire du garant à la demande de la banque, la décision de recevabilité impose l’arrêt des retenues pour les dettes concernées. Le garant adresse à l’employeur et à l’huissier la copie de la décision, demande le décompte des sommes déjà prélevées et contrôle que le solde insaisissable a été respecté pour la période antérieure. Si des retenues se poursuivent après notification, il fait constater la poursuite par écrit, met l’huissier en demeure de suspendre et porte l’incident devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection. La traçabilité écrite fait toute la différence : un appel téléphonique ne prouve rien, un courrier avec accusé de réception établit la date de la notification et la persistance éventuelle des prélèvements.

La saisie-attribution sur le compte bancaire obéit à la même logique, avec une vigilance supplémentaire sur les sommes insaisissables. Le garant dont le compte est bloqué après la recevabilité exige la mainlevée pour les dettes suspendues, vérifie le relevé des opérations et s’assure que les prestations familiales et minima sociaux, par nature protégés, n’ont pas été absorbés. La banque teneur de compte, qui n’est pas la banque poursuivante, applique les instructions de l’huissier : c’est donc à l’huissier, destinataire de la décision de recevabilité, qu’il faut notifier en priorité. En cas de refus ou d’inertie, le juge peut être saisi pour faire constater la suspension et ordonner la mainlevée. Le garant conserve chaque pièce : procès-verbal de saisie, notification de recevabilité, courriers de mise en demeure, relevés bancaires. Ce dossier d’incidents servira aussi devant la commission pour démontrer la pression des poursuites et justifier des mesures adaptées.

Parallèlement à la suspension, la procédure impose au garant une discipline stricte : ne plus payer les créanciers déclarés en dehors du plan, ne pas aggraver l’endettement, ne pas vendre un bien sans autorisation quand la valeur est en jeu, informer la commission de tout changement de ressources. Le non-respect de ces règles expose à la déchéance du bénéfice de la procédure. Concrètement, le garant qui, par peur de la banque, continuerait à verser des mensualités à un créancier au détriment des autres romprait l’égalité des créanciers et fragiliserait son dossier. La bonne conduite consiste à orienter toute sa capacité de paiement vers le cadre collectif : versements suspendus, attente des mesures, puis exécution du plan ou des mesures imposées.

La commission peut ensuite orienter le dossier vers un plan conventionnel négocié avec les principaux créanciers, ou vers des mesures imposées quand la conciliation échoue : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. » Pour le garant, ces mesures changent tout : une dette de caution de 80 000 euros exigible immédiatement peut devenir un rééchelonnement sur plusieurs années, avec imputation prioritaire sur le capital et taux réduit, voire une suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pendant deux ans au plus. Le texte ajoute en effet que la commission peut « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pendant la négociation et l’exécution, la suspension des poursuites protège le garant qui respecte ses obligations.

II. Effacer la dette de caution et contester l’engagement devant le juge : que faire quand la banque refuse de s’arrêter ?

A. Effacement de la dette de caution : plan, mesures imposées et rétablissement personnel, que peut espérer le garant ?

Quand les ressources ou l’actif réalisable du garant le permettent, la commission privilégie le traitement par rééchelonnement et apurement partiel ; quand la situation est irrémédiablement compromise, elle bascule vers le rétablissement personnel. Le texte d’orientation dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le garant sans patrimoine réalisable, dont les revenus couvrent à peine le reste à vivre, relève typiquement du premier cas ; le garant propriétaire d’un bien réalisable, même modeste, peut relever du second, avec son accord.

Le plan conventionnel reste la voie la plus souple : « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » La banque poursuivante siège parmi les principaux créanciers et négocie le rééchelonnement, la réduction du taux, parfois un effacement partiel du solde en fin de plan. Le garant a intérêt à s’y présenter avec une proposition chiffrée et réaliste, adossée à son budget : mensualité soutenable, durée compatible avec les plafonds légaux, sort des intérêts. Un plan respecté conduit à l’apurement convenu ; un plan inexécuté expose à la déchéance et à la reprise des poursuites pour le solde. La rigueur d’exécution vaut donc autant que la qualité de la négociation.

Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, produit l’effet le plus radical : l’effacement. La loi dispose qu’« le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 et pour les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques » Deux précisions capitales pour le garant. D’une part, sa propre dette de caution peut être effacée par son rétablissement personnel : la Cour de cassation l’a confirmé en jugeant que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » (deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, n° 21-25.567). D’autre part, l’exception symétrique protège les cautions personnes physiques qui auraient payé à la place du débiteur effacé : quand la caution du garant a elle-même réglé la banque, sa créance de remboursement contre le garant n’est pas effacée par le rétablissement personnel de ce dernier. Le circuit des garanties en cascade se trouve ainsi préservé : l’effacement profite au débiteur traité, sans spolier la caution personne physique qui a payé pour lui.

Le même arrêt du 16 novembre 2023 fixe la date d’appréciation avec une netteté utile : les dettes effacées sont celles nées avant la décision qui rend le rétablissement exécutoire, et la créance de restitution naît à la date du paiement, non à la date de sa notification. Transposée au cautionnement, la règle signifie que l’engagement signé et les appels en garantie antérieurs à la décision entrent dans l’effacement, tandis que les engagements souscrits après en sont exclus. Le garant doit donc dater chaque pièce : acte de caution, avenants, mises en demeure, commandements. Un engagement postérieur à la décision, même lié à la même société, ne bénéficie pas de l’effacement prononcé.

Quand le juge intervient, ses pouvoirs confirment cette architecture : s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, « le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 » Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans le délai fixé par décret sont éteintes. La publicité organisée par le greffe permet aux créanciers omis de se manifester ; leur silence vaut extinction. Pour le garant, l’enjeu consiste à faire déclarer l’ensemble de ses engagements, y compris conditionnels, afin qu’aucune banque ne puisse réapparaître après coup avec une dette non déclarée et non effacée.

Les exclusions légales bornent l’effacement et doivent être intégrées dès la stratégie. « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, les amendes pénales restant exclues de toute remise comme de tout rééchelonnement ou effacement. Le garant qui doit aussi des aliments, des dommages-intérêts pénaux ou des amendes les paiera donc malgré son rétablissement personnel. De même, les dettes issues de prêts sur gage des caisses de crédit municipal relèvent d’un régime propre : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal » ne peuvent être effacées par les mesures de traitement et de rétablissement personnel énumérées par le texte Ces dettes-là ne concernent pas le cautionnement bancaire ordinaire, mais leur existence rappelle que l’effacement n’est jamais général et absolu : chaque dette se qualifie, puis se traite selon son régime.

Le fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accompagne toute la procédure et se prolonge après l’effacement, selon des durées propres au fichier. Le garant doit intégrer cette réalité dans ses projets : l’accès au crédit restera fermé pendant la période d’inscription, même après l’effacement de la dette de caution. La sortie du surendettement se prépare donc sans recours au crédit : budget à l’équilibre, épargne de précaution reconstituée progressivement, aucun nouvel engagement de caution pendant la procédure et, après la clôture, une vigilance durable avant de garantir à nouveau qui que ce soit. La leçon la plus coûteuse du cautionnement, c’est la récidive.

B. Contester le cautionnement et le dossier devant le juge des contentieux de la protection : quels moyens et quels recours ?

Le garant poursuivi dispose de deux lignes de contestation complémentaires : contester l’engagement de caution lui-même, et contester les décisions de la procédure de surendettement. Les deux se plaident devant le juge, avec des moyens distincts et des pièces distinctes, mais elles se renforcent mutuellement : un cautionnement annulé réduit l’endettement et crédibilise le plan ; un dossier de surendettement recevable suspend les poursuites pendant que la nullité se juge.

La nullité pour défaut de mention manuscrite régulière constitue le moyen le plus fréquent. Le texte l’énonce sans détour : à peine de nullité, la caution personne physique écrit elle-même la mention d’engagement, avec le montant en toutes lettres et en chiffres, et reconnaît dans cette mention la privation des bénéfices de discussion ou de division quand elle est stipulée. La jurisprudence contrôle ce formalisme avec sévérité depuis des années : un contentieux nourri s’est développé sur les mentions pré-imprimées, raturées, incomplètes ou divergentes entre lettres et chiffres. L’illustration la plus parlante reste la longévité du litige : des engagements souscrits en 2004 ont encore donné lieu à un arrêt de la chambre commerciale le 21 octobre 2020 (n° 19-11.700), où des cautions assignées par l’ayant droit du prêteur demandaient l’annulation de leurs engagements sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation alors applicables, après la liquidation de la société cautionnée intervenue en 2006. Le garant d’aujourd’hui doit en tirer une méthode : exiger de la banque la copie complète de l’acte original, vérifier la mention ligne par ligne, comparer lettres et chiffres, contrôler la signature et la date, et faire trancher la moindre irrégularité par le juge. Une nullité admise fait disparaître la dette de caution à sa racine, sans passer par l’effacement collectif.

Le bénéfice de discussion offre un deuxième moyen, défensif plutôt qu’extinctif : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » La caution simple l’invoque pour contraindre la banque à discuter les biens de la société avant de la poursuivre : mise en demeure de la société, réalisation de ses actifs, inscriptions sur ses biens. L’exception tombe si l’acte stipule la solidarité ou la renonciation au bénéfice, ou s’il s’agit d’une caution judiciaire. Ici encore, tout se joue à la lecture de l’acte et à la chronologie des poursuites : une banque qui assigne directement la caution simple sans avoir poursuivi la société s’expose au renvoi vers le débiteur principal. Dans le cadre du dossier de surendettement, l’invocation du bénéfice ne suffit pas à elle seule à suspendre les poursuites, mais elle ralentit l’offensive, ordonne les discussions et préserve les chances d’un règlement d’ensemble incluant la société, ses autres cautions et ses coobligés.

Le garant qui a payé, même partiellement, devient à son tour créancier : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement, et les frais postérieurs à la dénonciation des poursuites au débiteur sont restituables. Quand plusieurs débiteurs solidaires coexistent, « Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents. » En pratique, le garant qui a réglé la banque déclare sa créance de recours au passif de la société en procédure collective, ou l’exerce contre les coobligés solvables. Cette créance figure aussi dans son propre dossier de surendettement à l’actif, comme une chance de recouvrement, même aléatoire : la commission l’évalue à sa valeur réelle, sans en attendre des miracles quand la société est liquidée.

La contestation des décisions de la commission obéit à son propre régime : recevabilité, orientation vers le rétablissement personnel, mesures imposées et effacement peuvent être contestés devant le juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues notamment à l’article L. 741-4 pour le rétablissement sans liquidation. Le garant qui se voit déclarer irrecevable au motif que ses dettes seraient professionnelles invoque directement l’arrêt du 6 juin 2019 et le dernier alinéa de l’article L. 711-1 : l’engagement de caution caractérise le surendettement, que le garant ait dirigé ou non la société. Celui qui conteste l’orientation ou les mesures chiffre sa capacité de remboursement, démontre le caractère irrémédiablement compromis ou au contraire traitable de sa situation, et produit l’historique des appels en garantie. La banque, de son côté, conteste souvent la recevabilité pour mauvaise foi ou l’effacement pour fraude : le garant y répond par la transparence documentaire et la constance de ses déclarations.

Devant le juge, la preuve suit des règles simples et exigeantes. Le garant prouve l’irrégularité de l’acte par l’acte lui-même : original, mention, montants, signatures. Il prouve l’impossibilité de payer par ses pièces de ressources et de charges, non par des affirmations générales. Il prouve la suspension des poursuites par la décision de recevabilité et ses notifications. Il prouve l’antériorité de l’engagement par les dates des actes. Chaque moyen se rattache à une pièce numérotée, chaque pièce à une cote d’inventaire. Les dossiers qui gagnent sont rarement les plus éloquents : ce sont les plus documentés.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux se concentre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, avec un rôle fourni et des délais contraints. Le garant francilien anticipe : assignations et conclusions préparées pendant l’instruction du dossier, demandes de renvoi motivées quand la commission n’a pas encore statué, coordination entre la défense contre la banque et le suivi du dossier à la Banque de France. La double procédure, bien synchronisée, produit un effet de ciseaux favorable : la suspension protège pendant que la nullité se juge, et la nullité, si elle est admise, allège le plan ou l’effacement.

Conclusion

Le garant poursuivi par la banque n’est pas condamné à payer sans recours : l’engagement de caution ouvre l’accès au dossier de surendettement, la recevabilité suspend les saisies sur les biens et les rémunérations pour les dettes non alimentaires, et le traitement débouche, selon les cas, sur un plan négocié, des mesures imposées avec rééchelonnement et taux réduit, ou un rétablissement personnel qui efface la dette de caution née avant la décision. Parallèlement, la contestation de l’acte lui-même, par la nullité de la mention manuscrite ou par le bénéfice de discussion, peut éteindre ou différer la dette à sa source, tandis que la caution qui a payé exerce son recours personnel contre le débiteur. La méthode gagnante associe les deux registres sans les confondre : déclarer tous les engagements avec leurs actes et leurs dates, notifier chaque décision à chaque poursuivant, respecter la discipline de la procédure, puis plaider chaque moyen avec sa pièce. C’est à ce prix que le garant, dirigeant ou non de la société cautionnée, transforme une poursuite bancaire en dossier traité, suspendu, puis effacé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».