Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement remarqué sur les clauses d’exclusion des contrats d’assurance, par un arrêt destiné à la publication au Bulletin. Six mois plus tôt, le 20 mars 2026, la même Cour organisait un colloque public sur les clauses d’exclusion de garantie au cours duquel un avocat général a confirmé un fait qui interroge toute la communauté juridique : avant de trancher les grands litiges covid des assureurs en décembre 2022, la Cour avait consulté les professionnels de l’assurance sur le fonctionnement du mécanisme, son assurable et ses conséquences. Ces deux séquences appartiennent au même contentieux, celui des pertes d’exploitation des restaurateurs et commerçants fermés par les mesures sanitaires, et elles posent ensemble une question de portée générale : quand le juge suprême s’informe auprès d’un secteur économique avant de statuer dans des litiges qui opposent des assurés à des assureurs, le procès reste-t-il équitable, et de quels leviers dispose l’assuré qui s’estime lésé ? Cet article expose les faits tels qu’ils résultent des décisions publiées et du colloque enregistré, rappelle le cadre juridique du procès équitable, puis détaille les recours concrets ouverts aux assurés en 2026.
I. Assurance et Cour de cassation : que s’est-il vraiment passé avec les assureurs avant les grands arrêts covid ?
A. Pourquoi la Cour de cassation a consulté les assureurs avant les arrêts du 1er décembre 2022
Au printemps 2020, les arrêtés de fermeture administrative pris pour lutter contre la propagation du virus de la covid-19 ont privé des milliers de restaurateurs, hôteliers et commerçants de leur chiffre d’affaires. Beaucoup ont déclaré le sinistre au titre de la garantie des pertes d’exploitation de leur contrat multirisque professionnelle. Les assureurs ont opposé les clauses d’exclusion de garantie, et les juges du fond se sont divisés. Pour mettre un terme à ces divergences, la deuxième chambre civile a rendu le 1er décembre 2022 quatre arrêts de principe qui ont reconnu la validité des clauses excluant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative d’un autre établissement pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie. L’un de ces arrêts, rendu sur le pourvoi de la société Axa France IARD contre la société A La Bonne franquette, Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.343, publié au Bulletin et au Rapport, a cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté la clause. La Cour y a jugé : « Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées », avant de préciser : « Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. » Sur le fondement de cette grille de lecture, la Cour a estimé que l’exclusion litigieuse, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à d’autres causes ou survenue dans d’autres circonstances, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, et la cour d’appel avait donc violé l’article L. 113-1 du code des assurances, aux termes duquel « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Dans cette affaire, l’avis du parquet général avait été rendu par M. Grignon Dumoulin, avocat général à la deuxième chambre civile. Or, selon le compte rendu publié par la presse juridique spécialisée, un avis du 26 septembre 2023 du même avocat général laissait entendre que la Cour s’était prononcée sur les dossiers covid en tenant compte des conséquences potentielles de sa décision pour d’autres opérateurs économiques que les seules parties au pourvoi. En mars 2024, toujours selon ce compte rendu, M. Grignon Dumoulin a indiqué, lors d’une journée de formation organisée dans le cadre d’une amicale d’avocats d’un groupe d’assurance, que la Cour s’était prononcée après avoir procédé à une consultation des assureurs. Puis, le 20 mars 2026, la Cour de cassation elle-même a organisé des troisièmes rencontres du droit des assurances consacrées aux clauses d’exclusion de garantie (colloque public de la Cour de cassation, 20 mars 2026), sous la direction scientifique du professeur Pierre-Grégoire Marly et de M. Grignon Dumoulin, avec notamment la participation de Mme Martinel, présidente de la deuxième chambre civile, et de Mme Brouzes, conseillère référendaire. Ce colloque, ouvert au public puis rediffusé, a permis de poser des questions précises sur les études d’impact précédant les décisions de la Cour. À la question posée sur l’existence d’études d’impact avant les décisions covid, M. Grignon Dumoulin a répondu, selon le compte rendu publié, que les arrêts de décembre 2022 avaient été précédés non d’une étude d’impact mais de consultations menées auprès des professionnels de l’assurance, portant sur le fonctionnement du mécanisme assurantiel, son assurable et ses conséquences, et que la Cour avait ainsi statué de manière informée, à la lumière de l’ensemble de ces échanges. Il a ajouté que la Cour avait eu connaissance des débats généraux suscités par la covid dans la société et qu’elle avait été pleinement informée de la situation. Interrogé sur la diffusion des éléments de consultation, il a décrit un mouvement profond par lequel la Cour cherche depuis plusieurs années à s’informer et à apprécier les conséquences de ses décisions, par des consultations menées souvent à l’initiative du parquet général auprès d’organismes professionnels et d’administrations, ainsi que par le recours à des tiers invités à éclairer le contexte d’une matière. Il a conclu, selon les propos rapportés, qu’il ne voyait pas ce que la Cour aurait pu faire de plus que ce qu’elle avait fait.
Deux précisions s’imposent pour lire ces faits avec rigueur. D’une part, les consultations décrites n’ont pas été versées au débat contradictoire des instances concernées : elles ont eu lieu en amont, de manière informelle, et les assurés parties aux pourvois n’en ont pas reçu communication. D’autre part, elles doivent être distinguées de la procédure formalisée par laquelle la Cour peut inviter un tiers à l’éclairer. Aux termes de l’article L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire, « Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. » Et l’article 1015-2 du code de procédure civile organise la publicité de cet éclairage : la personne invitée « peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d’une audience à laquelle les parties sont convoquées », et « Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites. » Le législateur a donc posé un principe simple : quand la Cour s’informe auprès d’un tiers sur un litige en cours d’examen, les parties doivent pouvoir en débattre. La question que soulève la doctrine est de savoir si des consultations informelles menées auprès des professionnels d’un secteur partie aux litiges, sans communication aux assurés adverses, satisfont à cette exigence.
B. Revirement du 17 septembre 2026 sur les clauses d’exclusion : ce qui change pour les assurés
Le 17 septembre 2026, par un arrêt n° 841 FS-B destiné à la publication au Bulletin (Civ. 2e, 17 sept. 2026, n° 25-12.441), la deuxième chambre civile a reconsidéré sa jurisprudence sur un point central du contentieux des clauses d’exclusion. L’affaire opposait la société Omaj, exploitante d’un fonds de commerce de brasserie-restauration, à la société Allianz IARD, qui avait refusé sa garantie des pertes d’exploitation après les fermetures administratives ordonnées en 2020. La cour d’appel de Paris avait validé la clause d’exclusion en retenant que, en présence de deux situations distinctes, l’exclusion afférente au contexte épidémique ou pandémique, seule applicable au cas d’espèce, était parfaitement formelle et limitée. L’assurée soutenait au contraire que la clause, qui excluait également toute violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes, n’était pas limitée et ne pouvait donc recevoir application pour le tout.
Le 17 septembre 2026, par un arrêt n° 841 FS-B destiné à la publication au Bulletin (Civ. 2e, 17 sept. 2026, n° 25-12.441), la deuxième chambre civile a reconsidéré sa jurisprudence sur un point central du contentieux des clauses d’exclusion. L’affaire opposait la société Omaj, exploitante d’un fonds de commerce de brasserie-restauration, à la société Allianz IARD, qui avait refusé sa garantie des pertes d’exploitation après les fermetures administratives ordonnées en 2020. La cour d’appel de Paris avait validé la clause d’exclusion en retenant que, face à deux situations distinctes, seule l’exclusion relative au contexte épidémique ou pandémique s’appliquait à l’espèce, qu’elle était parfaitement formelle et limitée et que sa validité ne pouvait être remise en cause. L’assurée soutenait au contraire que la clause, qui excluait également toute violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes, n’était pas limitée et ne pouvait donc recevoir application pour le tout.
Pour statuer, la Cour a d’abord rappelé la solution antérieure, posée par Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24.467, publié au Bulletin et au Rapport : dès lors qu’une clause d’exclusion contenait des causes d’exclusion non formelles, elle était nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré fût précisément énoncée. Dans cette affaire de 2021, relative à un contrat excluant les incapacités résultant de maux de dos dont l’une des mentions était rédigée en termes vagues, la Cour avait écarté la clause pour le tout, quand bien même l’affection déclarée par l’assuré figurait parmi les cas précisément énumérés.
Puis la Cour a franchi le pas du revirement. Dans son arrêt du 17 septembre 2026, elle rappelle d’abord les principes constants : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » et « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Elle constate ensuite : « Toutefois, cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle. » et « Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. » La justification avancée tient à l’objectif d’information de l’assuré et à l’équilibre du contrat : « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » La Cour poursuit : « La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. » Elle ajoute : « Une telle interprétation ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle. » et « En outre, elle préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée. » D’où la solution nouvelle : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. »
Appliquée à l’espèce, et toujours selon ce même arrêt du 17 septembre 2026, la Cour a relevé que la clause prévoyait deux cas d’exclusion, le contexte épidémique ou pandémique d’une part, la violation délibérée de la réglementation professionnelle d’autre part, que l’exclusion relative à l’épidémie était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation, et elle en a déduit que la garantie n’était pas due à l’assurée. Le pourvoi a été rejeté et l’assurée condamnée aux dépens.
Pour les assurés, la portée pratique de ce revirement est double. D’un côté, il referme la voie qui consistait à faire tomber une clause entière au motif qu’un seul de ses cas d’exclusion manquait de précision : chaque cas est désormais apprécié isolément, et seule l’exclusion non formelle est écartée, sauf si elle rend la clause incompréhensible dans son ensemble. D’un autre côté, il ouvre un mode d’emploi précis de la contestation : identifier, dans sa propre clause, chaque cas d’exclusion, vérifier pour chacun s’il se réfère à des critères précis ou s’il nécessite une interprétation, et démontrer soit que le cas opposé n’est ni formel ni limité, soit que le cas imprécis affecte la compréhension de toute la clause. Les moyens de contester un refus de garantie fondé sur une clause d’exclusion ont été exposés en détail dans l’analyse consacrée aux recours contre les refus de garantie des pertes d’exploitation et dans le décryptage du revirement du 17 septembre 2026, auxquels le lecteur est renvoyé pour la technique de contestation clause par clause. Mais ce revirement relance aussi, avec une acuité nouvelle, la question de la première partie : c’est en partie au nom des prévisions économiques de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés que la Cour justifie sa solution, c’est-à-dire au nom de considérations dont elle s’est informée, pour les arrêts fondateurs de 2022, auprès des professionnels de l’assurance eux-mêmes. Quand le juge motive sa décision par l’équilibre économique du contrat après avoir consulté une seule des deux familles de parties, l’exigence du procès équitable mérite un examen serré.
II. Consultation du juge par l’assureur : le procès reste-t-il équitable et comment contester ?
A. Procès équitable : ce que la loi exige quand le juge s’informe hors débat contradictoire
Le procès équitable repose d’abord sur un texte que chacun peut lire. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » Au niveau européen, l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit de voir sa cause entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, compétent pour les contestations civiles comme pour les accusations pénales. De ces deux textes découlent deux exigences distinctes qu’il faut séparer avec soin : le contradictoire, c’est-à-dire le droit de chaque partie de connaître et de discuter tout élément susceptible d’influencer la décision, et l’impartialité, c’est-à-dire l’absence de préjugé et de lien de dépendance du juge à l’égard d’une partie ou d’un intérêt.
Appliquées aux consultations préalables décrites plus haut, ces exigences conduisent à distinguer trois situations. La première est celle de l’information interne et du délibéré : que la Cour dispose d’un service de documentation et d’études, que ses membres lisent la doctrine, assistent à des colloques et débattent entre eux dans le secret du délibéré, tout cela relève du fonctionnement normal d’une juridiction suprême et ne heurte ni le contradictoire ni l’impartialité. La deuxième est celle de l’éclairage formalisé : quand la Cour invite un tiers à produire des observations sur un pourvoi en cours d’examen, le code de procédure civile impose que ces observations soient communiquées aux parties et débattues à une audience à laquelle elles sont convoquées, avec un délai pour répondre. Cette procédure offre une garantie complète, puisque l’assuré comme l’assureur peuvent discuter l’apport du tiers. La troisième situation est celle des consultations informelles menées en amont auprès des professionnels d’un secteur qui est partie aux litiges, sans versement au dossier ni communication à l’autre partie. C’est cette troisième situation qui concentre la difficulté : les éléments recueillis ont éclairé la décision, selon les propres termes de l’avocat général, mais l’assuré n’a jamais pu les connaître ni les discuter. Or le principe du contradictoire ne protège pas seulement contre l’utilisation d’une pièce adverse dissimulée ; il protège contre toute information déterminante qui entrerait dans la délibération sans avoir été soumise au débat. Peu importe, à cet égard, que la consultation ait porté sur le fonctionnement général du mécanisme assurantiel plutôt que sur le dossier individuel de tel restaurateur : dès lors que la Cour motive ensuite ses arrêts par les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés, comme elle le fait expressément au paragraphe 12 de l’arrêt du 17 septembre 2026, l’information recueillie auprès des seuls assureurs irrigue la solution rendue contre les assurés.
Il faut toutefois présenter loyalement les arguments qui relativisent cette critique, car un procès équitable s’apprécie globalement et la Cour de cassation n’est pas le juge du fond. Premier argument : la Cour de cassation ne rejuge pas les faits ; elle contrôle l’application du droit, et s’informer sur le contexte économique d’une règle de droit avant de la fixer pour des milliers de litiges peut se défendre comme une démarche de bonne administration de la justice, comparable aux études d’impact qui précèdent les réformes législatives. Tel est le sens de la réponse de l’avocat général, pour qui la Cour a pris en décembre 2022 une décision informée, pleinement consciente des débats de société, et qui ne voit pas ce qu’elle aurait pu faire de plus. Deuxième argument : la pratique décrite est présentée comme générale et non partisane, menée souvent à l’initiative du parquet général auprès d’organismes professionnels comme d’administrations, et prolongée par des outils transparents tels que les colloques publics et les tiers invités dans le cadre formalisé. Le colloque du 20 mars 2026 lui-même, ouvert au public et rediffusé, avec la participation de la présidente de chambre et de la conseillère rapporteure du futur arrêt du 17 septembre 2026, illustre cette part de transparence : les questions critiques y ont été posées publiquement et les réponses enregistrées. Troisième argument : aucune partialité personnelle d’un magistrat n’est établie ni même alléguée ; le débat porte sur l’impartialité au sens objectif et institutionnel, c’est-à-dire sur les apparences que les justiciables sont en droit d’attendre d’une juridiction, et non sur l’honnêteté de tel ou tel juge. Ces trois arguments ont du poids, mais ils appellent à leur tour une réponse : la transparence d’un colloque tenu quatre ans après les arrêts ne répare pas l’absence de contradictoire dans les instances jugées en 2022 ; la généralité d’une pratique ne la rend pas conforme au contradictoire si les assurés, eux, ne sont jamais consultés ni informés ; et l’impartialité objective se juge précisément aux apparences, de sorte qu’une juridiction qui consulte en privé l’une des deux familles de plaideurs prend le risque de fragiliser la confiance, quand bien même sa décision serait juridiquement fondée. Au terme de cet examen, aucune violation du procès équitable n’est établie à ce jour par une décision de justice, et seule une juridiction pourrait la constater ; mais l’existence d’un grief sérieux et argumenté ouvre, elle, des voies de recours que la seconde sous-partie expose.
B. Assuré débouté après une clause d’exclusion : quels recours concrets en 2026
L’assuré qui a été débouté sur le fondement d’une clause d’exclusion, ou qui reçoit aujourd’hui un refus de garantie, dispose de plusieurs leviers qu’il convient d’actionner dans l’ordre, du plus immédiat au plus audacieux. Le premier levier est l’examen renouvelé de sa propre clause à la lumière du revirement du 17 septembre 2026. Puisque le caractère formel s’apprécie désormais cas par cas, l’assuré doit isoler chaque cas d’exclusion de sa clause, vérifier pour chacun s’il se réfère à des critères précis ou s’il nécessite une interprétation, et mesurer si le cas imprécis affecte la compréhension de l’ensemble. Une clause qui exclut pêle-mêle un cas précis et un cas rédigé en termes vagues ne tombe plus automatiquement pour le tout, mais le cas vague reste écarté et peut, s’il brouille la lecture de la clause, entraîner avec lui l’exclusion opposée. Ce travail d’analyse conditionne tout le reste : devant le juge du fond, la contestation gagne à reprendre exactement la grille de l’arrêt, en citant ses paragraphes et en démontrant, pièce par pièce, que l’exclusion opposée manque de critères précis. Le deuxième levier est le respect des délais : aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », sous réserve des causes d’interruption et de suspension de droit commun et des régimes particuliers. Pour les sinistres covid de 2020, ce délai est en principe épuisé depuis longtemps, sauf acte interruptif accompli en temps utile, assignation, expertise ou reconnaissance de l’assureur, dont il appartient à chaque assuré de vérifier l’existence avec son conseil. Pour les sinistres récents en revanche, notamment les refus opposés en 2024, 2025 et 2026 sur des clauses analogues, le délai court et chaque mois compte. Le troisième levier est le pourvoi en cassation contre une décision de cour d’appel qui aurait mal appliqué la grille du 17 septembre 2026. Le pourvoi doit être formé dans le délai légal par un avocat aux conseils, articuler des moyens précis et peut utilement, lorsque la clause litigieuse ressemble à celles jugées en 2022 et 2026, demander à la Cour de préciser si l’exclusion opposée est formelle au sens de l’article L. 113-1. À ce stade, l’avocat peut également soulever, par un moyen dédié, le grief tiré de la méconnaissance du contradictoire et du droit au procès équitable si des éléments d’information externes ont pesé sur la décision attaquée, en visant l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Un tel moyen a peu de chances de prospérer contre un arrêt d’appel qui n’a lui-même procédé à aucune consultation, mais il prépare le terrain du quatrième levier.
Le quatrième levier est le recours européen. Lorsque toutes les voies internes ont été épuisées, c’est-à-dire après un arrêt de la Cour de cassation devenu définitif, le justiciable peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’un grief tiré de la violation du droit au procès équitable, dans le délai de recours prévu par la Convention et selon les conditions de recevabilité propres à cette juridiction. La requête doit démontrer, pièces à l’appui, que des informations déterminantes ont été recueillies auprès d’une catégorie de parties sans communication à l’autre, et que cette asymétrie a privé le requérant de la possibilité effective de débattre d’un élément ayant influencé la solution. L’existence du colloque enregistré du 20 mars 2026, des comptes rendus de presse juridique et des motifs mêmes des arrêts qui se réfèrent aux prévisions économiques du secteur fournit une base documentaire rare pour étayer un tel grief, sans pour autant en garantir le succès, car la Cour européenne apprécie l’équité du procès dans son ensemble et reconnaît aux juridictions suprêmes une marge dans l’organisation de leur information. Le cinquième levier, souvent négligé, est l’action collective de documentation : les assurés d’un même réseau, d’une même fédération professionnelle ou d’une même zone géographique ont intérêt à mutualiser leurs clauses, leurs refus et leurs décisions, afin de repérer les rédactions les plus fragiles au regard de la grille du 17 septembre 2026 et de concentrer les contestations sur les cas d’exclusion qui nécessitent une interprétation. Enfin, pour les litiges en cours devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel, l’avocat de l’assuré peut solliciter par écrit la communication de tout élément d’information externe sur lequel la juridiction suprême aurait fondé sa jurisprudence, et demander que le débat s’ouvre sur la portée exacte des arrêts de 2022 et de 2026, dont l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile rappelle au demeurant que certaines décisions de la Cour peuvent être rendues sans motivation spéciale lorsqu’elles ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui renforce l’importance de porter le débat devant les juges du fond, seuls à motiver complètement sur les faits de chaque espèce. Pour la conduite pratique de ces démarches, le lecteur peut se reporter utilement aux contentieux des assurances traités en droit des affaires ainsi qu’aux analyses précitées sur la contestation des refus de garantie.
Conclusion
Les faits sont désormais publics et documentés : avant de trancher en décembre 2022 les litiges covid qui ont fixé pour des années le sort des clauses d’exclusion des pertes d’exploitation, la Cour de cassation a consulté les professionnels de l’assurance sur le fonctionnement du mécanisme, son assurable et ses conséquences, sans en informer les assurés ni verser ces échanges au débat contradictoire. Le revirement du 17 septembre 2026, qui apprécie désormais le caractère formel de chaque cas d’exclusion isolément et justifie cette solution par l’équilibre entre la protection de l’assuré, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés, replace ces consultations au centre du débat, puisque la motivation même de l’arrêt fait appel aux considérations économiques sur lesquelles la Cour s’était ainsi éclairée. Le cadre juridique est clair : le contradictoire impose que tout élément susceptible d’influencer la décision puisse être débattu, et le droit au procès équitable exige un tribunal impartial, y compris dans les apparences. La pratique des consultations informelles, même animée par le souci de rendre des décisions informées et même prolongée par des colloques publics, satisfait difficilement à ces exigences lorsqu’elle n’associe qu’une des deux familles de plaideurs. Aucune décision de justice n’a, à ce jour, constaté une violation du procès équitable à raison de ces faits, et seule une juridiction pourrait le faire ; les contrats signés continuent de s’appliquer et chaque clause doit être appréciée pour elle-même, au regard de sa rédaction exacte. Pour l’assuré, la voie utile passe par l’analyse renouvelée de sa clause à la lumière de la grille du 17 septembre 2026, par une contestation rigoureuse devant les juges du fond dans le délai de prescription, par le pourvoi articulant le grief du contradictoire, et, en dernier ressort, par le recours européen. C’est dans cet enchaînement méthodique, et non dans la dénonciation, que réside l’apport durable de cette controverse : rappeler que la qualité d’une jurisprudence se mesure aussi à la transparence de son élaboration.