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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAS : cession d’actions sans agrément ni préemption, faire annuler la vente et récupérer vos droits (arrêt du 8 juillet 2026)

Vous apprenez qu’un associé de votre SAS a vendu ses actions à un tiers sans vous prévenir, alors que les statuts prévoyaient un agrément préalable ou un droit de préemption au profit des associés. Le nouveau venu siège déjà en assemblée, vote et réclame des dividendes. Cette situation se rencontre souvent dans les SAS parisiennes à capital fermé : un cédant pressé contourne la procédure, l’acquéreur se présente comme un fait accompli et les associés évincés découvrent la cession sur un procès-verbal. La Cour de cassation vient de trancher un point décisif pour ces dossiers : par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale juge que l’annulation d’une cession d’actions de SAS contraire à une clause statutaire n’exige pas la preuve d’une entente frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur. Autrement dit, la violation de la clause suffit. Cet article explique comment faire constater la nullité, neutraliser les assemblées tenues avec l’acquéreur irrégulier, récupérer le prix ou les actions, et sécuriser durablement la société.

L’enjeu est double. D’abord, une cession nulle est censée n’avoir jamais existé : l’acquéreur n’a jamais été associé, ses votes sont fragilisés et les décisions prises avec sa participation peuvent tomber à leur tour. Ensuite, le temps joue contre l’associé évincé : plus la situation irrégulière dure, plus les actes accomplis par le faux associé se multiplient et plus la preuve des notifications manquées se disperse. Les associés qui réagissent vite, par une mise en demeure précise puis une assignation en nullité bien fondée, obtiennent des résultats nettement meilleurs que ceux qui se contentent de protester en assemblée. Pour situer votre situation dans l’ensemble des litiges entre associés et dirigeants, vous pouvez aussi consulter la page d’expertise en droit des sociétés à Paris, qui présente les recours ouverts aux associés minoritaires comme majoritaires.

I. Faire annuler la cession d’actions de SAS réalisée sans agrément ni préemption : comment contester la vente ?

A. Pourquoi la cession réalisée en violation des statuts est nulle, même sans fraude prouvée ?

La SAS se caractérise par la liberté statutaire : les associés organisent comme ils l’entendent l’entrée et la sortie du capital. Le législateur a prévu trois verrous classiques. D’abord, l’inaliénabilité temporaire : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » Ce texte figure à l’article L. 227-13 du code de commerce. Pendant la période d’inaliénabilité, aucune cession ne peut intervenir, sauf exceptions strictement encadrées. Ensuite, l’agrément : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » C’est l’article L. 227-14 du code de commerce. Sans agrément régulièrement délivré, la cession ne peut pas produire effet à l’égard de la société. Enfin, la préemption et les clauses de sortie conjointe ou d’exclusion, que les statuts détaillent librement, avec une sanction redoutable.

Cette sanction tient en une phrase, à l’article L. 227-15 du code de commerce : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La nullité est donc le régime de droit commun de la cession irrégulière en SAS. Elle se distingue du régime applicable en SARL, où la cession à un tiers étranger obéit à une procédure légale d’agrément décrite à l’article L. 223-14 du code de commerce, avec notification du projet, délai de réponse de trois mois et obligation de rachat à dire d’expert en cas de refus. En SAS, tout dépend du contenu exact des statuts : si la clause existe et qu’elle a été méconnue, la nullité suit.

Pendant longtemps, des cédants ont plaidé que la nullité supposait une collusion frauduleuse avec l’acquéreur, sur le modèle de certaines solutions retenues pour d’autres clauses. La Cour de cassation a fermé cette échappatoire le 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-11.354, arrêt n° 382 F-D). Dans cette affaire, un associé avait cédé la totalité de ses actions sans mettre les coassociés en mesure d’exercer le droit de préemption prévu à l’article 16 des statuts, dont l’article 23 sanctionnait la violation par la nullité. La cour d’appel de Versailles avait annulé la cession. Le cédant soutenait devant la Cour de cassation que la nullité exigeait la démonstration d’une collusion frauduleuse avec le tiers. La chambre commerciale répond : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. » Cette phrase, reproduite mot pour mot de l’arrêt publié sur le site officiel de la Cour de cassation (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354), simplifie considérablement la tâche du demandeur : il suffit d’établir l’existence de la clause, son champ d’application et sa méconnaissance.

Concrètement, l’associé qui conteste doit réunir trois pièces. Premièrement, les statuts en vigueur au jour de la cession, dans leur version complète et datée, avec la clause d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité surlignée. Deuxièmement, la preuve de l’absence de notification régulière : aucun courrier recommandé, aucun courriel ni aucune convocation ne l’a mis en mesure d’exercer son droit. Troisièmement, l’acte de cession lui-même ou, à défaut, tout document qui en établit la date et les parties : registre des mouvements de titres, ordre de mouvement, procès-verbal d’assemblée mentionnant le nouvel associé, correspondance du cédant. Quand ces trois éléments sont réunis, la demande en nullité repose sur un socle solide, sans qu’il soit besoin de sonder les intentions secrètes du cédant et de l’acquéreur.

Deux précisions renforcent encore la position du demandeur. D’une part, les clauses d’inaliénabilité et certaines clauses de contrôle ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité, ce qui protège l’associé contre une modification subreptice destinée à couvrir une cession déjà réalisée : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » C’est l’article L. 227-19 du code de commerce. Si une assemblée a supprimé la préemption à la majorité simple pour blanchir la cession, cette délibération est elle-même contestable. D’autre part, la nullité de la cession rejaillit sur la qualité d’associé de l’acquéreur : rétroactivement, il n’a jamais été associé. Ce point commande toute la suite du contentieux, car les assemblées tenues avec sa participation deviennent vulnérables.

B. Quelle action engager, contre qui et dans quel délai pour obtenir la nullité ?

L’action en nullité de la cession appartient à tout intéressé, en pratique l’associé évincé ou la société elle-même. Elle se dirige contre le cédant et le cessionnaire, avec mise en cause de la société pour que le jugement lui soit opposable et que le registre des mouvements soit rectifié. Oublier d’attraire l’une des parties expose à une mise en cause tardive et à des mois perdus. L’assignation expose dans l’ordre : la clause statutaire applicable, la chronologie de la cession, l’absence de notification ou d’agrément, puis le fondement textuel de la nullité. La demande principale porte sur l’annulation de la cession ; les demandes additionnelles visent la restitution des actions ou du prix, l’interdiction faite à l’acquéreur de se prévaloir de la qualité d’associé, la rectification des registres et, le cas échéant, des dommages et intérêts.

Le délai pour agir mérite une vigilance particulière. En droit commun des actions personnelles et mobilières, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » C’est l’article 2224 du code civil. Le point de départ court donc du jour où l’associé a connu la cession litigieuse, souvent la date de l’assemblée où le nouvel associé apparaît ou celle de la réception du registre. Mais des délais statutaires plus courts peuvent exister pour contester certaines délibérations, et la jurisprudence applique des régimes distincts selon que l’on attaque la cession ou les assemblées subséquentes. La règle pratique est simple : dès la découverte de la cession, faire constater la date de connaissance par un écrit (courrier recommandé, courriel avec accusé, constat), puis adresser une mise en demeure dans les semaines qui suivent. Attendre plus d’un an sans agir fragilise le dossier et laisse l’acquéreur consolider sa présence.

Avant l’assignation, la mise en demeure remplit trois fonctions. Elle interrompt parfois les illusions : certains acquéreurs, informés de la nullité encourue, acceptent de régulariser en se soumettant a posteriori à la procédure d’agrément ou en revendant aux préempteurs. Elle fige les positions : le cédant et l’acquéreur ne pourront plus soutenir qu’ils ignoraient la clause. Elle prépare le référé : en cas d’assemblée imminente où l’acquéreur irrégulier s’apprête à voter une décision grave (augmentation de capital, révocation d’un dirigeant, cession d’actifs), le juge des référés peut être saisi pour suspendre la participation litigieuse ou désigner un mandataire. La mise en demeure doit viser précisément la clause, rappeler le texte de l’article L. 227-15 et impartir un délai raisonnable, généralement quinze jours, pour suspendre tout exercice des droits litigieux et proposer une régularisation.

Le choix de la juridiction dépend de la nature de la société et du lieu du litige. Pour une SAS commerciale dont le siège est à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris (ex-tribunal de commerce) connaît du litige entre associés et à l’égard de la société. Si la SAS est à objet civil ou si l’une des parties n’est pas commerçante, le tribunal judiciaire peut être compétent. En Île-de-France, la cour d’appel de Paris ou celle de Versailles statue ensuite sur les recours, comme l’a fait la cour d’appel de Versailles dans l’affaire jugée le 8 juillet 2026. Les associés parisiens disposent d’un atout logistique : le greffe, les registres et souvent le siège social sont à Paris, ce qui facilite les constats, les assignations et l’obtention des pièces. Un avocat en droit des sociétés structure la procédure en deux temps : d’abord neutraliser l’acquéreur (mise en demeure, référé si urgence), ensuite faire juger la nullité au fond avec toutes ses conséquences.

Les demandes indemnitaires accompagnent utilement la nullité. Le cédant qui a sciemment contourné la clause engage sa responsabilité à l’égard des coassociés privés de leur préemption : perte de chance d’acquérir, décote subie, frais exposés. L’acquéreur de mauvaise foi, qui connaissait les statuts et a participé au montage, peut être condamné solidairement. La preuve de la mauvaise foi résulte souvent du dossier lui-même : statuts communiqués lors des négociations, correspondance évoquant la clause, rapidité suspecte de la cession. Même sans fraude caractérisée, la nullité suffit à obtenir la restitution ; les dommages et intérêts réparent le surplus. Dans les dossiers où la cession a permis à un concurrent d’entrer au capital, le préjudice moral de la société et la perte de confidentialité entrent aussi dans l’évaluation.

II. Après l’annulation : récupérer vos actions, neutraliser les votes irréguliers et verrouiller la SAS : quels recours concrets ?

A. Comment récupérer les actions ou le prix et faire tomber les assemblées tenues avec le faux associé ?

Une fois la nullité prononcée, la cession est censée n’avoir jamais existé. Le cédant est réputé n’avoir jamais cessé d’être associé et l’acquéreur n’avoir jamais acquis cette qualité. Deux restitutions s’ensuivent. D’abord, les actions reviennent au cédant, sauf si les associés préempteurs exercent leur droit dans la foulée : la nullité rouvre la procédure de préemption, et les bénéficiaires de la clause peuvent exiger que les actions leur soient proposées aux conditions statutaires. Ensuite, le prix versé par l’acquéreur lui est restitué par le cédant, avec intérêts à compter de la mise en demeure ou de l’assignation. Si le prix a été sous-évalué pour décourager la préemption, l’expertise peut révéler la manœuvre et fonder des dommages et intérêts complémentaires.

La fixation du prix de rachat obéit à des règles précises quand les statuts renvoient à l’expertise. L’article 1843-4 du code civil dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » L’expert applique les méthodes prévues par les statuts ou la convention, en toute indépendance. Les associés évincés ont donc intérêt à vérifier ce que les statuts prévoient pour le prix de préemption : prix plancher, formule de calcul, renvoi à l’expert. Une clause de préemption sans prix déterminé ni déterminable reste applicable, le prix étant alors fixé par expert en cas de désaccord. Anticiper cette étape dès l’assignation, en demandant au tribunal de prévoir les modalités de restitution, évite un second procès sur le prix.

Le second chantier concerne les assemblées tenues entre la cession annulée et le jugement. Puisque l’acquéreur n’a jamais été associé, sa participation vicie les délibérations auxquelles il a pris part, surtout quand sa voix a été déterminante. Le principe est rappelé par l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Corollaire : celui qui n’est pas associé n’a pas le droit d’y participer, et sa participation irrégulière ouvre une action en nullité des délibérations. Dans l’affaire du 8 juillet 2026, la cour d’appel avait annulé une assemblée postérieure au motif que l’acquéreur y avait participé alors qu’il devait être regardé comme non-associé ; la Cour de cassation n’a censuré cette annulation que pour un motif technique de dénaturation d’un procès-verbal (l’acquéreur n’avait en réalité pas participé à cette assemblée précise), sans remettre en cause le principe. La méthode reste donc valable : pour chaque assemblée litigieuse, démontrer par le procès-verbal et la feuille de présence que l’acquéreur irrégulier a voté et que sa voix a compté.

Toutes les délibérations ne tombent pas automatiquement. Le demandeur doit établir l’influence de la participation irrégulière sur le résultat du vote ou, à tout le moins, l’atteinte aux droits des associés réguliers. Une assemblée où l’acquéreur s’est abstenu ou dont la majorité reste acquise sans sa voix résiste mieux. En revanche, une augmentation de capital réservée au nouvel entrant, une révocation votée grâce à sa voix ou une distribution de dividendes qu’il a perçus indûment sont des cibles naturelles. La demande en nullité des assemblées se joint utilement à celle de la cession dans la même assignation, avec un tableau assemblée par assemblée : date, objet, quorum, voix de l’acquéreur, résultat sans sa voix. Ce tableau, adossé aux procès-verbaux certifiés conformes, impressionne les juridictions et accélère l’instruction.

Les dividendes et distributions perçus par l’acquéreur irrégulier doivent être restitués. Celui qui a perçu des sommes sans droit les rembourse, avec intérêts. Si les fonds ont été réinvestis ou si la société a accompli des actes irréversibles (cession d’actifs à un tiers de bonne foi), la restitution en nature cède la place à la restitution en valeur et aux dommages et intérêts. Les tiers de bonne foi qui ont contracté avec la société représentée par un dirigeant désigné avec la voix de l’acquéreur sont en principe protégés, ce qui limite l’onde de choc mais ne prive pas les associés lésés d’indemnisation. D’où l’importance d’agir avant que l’acquéreur irrégulier ne fasse voter des opérations structurantes : chaque mois perdu élargit le périmètre des actes à dénouer.

B. Comment verrouiller durablement la SAS et agir efficacement à Paris et en Île-de-France ?

Obtenir la nullité ne suffit pas si les statuts restent poreux. La première mesure consiste à réécrire les clauses de contrôle avec un rédacteur attentif. Une clause de préemption efficace précise le champ (toute transmission, y compris fusion, donation, cession de nue-propriété), le déclencheur (notification par lettre recommandée avec prix et conditions), le délai d’exercice (trente à soixante jours), le prix (formule ou expert désigné selon l’article 1843-4) et la sanction (nullité expresse de toute cession non notifiée). Une clause d’agrément complète ajoute l’obligation de rachat en cas de refus, le délai de rachat et le sort des droits de vote pendant la procédure. Les statuts peuvent aussi organiser l’exclusion de l’associé qui a violé les clauses : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » C’est l’article L. 227-16 du code de commerce. Cette exclusion statutaire, votée dans les formes prévues, purge durablement le conflit avec un cédant déloyal.

La deuxième mesure touche au registre des mouvements de titres et aux mentions internes. Après le jugement, la société doit rectifier le registre, radier l’acquéreur évincé, rétablir le cédant ou inscrire les préempteurs, et mettre à jour le registre des bénéficiaires effectifs si nécessaire. Le dirigeant qui maintiendrait sciemment l’acquéreur évincé sur les registres engagerait sa responsabilité. Une assemblée de régularisation, convoquée dans les formes statutaires et tenue avec les seuls associés réguliers, ratifie les actes conservatoires accomplis pendant la période litigieuse et adopte les clauses renforcées. Cette assemblée, dont le procès-verbal est établi avec soin, coupe court aux contestations futures sur la continuité de la vie sociale.

La troisième mesure est documentaire. Les SAS parisiennes négligent souvent la traçabilité des notifications : statuts modifiés sans version consolidée, ordres de mouvement signés sans notification préalable, assemblées convoquées par courriel sans preuve de réception. Un kit de conformité simple change tout : statuts consolidés et datés après chaque modification, modèle de notification de projet de cession avec accusé de réception, registre des mouvements tenu au siège et visé annuellement, convocation avec ordre du jour et pièces jointes. En cas de litige, ce kit fournit au juge une chronologie limpide et prive le cédant de l’argument selon lequel la clause serait obscure ou inappliquée. Les pactes d’associés complètent utilement les statuts pour les engagements que les tiers ne doivent pas connaître, mais seule la clause statutaire bénéficie de la nullité de l’article L. 227-15 : les engagements purement extrastatutaires relèvent des dommages et intérêts, pas de l’annulation automatique. D’où la règle d’or : tout verrou que l’on veut sanctionner par la nullité doit figurer dans les statuts, pas seulement dans le pacte.

À Paris et en Île-de-France, l’organisation pratique du dossier suit un circuit éprouvé. D’abord, un audit express des statuts et des registres au siège social ou auprès du conseil historique, avec copie complète des versions successives depuis la création. Ensuite, une mise en demeure adressée au cédant, au cessionnaire et à la société, rappelant la clause et l’arrêt du 8 juillet 2026, et exigeant la suspension des droits litigieux sous quinze jours. En cas d’assemblée imminente, un référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour interdire la participation de l’acquéreur contesté ou désigner un mandataire ad hoc. Enfin, l’assignation au fond en nullité de la cession et, si besoin, des assemblées subséquentes, avec demandes de restitution et d’expertise sur le prix. Les juridictions franciliennes traitent un volume important de ces contentieux et apprécient les dossiers chiffrés : tableau des assemblées, calcul des voix avec et sans l’acquéreur, évaluation du prix de préemption, chiffrage du préjudice. Les délais d’audiencement parisiens imposent d’anticiper : un référé se juge en semaines, le fond en mois, parfois plus d’un an. Pendant ce temps, la mise en demeure et le référé protègent l’essentiel.

Les pièces à préparer pour un premier rendez-vous utile tiennent en une liste courte. Les statuts constitutifs et chaque version modifiée, avec les procès-verbaux d’assemblées modificatives. Le registre des mouvements de titres et les ordres de mouvement relatifs à la cession contestée. L’acte de cession ou la convention, même en projet, avec la preuve du prix et des conditions. Toute la correspondance relative à la cession : courriels, lettres recommandées, messages du dirigeant annonçant l’entrée du nouvel associé. Les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues depuis la cession, avec les résolutions votées grâce à l’acquéreur. Enfin, tout document établissant la date à laquelle la cession a été découverte. Avec ce dossier, l’analyse de la clause, le choix entre régularisation négociée et assignation, et le chiffrage des demandes deviennent possibles dès les premières semaines.

Conclusion

Depuis l’arrêt du 8 juillet 2026, la position de l’associé de SAS évincé par une cession statutairement irrégulière est plus forte qu’avant : il n’a plus à démontrer une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, la violation de la clause suffit à faire prononcer la nullité. Cette clarification rend l’action plus rapide et plus lisible, mais elle ne dispense ni de la rigueur probatoire ni de la célérité. Le succès repose sur trois réflexes : identifier la clause exacte dans la version des statuts applicable au jour de la cession, figer la preuve de l’absence de notification et de la date de découverte, puis enchaîner mise en demeure, protection en référé si une assemblée menace, et assignation en nullité avec restitution. Les assemblées tenues avec le faux associé se contestent avec la même méthode, procès-verbaux et décomptes de voix à l’appui. Une fois le jugement obtenu, la SAS doit être verrouillée : clauses de préemption et d’agrément réécrites, exclusion statutaire du cédant déloyal si les statuts le permettent, registres rectifiés et assemblée de régularisation. Les associés parisiens qui appliquent cette séquence reprennent le contrôle du capital sans laisser la situation irrégulière produire des effets irréversibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».