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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et train de vie jugé excessif : loyer trop grand, voiture, stationnement, proche hébergé — déclarer, justifier et contester devant le juge, que faire ?

La commission de surendettement vient de vous adresser son plan : votre dossier est recevable, mais la mensualité retenue suppose que votre loyer est trop élevé, que votre voiture coûte trop cher ou que la personne que vous hébergez devrait participer aux charges. L’huissier, lui, continue d’appeler et vous craignez de perdre le bénéfice de la procédure si vous ne pouvez pas payer ce qui est demandé. Cette situation est fréquente et elle se traite avec méthode : la commission ne devine rien, elle calcule à partir de ce que vous déclarez, elle écarte les charges qu’elle juge excessives ou non justifiées, puis elle fixe une capacité de remboursement qui doit à la fois désintéresser vos créanciers et vous laisser de quoi vivre. Quand ce calcul vous étrangle, le juge des contentieux de la protection peut tout reprendre, à condition de le saisir dans les délais et avec les bonnes pièces. Deux arrêts rendus à Paris le 17 septembre 2026 montrent comment les juges traquent les revenus tus, les créanciers favorisés et les charges de complaisance. Cet article explique d’abord comment la commission passe vos charges au crible, puis comment contester une mensualité intenable sans jamais risquer la déchéance.

I. Dossier de surendettement : comment la commission calcule votre capacité de remboursement et passe vos charges au crible

A. Charges réelles, forfaits et reste à vivre : ce que la commission retient de votre loyer et de vos dépenses

Le point de départ ne change pas : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi », et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Ces deux phrases de l’article L. 711-1 du code de la consommation irriguent toute la suite : la bonne foi conditionne l’entrée dans la procédure, et l’impossibilité manifeste se mesure en comparant vos ressources à vos charges, mois après mois. Si vos charges affichées absorbent tout, la commission va chercher à comprendre lesquelles sont réellement incompressibles et lesquelles relèvent d’un train de vie que la procédure ne peut pas financer sur le dos des créanciers.

Concrètement, « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ». Avant de choisir entre ces voies, la commission dresse l’état de votre passif : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers ». Chaque créancier est invité à déclarer sa créance, avec son montant, son fondement et ses sûretés. C’est sur cette photographie, croisée avec vos ressources et vos charges, que tout se joue.

Le calcul de la capacité de remboursement suit une mécanique que la Banque de France décrit publiquement dans sa foire aux questions sur le dossier de surendettement : une partie de vos charges est reprise pour son montant réel, à commencer par le loyer, tandis que vos dépenses courantes comme le chauffage, l’électricité ou la nourriture sont évaluées par des forfaits ; si vous avez déclaré des charges de nature exceptionnelle, la commission les examine une par une et décide de les retenir ou non. La mensualité versée à vos créanciers est ensuite calibrée pour vous laisser payer vos charges courantes et rembourser à la hauteur de vos possibilités. Autrement dit, un loyer parisien de 1 400 euros pour une personne seule, un crédit automobile qui se cumule avec un abonnement de stationnement de près de 90 euros par mois, ou des versements réguliers à un proche présenté comme une aide alors qu’il s’agit du remboursement d’une dette non déclarée : tout cela est passé au crible, et ce qui ne résiste pas à l’examen est écarté de vos charges, ce qui augmente mécaniquement votre capacité de remboursement et donc votre mensualité.

Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, « que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Si vous êtes propriétaire de votre logement, la commission cherche d’abord un accord : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». À défaut d’accord, elle impose des mesures, dont le rééchelonnement : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », au premier rang desquelles « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Retenez ce plafond de sept ans : c’est lui qui, combiné à une capacité de remboursement gonflée par des charges écartées, produit des mensualités que certains débiteurs jugent intenables. Pour le cadre général de la procédure devant la Banque de France, de la recevabilité jusqu’à l’effacement, vous pouvez utilement relire notre dossier de référence sur le dossier de surendettement devant la Banque de France : recevabilité, orientation et effacement des dettes.

La parade commence donc par la qualité de votre déclaration. Listez toutes vos ressources sans en oublier : salaires, allocations, pensions perçues, revenus d’une ancienne activité même liquidée, aides régulières d’un proche. Listez tous vos créanciers, y compris votre sœur, votre frère ou votre ami à qui vous remboursez chaque mois quelques centaines d’euros : un créancier familial non déclaré puis remboursé en douce devient, aux yeux du juge, un créancier favorisé, et c’est l’un des marqueurs classiques de la mauvaise foi. Joignez les pièces qui prouvent chaque charge : bail et quittances, factures d’énergie, attestations d’assurance, relevés bancaires complets sur plusieurs mois sans trou, justificatifs de garde d’enfants ou de frais de santé. Une charge affirmée sans pièce est une charge fragile ; une charge prouvée oblige la commission à motiver son refus de la retenir, et cette motivation pourra ensuite être discutée devant le juge.

B. Parking sans voiture, proche hébergé, revenus tus : ce que les juges parisiens ont sanctionné en septembre 2026

Le 17 septembre 2026, le pôle 4, chambre 9-B de la cour d’appel de Paris, formation qui traite le contentieux du surendettement dans la capitale, a rendu deux arrêts qui illustrent avec une précision redoutable ce que les juges attendent de vous en matière de sincérité et de charges. Dans la première affaire, enrôlée sous le numéro 25/00273, une débitrice avait omis de déclarer certains de ses créanciers, dont sa propre sœur, à laquelle elle versait pourtant des sommes très supérieures à ce qu’elle en avait reçu, tout en laissant impayées ses charges courantes. La cour décrit des versements ronds, non justifiés par la moindre pièce, qui ne correspondaient pas aux mois où elle percevait le plus, des relevés bancaires incomplets sur les mois d’août et septembre, et un virement de 1 100 euros à un tiers expliqué par un récit sans justificatif. La conclusion est nette : la cour confirme le jugement qui avait écarté la bonne foi de la débitrice, parce qu’elle avait tu l’existence de certains créanciers avant de les payer en priorité, sans régler dans le même temps l’ensemble de ses charges courantes. Autrement dit, rembourser un proche en priorité pendant que le loyer ou l’électricité restent impayés, c’est exactement le comportement qui fait perdre la bonne foi.

La seconde affaire, enrôlée sous le numéro 26/00009 le même jour et devant la même formation, vise le cœur de notre sujet : le train de vie. La débitrice, assistante maternelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel, n’avait jamais déclaré auprès de la commission les revenus issus de la société dont elle avait été dirigeante, société liquidée en 2023, ni d’éventuelles pensions alimentaires perçues, et ses variations de revenus interrogeaient la sincérité de ses déclarations. La cour relève ensuite, une à une, les charges de complaisance : un emplacement de stationnement conservé pour 86,99 euros par mois alors que la débitrice ne possède aucun véhicule, et le maintien dans un logement de trois pièces alors même que le bailleur avait déjà signalé dès 2022, lors de la précédente procédure de surendettement, que ce logement était surdimensionné. Elle hébergeait en outre sa fille de 36 ans sans apporter la moindre preuve de son inactivité professionnelle, de son absence de revenus, d’une incapacité de travailler ou de difficultés de santé, aide qui, pour légitime qu’elle soit humainement, se fait au détriment des créanciers puisqu’elle empêchait de prendre un logement plus petit et moins onéreux. Enfin, la cour pointe l’absence d’effort pour améliorer la situation : aucune preuve de recherche d’un emploi à temps plein ni d’activité procurant un complément de revenu, alors qu’un tel effort aurait pu améliorer sa situation et garantir le règlement d’un passif composé à 77 % de crédits à la consommation. Le jugement retenant la mauvaise foi est confirmé, dépens d’appel à la charge de la débitrice.

Ces deux arrêts parisiens s’inscrivent dans la ligne tracée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, seule compétente en la matière. Le 2 juillet 2020, dans un arrêt rendu sur le pourvoi numéro 18-26.213 et publié au Bulletin, la Cour a rappelé que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Concrètement, cela signifie que les juges parisiens disposent d’un large pouvoir pour passer vos relevés au peigne fin, et que la Cour de cassation ne censurera pas leur lecture des faits dès lors qu’elle repose sur des éléments précis. Dans cette affaire, le juge avait relevé que la débitrice « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion », qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’une grande partie de son endettement, et il en avait déduit l’absence de bonne foi : rejet du pourvoi, la débitrice supportant les dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La morale est directe : l’inactivité sans recherche d’emploi, les revenus invisibles et les dettes nées d’infractions forment ensemble un tableau que les juges du fond peuvent qualifier de mauvaise foi sans être démentis en cassation.

Tirez-en trois règles pratiques. Premièrement, déclarez tout, y compris ce qui vous gêne : un revenu d’appoint, une pension perçue, une dette familiale, une aide régulière. L’omission découverte par le juge vaut presque toujours plus cher que la dette avouée. Deuxièmement, justifiez chaque charge contestable : si vous conservez un logement plus grand que nécessaire, expliquez par écrit pourquoi un déménagement est impossible ou plus coûteux, avec des pièces comme des attestations d’agences, des devis de déménagement ou des certificats médicaux ; si vous hébergez un proche adulte, faites-le contribuer aux charges et prouvez-le par des virements réguliers, ou expliquez son incapacité par des documents médicaux ou administratifs. Troisièmement, montrez que vous cherchez à améliorer la situation : inscriptions aux offres d’emploi, candidatures, attestations de formation, demandes de temps plein. Un dossier qui prouve l’effort obtient plus facilement un plan tenable qu’un dossier qui subit l’examen en silence.

II. Mensualités relevées et charges écartées : contester les mesures et garder votre plan

A. Contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection : 30 jours, preuves et appel

Quand la commission a tranché, rien n’est figé. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission », en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En pratique, la fiche officielle Service-Public consacrée aux mesures imposées précise que le débiteur comme les créanciers disposent de 30 jours à compter de la réception de la notification pour former cette contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission, qui transmet au greffe du tribunal judiciaire. Ce délai est couperet : une contestation tardive est irrecevable, et les mesures deviennent définitives. Notez donc dès réception du courrier la date exacte de notification, conservez l’enveloppe et l’accusé, et faites partir votre contestation sans attendre la fin du délai, car un envoi posté le trentième jour sans preuve de dépôt vous expose à une discussion perdue d’avance.

Devant le juge, tout est rejoué. « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies », parmi celles des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 : il n’est pas lié par le calcul de la commission, il peut retenir des charges qu’elle avait écartées, réduire la mensualité, allonger les délais dans la limite légale, ou au contraire durcir les mesures si un créancier conteste dans l’autre sens. Surtout, « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 », et elle est mentionnée dans la décision. Exigez que cette part soit chiffrée noir sur blanc dans le jugement : c’est elle qui protège votre reste à vivre, et son absence dans la décision constitue un moyen sérieux en appel, car la fiche officielle rappelle qu’il est possible de faire appel du jugement rendu sur la contestation.

Préparez l’audience comme un dossier de preuves, pas comme un récit de difficultés. Apportez le tableau complet de vos ressources et de vos charges sur les six derniers mois, les relevés bancaires intégraux sans page manquante, le bail et les trois dernières quittances, les factures d’énergie et d’assurance, les justificatifs de frais de santé, de garde ou de transport pour le travail, et tout document qui explique une charge atypique : devis, attestations, certificats. Si la commission a écarté votre loyer en le jugeant excessif, produisez des comparatifs de loyers du quartier, la preuve de recherches de logement moins cher restées vaines, ou le calcul démontrant qu’un déménagement coûterait plus cher que le maintien, entre frais d’agence, dépôt de garantie et double loyer. Si elle a refusé de tenir compte de l’aide que vous apportez à un proche, montrez en quoi cette aide conditionne votre propre capacité à travailler, par exemple la garde de vos enfants qui vous permet d’honorer votre contrat. Chaque charge doit être rattachée à une pièce, chaque pièce à une ligne du tableau : c’est cette rigueur qui distingue le dossier qui obtient une mensualité révisée de celui qui se voit confirmer les mesures.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets aident à cadrer la démarche. La contestation relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, donc le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens, avec un appel porté devant le pôle 4, chambre 9, de la cour d’appel de Paris, formation qui a rendu les deux arrêts du 17 septembre 2026 cités plus haut : vos arguments seront lus par des magistrats qui connaissent ces dossiers par centaines et qui repèrent vite les relevés incomplets. Les deux arrêts parisiens mentionnent d’ailleurs que les débitrices bénéficiaient de l’aide juridictionnelle totale, ce qui rappelle que les revenus modestes n’empêchent pas d’être assisté d’un avocat devant le juge, sous conditions de ressources appréciées par le bureau d’aide juridictionnelle. Prévoyez des délais de convocation de plusieurs mois en région parisienne, et pendant l’attente, continuez à payer ce que vous pouvez : un débiteur qui verse spontanément une somme mensuelle, même inférieure à la mensualité imposée, se présente devant le juge en position bien plus favorable que celui qui a cessé tout versement. Enfin, sachez que la recevabilité de votre dossier continue de vous protéger pendant la procédure : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’huissier ne peut donc pas reprendre les saisies sur vos biens pendant que le juge examine votre contestation, à l’exception des dettes alimentaires qui suivent leur régime propre.

Un dernier point de procédure mérite d’être connu : faute de contestation dans les délais, « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10 », les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, hormis les créanciers que le débiteur n’a pas signalés et que la commission n’a pas avisés. Cette phrase contient une mise en garde redoutable pour qui a tu un créancier : le créancier familial remboursé en douce, non signalé et non avisé, n’est pas lié par vos mesures et pourra poursuivre le recouvrement de sa créance comme si le plan n’existait pas. Déclarer tous ses créanciers n’est donc pas une formalité, c’est la condition pour que le plan vous protège vraiment contre chacun d’eux.

B. Dissimuler, favoriser un proche, acheter sans accord : la déchéance qui fait perdre le plan

Face à une mensualité relevée, la tentation existe de contourner le plan : taire un revenu d’appoint pour préserver son niveau de vie, continuer à rembourser discrètement un proche, souscrire un nouveau crédit pour souffler, ou vendre un bien sans rien dire. C’est précisément ce que punit la déchéance. « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Trois causes, trois verbes à méditer : déclarer faux, dissimuler, aggraver sans accord. La déchéance fait tomber la protection, rouvre la voie aux poursuites des créanciers, et peut être prononcée par la commission comme par le juge.

La Cour de cassation encadre strictement ce couperet, dans les deux sens. Le 27 février 2020, sur le pourvoi numéro 18-25.160, elle a cassé un arrêt qui avait confirmé la déchéance de deux débiteurs au motif qu’ils avaient quitté leur ville sans prévenir, empêchant le mandataire d’établir le bilan économique et social, puis omis d’informer la commission de leur divorce qui modifiait notablement leur situation. La Cour rappelle d’abord « qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi », puis juge que « en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S… à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cassation et renvoi : la négligence, même fautive, même coûteuse en temps pour la procédure, n’est ni une fausse déclaration sciemment faite, ni une dissimulation, ni une aggravation sans accord. La frontière est donc claire : l’oubli et la maladresse administrative se rattrapent, le mensonge délibéré et l’acte caché font tomber le plan.

À l’inverse, le montage discret ne pardonne pas. Le 26 septembre 2019, sur le pourvoi numéro 18-20.101, la deuxième chambre civile a rejeté le recours de deux débiteurs déchus pour avoir aggravé leur endettement en augmentant leurs charges de remboursement au titre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit par un prête-nom, sans aucun accord des créanciers, de la commission ou du juge. La Cour énonce la règle applicable : « est déchu du bénéfice des dispositions relatives au surendettement le débiteur qui, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ». Rejet du pourvoi, dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700 : financer une voiture par un contrat au nom d’un tiers pendant le plan, c’est exactement l’aggravation sans accord que vise le troisième cas de déchéance. Celui qui a besoin d’un véhicule pour travailler doit demander l’autorisation avant de signer, jamais après.

La voie honnête quand votre situation change s’appelle le réexamen. Si vos charges augmentent pour un motif légitime, naissance, maladie, perte de revenus, ou si au contraire une ressource nouvelle apparaît, ressaisissez la commission au lieu d’aménager le plan à votre main : « Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation », et ce réexamen peut conduire à des mesures adaptées, voire à une orientation différente. Et si votre situation est devenue irrémédiablement compromise au point qu’aucune mesure de remboursement n’est envisageable, le rétablissement personnel sans liquidation reste l’horizon protecteur : En l’absence de contestation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », hormis les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles déjà payées à sa place par une caution ou un coobligé, personnes physiques. Mais cet effacement total suppose une situation véritablement sans issue et des déclarations irréprochables : c’est le contraire d’une récompense pour qui a caché des ressources.

Conclusion

La commission qui écarte une partie de vos charges ne vous punit pas, elle applique la logique du surendettement : rembourser selon vos possibilités réelles, ni plus ni moins. Votre réponse tient en trois gestes : déclarer toutes vos ressources et tous vos créanciers dès le dépôt, justifier chaque charge par des pièces complètes et actualisées, et contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection dans les 30 jours quand la mensualité retenue ne correspond pas à votre vie réelle. Les arrêts parisiens du 17 septembre 2026 rappellent que les revenus tus, les proches remboursés en priorité et les charges de complaisance se paient en mauvaise foi, tandis que la Cour de cassation distingue la négligence qui se répare du mensonge et de l’aggravation sans accord qui font perdre le plan. Gardez vos relevés complets, vos factures classées et vos démarches d’emploi prouvées : un dossier sincère et documenté traverse l’examen de la commission, convainc le juge et conduit à une mensualité que vous pouvez réellement payer jusqu’au bout.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».