La société SAS UMANN INDUSTRY, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 887 593 200, dont l’activité déclarée couvre la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés ainsi que la fourniture de services administratifs et financiers à ces sociétés, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2026 qui prononce sa liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 21 mars 2025, selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026. Le même jugement désigne la Selarl Bdr et associés, prise en la personne de Maître Florence Daudé à Paris, en qualité de liquidateur, et invite les créanciers à adresser leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Quand la tête d’un groupe bascule en liquidation, la difficulté se propage aussitôt aux sociétés qu’elle chapeaute et à tous ceux qui traitaient avec elle : la filiale qui recevait chaque mois des prestations administratives et des avances de trésorerie se demande qui validera ses paiements et si ses comptes courants seront remis en cause, le fournisseur qui facturait la holding ou une société du groupe s’interroge sur ses factures impayées et sur les biens encore présents dans les locaux, et le créancier qui détenait une garantie signée par la maison-mère se demande ce que vaut encore son cautionnement.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de UMANN INDUSTRY, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. La filiale et ses dirigeants ne considèrent ni que leur société est elle-même en procédure collective, car le jugement ne vise que la holding, ni que les flux intra-groupe peuvent continuer comme avant : ils figent les paiements vers la holding, recensent les conventions de trésorerie, de prestations et de mise à disposition, et écrivent au liquidateur pour savoir quels contrats il entend poursuivre. Le fournisseur ne rompt pas son contrat de sa propre autorité au seul motif du jugement et ne compense pas seul ses dettes avec ses créances : il met le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite, sécurise ses livraisons à venir par un paiement comptant, et prépare la revendication des biens vendus avec réserve de propriété retrouvés en nature. Tout créancier dont la créance est née avant le jugement, y compris l’associé titulaire d’un compte courant et la filiale créancière de la holding, déclare au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre définitif et même pour un montant évalué, car l’oubli expose à la forclusion. Le créancier garanti vérifie l’étendue exacte de sa sûreté et l’identité de son débiteur réel, car la garantie de la holding n’efface ni les délais ni les formes, et l’extension de la procédure à une autre société du groupe suppose des conditions strictes que seul le tribunal apprécie. Et chacun conserve ses preuves, contrats, factures, relevés de compte courant, bons de livraison et échanges écrits, car la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel.
I. Ce que la liquidation de la tête de groupe fige dès le jugement
A. Les contrats et les flux intra-groupe ne continuent ni ne tombent seuls
L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait ni continuer ni tomber automatiquement les contrats en cours. Le texte qui gouverne la période est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui dispose d’abord : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte enchaîne : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Puis : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, la convention de prestations administratives, le contrat de mise à disposition de personnel, le bail des locaux partagés ou le contrat de maintenance informatique conclus avec la holding ne disparaissent pas par l’effet du jugement, et les arriérés antérieurs, redevances impayées ou factures de management fees, suivent la voie collective de la déclaration au passif plutôt que celle d’une retenue décidée seul sur les sommes restant dues.
La suite appartient au liquidateur, et à lui seul. Le même article L. 641-11-1 du code de commerce poursuit : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise ». C’est donc le liquidateur qui décide, au fil des semaines, quels contrats il poursuit parce qu’ils servent la procédure, par exemple pour conserver un local le temps de réaliser les actifs, et lesquels il abandonne, auquel cas le cocontractant fait constater la résiliation et déclare sa créance d’indemnité au passif. La pratique des groupes rend cette attente inconfortable : la filiale qui dépendait du service comptable ou informatique de la holding doit fonctionner chaque jour, le prestataire extérieur qui intervenait dans les locaux partagés doit savoir s’il sera payé de ses interventions postérieures. D’où la première démarche utile : écrire au liquidateur, par un canal traçable, lui rappeler le contrat concerné avec sa date et son objet, et le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite, tout en organisant en parallèle une solution de remplacement, internalisation temporaire, prestataire de secours, accès conservés aux données et aux locaux, pour ne pas subir un arrêt d’activité pendant le silence de la procédure.
La jurisprudence rappelle que les prestations poursuivies à la demande des organes de la procédure obéissent à un contrôle strict. Dans un arrêt du 7 mai 2026, la cour d’appel de Lyon a examiné le sort de contrats de prestations poursuivis après l’ouverture au profit d’une société en procédure, avec des ordonnances du juge-commissaire, des autorisations sollicitées par l’administrateur judiciaire et une transaction proposée à hauteur de la moitié des sommes facturées, et elle a contrôlé la réalité des prestations, leur utilité pour la procédure et le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire avant de statuer sur le règlement réclamé (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 mai 2026). L’enseignement pour tout cocontractant d’une holding en liquidation est direct : une prestation fournie après le jugement ne se paie au titre de la procédure que si elle a été exigée ou acceptée par les organes compétents, pour un besoin réel de la procédure, avec des pièces qui en établissent la réalité et le montant. Le prestataire qui continue d’intervenir sans écrit du liquidateur, sur la seule foi d’habitudes intra-groupe, s’expose à voir sa facture renvoyée au passif antérieur ou contestée. À l’inverse, celui qui fait valider la poursuite par écrit, détaille ses temps et ses livrables, et facture conformément au contrat conserve une créance postérieure utile, payée avant les créances antérieures lorsqu’elle remplit les conditions légales.
Le second gel concerne les paiements. Le jugement qui ouvre la liquidation produit les effets de l’article L. 622-7 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 641-3 du code de commerce : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » La holding ne peut donc plus régler ses dettes antérieures, même à une filiale, même à un fournisseur historique, même pour préserver une relation commerciale. La filiale qui recevrait encore un virement de la holding au titre d’une dette ancienne, ou qui paierait elle-même une dette de la holding pour « arranger » la situation du groupe, commet un paiement irrégulier, exposé à répétition et à sanction. La seule respiration prévue par le texte tient à la compensation de créances connexes, c’est-à-dire de dettes réciproques nées d’un même ensemble contractuel, par exemple des factures croisées issues d’une même convention de prestations. Hors ce cas étroit, chacun fige les flux : plus aucun règlement croisé informel, plus aucune compensation décidée seul entre la holding et ses filiales, et chaque mouvement postérieur est tracé, justifié par un contrat poursuivi et validé par le liquidateur.
Les conventions de trésorerie centralisée, souvent appelées cash pooling, méritent une vigilance particulière. Quand les excédents des filiales remontaient chaque soir vers la holding et que les besoins redescendaient sous forme d’avances, le jugement fige les soldes à leur date : les sommes que la holding doit aux filiales deviennent des créances antérieures à déclarer, et les sommes que les filiales doivent à la holding restent dues au liquidateur qui en poursuivra le recouvrement. La filiale débitrice ne peut pas opposer en bloc ses propres créances contre la holding pour refuser de payer, sauf connexité établie au sens du texte. Concrètement, le dirigeant de filiale fait arrêter les relevés du compte de centralisation au jour du jugement, avec l’aide de la banque teneuse du pool, conserve la convention signée et ses avenants, et distingue dans sa déclaration ce qui relève du solde du pool, des intérêts courus et des frais. Le banquier du groupe, de son côté, suspend les remontées automatiques et interroge le liquidateur avant tout nouveau mouvement, car un virement postérieur au jugement vers la holding pourrait être analysé comme un paiement irrégulier.
B. Les comptes courants et les créances intra-groupe se déclarent comme les autres
Dans un groupe, les créances les plus importantes sont souvent les moins formalisées : avances en compte courant d’associé consenties par la holding à ses filiales ou, à l’inverse, remontées par les filiales vers la holding, prêts interentreprises, dividendes votés mais non versés, refacturations de frais jamais réglées. Le réflexe à bannir consiste à croire que ces soldes internes se régleront « en famille », hors procédure, ou qu’ils s’éteindront par une simple écriture comptable. Le droit applicable ne distingue pas : toute créance née avant le jugement d’ouverture, quelle que soit la qualité de son titulaire, suit la voie collective. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La filiale créancière de la holding, l’associé titulaire d’un compte courant, le dirigeant qui avait avancé des fonds : tous déclarent, au même guichet et dans les mêmes délais que le fournisseur extérieur.
Le délai est couperet. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour adresser au liquidateur la déclaration avec le montant, la nature de la créance, les pièces et les sûretés éventuelles. Le prix de l’oubli est la forclusion : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ». Le rattrapage suppose une action en relevé de forclusion, enfermée dans un délai de six mois et subordonnée à la preuve que la défaillance ne vient pas du créancier. D’où la règle d’or, valable pour la filiale comme pour le fournisseur : déclarer même sans titre exécutoire, même pour un montant provisoire, même en contestant le chiffre, car la déclaration peut être complétée et le défaut de déclaration ne se répare presque jamais.
Les comptes courants d’associés illustrent parfaitement cette discipline. Dans un arrêt du 3 juin 2025, la cour d’appel de Rennes a rappelé que « L’apport ou l’avance en compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. » et que l’associé dont la société est mise en procédure collective doit déclarer sa créance au passif au lieu d’en réclamer directement le remboursement, avant d’admettre la créance litigieuse : « Admet à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société TMS la créance de Mme [L] épouse [X], au titre de son compte courant d’associé pour un montant total de 32.622,45 euros » (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juin 2025). Transposé à un groupe dont la holding est liquidée, l’enseignement est double. D’une part, le compte courant de la holding dans les livres d’une filiale, ou celui d’une filiale dans les livres de la holding, constitue une créance ordinaire, chirographaire sauf sûreté, qui se déclare et se prouve par les relevés et les conventions. D’autre part, le montant admis dépend des pièces : relevés signés, convention de compte courant, mouvements justifiés. La filiale qui tient des comptes courants « oraux », sans convention écrite ni relevés réguliers, s’expose à une contestation du liquidateur sur l’existence même ou le montant du solde. Le dirigeant avisé reconstitue donc sans attendre le dossier de chaque flux : convention, relevés périodiques, justificatifs des versements et des remboursements, intérêts convenus, et il déclare le solde arrêté au jour du jugement avec les intérêts courus jusqu’à cette date.
La déclaration elle-même obéit à un formalisme que les créanciers intra-groupe négligent trop souvent. Elle mentionne le montant en principal, intérêts et frais, la date d’exigibilité, la nature chirographaire ou privilégiée de la créance, les sûretés qui l’assortissent, et elle joint les pièces : contrats, factures, bons de livraison, relevés bancaires, conventions de trésorerie, décisions d’assemblée ayant voté un dividende. Elle part en lettre recommandée avec accusé de réception ou par le portail électronique des mandataires, et l’accusé est conservé. Le créancier qui dispose d’une sûreté publiée ou qui est lié au débiteur par un contrat publié doit en outre être averti personnellement par le liquidateur, et le délai court à son égard à compter de cet avertissement, ce qui ne le dispense pas de déclarer spontanément dès la publication au BODACC. Pour une filiale éloignée ou un associé résidant hors de France métropolitaine, le délai de deux mois est augmenté de deux mois, mais l’éloignement complique la réunion des pièces et justifie d’agir tôt plutôt que de compter sur le délai supplémentaire.
II. La carte des décisions pour chaque acteur du groupe
A. Fournisseurs et prestataires : revendiquer, déclarer, sécuriser l’avenir
Le fournisseur qui a livré la holding ou une société du groupe avant le jugement cumule deux actions à mener vite : la revendication des biens impayés quand elle est possible, et dans tous les cas la déclaration de la créance du prix. La revendication obéit à un délai couperet que la jurisprudence applique sans indulgence. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour adresser au liquidateur la demande de restitution des biens, par lettre recommandée avec accusé de réception, en identifiant précisément les matériels, leurs numéros de série et les factures correspondantes. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023 illustre l’application stricte de ce délai dans un litige où deux sociétés revendiquaient des pièces automobiles : la cour a vérifié, requête par requête et accusé de réception par accusé de réception, laquelle des deux avait agi dans le délai de trois mois suivant la publication, retenant que « En l’espèce, la revendication des meubles ne pouvait être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, ce qui a été effectué par la société DROP mais pas par la société AGRA. » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023). Le fournisseur du groupe qui attend la fin des discussions amiables pour revendiquer perd son bien : il revendique d’abord, il discute ensuite.
La revendication suppose un fondement : la clause de réserve de propriété, le dépôt, le prêt ou la remise à titre précaire. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et le texte précise l’exigence de forme : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur vérifie donc ses conditions générales de vente, ses bons de commande acceptés et ses factures : la clause figure-t-elle dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, accepté par la holding ? Les biens se retrouvent-ils en nature, identifiables, non revendus ni incorporés ? Si les deux conditions sont réunies, la revendication a des chances sérieuses ; si la clause n’existe que sur une facture adressée après la livraison, ou si les marchandises ont été revendues aux filiales ou à des tiers, la revendication échoue et il reste la déclaration chirographaire. La Cour de cassation a précisé l’articulation avec les pouvoirs du juge-commissaire : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code » (arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024). Autrement dit, même quand l’administrateur envisage de payer le prix pour conserver les biens nécessaires à l’activité, le propriétaire doit d’abord faire reconnaître son droit dans les formes et délais légaux : aucune dispense, aucun raccourci.
Pour l’avenir, le fournisseur et le prestataire du groupe sécurisent leurs livraisons postérieures au jugement. Tant que le liquidateur n’a pas exigé par écrit la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise, aucune nouvelle livraison à crédit : paiement comptant, acompte renforcé, ou suspension des livraisons avec mise en demeure. Quand le liquidateur exige la poursuite, le fournisseur exécute et facture au titre de la procédure, avec un suivi séparé des créances postérieures et antérieures, car les deux masses obéissent à des régimes de paiement différents. Le prestataire de services détaché dans les locaux, informaticien, comptable, agent de maintenance, fait préciser par écrit qui donne les ordres, qui réceptionne et qui paie, et il conserve ses rapports d’intervention signés. Ces précautions valent aussi pour les relations avec les filiales non visées par la procédure : la filiale qui continue son activité reste un client ordinaire, solvable ou non selon sa situation propre, et le fournisseur distingue soigneusement ce qu’il livre à la filiale, payable par elle, de ce qu’il avait livré à la holding, à déclarer au passif de la liquidation. Pour calibrer ces démarches dans un cadre collectif, l’éclairage d’un avocat en droit des sociétés à Paris pour les groupes confrontés à une procédure collective aide à relire les conventions intra-groupe et à ordonner revendication, déclaration et sécurisation des flux futurs.
B. Filiales, dirigeants et créanciers garantis : protéger l’activité et mesurer la sûreté
La première vérité à rappeler dans tout groupe dont la holding est liquidée protège les filiales : le jugement ne vise que la société qu’il désigne. Les filiales conservent leur personnalité, leurs contrats, leurs comptes bancaires et leur capacité à agir ; leurs dirigeants restent en fonctions et doivent continuer à gérer dans l’intérêt de leur société, pas dans celui de la holding en liquidation. Les contrats conclus par une filiale avec ses propres clients, fournisseurs et bailleurs se poursuivent normalement, et ses créanciers n’ont aucune déclaration à effectuer au passif de la holding du seul fait de l’appartenance au groupe. Cette étanchéité de principe connaît toutefois des brèches que le dirigeant de filiale doit connaître. D’une part, les engagements que la filiale avait souscrits envers la holding, loyers, redevances, remboursements de pool, restent dus au liquidateur qui en poursuivra le recouvrement. D’autre part, les avantages que la filiale tirait de la holding, caution de la holding sur ses emprunts, centralisation de la trésorerie, services mutualisés, peuvent disparaître ou se renchérir : la banque peut revoir ses concours quand la caution tombe, le prestataire mutualisé peut exiger d’être payé directement par chaque filiale.
La brèche la plus redoutée est l’extension de la procédure à une autre société du groupe. L’article L. 621-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, permet au tribunal d’étendre la procédure ouverte à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de la personne morale, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public. La cour d’appel de Nîmes a rappelé ce mécanisme dans un arrêt du 5 décembre 2025, en reproduisant le texte : « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » (arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 5 décembre 2025). Concrètement, les indices scrutés par les tribunaux sont connus : comptes confondus sans convention, paiements croisés sans facture, mêmes dirigeants signant indifféremment pour plusieurs sociétés, actifs utilisés sans titre, comptabilités imbriquées. Le dirigeant de filiale qui a toujours respecté le formalisme, conventions écrites, facturation des prestations, taux d’intérêt des avances, assemblées tenues, comptes séparés, n’a pas à redouter cette extension ; celui qui gérait le groupe comme une poche unique doit régulariser sans attendre, arrêter les flux anormaux, documenter chaque solde et faire cesser toute confusion. L’extension n’est jamais automatique : elle suppose une action en justice, un débat contradictoire et une décision du tribunal, ce qui laisse aux sociétés en règle le temps de démontrer leur autonomie.
Le créancier garanti, banque, bailleur avec dépôt, fournisseur avec nantissement ou cautionnement de la holding, mesure sa sûreté avec méthode. D’abord, il identifie son débiteur réel : la caution de la holding garantit les dettes de la filiale, ou l’inverse, et la liquidation de la holding n’éteint pas les dettes des filiales, dont le créancier peut toujours poursuivre le recouvrement contre elles. Ensuite, il vérifie la validité et l’étendue de sa garantie : acte signé, montant plafonné, durée, mention manuscrite requise à l’époque de l’engagement, dénonciation éventuelle, publication de la sûreté. Puis il déclare dans les deux mois, en mentionnant la sûreté et en joignant l’acte, car une sûreté non déclarée régulièrement devient inopposable dans les conditions légales. Enfin, s’il est titulaire d’un droit de rétention sur un bien de la holding, véhicule, matériel, stock, il vérifie que la rétention est légitime et notifiée, car le jugement emporte de plein droit l’inopposabilité de certains droits de rétention pendant la période d’observation dans les procédures préventives, tandis qu’en liquidation le liquidateur peut exiger la restitution des biens contre paiement ou autorisation du juge-commissaire. Chaque situation appelle une lecture de l’acte de garantie, jamais une conclusion hâtive : une caution qui croit pouvoir agir aussitôt contre le dirigeant cautionné à son tour doit vérifier la subsidiarité et les mises en demeure préalables ; un créancier nanti doit vérifier l’assiette exacte de son nantissement et son rang.
Les dirigeants du groupe, enfin, préparent l’après-jugement sur trois plans. Sur le plan social, les salariés de la holding relèvent du liquidateur et du régime des créances salariales, avec l’intervention de l’assurance de garantie des salaires pour les sommes dues ; les salariés des filiales ne sont pas concernés et continuent d’être payés par leur employeur, sauf difficulté propre à la filiale. Sur le plan fiscal, chaque société du groupe demeure contribuable distincte, sauf intégration fiscale dont le sort doit être examiné avec le conseil : les créances fiscales antérieures se déclarent par le comptable public, et les flux intra-groupe abandonnés ou convertis en capital peuvent générer des conséquences qu’il faut anticiper. Sur le plan des responsabilités, les dirigeants de la holding s’abstiennent de tout paiement préférentiel postérieur au jugement, de toute dissimulation d’actif et de toute poursuite d’une activité déficitaire manifestement vouée à l’échec dans leurs autres mandats, car ces comportements relèvent d’actions en responsabilité distinctes de la procédure. Le dirigeant de filiale, quant à lui, documente ses décisions, cesse tout avantage anormal consenti à la holding, et fait délibérer ses organes sociaux sur la nouvelle organisation, nouvelle banque, nouveau prestataire comptable, dénonciation des conventions devenues sans objet. Cette gouvernance de crise, écrite et datée, protège la filiale contre le reproche de confusion et contre les actions ultérieures.
Chaque acteur tient ainsi un dossier en trois pochettes : le contrat, avec ses conventions écrites, ses avenants, ses bons de commande et ses actes de garantie ; les flux, factures, relevés de compte courant, relevés de pool, preuves de paiement, bons de livraison et constats ; la procédure, annonce BODACC, mises en demeure de prendre parti, revendications, déclarations de créances et réponses du liquidateur. Les originaux sont conservés, les copies sont horodatées, et chaque envoi part par un canal traçable. Celui qui écrit tôt au liquidateur, revendique dans les trois mois, déclare dans les deux mois et prouve par pièces traverse la liquidation de la tête de groupe avec des droits préservés ; celui qui attend, compense seul ou paie sans titre découvre que la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel.
La liquidation d’une holding qui chapeautait des participations et mutualisait des services ne se résume donc ni à une fermeture ni à une perte sèche : c’est une carte de décisions à prendre dans l’ordre, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours, figer les flux de trésorerie et arrêter les soldes de pool et de comptes courants au jour du jugement, revendiquer dans les trois mois les biens vendus avec réserve de propriété retrouvés en nature, déclarer chaque créance dans les deux mois même sans titre et sur la base d’une évaluation, vérifier l’étendue exacte des garanties signées par la holding et l’autonomie réelle de chaque filiale face au risque d’extension. À la date de rédaction, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les filiales qui réorganisent vite leurs fonctions support gardent leur activité ; les fournisseurs qui revendiquent et déclarent à temps restent dans les répartitions et peuvent récupérer leurs biens ; les créanciers garantis qui relisent leurs actes savent ce que leur sûreté vaut encore une fois la tête de groupe liquidée.