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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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GLOBAL TURF FRANCE en liquidation judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider golfs, collectivités et fournisseurs

La société GLOBAL TURF FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 802 391 417 et installée zone industrielle du Moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne, dont l’activité déclarée est l’importation et la distribution de matériel mécanique destiné aux golfs et aux espaces verts, est placée en liquidation judiciaire simplifiée depuis le 19 mars 2025 devant le tribunal des activités économiques de Limoges, avec une date de cessation des paiements fixée au 2 janvier 2025 et la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître Denis Gasnier, désignée liquidateur, d’après les données publiées par Pappers et Doctrine. Selon l’annonce du BODACC publiée le 7 octobre 2026, l’état des créances a été déposé au greffe le 21 septembre 2026 et tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de cette publication. Quand le distributeur qui fournissait les tondeuses de green, les tracteurs d’entretien et les pièces détachées entre en liquidation, la difficulté ne s’arrête pas à son entrepôt : le greenkeeper d’un golf se demande qui fournira la lame et le filtre de la machine en panne, le responsable des espaces verts d’une commune s’interroge sur la commande de l’automne déjà acompte versé, l’entreprise de paysage cherche à récupérer la machine confiée pour réparation, et le fabricant qui a livré des stocks se demande s’il reverra le prix de ses livraisons. Chaque acteur doit alors décider vite, avec des écrits datés, car le mois ouvert par le dépôt de l’état des créances ne pardonne pas l’attente.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GLOBAL TURF FRANCE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à l’occasion de cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en trois réflexes : le client équipé vérifie le sort de ses commandes et de ses matériels immobilisés, met le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours et sécurise la continuité de l’entretien de ses parcours et de ses espaces ; chaque créancier contrôle que sa créance figure à l’état déposé et présente réclamation dans le mois de la publication au BODACC s’il est omis ou contesté ; le fournisseur fait valoir par écrit sa réserve de propriété ou demande la restitution des biens remis à titre précaire, et chacun conserve les pièces qui prouvent la commande, la livraison, le dépôt et les sommes versées, car la procédure se joue sur des écrits datés.

I. Les golfs, collectivités et entreprises d’espaces verts équipés par le distributeur

Le premier cercle des effets concerne les golfs et les gestionnaires de parcours, les communes et les intercommunalités responsables d’espaces verts et de stades, ainsi que les entreprises du paysage qui s’approvisionnaient auprès du distributeur en liquidation. Pour ces clients professionnels, deux chantiers s’ouvrent en parallèle : le sort des commandes et des matériels, et le sort des sommes déjà versées ou restant dues.

A. Commandes en cours, matériels immobilisés et continuité de l’entretien

L’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas à elle seule les contrats en cours. Le principe est posé sans détour : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (code de commerce, article L. 641-11-1, I, Legifrance). La clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de liquidation ne produit donc aucun effet, et le client ne peut pas se contenter de constater la procédure pour considérer sa commande comme annulée. Symétriquement, le client reste tenu de remplir ses propres obligations malgré les manquements antérieurs du distributeur, les impayés antérieurs au jugement ne donnant lieu qu’à déclaration au passif.

La poursuite dépend ensuite du liquidateur, et de lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (code de commerce, article L. 641-11-1, II, Legifrance). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Pour une commande de matériel d’entretien non encore livrée, cela signifie concrètement que le liquidateur peut exiger du client qu’il prenne livraison et paie comptant, à condition de livrer effectivement la machine ; s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour fournir la prestation, il devra y renoncer. Le client n’a donc intérêt ni à payer un solde avant d’avoir la certitude d’être livré, ni à refuser par principe une livraison que le liquidateur propose d’exécuter.

Le bon réflexe consiste à mettre le liquidateur en demeure de prendre parti. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 13 janvier 2026 (n° RG 25/00382) : la mise en demeure adressée au liquidateur doit viser expressément la poursuite du contrat au sens de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ; une simple injonction de résoudre le contrat ne constitue pas une mise en demeure de prendre parti et ne produit pas la résolution de plein droit. Le courrier du client doit donc demander clairement si le liquidateur exige la poursuite de la commande ou du contrat de maintenance, fixer un délai de réponse, et être envoyé en recommandé avec avis de réception, avec copie conservée. Sans réponse dans le délai, le client retrouve sa liberté et chiffre son préjudice pour le déclarer au passif.

Le cas des matériels immobilisés mérite une attention particulière. Une tondeuse confiée au distributeur pour réparation, une machine laissée en dépôt-vente, un matériel de démonstration prêté pour essai sur le parcours : ces biens ne sont pas la propriété du distributeur et le client peut en demander la restitution. La cour d’appel de Chambéry l’a illustré le 24 juin 2025 à propos d’un bateau de plaisance confié à une société de maintenance nautique placée en liquidation : le droit de propriété du déposant a été déclaré opposable à la procédure collective et la restitution ordonnée, les dépens étant employés en frais privilégiés. Le raisonnement vaut pour tout bien remis à titre précaire qui se retrouve en nature : le client d’un distributeur de matériel d’entretien qui prouve par un bon de dépôt, un ordre de réparation ou un contrat de prêt que sa machine se trouve dans les locaux du liquidé en demande la restitution sans attendre, par écrit, auprès du liquidateur, avec copie au mandataire s’il en a été désigné. S’il finance sa flotte par location avec option d’achat ou par crédit-bail, il vérifie en outre auprès du bailleur que les loyers sont à jour, car un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2025 (n° RG 23/07690) montre ce qui arrive quand le contrat de maintenance s’éteint : la résiliation du contrat de maintenance par le liquidateur y a entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière adossé, le preneur restant redevable des loyers courus jusqu’à la date de caducité. Pour une flotte de machines de green financée en location, la leçon est directe : suivre ensemble le sort du contrat d’entretien et celui du financement, et ne cesser de payer le bailleur que sur instruction écrite de celui-ci.

Pendant ce temps, les parcours et les espaces verts doivent continuer d’être entretenus : un green ne pardonne pas trois semaines sans tonte, et une commune engagée par un marché public d’entretien reste tenue de ses obligations de service. Le client sécurise donc sans délai une source alternative de fourniture et de pièces — autre distributeur de la marque, fabricant en direct, prestataire de maintenance indépendant — tout en conservant les factures du surcoût, qui alimenteront sa déclaration de créance. Les modèles de contrats d’entretien d’espaces verts diffusés par les organisations professionnelles, comme celui de l’Union nationale des entreprises du paysage, rappellent que la continuité des prestations et la traçabilité des interventions sont au coeur de ces marchés : le nouveau prestataire reçoit des consignes écrites, un état des lieux des matériels et un calendrier d’interventions daté. Pour les collectivités, le changement de fournisseur en cours de marché public suit les règles de la commande publique et fait l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle mise en concurrence selon les seuils, jamais d’un simple accord verbal.

B. Chiffrer sa créance, vérifier l’état déposé et réclamer dans le mois

Le second chantier du client est financier : acomptes versés sur des machines jamais livrées, avoirs non utilisés, pénalités contractuelles, surcoût de réapprovisionnement, frais de récupération des matériels. Toutes ces sommes doivent être chiffrées, même approximativement, car la déclaration des créances obéit à une règle d’ouverture : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). La déclaration peut être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le client qui attend d’avoir le chiffre exact avant de déclarer commet donc l’erreur classique : il déclare tout de suite, sur la base de son évaluation, pièces à l’appui — bon de commande, preuve de l’acompte, conditions générales, échanges sur la livraison — et actualise ensuite.

La phase actuelle de la procédure ajoute une obligation de vigilance : l’état des créances est déposé et chacun doit vérifier qu’il y figure correctement. La règle est fixée par le pouvoir réglementaire : « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. » (code de commerce, article R. 624-8, Legifrance). Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation, et c’est cette publication du 7 octobre 2026 qui fait courir le mois. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a appliqué sans indulgence le 15 janvier 2026 (n° RG 21/16786) : la réclamation portée contre un état des créances déposé au greffe le 25 novembre 2019 et publié au BODACC le 3 décembre 2019 a été déclarée irrecevable, l’ordonnance du juge-commissaire ayant confirmé les admissions étant infirmée sur ce seul fondement. Pour le client du distributeur, le message est sans ambiguïté : consulter l’état au greffe du tribunal dès maintenant, vérifier le montant retenu et les sûretés mentionnées, et former réclamation dans le mois s’il est omis, rejeté ou admis pour un montant inférieur à sa déclaration. Passé ce délai, la réclamation est irrecevable et l’état devient définitif à son égard.

Si la créance a été discutée par le mandataire, la réactivité est tout aussi impérative : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. » (code de commerce, article L. 622-27, Legifrance). Le client qui reçoit une lettre de discussion répond donc dans les trente jours, en recommandé, avec ses explications et ses pièces complémentaires. Et si le juge-commissaire statue dans un sens défavorable, un recours reste ouvert : « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. » (code de commerce, article L. 624-3, Legifrance), sauf pour le créancier discuté qui n’a pas répondu dans le délai de trente jours lorsque la décision confirme la proposition du mandataire. Chaque étape manquée ferme la suivante : c’est une chaîne de délais où l’inaction d’aujourd’hui supprime le recours de demain.

Le client omis de la liste des créanciers établie par le débiteur n’est toutefois pas sans ressource. La Cour de cassation a jugé le 16 juin 2021 (chambre commerciale, n° 19-17.186, rejet) que le créancier omis de la liste des créanciers établie par le débiteur, qui sollicite un relevé de forclusion, n’a pas à démontrer de lien de causalité entre cette omission et le retard de sa propre déclaration. La cour d’appel de Paris l’avait mis en oeuvre le 7 février 2023 (n° RG 21/20891) en relevant de forclusion un candidat à la reprise d’un fonds de commerce omis de la liste remise au mandataire, la liste étant déclarée inopposable à l’omis. Concrètement, le golf ou la collectivité qui découvre la procédure après l’expiration du délai de déclaration demande au juge-commissaire à être relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, dans le délai de six mois prévu par la loi. Mais cette porte de sortie ne doit pas servir d’excuse pour attendre : le relevé n’ouvre droit qu’aux distributions postérieures à la demande, et les répartitions déjà effectuées sont perdues.

Pour sécuriser l’ensemble de cette séquence, le recours à un accompagnement en droit des affaires pour les contrats de distribution et de fourniture aide le client à ordonner les démarches : mise en demeure au liquidateur, demande de restitution, déclaration évaluée, consultation de l’état, réclamation dans le mois, réponse aux discussions dans les trente jours. La fiche officielle Déclarer ses créances envers un partenaire commercial en procédure collective (service-public.gouv.fr) et les formalités pratiques de déclaration rappelées par les greffes des tribunaux des activités économiques décrivent les pièces à fournir, mais les délais, eux, ne se négocient pas.

II. Les fournisseurs et fabricants du distributeur en liquidation

Le second cercle des effets concerne les fabricants de matériel, les grossistes en pièces détachées, les transporteurs et les prestataires qui travaillaient pour le distributeur. Pour eux, l’enjeu se partage entre la récupération des biens encore impayés et la défense de leurs créances au passif.

A. Réserve de propriété et revendication : l’écrit et les trois mois

Le fournisseur qui a livré des tondeuses, des moteurs ou des pièces avec une clause de réserve de propriété dispose d’une arme à condition de l’avoir stipulée par écrit. La loi ouvre la revendication dans des termes précis : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). La clause peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, ce qui couvre les conditions générales de vente acceptées, mais elle doit exister au plus tard à la livraison : une clause ajoutée après coup sur une facture ultérieure ne suffit pas. Le fournisseur vérifie donc immédiatement ses conditions générales signées, ses contrats-cadres et ses bons de livraison, et identifie les stocks qui se retrouvent en nature — machines non revendues, pièces non utilisées — par numéros de série, références et photos datées.

Le délai, lui, est couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (code de commerce, article L. 624-9, Legifrance). La cour d’appel de Chambéry l’a appliqué le 24 juin 2025 en déclarant une propriétaire forclose pour n’avoir pas agi dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation au BODACC, intervenue le 22 septembre 2023, alors même que son droit de propriété n’était pas contesté. La cour y rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-13.706), que même un droit de propriété incontesté ne dispense pas son titulaire de suivre la procédure de revendication de l’article L. 624-9 dans le délai de trois mois. Pour le fabricant qui a livré le distributeur, la conséquence est directe : même si chacun sait que les machines lui appartiennent encore, il doit adresser sa demande en revendication dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au liquidateur, avec copie au mandataire s’il en a été désigné, puis saisir le juge-commissaire à défaut d’acquiescement dans le mois. Attendre que le liquidateur fasse l’inventaire, c’est laisser passer le délai.

À côté de la réserve de propriété, le fournisseur récupère aussi les biens remis à titre précaire : outillages confiés pour adaptation des machines, véhicules en dépôt, documentations et logiciels concédés. L’arrêt de Chambéry déjà cité en donne le modèle : le bien remis pour maintenance et retrouvé en nature a été restitué à son propriétaire, son droit étant déclaré opposable à la procédure. La demande de restitution suit le même formalisme écrit et daté, avec les preuves du dépôt. En revanche, les biens déjà revendus par le distributeur à un golf ou à une collectivité avant l’ouverture ne peuvent plus être revendiqués en nature : le fournisseur se rabat alors sur la déclaration de sa créance de prix au passif, et sur le prix encore dû par le sous-acquéreur si les conditions du paiement direct sont réunies.

B. Contrats en cours côté fournisseur, sûretés et preuves du compte

Le fournisseur lié par un contrat-cadre de fourniture, un contrat d’exclusivité territoriale ou un accord de distribution ne peut pas résilier du seul fait de la liquidation : la même règle d’ordre public s’applique à lui, et c’est au liquidateur qu’il appartient de décider. Il lui adresse donc, comme le client, une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite, en visant expressément l’article L. 641-11-1, faute de quoi il reste exposé à une demande d’exécution. S’il continue à livrer après l’ouverture sans exigence du liquidateur, il le fait à ses risques : les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure bénéficient d’un traitement de faveur, mais encore faut-il que la livraison ait été demandée pour la poursuite d’activité et non simplement reconduite par habitude. Chaque livraison postérieure fait l’objet d’un écrit du liquidateur et d’un paiement au comptant, sans quoi le fournisseur alimente le passif au lieu de le recouvrer.

Le fournisseur titulaire d’une sûreté — gage sur stocks, nantissement, caution de la maison mère — la fait valoir dans sa déclaration et vérifie qu’elle est publiée, car les créanciers titulaires d’une sûreté publiée doivent être avertis personnellement et le délai de déclaration court à leur égard à compter de cet avertissement. Il surveille ensuite la vérification des créances, conduite par le mandataire avec le débiteur et les contrôleurs : « Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (code de commerce, article R. 624-1, Legifrance). Il répond dans les trente jours, puis surveille l’état déposé et réclame dans le mois comme tout intéressé. Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées sobrement : « Les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. » (code de commerce, article R. 624-3, Legifrance). Le fournisseur qui ne surveille pas l’état peut donc découvrir trop tard une admission partielle devenue définitive.

Tout au long de la procédure, la preuve reste l’arme commune des deux cercles d’acteurs. Le client conserve les bons de commande, les preuves d’acomptes, les conditions générales, les bons de dépôt et les ordres de réparation, les constats de panne et les factures du fournisseur de remplacement ; le fournisseur conserve les conditions générales signées comportant la réserve de propriété, les bons de livraison contresignés, les relevés de compte et la correspondance sur les impayés. La liste des créances est établie par le mandataire « après avoir sollicité les observations du débiteur » et transmise au juge-commissaire (code de commerce, article L. 624-1, Legifrance), et le débiteur qui ne formule pas d’observations dans le délai ne peut plus contester ensuite : les pièces produites tôt par les créanciers pèsent donc d’autant plus. En procédure collective, les délais courent pour tout le monde — trois mois pour revendiquer, un mois pour réclamer contre l’état, trente jours pour répondre à une discussion, six mois pour le relevé de forclusion — et les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la fermeture de l’entrepôt et à la dispersion des stocks.

Conclusion

Quand un distributeur de matériel pour golfs et espaces verts entre en liquidation judiciaire, la chaîne professionnelle qu’il approvisionnait ne s’arrête pas, mais chacun de ses maillons doit vérifier sans attendre ce qu’il détient, ce qu’il doit et ce qu’il peut réclamer. Le golf, la collectivité ou l’entreprise du paysage dont les machines sont en commande met le liquidateur en demeure de prendre parti avant de payer un solde ; il demande par écrit la restitution des matériels confiés pour réparation ou prêtés pour essai ; il chiffre ses acomptes et son surcoût de réapprovisionnement, vérifie l’état des créances déposé au greffe et présente réclamation dans le mois de la publication au BODACC s’il est omis ou contesté. Le fabricant et le grossiste qui ont livré font valoir par écrit leur réserve de propriété dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, avec les numéros de série des stocks retrouvés en nature ; ils ne poursuivent leurs contrats en cours qu’à la demande expresse du liquidateur et au comptant ; ils répondent dans les trente jours à toute discussion du mandataire. Ces réflexes ne garantissent aucun recouvrement, car l’actif peut être insuffisant et le juge reste seul maître des admissions, des revendications et des relevés de forclusion. Ils garantissent en revanche que les droits ne se perdront pas par l’inaction : en procédure collective, les délais courent pour tout le monde, et les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la fermeture de l’entrepôt.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».