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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement ou liquidation judiciaire : récupérer votre stock impayé avec la réserve de propriété (2026)

Votre client vient d’être placé en redressement ou en liquidation judiciaire et vos factures restent impayées. Vos marchandises, elles, se trouvent encore dans ses entrepôts, ou ont déjà été revendues à un tiers. Dans cette situation, la déclaration de créance ne suffit pas : vous risquez de toucher un dividende dérisoire dans plusieurs années, quand le stock aura été vendu au profit de la procédure. La clause de réserve de propriété change la donne : elle vous permet de revendiquer vos biens en nature, ou à défaut d’en récupérer le prix, à condition d’agir vite et dans les formes. Ce guide décrit pas à pas la méthode : vérifier la clause, adresser la revendication dans le délai de trois mois, saisir le juge-commissaire en cas de refus, et traiter le cas où le bien a été revendu ou transformé. Chaque étape est adossée aux textes en vigueur au 7 octobre 2026 et aux arrêts récents de la Cour de cassation.

I. Récupérer votre stock impayé quand le client est en procédure collective : la revendication en nature

Le principe est simple : tant que le prix n’est pas intégralement payé, le bien vendu avec réserve de propriété reste votre propriété. Le jugement d’ouverture ne vous en dépouille pas. Encore faut-il que la clause soit opposable, que le bien se retrouve en nature et que la demande soit formée dans le délai légal.

A. Comment vérifier que votre clause de réserve de propriété est opposable à la procédure

La première vérification porte sur l’écrit. Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce, « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Concrètement, une clause insérée dans vos conditions générales de vente acceptées avant ou au plus tard à la livraison, dans un contrat-cadre, dans un devis signé ou dans une confirmation de commande suffit. En revanche, une mention ajoutée pour la première fois sur la facture adressée après la livraison arrive trop tard et sera rejetée.

La deuxième vérification porte sur le fondement civil de la garantie. Aux termes de l’article 2372 du code civil, dans sa version en vigueur, « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 novembre 2025, que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 23-12.250). Autrement dit, le transfert de propriété est suspendu jusqu’au paiement complet : le bien n’est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, et le mandataire judiciaire ne peut pas le vendre comme un actif ordinaire.

La troisième vérification porte sur l’existence en nature au jour du jugement d’ouverture. Le même article L. 624-16 du code de commerce précise que « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Les composants montés dans un ensemble démontable sans dommage restent revendicables, de même que vos lots de marchandises fongibles (matières premières, pièces interchangeables, produits conditionnés identiques) dès lors que des quantités équivalentes subsistent chez le débiteur. En revanche, si la marchandise a été consommée, incorporée de façon indissociable ou déjà livrée au client final sans trace, la revendication en nature échoue et il faut basculer vers la revendication du prix, examinée dans la seconde partie.

Un point mérite une attention particulière pour les groupes de sociétés et les centrales d’achat. Dans l’affaire du groupe Tati, un fournisseur avait revendiqué des marchandises revendues par la centrale d’achat à une filiale elle-même en liquidation. Les liquidateurs soutenaient que la revendication supposait de constater l’existence des biens en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur au jour de l’ouverture. La Cour de cassation a rejeté cette lecture : saisie « d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce, la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi » (Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-14.420). La leçon pratique est directe : quand le bien a circulé dans un groupe, qualifiez précisément votre fondement et documentez la mauvaise foi éventuelle du détenteur final, au lieu de vous limiter au seul régime de l’article L. 624-16.

Enfin, préparez votre dossier probatoire dès la publication du jugement : contrat ou CGV signées comportant la clause, bons de commande et bons de livraison datés, factures impayées, relevé des numéros de série ou de lot, photos du stock, échanges établissant que l’acheteur connaissait la clause. Cette pièce sera décisive si l’administrateur conteste l’antériorité de l’écrit ou l’identification des biens.

B. Dans quel délai et sous quelle forme adresser votre demande de revendication du stock

Le délai est bref et impératif. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le point de départ est la publication du jugement au BODACC, pas la date à laquelle vous apprenez la nouvelle de façon informelle. Un fournisseur qui attend la fin des négociations amiables ou la réponse du dirigeant dépasse très vite ce délai et perd le bénéfice de la propriété réservée, sans pouvoir s’en prendre qu’à lui-même.

La forme est fixée par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » La méthode comporte donc trois temps : lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur (ou au débiteur s’il n’y en a pas) avec copie au mandataire judiciaire, dans les trois mois ; puis, en l’absence d’acquiescement dans le mois de la réception, saisine obligatoire du juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion ; et restitution de plein droit si la revendication est admise.

Dans la même lettre, réservez expressément la revendication du prix en cas de revente, pour ne pas avoir à recommencer un second cycle de délais si le bien a disparu entre-temps. Demandez aussi par écrit l’interdiction de vendre ou de transformer le stock identifié pendant l’instruction de la demande, et proposez un constat contradictoire sur place. Si l’administrateur envisage de payer le prix pour conserver le bien, le texte le permet : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement », et « Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement » (art. L. 624-16 c. com.). Un paiement immédiat décidé par le juge-commissaire vous désintéresse et clôt le litige ; un délai ne peut vous être imposé sans votre accord.

Parallèlement, ne négligez pas la déclaration de créance. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Déclarez votre créance du prix à titre conservatoire, même si vous revendiquez en priorité la propriété : si la revendication échoue pour un motif technique, vous restez dans la procédure comme créancier. Pour une analyse détaillée de cette déclaration en deux mois et des recours contre un rejet, vous pouvez consulter notre guide sur la conduite à tenir quand votre client est placé en redressement judiciaire et la déclaration de votre créance.

À Paris et en Île-de-France, la pratique mérite une mention : les dossiers sont traités par le tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures ouvertes dans le ressort, avec des administrateurs et mandataires judiciaires parisiens rompus à ces contentieux de stock. Prévoyez un déplacement pour le constat, identifiez précisément l’entrepôt francilien où se trouve la marchandise (adresse, lots, accès), et adressez vos recommandés aux études parisiennes désignées dans le jugement, dont les coordonnées figurent au BODACC. La densité des entrepôts logistiques autour de Roissy, Rungis et des zones de Seine-Saint-Denis rend les constats rapides, à condition de les demander sans attendre.

II. Obtenir le prix de revente ou l’indemnité quand votre marchandise a déjà été revendue

Quand le bien ne se retrouve plus en nature, tout n’est pas perdu. La loi organise le report de votre propriété sur le prix encore dû par le sous-acquéreur, ou sur l’indemnité d’assurance. Cette action obéit à ses propres conditions et se heurte parfois à un affactureur qui prétend avoir déjà racheté la créance.

A. Comment revendiquer le prix impayé ou l’indemnité d’assurance subrogée au bien

Le texte central est l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Trois conditions cumulatives : le bien relevait de l’article L. 624-16, le prix n’était ni payé ni réglé en valeur ni compensé à la date du jugement d’ouverture, et la demande est formée dans le même délai de trois mois. Si le sous-acquéreur avait déjà payé comptant avant l’ouverture, il n’y a plus rien à revendiquer ; s’il reste un solde, la revendication porte sur ce solde.

La Cour de cassation a précisé la mécanique dans un arrêt de principe du 9 décembre 2020 : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » et « Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-16.542). Concrètement, vous ne demandez pas au tribunal de trancher tout le litige commercial : vous rendez votre propriété opposable à la procédure, ce qui vous donne un droit exclusif sur cette créance de prix.

Un arrêt antérieur, rendu dans la même saga Overlap, avait déjà fixé la limite de ce que le liquidateur doit vous remettre : « le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur » (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-20.589). En pratique, identifiez le sous-acquéreur, exigez de l’administrateur le relevé des paiements reçus après l’ouverture, et faites interdire tout versement du solde au débiteur avant la décision du juge-commissaire. Si le bien a péri dans un sinistre, dirigez la même demande vers l’indemnité d’assurance subrogée, en mettant en cause l’assureur.

Le cas du bien publié mérite une mention. Aux termes de l’article L. 624-10 du code de commerce, « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Si votre réserve de propriété a fait l’objet d’une publicité (notamment pour certains biens immatriculés ou outillages), la procédure est allégée. Pour le matériel courant non publié, restez sur le triptyque lettre recommandée, copie au mandataire, saisine du juge-commissaire.

Rappel de prescription utile, issu de l’arrêt du 19 novembre 2025 : l’action en revendication n’est pas enfermée dans la prescription de la créance du prix. La Cour énonce que « l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété a pour source non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu au premier de ces textes » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 23-12.250), le premier texte visé étant l’article 2224 du code civil sur la prescription quinquennale. Autrement dit, la prescription de votre facture ne fait pas tomber votre propriété réservée : tant que le prix n’est pas payé, la condition suspensive n’est pas accomplie et le bien reste vôtre. Cette solution ne vous dispense pas du délai de trois mois de l’article L. 624-9 une fois la procédure ouverte, qui reste le délai couperet.

B. Que faire face à l’affactureur, au juge-commissaire et à l’interdiction des paiements

Le conflit typique oppose le vendeur avec réserve de propriété à l’affactureur du débiteur, qui a acheté les créances clients et prétend toucher le prix de revente. La Cour de cassation tranche en faveur d’un débat complet : « Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l’affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d’obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de celui-ci n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-16.542). La décision qui a admis votre revendication ne règle donc pas à elle seule le conflit avec l’affactureur : attendez-vous à un second débat, devant le juge compétent, sur qui du vendeur réservataire ou du factor subrogé prime sur cette créance. Pour le gagner, produisez la clause, la preuve de son antériorité à la cession de créance au factor, et la démonstration que le prix n’était ni payé ni compensé à l’ouverture.

Le deuxième réflexe concerne l’interdiction des paiements. Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le débiteur ne peut plus vous payer directement après l’ouverture, même de bonne foi. Tout règlement reçu en violation de cette interdiction expose le payeur et complique votre revendication du prix. Écrivez immédiatement au débiteur et au sous-acquéreur pour leur rappeler cette interdiction et leur demander de consigner tout solde entre les mains du mandataire jusqu’à la décision du juge-commissaire.

Le troisième réflexe est procédural : si l’administrateur refuse votre revendication du prix, saisissez le juge-commissaire dans le délai de l’article R. 624-13, en visant à la fois la créance de prix et, à titre subsidiaire, l’indemnité d’assurance. Joignez le contrat de revente si vous l’avez obtenu, les relevés de compte établissant l’absence de paiement à l’ouverture, et le contrat d’affacturage si l’adversaire s’en prévaut. Demandez au juge-commissaire d’ordonner au mandataire de vous reverser les sommes encaissées après l’ouverture au titre de cette créance, dans la limite du prix impayé, conformément à la solution de l’arrêt du 24 janvier 2018.

Pour les fournisseurs parisiens, un conseil d’organisation : centralisez la veille BODACC sur vos gros comptes franciliens, avec une alerte à la publication d’ouverture. Le délai de trois mois court vite quand le client est à l’autre bout de l’Île-de-France et que le stock est dispersé sur plusieurs sites. Un courrier type prêt à l’envoi, un dossier de clause à jour et le contact d’un huissier pour constat dans le ressort de la cour d’appel de Paris font gagner les jours qui décident du sort de la revendication.

Conclusion

Votre client en procédure collective ne signe pas la perte de votre stock impayé, à condition de traiter la réserve de propriété comme une action prioritaire et non comme un accessoire de la déclaration de créance. Vérifiez l’écrit antérieur à la livraison, constatez l’existence en nature ou identifiez le prix encore dû, adressez la lettre recommandée avec copie au mandataire dans les trois mois de la publication, puis saisissez le juge-commissaire dans le mois du refus. Quand le bien a été revendu, revendiquez le solde impayé ou l’indemnité d’assurance et préparez le débat contre l’affactureur. Menée avec cette rigueur, la revendication reste le moyen le plus direct de soustraire vos marchandises ou leur prix au sort commun de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».