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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Organisatrice de mariages à Paris facturée via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vous organisez des mariages à Paris, vos repérages se font dans le 8e arrondissement, vos cérémonies à Saint-Germain-des-Prés ou au Pré Catelan, vos prestataires sont des traiteurs, des fleuristes et des photographes d’Île-de-France, et une agence d’expatriation vous propose de facturer vos honoraires depuis une société créée à Dubaï pour ne plus payer d’impôt en France tout en continuant à vivre et à travailler à Paris. La promesse est rodée : imposition zéro aux Émirats, factures propres, argent disponible sur un compte étranger. Le risque français, lui, est passé sous silence. Quand la wedding planner démarchée, coordonne et supervise ses mariages depuis Paris, l’administration fiscale dispose d’un arsenal éprouvé pour replacer les honoraires en France : l’article 155 A du code général des impôts qui impose à votre nom les sommes versées à la société étrangère, le siège de direction effective qui rend la société de Dubaï résidente fiscale de France, la taxe sur la valeur ajoutée qui reste due sur des prestations matériellement exécutées en France, et les dispositifs anti-évitement des articles 123 bis et 209 B qui frappent les bénéfices laissés en sommeil dans la société émiratie. La jurisprudence administrative valide ces redressements avec une régularité qui ne laisse guère de place au doute, y compris avec des majorations de 80 pour cent pour activité occulte. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, pourquoi le montage ne tient pas quand vous restez à Paris, puis comment contester utilement une proposition de rectification déjà reçue.

I. Pourquoi les honoraires de wedding planner facturés depuis Dubaï restent imposables en France quand les mariages sont organisés à Paris

A. L’article 155 A du code général des impôts : des mariages organisés à Paris imposés à votre nom même si la facture vient de Dubaï

Le point de départ du raisonnement de l’administration est simple et il tient en un texte. Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » Le même article précise que « II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Autrement dit, dès lors que c’est vous, domiciliée à Paris, qui rendez réellement la prestation d’organisation de mariages, les honoraires encaissés par la société de Dubaï sont imposés entre vos mains, en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon votre mode d’exercice.

Ce mécanisme suppose que vous soyez domiciliée fiscalement en France, et pour une wedding planner qui vit à Paris, qui y rencontre ses futurs mariés, y visite les salles, y briefe les prestataires et y coordonne le jour J, ce point est rarement discutable. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » et « c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » Un seul de ces trois critères suffit. La wedding planner qui passe ses semaines entre les salons de dégustation parisiens, les essais de décoration et les rendez-vous clients remplit le critère de l’activité professionnelle exercée en France à titre principal, et le plus souvent aussi celui du foyer et du centre des intérêts économiques. La carte de résident des Émirats ou le visa dit de freelance ne change rien à cette analyse : l’article 4 A du code général des impôts rappelle que « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus », et le droit fiscal français regarde où vit et où travaille la personne, pas les documents administratifs qu’elle collectionne.

Les juridictions administratives appliquent l’article 155 A avec constance aux prestations de services facturées par une société étrangère. La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé, dans un arrêt du 12 avril 2018 (n° 17NC00128, disponible sur Légifrance), que « les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de l’article 155 A du code général des impôts, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France », sans contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société étrangère, ce qui permet de regarder ce service comme rendu pour le compte de la personne établie en France. Pour une organisatrice de mariages, le test est redoutable : qui a choisi la salle, négocié avec le traiteur, géré le planning et géré les imprévus le jour de la cérémonie ? Si la réponse est vous, à Paris, et que la société de Dubaï se borne à émettre la facture et à encaisser, le service a été rendu pour l’essentiel par vous et la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle. Le redressement suit, avec une imposition à votre nom de l’intégralité des honoraires, augmentée des intérêts de retard.

Le troisième fondement de l’article 155 A mérite une attention particulière car il joue de plein droit pour Dubaï. Même si vous ne contrôliez pas la société émiratie et même si celle-ci affichait une activité propre, l’imposition en France s’applique en tout état de cause quand la société encaisse les honoraires dans un Etat à régime fiscal privilégié. L’article 238 A du code général des impôts dispose à cet égard que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. », et les sociétés de free zone émiraties à impôt nul ou quasi nul entrent dans cette définition. Concrètement, le seul fait d’encaisser vos honoraires de wedding planner par une société soumise à un régime fiscal privilégié suffit à déclencher l’article 155 A, sans que l’administration ait à démontrer votre contrôle sur la structure. Les agences qui vendent le montage comme une société « indépendante » pilotée par un directeur local de façade passent cet étage du texte sous silence, alors qu’il est celui qui frappe le plus sûrement.

La solidarité de la société étrangère aggrave encore l’exposition. Le paragraphe III de l’article 155 A du code général des impôts prévoit que « III. La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » La société de Dubaï peut donc être recherchée en paiement de votre impôt français, ce qui ruine l’argument selon lequel l’argent placé à l’étranger serait à l’abri. En pratique, l’administration adresse la proposition de rectification à la wedding planner domiciliée en France, rehausse ses bénéfices non commerciaux ou ses salaires du montant des honoraires facturés par la société émiratie, applique les majorations pour manquement délibéré ou activité occulte, et conserve la société étrangère comme débiteur solidaire. Le paragraphe IV du même article tempère seulement la double imposition économique : « IV.-Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » Autrement dit, si la société de Dubaï vous reverse ensuite les fonds, ce reversement n’est pas imposé une seconde fois, mais le premier rappel de droits demeure acquis au Trésor.

B. Le siège de direction effective et l’établissement stable : la société de Dubaï pilotée depuis Paris devient imposable en France

L’article 155 A frappe les honoraires entre vos mains, mais l’administration dispose d’une seconde corde : imposer la société de Dubaï elle-même en France, comme si elle y était établie. Le fondement est l’article 209 du code général des impôts, dont le premier paragraphe prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I du code général des impôts). La jurisprudence et la doctrine administrative considèrent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est une entreprise exploitée en France, passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. Le siège statutaire affiché à Dubaï ne protège donc de rien si les décisions se prennent à Paris : choix des clients, signature des devis, négociation des contrats de mariage, ordres donnés aux prestataires, gestion du compte bancaire depuis un ordinateur parisien. Tous ces indices convergent vers un siège de direction effective parisien.

L’affaire dite Anotech, jugée par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024 (n° 23PA01641, décision disponible sur Légifrance), illustre la méthode du juge même si elle concernait une société britannique de services à l’énergie. La société soutenait qu’elle n’avait en France « ni établissement stable, ni installation fixe d’affaires », que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni », et dénonçait « une confusion entre la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable ». La cour a examiné successivement les deux notions, ce qui enseigne aux wedding planners deux leçons. D’abord, l’administration peut fonder le redressement sur l’un ou l’autre terrain, et l’échec de l’un ne fait pas tomber l’autre. Ensuite, la substance affichée à l’étranger, salariés, locaux, déclarations locales, ne suffit pas si les dirigeants réels décident depuis la France. Pour une organisatrice de mariages qui travaille seule ou avec une petite équipe parisienne, qui signe les contrats dans un bureau du 9e arrondissement et qui coordonne tout par téléphone depuis Paris, la démonstration du siège de direction effective à Paris est d’une simplicité redoutable pour le vérificateur.

L’établissement stable constitue le second terrain d’imposition de la société étrangère, et il joue à plein pour les métiers de l’événementiel. Même sans siège de direction effective en France, une société étrangère est imposable en France à raison des bénéfices rattachés à l’installation ou au représentant qui y exerce son activité. Une wedding planner qui dispose à Paris d’un bureau, d’un showroom, d’un atelier de stockage du matériel de décoration, ou qui emploie sur place des coordinatrices qui engagent la société par leurs signatures, donne à la société de Dubaï une présence taxable en France. La Cour de cassation veille à la régularité des investigations menées sur ce terrain : dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-13.288, décision de la chambre commerciale), elle a statué sur un pourvoi dirigé contre une ordonnance autorisant des visites et saisies « en vue de rechercher la preuve de la commission, par la société Orefa », société de droit luxembourgeois, « d’une fraude fiscale », soupçonnée d’exploiter en France sans y souscrire ses déclarations. L’enseignement vaut pour Dubaï : quand l’administration soupçonne une exploitation occulte en France, elle obtient du juge des libertés l’autorisation de perquisitions fiscales, saisit les agendas, les contrats de mariage et les relevés bancaires, et le redressement pour activité occulte suit avec une majoration de 80 pour cent. La présentation détaillée du régime de l’entreprise exploitée en France et de ses conséquences figure dans notre analyse de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, à laquelle le lecteur peut se reporter pour le raisonnement d’ensemble.

La superposition des deux redressements, imposition des honoraires entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A et imposition de la société de Dubaï à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 209, n’est pas une double taxation abusive mais l’application combinée de deux textes distincts à deux contribuables distincts. L’administration neutralise ensuite les doubles comptes par le mécanisme du reversement réputé déjà imposé et par l’imputation des retenues, mais le cumul des bases, des intérêts de retard au taux de 0,20 pour cent par mois et des majorations reste massif. S’y ajoutent les amendes pour défaut de déclaration d’existence de l’établissement stable, pour emploi de factures ne mentionnant pas la TVA française et pour omission de déclaration de comptes bancaires ouverts à l’étranger. Pour une wedding planner dont la marge réelle avoisine souvent un tiers du chiffre d’affaires événementiel, un redressement portant sur trois exercices avec majoration de 80 pour cent représente couramment plus d’une année entière de chiffre d’affaires, avant même les cotisations sociales réclamées par l’URSSAF sur les sommes requalifiées en salaires.

II. TVA, bénéfices laissés à Dubaï et contestation : ce que la wedding planner risque en plus de l’impôt et comment répondre au contrôle

A. La TVA des mariages parisiens, l’article 123 bis et les prix de transfert : les trois rappels qui doublent l’addition

Le premier rappel complémentaire concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que les agences présentent à tort comme économisée grâce à Dubaï. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et le même article localise en France les prestations matériellement exécutées sur un immeuble situé en France. Pour des mariages célébrés dans des châteaux d’Île-de-France, des hôtels parisiens ou des péniches de la Seine, avec des futurs mariés le plus souvent domiciliés en France, la TVA française au taux de 20 pour cent est due sur les honoraires d’organisation, quel que soit le siège de la société facturière. La facture émise sans TVA par la société de Dubaï constitue donc une anomalie que le vérificateur repère immédiatement : soit la société aurait dû facturer la TVA française et la reverser via un représentant fiscal, soit le client français aurait dû autoliquider la taxe.

L’article 283 du code général des impôts organise ce mécanisme d’autoliquidation : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », avec transfert de la charge sur le preneur français lorsque le prestataire est établi hors de France sans y être identifié. Concrètement, vos clients mariés se voient réclamer la TVA qu’ils auraient dû autoliquider sur vos factures de Dubaï, puis se retournent contre vous pour obtenir le remboursement de cette charge imprévue, ce qui détruit la relation commerciale au moment même où le contrôle fiscal éclate. Pour les clients non assujettis, particuliers qui se marient, aucune autoliquidation n’est possible et c’est la société prestataire qui aurait dû s’immatriculer et collecter la TVA française : l’omission est alors constitutive d’une soustraction à l’établissement de l’impôt, avec les majorations qui s’y attachent. Les pénalités de TVA, 40 pour cent pour manquement délibéré et 80 pour cent pour manœuvres frauduleuses ou activité occulte, s’ajoutent aux rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, et les trois exercices contrôlés produisent un cumul que la trésorerie d’une wedding planner indépendante absorbe rarement.

Le deuxième rappel complémentaire frappe les bénéfices que la wedding planner laisse en sommeil dans la société de Dubaï en se versant un minimum vital. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », même sans distribution. Détenir 10 pour cent d’une société de free zone à Dubaï suffit donc pour être imposée annuellement en France sur les honoraires de mariages non distribués, avec un crédit d’impôt limité pour l’impôt local qui est le plus souvent nul. Le dispositif symétrique de l’article 209 B du code général des impôts frappe quant à lui les sociétés françaises qui détiendraient la structure émiratie : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » soumise à un régime privilégié, les bénéfices de l’entité sont réintégrés dans son résultat. Laisser l’argent à Dubaï en espérant échapper à l’impôt français est donc illusoire dans les deux configurations, personne physique comme société.

Le troisième rappel complémentaire passe par les prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Quand la wedding planner conserve en France une petite structure, auto-entreprise, société d’événementiel, qui sous-facture ses prestations à la société de Dubaï pour y loger la marge, l’administration réintègre dans le résultat français la différence entre le prix facturé à Dubaï et le prix de pleine concurrence facturé aux mariés. La documentation de transfert exigée pour justifier la marge de l’intermédiaire émirati, analyse fonctionnelle, comparables, politique de prix, fait systématiquement défaut dans ces montages, et le rehaussement est pratiquement automatique. Ceux qui envisagent à l’inverse de quitter la France pour purger le passé doivent mesurer l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits », ce qui inclut les titres de la société d’événementiel française conservée. Partir à Dubaï après trois ans de montage ne fait donc pas disparaître les rappels, et peut ajouter une imposition immédiate des plus-values latentes.

B. Comment contester le redressement : délais, preuves de substance réelle et sortie du montage pour une activité parisienne

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et les délais sont impératifs. Vous disposez de trente jours, prorogeables de trente jours sur demande, pour répondre par écrit, désigner les points contestés et produire vos pièces. La réponse doit être précise, chiffrée et documentée : contester en bloc sans pièces ne sert à rien, tandis qu’une réponse ciblée qui démontre, contrat de mariage par contrat de mariage, la réalité de l’intervention de la société de Dubaï peut faire chuter des chefs de redressement. Les arguments sérieux portent sur la substance : baux commerciaux aux Émirats, contrats de travail du personnel local, relevés prouvant que les décisions ont été prises sur place, correspondances montrant que les clients traitaient avec l’équipe de Dubaï, preuves de déplacements effectifs. Pour une wedding planner qui a tout piloté depuis Paris, ces preuves n’existent pas et il faut le mesurer lucidement : plaider une substance imaginaire expose à la majoration pour manœuvres frauduleuses et à la transmission au parquet pour fraude fiscale.

Quand la substance fait défaut, la défense se déplace vers la mesure des bases et des pénalités. Vérifiez que l’administration n’a pas compté deux fois les mêmes honoraires, une fois entre vos mains au titre de l’article 155 A et une fois dans le résultat de la société au titre de l’article 209, sans appliquer le mécanisme du reversement réputé déjà imposé. Vérifiez que les sommes correspondent bien à des services rendus pour l’essentiel par vous : les prestations réellement exécutées par des sous-traitants indépendants, traiteur, fleuriste, loueur de salle, refacturées sans marge, ne constituent pas votre rémunération et doivent être distinguées des honoraires de coordination. Contestez les majorations en démontrant votre bonne foi : rescrit sollicité, comptable consulté par écrit, régularisation spontanée avant le contrôle, première infraction. Le recours hiérarchique auprès de l’inspecteur divisionnaire puis l’interlocution départementale permettent souvent de ramener une majoration de 80 pour cent à 40 pour cent, voire à de simples intérêts de retard quand le dossier est régularisé vite. En Île-de-France, ces recours se traitent devant les services de la direction régionale des finances publiques de Paris, et la réclamation contentieuse ultérieure relève du tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le lieu d’imposition, avec un délai de réclamation courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement.

La sortie du montage doit être organisée sans délai car chaque mariage supplémentaire facturé depuis Dubaï aggrave le rappel final. La solution pérenne consiste à rapatrier la facturation sur une structure française, entreprise individuelle, SAS ou SARL d’événementiel, à y déclarer l’intégralité des honoraires et de la TVA, et à ne conserver la société de Dubaï que si elle développe une clientèle réellement émiratie avec une équipe sur place. Si la société de Dubaï a accumulé des bénéfices non distribués, organisez leur rapatriement en tenant compte de l’article 123 bis pour éviter une seconde imposition, et déclarez les comptes bancaires étrangers sur l’imprimé dédié pour stopper les amendes de 1 500 euros par compte et par an. Déposez les déclarations de TVA rectificatives pour les factures émises sans taxe, même si le coût immédiat est douloureux : une régularisation spontanée avant toute vérification fait tomber les majorations et démontre la bonne foi qui protégera la suite. Conservez chaque contrat de mariage, chaque échange avec les clients, chaque preuve de paiement des prestataires pendant au moins six ans, car la charge de la preuve de la réalité des opérations pèse sur vous une fois le contrôle engagé.

Face au vérificateur, la posture qui obtient les meilleurs résultats combine la reconnaissance des faits incontestés et la contestation technique des conséquences excessives. Admettez ce qui est établi par les pièces, votre présence à Paris, l’absence d’équipe à Dubaï, la centralisation des décisions, et concentrez le débat sur le chiffrage exact, la qualification des revenus, le taux des majorations et l’imputation des mécanismes anti-double-imposition. Demandez systématiquement la communication de l’avis de vérification, des relevés de constatations informatiques et des demandes d’assistance administrative adressées aux Émirats, car toute irrégularité de procédure, défaut d’envoi, délai de réponse méconnu, perquisition sans autorisation régulière du juge des libertés, peut entraîner la décharge. Si la proposition de rectification maintient des rappels que vos pièces réfutent, saisissez le conciliateur fiscal départemental puis le médiateur des ministères économiques et financiers avant d’aller au tribunal : ces voies gracieuses obtiennent des abandons partiels dans les dossiers où le contribuable a régularisé sa situation future. L’objectif n’est pas de faire valider un montage qui ne tient pas, mais de ramener le redressement à sa juste mesure et de sécuriser les saisons de mariages à venir sur une base française inattaquable.

Conclusion

Organiser des mariages à Paris tout en facturant depuis une société de Dubaï expose la wedding planner à un cumul de redressements que les agences d’expatriation ne décrivent jamais : imposition des honoraires entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, imposition de la société émiratie à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du siège de direction effective ou de l’établissement stable, rappel de TVA française sur des prestations exécutées en France, imposition annuelle des bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis, et réintégration des marges transférées sur le fondement des prix de transfert. La jurisprudence des cours administratives d’appel valide ces rappels avec constance, et les perquisitions fiscales autorisées par le juge des libertés fournissent au vérificateur les agendas, les contrats et les relevés bancaires qui établissent la réalité parisienne de l’activité. La seule organisation durable consiste à facturer depuis la France, à y déclarer les honoraires et la TVA, et à réserver la société étrangère à une activité réellement exercée à l’étranger avec une équipe sur place. Si vous avez déjà reçu une proposition de rectification, répondez dans les trente jours avec des pièces précises, faites vérifier le chiffrage et les majorations, organisez la régularisation spontanée des exercices en cours et préparez le recours hiérarchique puis contentieux sur les points que vos preuves réfutent. Les saisons de mariages passent, les rappels fiscaux demeurent : mieux vaut une structure française rentable et déclarée qu’une société de Dubaï qui transforme chaque cérémonie parisienne en pièce à conviction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».