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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Naturopathe à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, exercice illégal de la médecine et comment contester le redressement ?

Vous exercez comme naturopathe à Paris, vos consultations ont lieu dans un cabinet parisien ou en visioconférence depuis votre domicile francilien, et une agence vous propose de facturer ces prestations par une société créée à Dubaï pour réduire l’impôt et les cotisations. Le montage paraît simple sur le papier : la société émiratie émet les factures, encaisse les honoraires, puis vous reverse une partie des sommes. En droit français, ce schéma cumule pourtant trois risques majeurs que les commerciaux taisent : l’imposition des honoraires en France sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, la requalification de la société étrangère en société française par le siège de direction effective, et des poursuites pour exercice illégal de la médecine dès que la pratique déborde vers le diagnostic ou le soin. Cet article décrit ces risques, la TVA applicable, la situation propre à Paris et à l’Île-de-France, puis la méthode pour contester un redressement déjà notifié.

Le raisonnement de l’administration est constant et il a été validé à de nombreuses reprises par les juridictions : quand la prestation est accomplie en France par une personne qui y vit et y travaille, le lieu d’encaissement ne déplace pas le lieu d’imposition. La présentation générale des facturations transfrontalières et des fondements utilisés par l’administration figure dans l’analyse de référence du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable et la TVA. Le présent article applique cette grille au cas précis du naturopathe exerçant à Paris et ajoute la couche pénale et ordinale propre aux professions de santé et de bien-être.

I. Pourquoi le fisc rattache à la France les honoraires du naturopathe facturés depuis Dubaï ?

Le point de départ est simple : vous vivez en France, vous recevez vos clients en France, vos recettes rémunèrent un travail accompli en France. L’administration dispose de deux fondements distincts pour imposer ces sommes en France, qui se cumulent dans les propositions de rectification : l’article 155 A, qui impose en France la personne qui rend le service même quand une société étrangère encaisse, et la théorie du siège de direction effective, qui rend la société étrangère elle-même imposable en France à l’impôt sur les sociétés. À ces deux fondements s’ajoutent l’article 123 bis pour les bénéfices laissés dans la société et les règles de TVA sur les prestations de services.

A. Comment l’article 155 A impose-t-il en France les sommes versées à la société de Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application sont prévus : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».

Pour un naturopathe domicilié à Paris qui consulte à Paris, chaque condition mérite un examen concret. Le contrôle direct ou indirect existe presque toujours : vous détenez les parts de la société de Dubaï, vous êtes son dirigeant ou son bénéficiaire effectif, vous donnez les instructions. Même sans détention formelle, l’administration reconstitue le contrôle par les flux bancaires, les procurations, les correspondances et les attestations des plateformes de paiement. Le deuxième cas vise l’absence d’activité propre de la société étrangère : une société de Dubaï qui se borne à facturer vos consultations parisiennes, sans bureau réel, sans salarié autonome, sans clientèle distincte de la vôtre, n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de celle qui donne lieu au paiement de ces sommes. C’est à vous d’établir cette activité prépondérante, et la charge de la preuve pèse lourd quand tout le travail est accompli en France. Le troisième cas renvoie aux Émirats arabes unis et à la notion de régime fiscal privilégié : l’article 238 A du code général des impôts définit ce régime par comparaison avec l’impôt français, et l’administration considère qu’une société émiratie qui ne supporte qu’une imposition nulle ou très faible sur les bénéfices en cause entre dans ce champ, sauf démonstration contraire étayée.

La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable. Par un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’affaire dite Puressentiel, a rejeté les pourvois formés contre un arrêt qui retenait l’application de l’article 155 A à des redevances versées à une société de droit anglais : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. Les faits étaient les suivants : les fondateurs d’une société française avaient cédé à une société anglaise les droits d’exploitation de marques et brevets, puis la société anglaise avait concédé une licence exclusive à la société française. L’administration avait adressé une proposition de rectification en considérant que l’épouse, dirigeante de la société française, était la véritable gestionnaire et l’exploitante des droits cédés et que les redevances versées à la société étrangère rémunéraient en réalité des prestations réalisées par elle. La Cour de cassation a validé ce raisonnement et la condamnation pour fraude fiscale qui s’en est suivie. Transposé au naturopathe parisien, l’enseignement est direct : quand la société de Dubaï encaisse des honoraires qui rémunèrent des consultations que vous donnez vous-même à Paris, l’administration soutient que vous êtes le véritable prestataire et vous impose personnellement, puis recherche votre responsabilité pénale en cas de dissimulation.

Le texte ajoute une solidarité de paiement : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » (article 155 A du code général des impôts). Concrètement, la société de Dubaï peut être appelée à payer l’impôt français à hauteur des sommes encaissées, ce qui prive le montage de tout intérêt quand les comptes émiratis sont identifiés par l’échange automatique d’informations. Enfin, le reversement ultérieur des sommes depuis Dubaï vers votre compte personnel ne purge rien : le texte précise les modalités d’imputation mais ne fait pas disparaître l’imposition initiale en France. Les agences qui présentent le reversement sous forme de dividendes ou de prêts d’associé comme une solution omettent que ces versements sont eux-mêmes imposables et traçables.

Votre domicile fiscal français verrouille l’ensemble. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un naturopathe qui consulte chaque semaine à Paris, dont le cabinet, la clientèle et les rendez-vous sont à Paris, exerce en France son activité à titre principal. La convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989, en vigueur, ne protège pas ce schéma : elle répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne fait pas obstacle à l’application des dispositifs anti-abus français quand la substance est en France, et ses clauses d’assistance administrative permettent à l’administration française d’obtenir les relevés bancaires et les registres émiratis.

B. Quand la société de Dubaï devient-elle elle-même imposable en France par son siège de direction effective ?

Le second fondement frappe la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence comme la doctrine administrative retiennent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est une entreprise exploitée en France. Le Bulletin officiel des finances publiques précise les indices : lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu de réunion des dirigeants, lieu où s’exerce la gestion courante, domiciliation des comptes, lieu de conclusion des contrats. Quand vous pilotez depuis votre appartement parisien la société de Dubaï — devis, agenda Doctolib ou équivalent, réponses aux clients, achats de compléments, gestion du site internet, ordres de virement —, l’administration soutient que la direction effective est à Paris et que la société est passible de l’impôt sur les sociétés en France, avec dépôt obligatoire des liasses, paiement des acomptes et pénalités en cas de manquement.

Les vérificateurs reconstituent cette réalité avec des pièces très concrètes : adresses IP de connexion aux comptes professionnels, géolocalisation des envois de factures, agenda du cabinet parisien, bail commercial ou convention d’occupation, contrats avec les plateformes de réservation, témoignages de clients reçus à Paris, relevés de la carte bancaire professionnelle utilisée à Paris, images du local. L’argument selon lequel un « manager local » à Dubaï signerait les documents ne résiste pas quand ce prestataire, rémunéré quelques centaines d’euros par mois, ne connaît ni vos clients ni vos protocoles et se borne à apposer une signature. Les cours d’appel fiscales, notamment dans des contentieux récents relatifs à des sociétés étrangères dirigées depuis la France, confirment que la réunion formelle d’un conseil à l’étranger ne compense pas une gestion quotidienne établie en France. Chaque message envoyé depuis Paris pour organiser une consultation parisienne devient une pièce du dossier adverse.

Quand la société n’est pas requalifiée en société française, l’administration utilise le fondement voisin de l’établissement stable : un cabinet fixe à Paris, même sans enseigne, même à domicile, où vous recevez régulièrement des clients pour le compte de la société étrangère, constitue une installation fixe d’affaires au sens des conventions fiscales. La conséquence est identique sur le plan financier : les bénéfices rattachables à cette installation sont imposables en France. Dans les dossiers de professions libérales et de bien-être, l’administration retient souvent les deux qualifications à titre principal et subsidiaire, ce qui oblige le contribuable à combattre sur deux fronts.

Les bénéfices laissés dans la société de Dubaï n’échappent pas pour autant à l’impôt personnel. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit l’imposition en France, entre les mains de la personne physique domiciliée en France, des bénéfices d’entités établies hors de France quand elle détient au moins 10 % des droits ou quand les seuils légaux sont atteints, avec une présomption renforcée pour les États non coopératifs. Le texte organise une clause de sauvegarde pour les implantations réelles dans l’Union européenne, mais les Émirats arabes unis n’en bénéficient pas : il faut alors démontrer que l’exploitation a principalement un objet et un effet autres que la localisation des bénéfices dans un État à régime privilégié. Pour une société qui ne fait que facturer des consultations parisiennes, cette démonstration est hors d’atteinte. Quant au départ vers Dubaï parfois suggéré pour « purger » le risque, l’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’imposition des plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France pour les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix dernières années et détenant des participations significatives, s’applique aux parts de la société émiratie et impose un suivi déclaratif strict sous peine de déchéance du sursis.

Sur le plan de la TVA, l’erreur la plus fréquente consiste à croire que la facture émiratie, sans TVA, règle la question. L’article 259 du code général des impôts fixe le lieu des prestations de services : quand le preneur est un assujetti agissant en tant que tel, le lieu est celui où il a établi le siège de son activité économique ; quand le preneur est une personne non assujettie, le lieu dépend de l’établissement du prestataire. Vos clients parisiens sont très majoritairement des non-assujettis, et vos consultations se déroulent physiquement en France : la TVA française s’applique, au taux de droit commun, sans que l’interposition d’une société émiratie y change quoi que ce soit. Les prestations de santé exonérées par l’article 261 du code général des impôts sont strictement réservées aux actes accomplis par des professionnels de santé dans le cadre réglementé de leur profession ; le naturopathe, qui n’est ni médecin ni auxiliaire médical au sens du code de la santé publique, ne bénéficie pas de cette exonération et doit collecter puis reverser la TVA dès le premier euro si le schéma retenu l’y assujettit, avec les obligations d’immatriculation et de déclaration qui en découlent. L’administration ajoute systématiquement ce rappel de TVA au rappel d’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, avec intérêts de retard et majorations.

II. Comment sécuriser une activité de naturopathe à Paris et contester un redressement déjà notifié ?

La seconde partie est opérationnelle : ce que vous devez vérifier avant toute facturation, la frontière pénale à ne jamais franchir, les spécificités parisiennes et franciliennes, puis la méthode de contestation d’un redressement, pièce par pièce. Le fil conducteur reste identique : la substance l’emporte sur la forme, et seule une activité réellement exercée et documentée depuis l’étranger échapperait aux fondements décrits — ce qui suppose de ne plus vivre ni consulter à Paris, c’est-à-dire de renoncer au schéma lui-même.

A. Que faire face au risque d’exercice illégal de la médecine et pour la TVA à Paris ?

Le naturopathe exerce une activité non réglementée : aucun diplôme d’État, aucun ordre, aucune carte professionnelle ne l’autorise à diagnostiquer ni à soigner. L’article L. 4161-1 du code de la santé publique dispose : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient ». L’article L. 4111-1 du code de la santé publique réserve l’exercice de la médecine aux titulaires des diplômes requis et aux praticiens inscrits à l’ordre. L’article L. 4161-5 punit ce délit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Deux arrêts récents de la chambre criminelle illustrent la sévérité de cette frontière pour les pratiques de bien-être. Par un arrêt du 17 février 2026, la Cour de cassation a cassé une relaxe prononcée au profit d’un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui pratiquait l’acupuncture à son domicile : Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2026, n° 25-81.215. La Cour rappelle : « Selon ce texte, commet l’exercice illégal de la médecine celui qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin ». Elle juge que la cour d’appel ne pouvait relaxer alors que l’intéressé pratiquait habituellement l’acupuncture, car cette pratique implique un diagnostic et des moyens susceptibles d’entraîner des réactions organiques. Par un arrêt du 10 mai 2022, la même chambre a rejeté le pourvoi du gérant d’un institut de beauté dont les esthéticiennes pratiquaient la cryothérapie sans supervision médicale après qu’une cliente eut subi des engelures : Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2022, n° 21-83.522. Pour le naturopathe parisien, la leçon est concrète : bilans qui s’apparentent à des diagnostics, prescriptions de cures présentées comme traitant une pathologie, suivi de maladies chroniques, utilisation d’appareils à visée thérapeutique, courriers aux médecins traitants rédigés comme des comptes rendus médicaux — chacun de ces actes expose à une plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris, à une enquête de l’agence régionale de santé d’Île-de-France et à des poursuites devant le tribunal correctionnel de Paris.

La comparaison avec les pages françaises les mieux référencées sur ce thème confirme que les confrères sérieux placent ce risque pénal au premier plan : les analyses publiées par des cabinets parisiens consacrées à l’exercice illégal de la médecine détaillent les mêmes fondements — articles L. 4161-1 et L. 4161-5, deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, usurpation de titre — et recommandent un audit de conformité des sites internet, des fiches Google et des protocoles avant tout développement commercial. Les pages consultées pour préparer cet article, notamment l’analyse pédagogique du cabinet d’Oranges sur la définition du délit, celle du cabinet Numetik sur la conformité des praticiens en médecines non conventionnelles et celle consacrée aux praticiens de médecines alternatives et à leurs sanctions, retiennent toutes la même structure : qualification du délit, actes réservés, sanctions, moyens de défense. Le présent article apporte ce que ces pages généralistes ne traitent pas : l’articulation entre ce risque pénal et le montage fiscal émirati, la TVA des consultations parisiennes et la méthode de contestation du redressement fiscal qui accompagne presque toujours le signalement ordinal.

En pratique parisienne, la sécurisation passe par cinq vérifications écrites. Premièrement, le vocabulaire commercial : bannir des sites, brochures et comptes Instagram les termes « diagnostic », « traitement », « soigne », « guérit », « ordonnance », « posologie », et les remplacer par « bilan de vitalité », « conseils d’hygiène de vie », « accompagnement de bien-être », avec une mention visible rappelant que la naturopathie ne se substitue ni à un diagnostic médical ni à un traitement prescrit par un médecin. Deuxièmement, les protocoles : refuser les demandes qui relèvent de la médecine — interpréter une prise de sang comme un médecin, ajuster un traitement allopathique, suivre une grossesse pathologique, prendre en charge un cancer — et réorienter par écrit vers le médecin traitant, en conservant la trace de cette réorientation. Troisièmement, les produits : ne pas vendre ni prescrire de compléments comme des médicaments, vérifier le statut des produits conseillés et conserver les fiches fournisseurs. Quatrièmement, la TVA : facturer en France avec TVA, sous le régime de la micro-entreprise ou de la société française, déposer les déclarations CA3 ou CA12, et conserver les justificatifs de lieu d’exécution. Cinquièmement, la structure juridique : exercer en entreprise individuelle ou en société française immatriculée au registre national des entreprises, avec un compte bancaire français dédié, plutôt que par une société émiratie sans substance. Chacune de ces pièces servira aussi en cas de contrôle fiscal ou ordinal.

B. Dans quel délai et avec quelles pièces contester le redressement à Paris et en Île-de-France ?

À Paris, le contrôle prend le plus souvent la forme d’un examen de la situation fiscale personnelle couplé à une vérification des obligations de la société étrangère regardée comme exploitée en France. La procédure est écrite et les délais sont stricts. La proposition de rectification, adressée par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ouvre un délai de trente jours pour présenter des observations, prorogeable sur demande motivée. Ce premier courrier détermine toute la suite : une réponse précise, documentée et juridiquement articulée peut obtenir l’abandon partiel des chefs de redressement, tandis qu’une réponse vague ou agressive fige le litige. Les contribuables parisiens relèvent ensuite, en cas de maintien, du service du contentieux puis, en cas de rejet, du tribunal administratif de Paris pour l’impôt et du tribunal judiciaire pour le pénal, avec des délais de recours de deux mois à compter de la décision de rejet.

La contestation utile s’organise autour de quatre blocs de preuves. Premier bloc, la réalité de l’activité étrangère si elle existe : contrats de bail à Dubaï, relevés de présence, billets d’avion, tampons d’entrée et de sortie, factures de téléphone local, attestations de clients reçus sur place, relevés bancaires émiratis montrant des dépenses locales. Quand ces pièces manquent parce que vous n’avez jamais quitté Paris, ne pas les fabriquer : la production de faux expose à des poursuites pénales qui s’ajoutent au redressement. Deuxième bloc, la réfutation du contrôle au sens de l’article 155 A : démontrer, si c’est la réalité, que la société étrangère exerce une activité prépondérante distincte de vos prestations, avec sa comptabilité, ses salariés, ses contrats propres. Troisième bloc, la direction effective : prouver, si c’est exact, que les décisions se prennent réellement à Dubaï — procès-verbaux de réunions tenues sur place, pouvoirs effectifs du dirigeant local, correspondances montrant son autonomie. Quatrième bloc, la TVA et les montants : reconstituer le chiffre d’affaires consultation par consultation, distinguer les clients assujettis des non-assujettis, vérifier les taux appliqués et les doubles comptes entre impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et TVA, car l’administration additionne parfois des bases qui se recoupent.

Sur le plan procédural parisien, trois points d’attention méritent d’être soulignés. D’abord, la prescription et les délais spéciaux : en matière de fraude et d’activité occulte, l’administration invoque le délai spécial de reprise de dix ans, et elle le justifie par des procès-verbaux établissant que l’activité parisienne n’a jamais été déclarée. Contester ce délai suppose de démontrer que l’activité était connue de l’administration ou régulièrement déclarée, pièces à l’appui. Ensuite, les majorations : 40 % pour manquement délibéré, 80 % pour activité occulte ou abus de droit, plus intérêts de retard. Chacune doit être motivée de façon circonstanciée ; une majoration stéréotypée, sans exemple précis de dissimulation, peut être combattue devant le juge de l’impôt. Enfin, la solidarité de la société étrangère et l’échange de renseignements : les demandes adressées aux autorités émiraties sur le fondement de la convention de 1989 et de l’échange automatique doivent respecter le contradictoire, et les pièces obtenues doivent figurer au dossier communiqué au contribuable. Tout document utilisé pour fonder le redressement et non communiqué est un moyen de décharge.

La voie pénale ne doit jamais être négligée quand le dossier comporte des factures émiraties et des comptes non déclarés. Le délit de fraude fiscale, distinct du redressement, relève du tribunal correctionnel de Paris sur plainte de l’administration après avis de la commission des infractions fiscales. La stratégie consiste à traiter les deux volets ensemble : régulariser les comptes étrangers non déclarés par la procédure de mise en conformité quand elle reste ouverte, déposer les déclarations rectificatives pour les années non prescrites, provisionner les rappels, et préparer la démonstration de la bonne foi — première installation, conseil erroné d’une agence documenté par écrit, abandon rapide du montage après avertissement. Ces éléments ne garantissent pas l’abandon des poursuites mais pèsent sur la qualification et sur la peine.

Conclusion

Pour un naturopathe qui vit et consulte à Paris, facturer par une société de Dubaï ne déplace ni l’impôt ni la responsabilité : l’article 155 A impose en France les honoraires qui rémunèrent votre travail parisien, le siège de direction effective rend la société elle-même imposable en France, l’article 123 bis atteint les bénéfices conservés à l’étranger, la TVA française s’applique aux consultations données à des clients parisiens, et tout débordement vers le diagnostic ou le soin expose à l’exercice illégal de la médecine durement sanctionné par la jurisprudence criminelle récente. La seule organisation conforme consiste à exercer et à facturer en France, avec une structure française, des factures avec TVA, un vocabulaire commercial qui reste dans le bien-être et des protocoles écrits de réorientation vers les médecins. Si un redressement a déjà été notifié, la réponse doit être rapide, écrite et probante : trente jours pour observer, quatre blocs de preuves à constituer sans fabriquer de pièces, majorations et prescription à discuter point par point devant les services parisiens puis, au besoin, devant le tribunal administratif de Paris. Dans ce contentieux technique où chaque mot de vos publicités et chaque métadonnée de vos factures peut devenir une preuve, l’assistance d’un avocat fiscaliste qui connaît la pratique des contrôles franciliens et l’articulation avec le risque ordinal fait la différence entre un rappel circonscrit et une requalification globale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».