Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Location meublée impôts : ce que le bailleur peut encore décider avant le vote du budget 2027

La requête « niche fiscale » s’est brutalement imposée sur Google France depuis le 5 octobre 2026, avec un volume supérieur à 5 000 recherches et une progression à trois chiffres, et les internautes qui tapent « location meublée fiscalité » ou « location meublée impots » cherchent la même réponse : combien le budget 2027 pourrait coûter aux bailleurs qui louent meublé. La raison de cet emballement se lit dans l’actualité de la semaine : le projet de loi de finances pour 2027 a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale et, selon la fiche officielle de suivi du texte sur vie-publique.fr (dossier PLF 2027), les députés examineront le texte en séance publique à partir du 13 octobre 2026, le gouvernement ayant annoncé une revue du régime de la location meublée non professionnelle (LMNP) pour le rapprocher de la location nue. D’après les données de la direction générale des finances publiques citées par la presse économique, près d’un quart des bailleurs particuliers, soit 1,37 million de propriétaires sur 6 millions, relèvent du statut de loueur en meublé non professionnel, et c’est à eux que s’adressent les mesures annoncées : plafonnement de l’amortissement déductible, durcissement supplémentaire pour les meublés de tourisme et limitation du stock d’amortissements en report, pour une économie attendue de 200 millions d’euros par an selon les informations de l’Agence France Presse relayées par BFM Immo le 1er octobre 2026, à partir du texte du projet de loi de finances pour 2027. Le point capital tient en une phrase : rien n’est voté. Le Parlement peut amender, réécrire ou supprimer chaque disposition jusqu’à l’adoption définitive, et le bailleur qui prendrait une décision irréversible aujourd’hui sur la seule foi des titres de presse commettrait une erreur. Cet article rappelle d’abord le droit applicable jusqu’au vote, régime réel et micro-BIC, puis décrit les décisions que le bailleur peut encore prendre avant le 31 décembre 2026, les erreurs à éviter et les recours disponibles, avec les textes et les décisions qui fondent chaque affirmation.

I. Location meublée non professionnelle : le droit applicable jusqu’au vote du budget

A. Location meublée non professionnelle 2026 : l’amortissement au régime réel et son report sans limite de durée

Le principal avantage fiscal de la location meublée au régime réel tient à l’amortissement : chaque année, le bailleur déduit du revenu de son activité une fraction de la valeur du logement et du mobilier, correspondant à leur dépréciation. Le fondement de ce mécanisme figure à l’article 39 C du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose que « L’amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d’utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d’Etat » (article 39 C du code général des impôts). En pratique, le bien est décomposé par éléments, gros œuvre, toiture, façade, installations générales, agencements, et chaque composant s’amortit sur sa propre durée normale d’utilisation, tandis que le mobilier s’amortit sur une durée plus courte, ce qui explique pourquoi deux logements achetés au même prix peuvent générer des annuités d’amortissement très différentes selon leur état et leur équipement.

La limite actuelle du dispositif est double et contentieuse : l’amortissement ne peut ni créer ni aggraver un déficit de l’activité, et la fraction non imputée faute de bénéfice suffisant se reporte sur les exercices suivants sans limite de durée. C’est ce report indéfini qui permet à certains bailleurs d’effacer durablement tout revenu imposable tiré de leurs loyers. Le Conseil d’État a eu à appliquer ces règles dans un litige où l’administration avait réintégré une partie des amortissements comptabilisés par un contribuable : dans son arrêt du 9 mai 2018, rendu en formation de chambres réunies et publié au recueil Lebon, la Haute juridiction vise le paragraphe II de l’article 39 C, aux termes duquel l’administration fiscale s’y était fondée sur le paragraphe II de l’article 39 C, et le Conseil d’État a tranché en rappelant que « Pour réintégrer les amortissements comptabilisés par M. B…, l’administration fiscale s’est fondée sur le II de l’article 39 C du code général des impôts » (Conseil d’État, 9 mai 2018, n° 389563), avant d’examiner poste par poste le bien-fondé de la rectification. La leçon de cette décision vaut pour 2026 comme pour 2027 : l’administration contrôle poste par poste la réalité des composants, leurs durées et le plafond annuel du loyer diminué des charges, et tout amortissement qui dépasse ce plafond doit être justifié par un report régulier, pièces à l’appui.

C’est précisément ce mécanisme que le projet de budget veut brider, et c’est pourquoi le bailleur doit d’abord photographier sa situation actuelle : montant annuel des amortissements pratiqués, stock de reports accumulés, ventilation par composants et résultat annuel de l’activité. Selon les chiffrages relayés par BFM Business le 2 octobre 2026, dans le cadre du dossier législatif du projet de loi de finances pour 2027, l’exécutif envisagerait de plafonner la déductibilité des amortissements à 2,5 % du montant du bien et dans la limite de 7 000 euros par an et par foyer fiscal, avec un taux réduit à 1,5 % et un plafond de 5 000 euros pour les meublés de tourisme, tout en limitant l’utilisation du stock d’amortissements en report à la moitié des bénéfices déductibles chaque année et à une durée de dix années remontant jusqu’en 2026. Pour un appartement acheté 200 000 euros et loué meublé, le propriétaire ne retirerait plus que 5 000 euros par an de son assiette imposable au lieu d’un montant librement calculé par composants. Ces chiffres restent au conditionnel tant que la loi n’est pas votée, mais ils donnent l’ordre de grandeur du risque : chaque euro d’amortissement qui deviendrait non déductible deviendrait un euro de revenu imposable supplémentaire, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Une analyse détaillée de ce plafonnement annoncé, de ses gagnants et de ses perdants possibles, est disponible dans l’analyse du plafonnement de l’amortissement prévu par le budget 2027, qui complète utilement le présent article consacré aux décisions à prendre avant le vote.

B. Location meublée fiscalité : le micro-BIC, ses seuils resserrés et ses abattements

Le second régime d’imposition de la location meublée est le micro-BIC, régime forfaitaire qui dispense le bailleur de tenir une comptabilité complète en échange d’un abattement fixe sur ses recettes. L’article 50-0 du code général des impôts prévoit que relèvent de ce régime les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année, « 2° 83 600 € s’il s’agit d’autres entreprises », catégorie qui couvre la location meublée de longue durée, tandis que pour les meublés de tourisme le texte vise le « 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » (article 50-0 du code général des impôts). Le résultat imposable se calcule alors simplement : les recettes diminuées d’un abattement, avec « d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° » et « d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis », étant précisé que « Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 € ».

Ces seuils et abattements ont déjà été resserrés par la loi du 19 novembre 2024 sur les meublés de tourisme, et ils forment le décor dans lequel s’inscrit le projet pour 2027 : le gouvernement affiche l’objectif de rapprocher la location meublée de la location nue, jugée moins avantagée parce que le bailleur au régime foncier ne déduit que ses charges réelles, taxe foncière et travaux, sans amortissement du bien lui-même. Pour le bailleur, le choix entre micro-BIC et régime réel est donc la première décision à expertiser avant la fin de l’année. Au micro-BIC, l’impôt est prévisible et la gestion légère, mais l’abattement de 50 % peut se révéler moins favorable qu’un amortissement réel élevé pour un bien récent et très équipé ; au régime réel, l’économie d’impôt peut être supérieure, au prix d’obligations comptables strictes, puisque le texte impose aux entreprises restées au micro-BIC de tenir et de présenter à toute demande de l’administration un livre-journal quotidien de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et des autres pièces justificatives. L’erreur la plus fréquente consiste à rester au micro-BIC par inertie alors que le régime réel serait plus avantageux, ou inversement à opter pour le réel sans mesurer le coût de la comptabilité et le risque de redressement sur les composants.

La distinction entre meublé de tourisme et meublé de longue durée mérite une attention particulière, car les deux catégories ne supportent pas le même traitement et le projet de budget les durcirait différemment, avec un plafond d’amortissement réduit de moitié pour le tourisme. Le bailleur parisien est directement concerné : dans la capitale, la location meublée serait devenue majoritaire pour les studios, les deux-pièces et même les trois-pièces, plus de 75 % des annonces parisiennes de deux et trois-pièces proposant des biens déjà meublés selon les professionnels cités par la presse, et la part des logements meublés aurait doublé en quinze ans dans les dix premières villes de France. Louer meublé à l’année à un locataire qui y établit sa résidence principale n’obéit ni aux mêmes règles d’urbanisme ni au même régime fiscal que louer à la nuitée sur une plateforme, et mélanger les deux régimes dans ses déclarations expose à des rectifications. Avant toute décision, le bailleur doit donc qualifier exactement son activité, longue durée ou touristique, vérifier le seuil applicable à sa catégorie et simuler son impôt dans les deux régimes sur la base de ses chiffres réels, pas sur des moyennes trouvées en ligne.

II. Location meublée impôts : les décisions à prendre avant le 31 décembre 2026

A. Location meublée impôts 2026 : choisir son régime, mesurer l’écart et éviter les décisions irréversibles

La bonne nouvelle pour le bailleur inquiet est que le calendrier lui laisse un temps utile : le texte est examiné en séance publique à partir du 13 octobre 2026, la navette parlementaire se poursuivra ensuite entre l’Assemblée nationale et le Sénat, et les dispositions fiscales d’une loi de finances pour 2027 ne s’appliqueraient, en principe, qu’aux revenus de 2027 déclarés en 2028, sauf date d’application particulière que le texte définitif préciserait. Autrement dit, l’impôt sur les loyers de 2026, déclarés au printemps 2027, reste régi par le droit actuel, et les décisions prises avant le 31 décembre 2026 portent sur l’année en cours et sur l’option de régime pour l’année suivante. La première décision concerne précisément cette option : « Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article peuvent opter pour un régime réel d’imposition », sachant que « L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an » et que « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique » (article 50-0 du code général des impôts, paragraphe 4). Concrètement, le bailleur au micro-BIC qui anticipe un plafonnement défavorable au réel en 2027 n’a aucune démarche à faire pour y rester, tandis que celui qui est au réel et veut revenir au micro doit respecter les délais de renonciation adossés au calendrier déclaratif, sous peine de voir son option reconduite pour une année supplémentaire.

La deuxième décision est un calcul, à faire avec ses propres chiffres et avant de signer quoi que ce soit. Reprenons l’exemple médian relayé par la presse : un appartement acheté 200 000 euros, loué meublé, dont le propriétaire déduit aujourd’hui 12 000 euros d’amortissements par an au régime réel grâce à une décomposition par composants favorable. Si le double plafond annoncé, taux de 2,5 % et montant de 7 000 euros par foyer fiscal, était adopté tel quel, ce bailleur ne déduirait plus que 5 000 euros, puisque 2,5 % de 200 000 euros font 5 000 euros, et verrait 7 000 euros de revenus supplémentaires entrer chaque année dans sa base imposable. À une tranche marginale de 30 %, cela représente 2 100 euros d’impôt sur le revenu en plus, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit environ 1 200 euros, pour un surcoût total proche de 3 300 euros par an, avant même de tenir compte de la limitation annoncée du stock de reports. Ce chiffrage, purement illustratif et conditionné au vote du texte, montre la méthode que tout bailleur devrait appliquer à son cas : reconstituer son annuité d’amortissement par composants, appliquer le plafond envisagé, mesurer l’écart en base imposable, puis chiffrer l’impôt supplémentaire à sa tranche et à sa situation de foyer fiscal. Le bailleur qui découvre un écart modeste, parce que son bien est ancien et déjà largement amorti ou parce que ses loyers dépassent à peine ses charges, n’a pas les mêmes décisions à prendre que celui dont l’économie fiscale repose presque entièrement sur l’amortissement.

La troisième décision consiste à ne pas commettre les erreurs que l’annonce d’une réforme fiscale provoque chaque année. Première erreur : agir comme si la loi était votée, par exemple en vendant précipitamment un bien pour échapper à un dispositif qui n’existe pas encore, alors que la cession déclenche immédiatement une imposition sur la plus-value selon des règles certaines, tandis que la réforme redoutée reste hypothétique. Deuxième erreur : dénoncer l’option pour le régime réel dans la précipitation, sans vérifier que le micro-BIC serait réellement plus favorable compte tenu de ses recettes et de ses charges, ni respecter les délais de renonciation, ce qui reconduirait tacitement l’option pour un an. Troisième erreur : confondre meublé de tourisme et meublé de longue durée dans ses simulations, alors que les seuils, les abattements et les plafonds envisagés diffèrent entre les deux catégories. Quatrième erreur : engager de gros travaux ou acheter du mobilier dans le seul but d’augmenter ses amortissements déductibles, sans commande ni facture probante, ce qui transformerait une optimisation en redressement. Cinquième erreur : négliger la tenue du livre-journal et la conservation des factures, alors que le contrôle portera d’abord sur ces pièces. Chacune de ces erreurs a un point commun : elle rend la situation du bailleur pire que le statu quo, pour un gain nul si le texte définitif s’écarte du projet.

B. Location meublée longue durée : sécuriser sa position, répondre au contrôle et préparer la revente

Le bailleur qui loue meublé à l’année peut sécuriser sa position dès maintenant par le rescrit fiscal, procédure trop rarement utilisée par les particuliers. Le livre des procédures fiscales prévoit que « Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi » (article L. 80 B du livre des procédures fiscales). Concrètement, le propriétaire qui hésite sur la qualification de son activité, sur l’éligibilité de certains composants à l’amortissement ou sur le régime applicable à un montage particulier, location d’une chambre chez l’habitant, colocation meublée, dépendance aménagée, peut interroger par écrit le service des impôts des particuliers dont il dépend, en exposant sa situation de fait avec précision et en joignant ses pièces. La réponse formelle de l’administration lui est opposable : si le contrôle ultérieur contredit la position donnée, le bailleur peut s’en prévaloir pour obtenir la décharge des rappels correspondants. Dans la période d’incertitude ouverte par le projet de budget, déposer un rescrit sur les points durables de son dossier, ceux qui ne dépendent pas du vote, comme la ventilation des composants ou la qualification tourisme contre longue durée, est une démarche peu coûteuse qui fige le droit applicable à sa situation et réduit l’aléa d’un contrôle.

Si le contrôle arrive malgré tout, le bailleur doit connaître la procédure de rectification, car beaucoup de redressements sur les amortissements se gagnent ou se perdent sur le respect des formes. L’administration adresse d’abord une proposition de rectification, et la loi impose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du livre des procédures fiscales). Le contribuable dispose alors d’un délai pour répondre, faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander la prorogation de trente jours prévue par le texte ; en cas de désaccord persistant, il peut saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires selon les matières, puis le tribunal administratif. L’arrêt du Conseil d’État du 9 mai 2018 cité plus haut illustre l’importance de cette phase : le litige portait sur la réintégration d’amortissements que l’administration avait opérée en se fondant sur le paragraphe II de l’article 39 C, et le juge a tranché en examinant poste par poste le bien-fondé de la rectification. Pour le bailleur, cela signifie qu’une proposition de rectification qui se bornerait à appliquer mécaniquement un plafond sans examiner ses composants, ses reports et ses charges devrait être contestée point par point, avec le plan d’amortissement, les factures de travaux et d’équipement, le livre-journal et les déclarations des années antérieures.

Lorsque l’imposition est établie et mise en recouvrement, la voie de la réclamation contentieuse reste ouverte dans des délais que le bailleur doit inscrire à son agenda. Le livre des procédures fiscales dispose que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle », notamment « De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement » (article R*196-1 du livre des procédures fiscales). Pour l’impôt sur le revenu, cela signifie en pratique que l’avis reçu à l’été 2026 peut encore être contesté jusqu’au 31 décembre 2028, et que le bailleur qui découvre une erreur sur ses amortissements déclarés, dans un sens comme dans l’autre, dispose d’un délai pour la corriger par réclamation. La réclamation doit être individuelle, motivée et accompagnée des justificatifs ; l’administration statue dans un délai de six mois, et son silence vaut rejet implicite, ouvrant le recours devant le tribunal administratif. Ce calendrier de contestation est indépendant du vote du budget 2027 : il s’applique aux impositions déjà établies selon le droit actuel, et le bailleur qui subit aujourd’hui un redressement fondé sur une lecture extensive des textes ne doit pas attendre la loi nouvelle pour se défendre.

Reste la question de la sortie : revendre le bien plutôt que subir la réforme. Ici aussi, le droit actuel est plus favorable qu’on ne le croit souvent, et il résulte directement de la loi. Le paragraphe VII de l’article 151 septies du code général des impôts dispose que « Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel » (article 151 septies du code général des impôts). Autrement dit, le loueur non professionnel qui revend relève à la revente du régime des plus-values immobilières des particuliers, avec ses abattements pour durée de détention et son exonération au bout de vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu et de trente ans pour les prélèvements sociaux, et non du régime des plus-values professionnelles. Le principe général de ce régime figure à l’article 150 U du code général des impôts, qui soumet à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH, les plus-values réalisées « lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens » (article 150 U du code général des impôts). Avant de vendre dans la précipitation, le bailleur doit donc faire calculer sa plus-value nette par un professionnel, en tenant compte de la durée de détention déjà acquise, des abattements correspondants et des frais majorant le prix d’acquisition, car une vente anticipée pour échapper à une réforme incertaine peut coûter plus cher en impôt immédiat que la réforme elle-même si elle était votée.

Conclusion

La flambée de la requête « niche fiscale » s’explique par un fait précis et daté : le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026 et examiné en séance publique à partir du 13 octobre, prévoit de revoir le régime de la location meublée non professionnelle pour le rapprocher de la location nue, avec un plafonnement des amortissements et un durcissement pour les meublés de tourisme qui restent, à ce stade, des propositions. Jusqu’au vote définitif, le droit applicable est celui qui est rappelé dans cet article : amortissement réparti sur la durée normale d’utilisation avec report sans limite de durée, micro-BIC avec ses seuils de 83 600 euros et de 15 000 euros pour le tourisme et ses abattements de 50 % et de 30 %, option annuelle pour le régime réel, rescrit opposable dans un délai de trois mois, réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année et plus-values de cession relevant du régime des particuliers pour le loueur non professionnel. Les décisions utiles avant le 31 décembre 2026 tiennent en quatre gestes : photographier ses amortissements et ses reports, simuler son impôt dans les deux régimes avec ses chiffres réels, vérifier ses délais d’option et de renonciation, et réunir les pièces qui feront la différence en cas de contrôle, factures, livre-journal et plans d’amortissement. Le bailleur qui suit cette méthode aborde le vote du budget en position de force : si le texte est adouci ou abandonné, il n’aura rien perdu ; s’il est adopté, il connaîtra déjà son surcoût et disposera des recours, du rescrit à la réclamation puis au juge, pour défendre chaque euro contestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».