Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 publie le jugement par lequel le tribunal des activités économiques de Marseille a, le 23 septembre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GRAND REFLEXE SECURITE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 932 806 474, dont l’activité déclarée porte sur les activités de sécurité privée, la surveillance humaine ou la surveillance par systèmes électroniques de sécurité et le gardiennage de biens meubles ou immeubles, avec un siège situé 22 avenue Beau Plan, bâtiment F22 rez-de-chaussée, à Marseille dans le treizième arrondissement (annonce A202601916183 du 6 octobre 2026). Selon cette annonce, le tribunal désigne comme mandataire judiciaire Me Laure Simon, 16 boulevard Notre-Dame, Le Grand Sud, à Marseille dans le sixième arrondissement. La même annonce indique que les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Pour les partenaires d’une entreprise de gardiennage, l’ouverture d’un redressement judiciaire ne signifie ni l’arrêt des rondes le lendemain matin ni la fin des contrats signés : la procédure est faite pour permettre la poursuite de l’activité pendant une période d’observation, les contrats en cours se poursuivent sauf décision contraire de l’administrateur, et chaque créancier dont la créance est née avant le jugement doit déclarer dans le délai de deux mois. Aucune responsabilité n’est établie par cette annonce, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GRAND REFLEXE SECURITE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Le contrat de gardiennage se poursuit pendant la période d’observation
Le redressement judiciaire n’est pas la fermeture de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Pendant cette période, l’entreprise continue en principe d’être exploitée, les salariés restent en poste et les prestations promises aux clients continuent d’être fournies, sous le contrôle des organes de la procédure. Pour une entreprise cliente qui confie la surveillance de ses locaux, de son chantier ou de son événement à un prestataire, la première décision n’est donc pas de constater la fin du contrat mais d’organiser la continuité de la sécurité de son site tout en sécurisant sa position juridique : qui exécute la prestation cette semaine, avec quels agents, sous quelle responsabilité et pour quel paiement.
Cette logique de continuation s’applique avec une force particulière aux contrats de service à exécution successive, dont le contrat de gardiennage est l’exemple type. Le client ne peut pas laisser son entrepôt, sa résidence ou son chantier sans surveillance du jour au lendemain, et le droit des procédures collectives tient compte de cette réalité : le contrat en cours ne disparaît pas avec le jugement d’ouverture. C’est ce premier mécanisme, celui des contrats en cours, que les entreprises clientes doivent comprendre avant toute décision, car toutes les autres décisions en découlent : faut-il continuer à recevoir les agents, faut-il payer les factures, peut-on résilier, à qui écrire et dans quel délai.
A. L’ouverture ne résilie pas le contrat : l’option appartient à l’administrateur
Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable aux contrats en cours dans les procédures collectives : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, la clause du contrat de gardiennage qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective du prestataire ne produit pas d’effet du seul fait du jugement d’ouverture. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Pour l’entreprise cliente, cela signifie concrètement qu’elle doit continuer à laisser l’accès au site aux agents et à exécuter ses propres obligations, par exemple payer les prestations postérieures et coopérer, même si des factures antérieures au jugement restent impayées. Le défaut d’exécution des engagements antérieurs « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
C’est ensuite l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en est désigné un, qui décide du sort du contrat. Aux termes du même article, « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Il s’assure, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement résultant de la poursuite. Si le contrat de gardiennage est poursuivi, les prestations fournies après le jugement donnent naissance à des créances postérieures, payées à leur échéance dans les conditions examinées plus loin. Si l’administrateur n’exige pas la poursuite ou y met fin, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2026 dans une espèce où elle reprend l’ensemble du mécanisme de l’article L. 622-13, mise en demeure et résiliation de plein droit comprises (arrêt du 5 mars 2025, RG 24/01402).
L’entreprise cliente n’est toutefois pas prisonnière du silence de la procédure. Le troisième paragraphe de l’article L. 622-13 organise la résiliation de plein droit du contrat en cours « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. En pratique, l’entreprise cliente qui s’interroge sur la poursuite de son contrat de gardiennage gagne à adresser rapidement une mise en demeure de prendre parti à l’administrateur, par écrit et avec preuve de réception, en décrivant précisément le contrat concerné, le site surveillé et les échéances à venir. A défaut de réponse dans le délai, le contrat est résilié de plein droit et le client peut organiser la reprise de la surveillance par un nouveau prestataire sans s’exposer au grief d’une rupture abusive. A la demande de l’administrateur, la résiliation peut aussi être prononcée par le juge-commissaire : aux termes du même article, « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Pour l’entreprise cliente, cette voie présente un intérêt concret lorsque la poursuite du contrat devient factice, par exemple quand les agents ne viennent plus qu’irrégulièrement ou quand l’encadrement ne répond plus aux demandes écrites : plutôt que de cesser unilatéralement de payer les échéances postérieures, ce qui exposerait le client à un litige sur des créances privilégiées, ou de maintenir indéfiniment un contrat vidé de sa substance, le client peut saisir l’administrateur pour qu’il sollicite cette résiliation judiciaire, ou mettre en demeure dans les conditions du paragraphe précédent. Dans les deux cas, le préavis contractuel prévu au contrat de gardiennage ne s’applique pas comme en temps normal : c’est le régime légal de la résiliation de plein droit ou judiciaire qui gouverne, et les dommages et intérêts éventuels se déclarent au passif. Le client qui prévoit de changer de prestataire organise donc la transition en deux temps, mise en demeure puis reprise formalisée avec le nouveau prestataire, en conservant la preuve de chaque étape pour répondre à toute contestation sur la date et les effets de la rupture.
A l’inverse, tant que le contrat se poursuit, le client doit documenter l’exécution réelle : feuilles de présence des agents, rapports de ronde, main courante, signalements d’incidents. Ces pièces serviront deux fois : pour vérifier que la prestation payée est bien fournie pendant la période d’observation, et pour établir, en cas de litige ultérieur sur la qualité de la surveillance, qui détenait quelle preuve et à quel moment.
B. Payer et se faire payer pendant la période d’observation : antérieur et postérieur ne se mélangent pas
La deuxième décision que les partenaires doivent prendre concerne l’argent : quelles factures payer, quelles sommes réclamer, et selon quel régime. Le droit des procédures collectives sépare strictement les créances nées avant le jugement d’ouverture et celles nées après, et cette distinction commande toute la stratégie des entreprises clientes comme des fournisseurs.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, bénéficient d’un régime favorable. Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Lorsqu’elles ne sont pas payées à leur échéance, elles sont en principe payées par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception de celles que le texte réserve. Pour le fournisseur qui continue à livrer du matériel de sécurité, du carburant pour les véhicules de patrouille ou des prestations d’intérim après le jugement, et pour l’entreprise cliente qui règle les rondes effectuées après le jugement dans le cadre d’un contrat poursuivi, ce régime est déterminant : les sommes postérieures ne se perdent pas dans la masse du passif antérieur, à condition d’être nées régulièrement et d’avoir été portées à la connaissance des organes de la procédure dans les formes requises.
La Cour de cassation veille strictement aux frontières de ce régime. Le 6 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993) et en a déduit que « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan. » Pour les partenaires, l’enseignement pratique est double : d’une part, dater précisément chaque facture et chaque prestation par rapport au jugement d’ouverture ; d’autre part, ne pas présumer que le privilège jouera automatiquement après la fin de la période d’observation.
Les créances antérieures au jugement suivent le chemin inverse : elles ne se paient pas, elles se déclarent. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce (« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 »). Le fournisseur impayé de factures antérieures ne doit donc pas assigner en paiement ni faire pratiquer de saisie : il doit déclarer, dans le délai et les formes examined ci-après, puis attendre le sort de la procédure. Toute tentative de pression par la rétention ou la coupure de fournitures postérieures doit être mesurée avec prudence, car le droit de rétention suppose des conditions strictes et la compensation entre dettes antérieures et postérieures obéit à des règles propres que seul l’examen du dossier permet de trancher.
II. Déclarer, prouver, surveiller : les trois réflexes des partenaires
Passée la question de la poursuite du contrat, les partenaires d’un prestataire de sécurité en redressement doivent accomplir trois démarches parallèles : déclarer leurs créances antérieures dans les délais, conserver les preuves de l’exécution réelle des prestations, et vérifier que le prestataire reste en règle au regard des autorisations propres à la sécurité privée comme des obligations sociales dont le donneur d’ordre répond pour partie.
A. Déclarer sa créance dans les deux mois : un délai préfix dont personne n’est dispensé
Le mécanisme de la déclaration des créances est le passage obligé de tout fournisseur, sous-traitant ou client créancier. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Pour un fournisseur de matériel dont la facture est contestée, pour un sous-traitant dont le décompte définitif n’est pas arrêté, ou pour une entreprise cliente qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une surveillance défaillante avant le jugement, ce point est essentiel : l’incertitude sur le montant ou sur le titre n’autorise pas à attendre, elle impose de déclarer à titre évaluatif ou provisionnel.
Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, le même texte ajoute que « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. » Le point de départ court donc à compter de la publication au BODACC, ici le 6 octobre 2026, et non à compter de la date à laquelle le créancier apprend personnellement l’existence de la procédure. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont certes avertis personnellement, mais l’avertissement ne dispense pas de surveiller le BODACC : un fournisseur qui attend d’être prévenu prend le risque de découvrir le délai expiré.
La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. La Cour de cassation sanctionne le rejet d’une créance régulièrement déclarée par un représentant habilité : le 8 mars 2017, elle a cassé un arrêt qui rejetait des créances de loyers échus alors que la cour d’appel avait elle-même relevé que le créancier justifiait, pour la déclaration de ces créances, d’une chaîne ininterrompue de pouvoirs, retenant que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641, visa de l’article L. 622-24). En pratique, l’entreprise créancière joint à sa déclaration les contrats, bons de commande, bons de livraison ou rapports d’intervention, relevés de compte et mises en demeure antérieures, et conserve la preuve de l’envoi au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique. Chaque chef de créance doit être déclaré : loyers ou redevances échus impayés d’un côté, indemnités de résiliation ou dommages et intérêts de l’autre, car ils obéissent à des régimes d’admission distincts.
Un point mérite l’attention des créanciers qui figurent déjà dans la comptabilité du débiteur : aux termes de l’article L. 622-24, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Cette présomption ne dispense pas de déclarer soi-même, car elle tombe dès que le créancier adresse sa propre déclaration et elle ne couvre que ce que le débiteur a effectivement porté à la connaissance du mandataire, souvent de façon incomplète ou contestée sur les montants. Après la déclaration, le mandataire vérifie chaque créance et propose son admission ou son rejet, et les contestations sont tranchées par le juge-commissaire. Le fournisseur qui s’abstient au motif que sa facture figure dans les livres du prestataire prend donc un double risque : voir sa créance omise ou minorée dans la liste du débiteur, puis découvrir la forclusion quand il est trop tard pour agir. La déclaration personnelle, chiffrée et pièces à l’appui, reste la seule position sûre, y compris pour les créances dont le principe semble évident.
Le créancier qui manque le délai n’est pas sans recours, mais le recours est encadré. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » L’action en relevé de forclusion doit elle-même être exercée dans un délai de six mois. La Cour de cassation a précisé l’articulation avec les créances postérieures : le 9 décembre 2020, elle a jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code. » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579). Autrement dit, une créance née après l’ouverture mais qui n’ouvre pas droit au paiement à l’échéance doit elle aussi être déclarée, et son titulaire peut solliciter un relevé de forclusion. Pour les partenaires, la leçon est simple : déclarer tôt, déclarer large, et ne jamais considérer qu’une créance postérieure dispense de toute déclaration.
B. Vérifier l’autorisation d’exercer et exercer la vigilance du donneur d’ordre
La sécurité privée est une activité réglementée, et cette réglementation ajoute une couche de vérifications aux décisions des entreprises clientes. Aux termes de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » L’autorisation est délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, et les dirigeants comme les agents doivent eux-mêmes satisfaire à des conditions d’agrément et de carte professionnelle. L’ouverture d’une procédure collective ne retire pas automatiquement ces autorisations, mais l’entreprise cliente avisée vérifie que la prestation continue d’être exécutée par des agents en règle, avec un encadrement identifié et une assurance responsabilité professionnelle en cours de validité. Si le prestataire ne peut plus aligner les effectifs promis au contrat, si les rondes s’espacent ou si l’encadrement change sans information, ces faits doivent être constatés par écrit au fil de l’eau : ils conditionneront, le cas échéant, la mise en demeure de prendre parti, la discussion sur l’exécution du contrat poursuivi et l’évaluation d’un éventuel préjudice.
Parallèlement, tout donneur d’ordre qui recourt à un prestataire de services doit satisfaire à son devoir de vigilance. Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : » des formalités relatives à l’immatriculation et aux déclarations sociales, selon des modalités précisées par décret. Les documents à réclamer périodiquement sont connus des services d’achat : attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, extrait d’immatriculation, attestation d’assurance, liste des salariés employés avec autorisations de travail le cas échéant. La sanction du manquement est lourde : lorsque le donneur d’ordre n’a pas rempli son obligation de vigilance et que son sous-traitant a exercé un travail dissimulé, l’organisme de recouvrement peut annuler les réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié. La Cour de cassation l’a confirmé le 16 février 2023 en jugeant qu’« Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l’occasion d’un contrôle effectué après le 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son sous-traitant » (Cass. civ. 2e, 16 février 2023, n° 21-14.403). Pour une entreprise cliente dont le prestataire traverse une procédure collective, la vigilance redouble donc d’importance : c’est précisément dans les périodes de tension de trésorerie que les attestations cessent d’être renouvelées, et le donneur d’ordre qui relâche ses vérifications au motif que le prestataire est suivi par un mandataire de justice s’expose à un redressement propre, distinct du sort de la procédure du prestataire.
La chaîne de sous-traitance appelle une vigilance particulière dans le gardiennage, où le recours à l’intérim et à la co-traitance pour les dispositifs événementiels est fréquent. Quand le prestataire en redressement fait lui-même appel à des sous-traitants ou à des intérimaires pour tenir les plannings, chaque maillon doit vérifier sa propre couverture : le sous-traitant déclare ses factures antérieures comme tout fournisseur, mais il doit aussi s’assurer que ses propres agents restent payés et assurés, car un accident sur site avec un agent dont la situation administrative est incertaine expose toute la chaîne. L’entreprise cliente, de son côté, demande qui exécute réellement la prestation chaque semaine : le contrat a été signé avec une société identifiée et autorisée, et le remplacement silencieux des équipes par du personnel extérieur non déclaré change l’économie du contrat et les responsabilités en cas d’incident. Ces vérifications se font par écrit, avenants et attestations à l’appui, et elles complètent utilement la mise en demeure de prendre parti lorsque le doute porte non seulement sur la poursuite du contrat, mais sur l’identité et la qualité de ceux qui l’exécutent.
Reste la question des preuves : qui détient quoi quand la surveillance d’un site est en jeu. Pendant la période d’observation, le prestataire détient en principe la main courante, les rapports de ronde horodatés, les enregistrements des systèmes électroniques et les plannings d’agents ; le client détient les consignes écrites, les constats de passage, ses propres enregistrements et la correspondance échangée. Chacune des deux parties doit conserver ses pièces sans attendre le litige : extraire ou faire constater les enregistrements avant leur écrasement périodique, dater les réclamations, répondre par écrit aux demandes d’instructions. Les litiges nés après une intrusion, un vol ou une dégradation sur un site gardé se gagnent ou se perdent sur ces pièces, et l’ouverture d’une procédure collective ne suspend ni les délais de conservation ni l’intérêt de les exploiter. Les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans l’examen de leur contrat de prestation, de leurs déclarations de créances et de leurs vérifications de vigilance peuvent se tourner vers des conseils habitués à traiter les difficultés des entreprises et les contrats en cours dans les procédures collectives.
Conclusion
Quand un prestataire de sécurité privée entre en redressement judiciaire, les entreprises clientes, les fournisseurs et les donneurs d’ordre ne doivent ni rompre dans la précipitation ni attendre sans rien faire. Le contrat en cours se poursuit sauf option contraire de l’administrateur, que la mise en demeure de prendre parti permet de provoquer ; les créances antérieures se déclarent au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, à titre évaluatif si le montant n’est pas fixé ; les prestations fournies après le jugement pour les besoins de la période d’observation sont payées à leur échéance dans les conditions de la loi ; et le donneur d’ordre maintient ses vérifications d’autorisation et de vigilance, dont le défaut l’expose à ses propres sanctions. Chaque situation dépend du contrat signé, des pièces disponibles et des décisions des organes de la procédure, et seul le juge tranche les contestations : c’est sur ces pièces et dans ces délais que se joue, pour chaque partenaire, la différence entre une créance admise et une créance perdue.