Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026 (BODACC A n° 20260191, annonce n° 7477) publie le jugement rendu le 24 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SOCIETE D’ASCENSEURS D’ILE DE FRANCE (RCS Bobigny 828 176 586), dont l’activité déclarée couvre le montage, le démontage, l’évacuation, la rénovation et la modernisation d’ascenseurs, avec siège au 13-15 avenue Marcel Dassault, à Montfermeil. La date de cessation des paiements est fixée au 8 janvier 2026. Le mandataire judiciaire désigné, Me Danguy Marie, reçoit les déclarations de créances dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Pour les syndics qui ont confié l’entretien d’appareils à cette société, pour les copropriétés et les bailleurs dont les immeubles dépendent de ses interventions, pour les fournisseurs de pièces détachées et pour les sous-traitants qui posent ou rénovent à ses côtés, trois décisions s’imposent dans cet ordre : sécuriser les appareils et la continuité de l’entretien sans attendre, contraindre les organes de la procédure à prendre parti sur chaque contrat en cours, puis déclarer les créances et examiner les revendications dans les délais. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SOCIETE D’ASCENSEURS D’ILE DE FRANCE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de contestation.
I. Les contrats d’entretien et les chantiers ne s’arrêtent ni ne continuent automatiquement
A. L’administrateur a seul l’option sur les contrats en cours
Le jugement d’ouverture ne met pas fin, à lui seul, aux contrats conclus par la société placée en redressement judiciaire. Le mécanisme applicable au redressement résulte du renvoi opéré par l’article L. 631-14 du code de commerce vers les règles de la sauvegarde, et d’abord de l’article L. 622-13 du même code, qui dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, ni le syndic ni le fournisseur ne peuvent considérer que le contrat d’entretien, le marché de rénovation ou la commande de pièces est résilié par le seul effet du jugement. Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et que ce défaut d’exécution antérieur n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.
C’est ensuite l’administrateur qui décide. La loi prévoit que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Avant d’exiger la poursuite, il s’assure, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. Pour un contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, comme un contrat d’entretien annuel facturé par trimestre ou un chantier de modernisation payé à l’avancement, il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant.
Concrètement, la première décision consiste à lire chaque contrat et à qualifier chaque relation : contrat d’entretien d’ascenseur conclu par un syndic pour le compte d’une copropriété, marché de rénovation ou de modernisation d’appareils, commande de pièces détachées avec livraison différée, contrat de sous-traitance d’exécution, acompte versé pour une tranche non réalisée. Chacun de ces contrats suit le même régime d’option, mais les conséquences pratiques diffèrent : un contrat d’entretien qui impose des visites périodiques et un dépannage ne pose pas le même problème qu’un chantier de remplacement d’une machinerie interrompu à mi-parcours, avec une cabine immobilisée et des occupants à mobilité réduite dans les étages.
Lorsque l’administrateur ne veut pas ou ne peut pas poursuivre, le cocontractant n’est pas démuni. Il peut adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. La loi prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation. Cette mise en demeure est l’acte qui fait sortir de l’attente : sans elle, le contrat reste en suspens et le partenaire ne peut ni relancer proprement un nouveau marché ni chiffrer sereinement son préjudice.
Une ordonnance récente du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio, rendue le 18 mars 2026 dans une procédure de redressement, rappelle ce mode d’emploi : l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, le cocontractant lui adresse la mise en demeure de prendre parti, et à défaut de réponse le juge-commissaire tranche le désaccord. La décision précise que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse, et qu’en l’absence d’administrateur le débiteur exerce cette faculté après avis conforme du mandataire judiciaire. Pour un syndic ou un fournisseur, l’enseignement est simple : écrire vite, en recommandé, en visant chaque contrat séparément, et informer le mandataire judiciaire. Quand aucun administrateur n’est désigné, la même ordonnance rappelle que le débiteur exerce lui-même, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté de poursuivre les contrats en cours : le cocontractant lui adresse alors la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en informant simultanément le mandataire judiciaire par une copie envoyée de la même manière. À défaut de réponse dans les quinze jours de la réception, le juge-commissaire peut être saisi par tout intéressé en cas de désaccord. Pour un syndic, cela signifie adresser deux recommandés et non un seul, et conserver les avis de réception : ce sont ces plis qui feront courir les délais et qui établiront, devant le juge-commissaire, que l’immeuble n’est pas resté passif. Le dirigeant d’une copropriété ou d’une société cliente qui hésite entre attendre et écrire doit donc choisir d’écrire : l’attente ne crée aucun droit, tandis que la mise en demeure fait naître une option binaire, poursuite ou résiliation, dont le partenaire peut ensuite tirer toutes les conséquences, y compris la conclusion d’un nouveau contrat.
B. Le syndic et le propriétaire sécurisent les appareils sans attendre l’issue de la procédure
L’ascenseur n’est pas un équipement comme les autres : son entretien et son contrôle sont des obligations permanentes du propriétaire, qui ne s’interrompent pas parce que le prestataire rencontre des difficultés. Le code de la construction et de l’habitation rend applicables ses dispositions « aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments », et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition « Les dispositions minimales à prendre pour assurer l’entretien de l’ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en œuvre » ainsi que « La nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d’entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat ». Autrement dit, l’obligation d’entretien pèse sur l’immeuble, quel que soit le sort de l’entreprise qui l’exécutait.
La fiche officielle de Service-Public, vérifiée le 15 mai 2026, rappelle que le syndic de copropriété doit passer un contrat d’entretien avec un professionnel pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil et la sécurité des personnes, que ce contrat doit être conclu pour un an minimum et comporter des clauses minimales obligatoires, et que les références du contrat et sa date de fin doivent être inscrites dans le carnet d’entretien de l’immeuble, qui retrace toutes les visites, opérations et interventions. Le professionnel doit effectuer des opérations et vérifications périodiques, réparer ou remplacer les petites pièces présentant des signes d’usure excessive, intervenir en cas d’incident pour dégager les personnes bloquées en cabine et remettre l’appareil en fonctionnement normal. Quand le prestataire en place ne répond plus, le syndic ne peut pas laisser l’appareil sans surveillance : il lui faut un interlocuteur capable d’intervenir, y compris pour le désincarcération.
Le contrôle technique quinquennal suit le même impératif de continuité. La personne qui effectue le contrôle « établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés » et, « Dans le mois suivant la fin de l’intervention, elle remet ce rapport au propriétaire », qui le transmet à l’entreprise chargée de l’entretien. Et « Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique ». Pour un conseil syndical, la vérification utile est donc double : où en est le contrôle technique de chaque appareil, et qui détient le rapport. Un rapport qui signale des défauts présentant un danger impose des mesures d’entretien spécifiques, que le prestataire en place doit exécuter ou que son successeur devra prendre en charge.
En pratique, le syndic et le propriétaire avancent sur deux voies en parallèle. D’un côté, ils mettent en demeure l’administrateur de prendre parti sur le contrat d’entretien et sur chaque marché de travaux, comme l’exige l’article L. 622-13, afin de savoir si l’entreprise poursuivra les visites et les dépannages. De l’autre, ils préparent la continuité : recensement des appareils, des carnets d’entretien et des rapports de contrôle, remise en concurrence d’un nouveau prestataire, vérification des clauses de résiliation et de transfert en fin de contrat. Si l’administrateur opte pour la poursuite, les prestations postérieures au jugement sont payées à leur échéance et ne se déclarent pas au passif. S’il renonce ou garde le silence plus d’un mois après la mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit et le nouveau marché peut être conclu sans ambiguïté sur les responsabilités. Dans les deux cas, l’interruption de l’entretien n’est jamais une option : c’est le propriétaire qui répond de la sécurité de l’appareil. Le choix du nouveau prestataire mérite la même rigueur que la mise en demeure : vérifier qu’il dispose des compétences requises pour le type d’appareils concernés, exiger un contrat comportant les clauses minimales prévues par les textes, s’assurer que le carnet d’entretien sera tenu et transmis, et organiser la reprise des informations techniques détenues par le prestataire sortant, notamment les références des pièces, l’historique des interventions et le dernier rapport de contrôle technique. La fiche de l’Agence nationale pour l’information sur le logement rappelle que le contrat d’entretien doit comporter des clauses minimales obligatoires et que le carnet d’entretien de l’immeuble retrace les visites et les interventions : un syndic qui reçoit un nouvel appareil sans son historique écrit accepte une zone d’ombre sur la sécurité. Pour les bailleurs sociaux et les gestionnaires de résidences, qui gèrent des parcs de plusieurs dizaines d’appareils parfois répartis entre plusieurs prestataires, l’inventaire contrat par contrat est le préalable à toute remise en concurrence : c’est à partir de cet inventaire que se décident les lots, les échéances et les clauses de transfert.
II. Les créances et les biens se traitent dans des délais qui ne pardonnent pas
A. Déclarer dans les deux mois, puis surveiller la forclusion et les instances
La seconde carte des décisions est celle des délais. Le code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC pour les créanciers établis en France. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission.
Pour un syndic, un fournisseur ou un sous-traitant, cela signifie déclarer chaque créance antérieure au jugement : factures d’entretien impayées, soldes de chantiers, pièces livrées non réglées, acomptes versés pour des prestations non exécutées, indemnités de résiliation lorsqu’elles sont acquises. La déclaration précise le montant, la nature et l’échéance de la créance, avec les pièces qui l’établissent : contrat, bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception, factures, mises en demeure. C’est celui qui détient l’écrit complet qui déclare vite et qui sera admis sans discussion. Les créances postérieures au jugement qui correspondent à des prestations fournies pour les besoins de la procédure suivent un autre régime et sont payées à leur échéance : d’où l’importance de distinguer, facture par facture, ce qui est né avant le jugement et ce qui est né après.
À défaut de déclaration dans les délais, la sanction est lourde. La loi prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion se demande dans les six mois de la publication, et il suppose de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier. La Cour de cassation a jugé, le 27 mars 2024, que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration : cette présomption aide le créancier mentionné par le débiteur, mais elle ne le dispense pas de déclarer lui-même. Compter sur la liste du débiteur sans déclarer reste un pari perdant. Le relevé de forclusion lui-même est enfermé dans un délai : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Et le créancier relevé ne remonte pas le temps : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » Autrement dit, les répartitions déjà effectuées lui échappent définitivement. Pour un fournisseur dont la créance est importante, laisser passer le délai de déclaration puis le délai de relevé revient à transformer une créance certaine en perte sèche : la vigilance calendaire est ici une obligation de gestion, et les entreprises qui traitent avec des prestataires techniques ont intérêt à inscrire ces deux échéances, deux mois puis six mois, dans leurs procédures internes dès la réception de l’avis au BODACC.
Les procès en cours obéissent à la même logique de gel puis de reprise encadrée. Le code dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 , les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. » Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Pour un fournisseur ou un syndic déjà en contentieux avec le prestataire au jour du jugement, la marche à suivre est donc : déclarer d’abord, puis reprendre l’instance pour faire fixer le montant, sans espérer une condamnation à paiement dans ce cadre. Le débiteur, partie à l’instance, doit d’ailleurs informer le créancier poursuivant de l’ouverture dans les dix jours.
B. Revendiquer les biens retrouvés en nature et faire jouer les garanties de paiement
La troisième carte des décisions est celle des biens et des garanties. Lorsqu’un fournisseur a livré des pièces détachées, des armoires de commande ou des éléments de cabine avec une clause de réserve de propriété, ou lorsqu’un matériel a été remis à titre précaire au prestataire, la revendication peut permettre de récupérer le bien plutôt que de subir la loi du dividende. Le code prévoit : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois, pas un de plus : c’est un délai distinct du délai de déclaration, et l’oubli est fréquent chez les fournisseurs qui ont déclaré leur créance et croient avoir tout fait.
Au fond, « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » et « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », sachant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Trois conditions cumulent donc leurs exigences : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, un bien retrouvé en nature au jour de l’ouverture, une action exercée dans les trois mois. Une pièce déjà posée dans un ascenseur et incorporée à l’immeuble ne se retrouve plus en nature ; un stock de pièces détachées entreposé chez le prestataire, identifié par ses références et ses factures, peut en revanche être revendiqué. La Cour de cassation a cassé, le 26 octobre 2022, un arrêt qui avait accueilli une revendication sans vérifier ces conditions dans une affaire où des outillages vendus avec réserve de propriété avaient été commandés pendant la période d’observation : l’écrit, la nature du bien et le délai s’examinent pièce par pièce, commande par commande. Dans cette affaire, des outillages commandés en septembre et décembre 2017 pour un montant total de 355 600 euros avaient été vendus avec une clause de réserve de propriété pendant la période d’observation du redressement, et le liquidateur en contestait la revendication : la Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait statué sans vérifier complètement ces conditions. Pour un fournisseur de pièces d’ascenseurs, la leçon est concrète : faire figurer la clause dans les conditions générales ne suffit que si ces conditions ont été acceptées par écrit au plus tard à la livraison, et chaque livraison s’apprécie séparément. Les pièces livrées sans écrit, même facturées avec une mention imprimée après coup, n’ouvrent pas la revendication.
Le sous-traitant dispose en outre d’une arme propre : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé le 26 février 2026 (n° 24/04279), au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : le sous-traitant accepté et agréé peut agir directement contre le maître de l’ouvrage pour les sommes que l’entrepreneur principal lui doit, y compris lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure collective, dans la limite de ce que le maître doit encore à l’entrepreneur. Pour un électricien ou un serrurier intervenu en sous-traitance sur un chantier de modernisation d’ascenseur, la vérification utile est donc triple : l’acceptation et l’agrément par le maître de l’ouvrage au moment de l’intervention, le montant des travaux exécutés et non payés, et le solde restant dû par le maître à l’entrepreneur. Sans acceptation ni agrément, l’action directe manque de son fondement : il reste alors la déclaration au passif et, le cas échéant, la garantie d’une caution lorsque le marché public ou le contrat l’avait exigée.
Pour les syndics et les copropriétés qui ont versé des acomptes sur un chantier non achevé, le raisonnement est symétrique : déclarer la créance de restitution au passif, mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur le marché, et ne payer le solde d’un nouveau prestataire qu’après avoir figé l’état d’avancement contradictoirement. Pour les fournisseurs qui ont livré sans réserve de propriété, la déclaration reste la voie principale, complétée par la compensation lorsque les conditions légales en sont réunies et par l’examen des garanties consenties. Dans tous les cas, c’est la qualité des pièces détenues qui commande : contrat signé, écrit de réserve de propriété antérieur à la livraison, bons de livraison émargés, constats d’huissier de l’état des appareils et des stocks, échanges de mise en demeure. Celui qui détient ces pièces décide vite ; celui qui les cherche encore subit les délais.
Pour les partenaires d’un ascensoriste en redressement, la carte des décisions se résume donc en six gestes : réunir les contrats, les carnets d’entretien et les rapports de contrôle, faire constater l’état des appareils et des stocks, mettre en demeure l’administrateur de prendre parti contrat par contrat, déclarer les créances dans les deux mois de la publication au BODACC, et exercer l’action en revendication dans les trois mois pour les biens retrouvés en nature. Chacun de ces gestes repose sur des pièces : c’est celui qui détient l’écrit, la facture, le constat ou l’export qui décide vite et bien. Ces vérifications valent pour tout réseau de partenaires confronté à la procédure collective d’un prestataire technique : syndics, copropriétés, bailleurs, fournisseurs de pièces et sous-traitants. Quand les montants ou les qualifications sont incertains, l’examen du dossier par un avocat spécialisé en contentieux des contrats commerciaux et en accompagnement des entreprises en difficulté permet de choisir entre déclaration, revendication et action directe avant que les délais ne soient expirés.
Le redressement judiciaire d’un prestataire technique ne signe ni l’arrêt des appareils ni la perte des créances, mais il impose aux partenaires un changement de rythme : l’entretien et la sécurité ne tolèrent aucune vacance, les délais de déclaration et de revendication ne pardonnent pas l’attente, l’option de l’administrateur ne se présume pas, et la propriété des matériels ne se déduit ni des factures ni des usages. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décide en cas de contestation, et aucune responsabilité n’est établie à ce stade de la procédure : ce sont les écrits produits et les délais respectés qui feront la différence entre les créanciers qui participeront aux répartitions et ceux qui resteront à la porte, entre les immeubles dont les appareils resteront suivis et ceux dont la maintenance dérivera.