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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Schneider Electric action en bourse et rachat du groupe américain PTC : ce que l’opération à 20 milliards change pour l’actionnaire et le salarié

D’après BFM Business avec Reuters, qui cite le communiqué du groupe, Schneider Electric a annoncé le lundi 5 octobre 2026 l’acquisition du groupe américain PTC, éditeur de logiciels pour l’industrie fondé à Boston en 1985, pour 205 dollars par action, soit une valeur des capitaux propres d’environ 22,6 milliards de dollars et une valeur d’entreprise de 23,7 milliards de dollars, environ 21,2 milliards d’euros. Le bouclage de l’opération est prévu d’ici au troisième trimestre 2027. L’action du groupe français, portée par la demande énergétique des centres de données pour l’intelligence artificielle, aurait grimpé de près de 30 % en 2026, pour une capitalisation de 175 milliards d’euros qui en ferait la troisième entreprise française. Dans le même temps, le groupe a annoncé en septembre 2026 une réorganisation de ses sites industriels en France, avec la fermeture programmée en mars 2028 de l’usine de Chasseneuil-du-Poitou dans la Vienne, qui emploie 145 personnes et donnera lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, et le regroupement en un site unique à Évreux des activités de Beaumont-le-Roger, où travaillent 287 personnes, du Vaudreuil, 294 salariés, et de Pacy-sur-Eure, 166 salariés, adossé à un investissement de plus de 150 millions d’euros. Cet article explique le droit applicable à cette situation : d’un côté les droits de l’actionnaire du groupe coté face à une acquisition de cette taille, de l’autre les droits des salariés et les contrôles publics qui conditionnent le bouclage. L’opération est annoncée et son calendrier est prévisionnel : à la date de rédaction, aucune réalisation définitive n’est constatée par une source officielle, les autorisations de concurrence restent à obtenir et seul le juge tranche les litiges éventuels.

I. Action Schneider Electric en bourse : information de l’actionnaire et vote sur un rachat à 20 milliards

Les internautes cherchent « schneider electric action », « schneider electric bourse » et « schneider electric cours » : ils veulent savoir si l’annonce change quelque chose à leurs droits. La réponse tient en deux temps. D’abord l’information : une société cotée qui annonce la plus grosse acquisition de son histoire s’expose à un contrôle strict de l’exactitude de sa communication, au pénal comme devant l’Autorité des marchés financiers. Ensuite le vote : une acquisition payée en numéraire et par endettement ne donne pas, en principe, à l’assemblée générale des actionnaires de l’acquéreur un droit de veto sur l’opération elle-même, mais l’assemblée conserve ses pouvoirs sur les comptes, le dividende et, le cas échéant, sur toute augmentation de capital qui financerait le prix.

A. Communiqué, cours de bourse et information exacte : ce que l’actionnaire peut exiger

Le point de départ est le communiqué cité par BFM Business : le groupe y présenterait l’objectif de créer une plateforme de logiciels industriels et d’intelligence artificielle de premier plan, avec 250 millions d’euros de synergies de coûts annuels à trois ans et environ 800 millions d’euros de synergies de revenus. Ces chiffres sont des anticipations. Le droit français ne reproche pas à un émetteur de se tromper dans ses prévisions, il lui reproche de diffuser au public une information dont il connaît ou devrait connaître la fausseté, ou qu’il présente de façon trompeuse. L’article L. 465-3-2 du code monétaire et financier dispose : « Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ». La tentative est punie des mêmes peines. Autrement dit, un communiqué d’acquisition qui embellirait la cible, tairait un passif connu ou gonflerait les synergies sans base sérieuse exposerait ses auteurs à des poursuites pénales, sans préjudice des sanctions administratives de l’Autorité des marchés financiers.

La Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui vaut avertissement pour toutes les communications d’opérations : par arrêt du 4 février 2026, n° 24-84.091, publié au Bulletin, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’une banque condamnée à 2 000 000 euros d’amende pour diffusion d’information fausse ou trompeuse, l’arrêt attaqué ayant, selon la Cour, retenu qu’elle avait « répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ». Le communiqué litigieux, intitulé « Résultats au 30 septembre 2007 », qualifiait de « limités » les risques liés aux expositions indirectes au subprime et n’annonçait que 356 millions d’euros d’exposition quand elle s’élevait en réalité à au moins 1 590 millions d’euros, montages inclus. La défense plaidait la liberté du choix de l’indicateur : la banque aurait communiqué sur le risque plutôt que sur l’exposition. La Cour approuve les juges d’appel d’avoir jugé le communiqué « profondément ambigu en ce qu’il mélange les notions, pourtant distinctes, d’exposition au subprime et de risque », et pose la formule que tout actionnaire devrait garder en tête : « si la banque est libre d’utiliser l’une ou l’autre, encore faut-il que l’actionnaire soit averti de la nature de l’information qui lui est donnée ». Transposée à l’opération du jour, la leçon est directe : le groupe acquéreur est libre de mettre en avant les synergies et la stratégie, à condition d’avertir le lecteur de la nature et des limites de ce qui est annoncé, et de ne pas présenter comme acquises des économies qui restent des objectifs. Le même arrêt précise qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’information a eu un effet déterminant sur l’évolution des cours : la nature à agir sur les cours suffit.

Devant l’Autorité des marchés financiers, la voie administrative double la voie pénale. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier organise la procédure de sanction : « s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées ». Concrètement, l’actionnaire qui s’estime trompé par le communiqué d’acquisition dispose de trois leviers : le signalement à l’Autorité des marchés financiers, dont le siège est à Paris, la constitution de partie civile dans une procédure pénale pour diffusion d’information fausse ou trompeuse, et l’action civile en responsabilité contre l’émetteur pour obtenir réparation de la perte subie sur le cours. La prescription et la preuve du lien entre la fausseté et la décision d’investissement sont les deux difficultés habituelles de ces actions : conservez dès l’annonce le communiqué, les présentations aux investisseurs, vos ordres de bourse et les relevés de cours, car le juge appréciera la tromperie au jour de la diffusion, pas avec le recul du succès ou de l’échec industriel. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, ces litiges relèvent des formations spécialisées du tribunal judiciaire de Paris pour le volet pénal boursier et des juridictions civiles ou commerciales pour la réparation.

B. Faut-il voter en assemblée générale : dividende, dette et dilution pour l’actionnaire

Beaucoup d’actionnaires s’interrogent : une dépense de plus de 20 milliards d’euros ne devrait-elle pas être soumise à leur vote ? En droit français des sociétés, la réponse distingue l’opération et ses conséquences. L’acquisition d’une société tierce est un acte d’administration qui relève du conseil d’administration, pas une modification des statuts. L’assemblée générale ordinaire, elle, « est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice », selon l’article L. 225-100 du code de commerce, et c’est elle qui statue sur les comptes et affecte le résultat, donc qui vote le dividende. Aucune assemblée n’a donc à autoriser le principe du rachat de PTC, sauf si les statuts ou une convention particulière l’exigeaient, ce que rien de public n’indique. En revanche, l’assemblée garde trois prises réelles sur l’opération : le vote des comptes qui enregistreront le prix payé et l’écart d’acquisition, le vote du dividende qui pourrait être réduit si la dette pèse sur la distribution, et le vote de toute augmentation de capital si le financement comportait une émission d’actions nouvelles, laquelle diluerait les actionnaires existants et appellerait une suppression éventuelle du droit préférentiel de souscription.

Le financement annoncé, qui valorise les capitaux propres de PTC à environ 22,6 milliards de dollars pour une valeur d’entreprise de 23,7 milliards, pèse sur le bilan de l’acquéreur : la dette contractée pour payer le prix réduit la marge de distribution future et expose le groupe au risque d’exécution, celui de payer trop cher une cible américaine de logiciels dont le chiffre d’affaires anticipé est de 2,5 milliards de dollars. L’actionnaire minoritaire ne peut pas bloquer l’opération pour ce motif, mais il peut poser des questions écrites avant l’assemblée, voter contre le quitus présenté sous forme de résolutions sur les comptes, et, si une information fausse lui a fait acheter ou conserver ses titres, agir comme indiqué au A. Le précédent rachat de Cognite pour 3,1 milliards de dollars, annoncé en juin selon BFM, montre que le groupe mène une stratégie d’acquisitions en série dans le logiciel : chaque opération s’apprécie séparément, mais leur accumulation éclaire le risque global que l’assemblée doit surveiller dans le rapport de gestion et les comptes consolidés. Si vous êtes salarié actionnaire du groupe, ces droits s’ajoutent à vos droits de salarié examinés en seconde partie : les deux casquettes se cumulent, elles ne se neutralisent pas.

Une précision de frontière s’impose sur l’offre publique : le droit français des offres publiques protège les actionnaires de la société visée quand elle est française et cotée, avec consultation obligatoire de son comité social et économique. Tel n’est pas le cas ici : la cible PTC est américaine et cotée aux États-Unis, de sorte que ce sont les règles américaines sur les offres et les assemblées de ses propres actionnaires qui régiront leur sort, pas le droit français des offres publiques. L’article L. 2312-46 du code du travail prévoit que « Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité social et économique de la société faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre », et l’article L. 2312-47 du même code permet même de réunir ce comité dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce. Ces textes ne s’appliquent qu’aux sociétés soumises au droit français du travail : ils ne donnent donc aucun droit direct aux salariés américains de PTC, mais ils montrent l’esprit du dispositif français, qui impose d’entendre les salariés avant que le conseil ne se prononce sur une offre. Côté français, c’est le comité social et économique de l’acquéreur qui doit être consulté, comme on le verra en seconde partie.

II. Rachat géant, emploi et sites en France : CSE, autorisations de concurrence et PSE de Chasseneuil

Les requêtes « schneider electric recrutement » et « schneider electric france » traduisent l’inquiétude des salariés et des candidats : un rachat à 20 milliards à l’étranger menace-t-il l’emploi en France, et que deviennent les sites visés par la réorganisation annoncée en septembre 2026 ? Deux chantiers juridiques distincts doivent être examinés. D’abord le calendrier du bouclage, prévu d’ici au troisième trimestre 2027 : une opération de cette taille ne se réalise qu’après le feu vert des autorités de concurrence, et l’entreprise doit consulter ses représentants du personnel sur ses orientations stratégiques. Ensuite le sort des sites français : la fermeture de Chasseneuil-du-Poitou et ses 145 emplois programmera un plan de sauvegarde de l’emploi soumis à homologation de l’administration, avec un contrôle du juge qui s’apprécie au regard des moyens du groupe, un groupe qui vient justement de démontrer des moyens considérables.

A. Bouclage prévu en 2027 : contrôle des concentrations et consultation du CSE de l’acquéreur

En droit français, l’achat du contrôle d’une entreprise constitue une concentration. L’article L. 430-1 du code de commerce vise notamment le cas où « une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». Le rachat de la totalité ou du contrôle de PTC entre dans cette définition. Lorsque les seuils sont atteints, l’opération doit être notifiée avant sa réalisation : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation », dispose l’article L. 430-3 du code de commerce, la notification pouvant intervenir dès un accord de principe, une lettre d’intention ou l’annonce d’une offre publique. Les seuils français, vérifiés en vigueur, sont les suivants : « le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 250 millions d’euros » et « le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 80 millions d’euros », selon l’article L. 430-2 du code de commerce, hors champ du règlement européen sur les concentrations. Au vu des chiffres publiés par BFM, un groupe capitalisé à 175 milliards d’euros qui rachète une société réalisant 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires aurait toute chance de dépasser ces seuils, et l’opération relèverait en outre très probablement du contrôle européen des concentrations, voire des contrôles américains applicables aux acquéreurs étrangers, ce qui expliquerait un calendrier de bouclage s’étirant jusqu’au troisième trimestre 2027. Ces contrôles étrangers s’apprécient selon leurs propres droits et ne sont pas tranchés ici : seul le principe est rappelé, à savoir qu’aucune acquisition de cette taille ne se boucle sans l’examen des autorités de concurrence compétentes.

Une fois notifiée, l’opération est examinée rapidement : « L’Autorité de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète », selon l’article L. 430-5 du code de commerce, avec possibilité d’engagements pour remédier aux effets anticoncurrentiels. Les tiers intéressés, concurrents, clients ou fournisseurs, peuvent faire valoir leurs observations, et les décisions de l’Autorité peuvent être contestées devant la cour d’appel de Paris. Sur ce contentieux, la Cour de cassation veille au respect des droits des parties : par arrêt du 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’« elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Pour un fournisseur ou un client français du nouvel ensemble qui s’estimerait évincé ou verrait ses conditions dégradées après le bouclage, la voie utile passe d’abord par le signalement à l’Autorité et par la renégociation contractuelle : les contrats signés priment sur toute analyse générale, et leurs clauses de changement de contrôle, de résiliation ou de renégociation doivent être relues dès l’annonce.

Le contrôle des investissements étrangers mérite une mise au point, car il est souvent invoqué à tort. L’article L. 151-3 du code monétaire et financier soumet « à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants », dont les « Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ». Ici, c’est un groupe français qui investit aux États-Unis : l’autorisation française des investissements étrangers ne s’applique pas à l’acquéreur en tant que tel. Elle pourrait en revanche concerner les activités françaises sensibles de la cible si PTC en détient, et surtout le contrôle américain des investissements étrangers s’appliquera à l’acquisition d’une société technologique américaine par un groupe français, selon le droit des États-Unis. Cette asymétrie est normale : chaque État protège ses propres activités sensibles, et le calendrier jusqu’au troisième trimestre 2027 laisse le temps de purger l’ensemble de ces conditions suspensives.

Côté salariés français de l’acquéreur, la consultation des représentants du personnel n’est pas une formalité. L’article L. 2312-24 du code du travail dispose que « Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ». Une acquisition de 21 milliards d’euros, financée par endettement, qui oriente le groupe vers le logiciel industriel et l’intelligence artificielle, constitue typiquement une orientation stratégique avec des conséquences sur l’emploi et les métiers en France, y compris sur les fonctions commerciales, de recherche et de support dont une partie pourrait être mutualisée avec la cible. Le comité émet un avis et peut proposer des orientations alternatives, transmis à l’organe d’administration ou de surveillance. Un défaut de consultation vicierait la procédure et exposerait l’employeur à une action en justice du comité : les élus et les organisations syndicales des sites français, dont ceux d’Île-de-France où le groupe emploie de nombreux salariés des fonctions centrales, ont donc un rôle de contrôle à jouer dès 2026, avant même le bouclage de 2027.

B. Fermeture de Chasseneuil-du-Poitou : PSE, homologation et recours des 145 salariés

D’après BFM, la fermeture du site de Chasseneuil-du-Poitou, qui emploie 145 personnes, est programmée en mars 2028 et se traduirait, selon BFM, par un plan de sauvegarde de l’emploi. En droit français, ce plan n’est pas une option : l’article L. 1233-61 du code du travail, tel que cité par le Conseil d’État, dispose que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre », et que « Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ». Avec 145 suppressions envisagées, le seuil est dépassé par l’arithmétique la plus simple, et l’employeur devra bâtir un dispositif complet. L’article L. 1233-62 du même code énumère les mesures que le plan prévoit : « Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent », des créations d’activités nouvelles, du reclassement externe avec soutien à la réactivation du bassin d’emploi, du soutien à la création ou à la reprise d’activité par les salariés, des actions de formation et de reconversion, et des mesures de réduction du temps de travail. Cette liste n’est pas limitative et son contenu s’apprécie au regard des moyens de l’entreprise et du groupe.

C’est là que l’opération à 20 milliards rejaillit sur le dossier social : plus le groupe affiche des moyens considérables, plus l’administration et le juge seront exigeants sur le contenu du plan. En l’absence d’accord collectif, ou si l’accord ne couvre pas tous les sujets, « l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles », selon l’article L. 1233-57-3 du code du travail. Le Conseil d’État contrôle cette homologation de près. Par décision du 30 juillet 2025, n° 463779, la quatrième chambre a rappelé que l’autorité administrative vérifie le plan « en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation », et que les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, de l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante. Dans cette affaire, le Conseil d’État a finalement jugé que « la société ACNA est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi », annulant l’arrêt d’appel et le jugement et rejetant la demande du syndicat. La leçon est double : l’homologation peut être annulée quand le plan est insuffisant au regard des moyens du groupe, et elle peut être validée quand l’employeur démontre des mesures proportionnées, y compris sur des points techniques comme la définition des catégories professionnelles. Pour les 145 salariés de Chasseneuil, le calendrier est un atout : avec une fermeture programmée en mars 2028, la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, la négociation éventuelle d’un accord collectif majoritaire et l’homologation disposent de plusieurs mois, et toute insuffisance du reclassement interne au groupe, en France, pourra être contestée devant le tribunal administratif par les salariés, les élus et les syndicats.

Le regroupement des sites de l’Eure appelle un raisonnement voisin mais distinct. Rassembler à Évreux, dans un bâtiment de 40 000 mètres carrés, les équipes de Beaumont-le-Roger, du Vaudreuil et de Pacy-sur-Eure, soit plus de 700 salariés concernés, avec 150 millions d’euros d’investissement, n’est pas en soi un licenciement collectif : c’est une modification des conditions de travail, voire un transfert d’établissement. Les salariés qui refuseraient la mobilité pourraient toutefois être licenciés, et si ces licenciements atteignaient les seuils légaux dans une même période de trente jours, un plan de sauvegarde de l’emploi deviendrait également obligatoire sur ce périmètre. Les salariés concernés doivent vérifier leurs contrats de travail, les accords collectifs applicables, les contreparties de mobilité proposées et les délais de prévenance, et saisir le comité social et économique de toute irrégularité de la procédure d’information et de consultation. Pour les candidats attirés par les requêtes de recrutement du groupe, la prudence commande de distinguer les embauches liées au développement du logiciel et de l’intelligence artificielle, porteuses, des postes industriels exposés à la réorganisation : un contrat signé prime sur les annonces générales, et ses clauses de mobilité, de lieu de travail et de période d’essai doivent être lues avant signature.

Conclusion

L’annonce du rachat de PTC pour plus de 20 milliards de dollars place les actionnaires et les salariés français du groupe devant deux réalités juridiques différentes. L’actionnaire n’a pas à voter l’opération elle-même, mais il dispose d’un droit à une information exacte dont la violation est sanctionnée au pénal et devant l’Autorité des marchés financiers, comme l’illustre la condamnation à 2 millions d’euros d’amende confirmée par la Cour de cassation le 4 février 2026, et il conserve ses votes sur les comptes, le dividende et tout financement dilutif. Le salarié français, lui, doit être entendu sur l’orientation stratégique avant le bouclage prévu en 2027, et les 145 salariés de Chasseneuil-du-Poitou comme les plus de 700 salariés des sites de l’Eure bénéficient des procédures de consultation et, le cas échéant, d’un plan de sauvegarde de l’emploi dont le contenu s’apprécie au regard des moyens d’un groupe qui vient d’afficher une puissance financière considérable. À la date de rédaction, l’opération reste une annonce dont la réalisation dépend des autorisations de concurrence et des conditions suspensives : aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera des litiges qui naîtraient du communiqué, du financement ou des restructurations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».