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Rafale de vent et assurance : arbre tombé en copropriété, enlèvement et dégâts, qui paie et comment contester (2026)

Le dimanche 4 octobre 2026, le site Actu.fr a annoncé qu’un sérieux coup de vent se précise pour la semaine en cours, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h autour du jeudi 8 octobre 2026. Selon cet article, une goutte froide d’altitude s’isole sur la France, la dépression glisse vers le golfe de Gênes et les modélisations du modèle ICON-EU, consultables sur Meteociel, font apparaître de fortes rafales pour cette échéance. Le mistral et la tramontane doivent ensuite prendre le relais. Pour les foyers, la question n’est pas météorologique : elle est pratique. Quand la rafale arrache un arbre des parties communes d’une copropriété et que le tronc s’abat sur une voiture stationnée dans la cour, sur un balcon ou sur la toiture, qui paie l’enlèvement du tronc, qui paie les réparations et dans quel ordre faut-il déclarer ? Cet article répond à cette question précise, celle du foyer en copropriété confronté à un arbre tombé pendant le coup de vent annoncé, avec les textes vérifiés le 5 octobre 2026 et les décisions rendues sur des cas comparables.

La règle de lecture tient en une phrase : ce que couvre une assurance habitation ou une assurance automobile dépend du contrat signé, tandis que la responsabilité de celui qui avait la garde de l’arbre ou la charge des parties communes relève de la loi. Les deux plans se cumulent : l’assuré déclare à son assureur dans le délai du contrat, puis l’assureur, une fois l’indemnité versée, se retourne contre le responsable grâce à la subrogation. Confondre les deux plans conduit aux deux erreurs les plus fréquentes, croire que la garantie tempête est acquise dans tous les contrats et croire que la violence du vent exonère d’office le propriétaire de l’arbre. Les deux affirmations sont fausses, comme le montrent les décisions citées dans cet article.

I. Arbre arraché par la rafale en copropriété : l’enlèvement, les dégâts et les assurances qui paient

A. Rafale de vent et assurance : que paient la multirisque habitation, l’assurance de l’immeuble et l’assurance auto

La garantie tempête n’est pas une garantie légale imposée dans tous les contrats : c’est une clause contractuelle, dont le contenu varie selon les compagnies. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (RG 24/00832), donne un exemple de définition stipulée par un assureur : la tempête y est décrite comme « l’action du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent. La tempête doit avoir une intensité telle qu’elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien immobilier endommagé ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h. » CA Dijon, 7 juillet 2026, RG 24/00832. Chaque mot de cette clause compte : un arbre renversé par le vent qui percute une façade entre dans la définition par le choc du corps projeté, mais encore faut-il que l’intensité du vent soit établie selon le critère du contrat, et que le bien endommagé soit garanti.

Le même arrêt montre le revers de la clause : le contrat excluait les dommages issus de la vétusté, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation connue et non effectuée par l’assuré. L’assurée, dont la façade en pan de bois s’était déformée, a été déboutée parce que l’expert retenait une vétusté totale des assemblages et que le coup de vent n’était pas la cause du sinistre. La leçon pour le foyer dont la voiture ou le balcon vient d’être écrasé par un arbre est directe : photographier l’état du bien avant tout déplacement, conserver les branches et les traces d’impact, et ne pas laisser l’assureur imputer le dommage à un état antérieur sans preuve. Sur la question voisine de la vétusté opposée après un coup de vent, les recours détaillés figurent dans l’analyse consacrée à la toiture ancienne et à la vétusté retenue par l’assureur.

Trois contrats peuvent intervenir, et chacun obéit à sa propre logique. La multirisque habitation du copropriétaire couvre les dommages à son lot et à son mobilier, y compris le véhicule stationné dans un box privatif selon les extensions souscrites, sous déduction de la franchise prévue au contrat. L’assurance de l’immeuble, souscrite par le syndicat des copropriétaires, couvre les parties communes : toiture, façade, cour, espaces verts et l’arbre lui-même en tant que plantation commune. L’assurance automobile couvre la voiture pour les dommages subis, selon que le contrat comporte une garantie tempête ou une garantie tous risques, là encore sous déduction d’une franchise propre au contrat auto. Aucune de ces garanties n’est automatique : c’est le contrat, et lui seul, qui dit si l’arbre tombé, les frais de déblai et le remorquage sont pris en charge. La loi, elle, fixe le cadre indemnitaire commun : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Article L121-1 du code des assurances, en vigueur le 5 octobre 2026. Le même article autorise la franchise, en prévoyant qu’« Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Autrement dit, l’assureur paie la valeur au jour du sinistre, vétusté déduite selon le contrat, et retient la franchise stipulée : toute contestation sérieuse commence par la relecture de ces deux stipulations.

Le délai de déclaration conditionne tout le reste. La loi dispose que l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Article L113-2 du code des assurances, en vigueur le 5 octobre 2026. En pratique, les contrats tempête retiennent le plus souvent cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre : pour un arbre tombé dans la nuit du mercredi au jeudi, le foyer déclare par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec photos, dépôt de plainte inutile ici mais constat d’huissier utile si le syndic tarde à intervenir, et copie au syndic pour les parties communes. Si le délai est dépassé, tout n’est pas perdu : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Le texte protège donc l’assuré en retard sauf préjudice démontré de l’assureur, mais la prudence commande de déclarer dans les cinq jours ouvrés et de garder la preuve de l’envoi.

B. Arbre des parties communes tombé : la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires et le rôle du syndic

Quand l’arbre arraché par la rafale appartenait aux parties communes, le copropriétaire victime n’a pas à démontrer une faute du syndic : la Cour de cassation juge, au visa de l’article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965, que « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-11.742. L’arrêt, rendu à propos de dégâts des eaux issus d’une colonne montante située dans les parties communes, énonce une règle transposable à l’arbre commun : l’origine du dommage dans les parties communes suffit à engager la responsabilité du syndicat. La Cour précise les seules portes de sortie : « le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage. » Ni les diligences du syndic, ni l’absence de négligence, ni la connaissance par la victime de l’état de l’immeuble n’y suffisent : dans l’espèce jugée, le tribunal avait relevé que le syndicat avait « tout mis en oeuvre » pour résoudre les désordres, et la cassation a été prononcée parce que ces motifs étaient « impropres à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit ».

Concrètement, le copropriétaire dont la voiture garée dans la cour commune a été écrasée, dont le balcon a été éventré ou dont les fenêtres ont été brisées adresse sa réclamation au syndic, représentant du syndicat, en décrivant les dommages et en joignant photos, factures et constats. Le syndic saisit l’assurance de l’immeuble et, si le dommage porte aussi sur des parties privatives, l’assurance personnelle du copropriétaire intervient pour son lot pendant que l’assurance de l’immeuble répond des parties communes. Les frais d’enlèvement et de débitage du tronc, y compris l’intervention urgente d’une entreprise pour libérer les accès et sécuriser les lieux, relèvent en principe des charges communes quand l’arbre était commun : le syndic les engage et les répartit, sauf recours contre un tiers responsable. Si le syndic reste inactif, le copropriétaire le met en demeure par écrit, fait établir un constat, avance si nécessaire les frais strictement conservatoires en gardant chaque justificatif, puis en demande le remboursement au syndicat, devant le tribunal judiciaire en cas de refus persistant.

La situation diffère lorsque l’arbre tombé appartenait à un voisin ou à la commune. Le voisin, personne privée, répond sur le fondement de la garde de la chose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Article 1242 du code civil, en vigueur le 5 octobre 2026. La cour d’appel de Colmar, le 28 février 2025 (RG 22/03636), a appliqué ce fondement à un arbre qui avait chuté sur la toiture de l’immeuble voisin : « Il est constant que l’arbre qui a chuté sur la toiture de l’immeuble de la SCI Sondseck, occasionnant divers dommages à cette toiture, était implanté sur la propriété de la société Diane, qui en avait donc la garde au sens de l’ancien article 1384 susvisé de sorte que sa responsabilité sur le fondement délictuel du fait des choses se trouve engagée. » CA Colmar, 28 février 2025, RG 22/03636. Dans cette affaire, l’expertise avait établi que « l’arbre à l’origine du dommage était mort et déraciné », et la tentative de reporter la faute sur la victime, à qui il était reproché d’avoir fragilisé le talus, a échoué faute de preuves. Pour le foyer, l’enseignement est net : l’état sanitaire de l’arbre avant la chute pèse lourd, et les photographies de l’expert montrant des racines visibles et un arbre mort ont emporté la décision. Quand l’arbre appartient à la commune et tombe du domaine public, le régime relève du droit de la responsabilité administrative et le juge compétent change, mais la logique probatoire reste la même : identifier le gardien, documenter l’état de l’arbre et chiffrer chaque poste.

II. Refus de l’assureur, voisin ou commune qui nie : prouver le vent, chiffrer et contester dans les délais

A. Tempête et force majeure : un vent annoncé de 120 km/h n’exonère pas le gardien de l’arbre

Le propriétaire de l’arbre ou son assureur oppose souvent la force majeure : le vent était si violent que personne ne pouvait rien faire. Les juges appliquent ce moyen avec sévérité. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 juin 2023 (RG 20/12056) rendu après la tempête Zeus de mars 2017, rappelle d’abord la définition : « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. » CA Paris, 8 juin 2023, RG 20/12056. Puis elle l’applique aux faits : la tempête avait été annoncée par les services météorologiques avec une vigilance orange activée, et si des pointes à 190 km/h avaient été relevées sur la côte, la station proche du lieu du dommage n’enregistrait que 65 à 76 km/h au moment des faits. La cour en déduit que « la tempête, annoncée par les services météorologiques, n’a pas dépassé significativement par sa violence les tempêtes qui se produisent dans la région selon un rythme au moins annuel », et tranche : « cet évènement ne répond nullement aux conditions d’imprévisibilité ni même d’irrésistibilité requises au titre de la force majeure. » Les propriétaires de l’arbre ont donc été déclarés entièrement responsables, sous la garantie de leur assureur.

Ce raisonnement s’applique directement au coup de vent annoncé pour le 8 octobre 2026 : un épisode prévu plusieurs jours à l’avance par les prévisionnistes, relayé par la presse avec des vitesses chiffrées, remplit difficilement la condition d’imprévisibilité, et les vitesses relevées par la station la plus proche du lieu du dommage, pas les pointes enregistrées à des centaines de kilomètres, font foi. Le foyer qui reçoit une fin de non-recevoir fondée sur la force majeure demande donc à son adversaire les relevés de la station proche à l’heure des faits et vérifie si une vigilance avait été activée : une tempête annoncée et d’intensité locale ordinaire n’est pas un cas de force majeure. À l’inverse, si l’arbre était sain, régulièrement entretenu et élagué, et que la rafale dépassait nettement tout ce que la région connaît, le débat reste ouvert et se joue sur pièces, jamais sur des affirmations générales.

Deux textes complètent l’arsenal du foyer. D’abord, quand c’est un bâtiment, un mur ou une cheminée du voisin, fragilisé par le vent, qui s’effondre sur le bien de la victime, l’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Article 1244 du code civil, en vigueur le 5 octobre 2026. Ensuite, pour prévenir la chute suivante, le voisin sur la propriété duquel avancent les branches peut agir avant le sinistre : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Article 673 du code civil, en vigueur le 5 octobre 2026. Une mise en demeure d’élaguer adressée avant la tempête, restée sans effet, devient après la chute une pièce maîtresse du dossier de responsabilité.

Une fois l’assureur du foyer intervenu, la mécanique de la subrogation prend le relais : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Article L121-12 du code des assurances, en vigueur le 5 octobre 2026. Le foyer indemnisé n’a donc pas à mener seul le combat contre le voisin, la commune ou le syndicat : son assureur exerce ses droits à sa place, à hauteur de ce qu’il a payé. En contrepartie, le foyer ne doit rien faire qui anéantisse ce recours, ni transiger seul avec le tiers responsable en abandonnant les droits de l’assureur, ni laisser passer les délais. Le délai principal est la prescription biennale : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Article L114-1 du code des assurances, en vigueur le 5 octobre 2026. La Cour de cassation veille à son application exacte : dans un arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-21.279), elle rappelle que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », tout en précisant les points de départ décalés que la loi prévoit, notamment en cas de sinistre ignoré de l’intéressé. Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.279. Pour l’action en responsabilité contre le gardien de l’arbre, distincte de l’action contractuelle contre l’assureur, le délai de droit commun est plus long, mais attendre n’arrange jamais rien : les preuves du vent et de l’état de l’arbre se dissipent vite.

B. Contester un refus d’indemnisation tempête : la preuve du vent, l’expertise et les voies de recours à Paris et en Île-de-France

Le refus d’indemnisation le plus courant après un coup de vent tient en deux lignes : l’intensité du vent n’est pas établie au sens du contrat, ou le dommage vient de la vétusté. Les deux se contestent avec méthode. Sur le vent, l’arrêt de Dijon enseigne que le seul certificat d’intempéries ne suffit pas à établir la tempête au sens du contrat : le foyer joint donc aux relevés de la station Météo-France la plus proche à l’heure du sinistre, les bulletins de vigilance du département, les constats de dégâts dans le voisinage dans un rayon de 5 km quand le contrat retient ce critère, les coupures de presse locale datées et les attestations de voisins. C’est la convergence de ces pièces, rapportée au critère exact du contrat, qui emporte la conviction, pas un document isolé. Sur la vétusté, le foyer oppose à l’expert de l’assureur ses propres preuves d’entretien : factures d’élagage, diagnostics sanitaires de l’arbre, procès-verbaux d’assemblée générale ayant voté l’entretien des espaces verts, carnets d’entretien de l’immeuble. Quand l’assureur retient la vétusté sans démontrer que le vent n’a joué aucun rôle causal, la contestation porte sur le lien de causalité, et une contre-expertise privée, puis si nécessaire une expertise judiciaire, permet de trancher.

La procédure de contestation suit un ordre croissant. D’abord, la réclamation écrite et motivée adressée au service réclamations de l’assureur, en visant la clause exacte et en joignant les pièces nouvelles : relevés de vent, photos horodatées, factures d’entretien, devis de réparation contradictoires. Ensuite, la saisine du médiateur de l’assurance, dont l’avis conduit souvent l’assureur à revoir sa position quand les pièces versées au dossier sont solides. Enfin, l’action en justice devant le tribunal judiciaire, avec une attention particulière aux règles de compétence : pour un litige francilien, le tribunal judiciaire de Paris connaît des demandes dirigées contre un assureur ou un syndicat parisien, et le demandeur joint l’attestation du médiateur et le rapport de contre-expertise. À chaque étape, le foyer chiffre chaque poste séparément : enlèvement et débitage du tronc, remorquage et réparation du véhicule avec facture du garagiste et valeur de remplacement si le véhicule est détruit, réparation de la toiture, du balcon ou des fenêtres sur devis d’artisan, frais d’hébergement si le logement est inhabitable dans l’attente des réparations, et perte de jouissance documentée. Un chiffrage poste par poste, adossé à des factures et à des devis, vaut mieux qu’une réclamation globale.

En copropriété parisienne et francilienne, trois réflexes spécifiques s’ajoutent. Premièrement, vérifier le règlement de copropriété et les décisions d’assemblée générale : l’arbre litigieux figure parfois dans l’état descriptif des parties communes ou dans un plan des espaces verts annexé, ce qui tranche d’emblée la question de son statut commun ou privatif. Deuxièmement, exiger du syndic la production du contrat d’assurance de l’immeuble et de la déclaration qu’il a lui-même adressée : le copropriétaire victime contrôle ainsi que le syndic a déclaré dans le délai contractuel et que les deux assurances, celle de l’immeuble et sa multirisque personnelle, ne se renvoient pas le dossier. Troisièmement, si l’assemblée générale doit voter des travaux de remise en état des espaces verts ou d’abattage des arbres fragilisés restants, demander l’inscription de la question à l’ordre du jour par lettre recommandée : l’inaction collective documentée après un premier sinistre pèse lourd si un second arbre tombe.

Conclusion

L’arbre tombé pendant le coup de vent annoncé pour le 8 octobre 2026 n’est ni une fatalité juridique ni un chèque en blanc : la garantie tempête se lit dans le contrat et se prouve avec les relevés de la station proche, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour un arbre commun est de plein droit depuis l’arrêt de la troisième chambre civile du 15 janvier 2026, et celle du voisin gardien de l’arbre s’apprécie à l’aune de l’état sanitaire du tronc, comme l’a jugé la cour d’appel de Colmar pour un arbre mort et déraciné. La force majeure, souvent invoquée, suppose un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, ce qu’une tempête annoncée avec des vents locaux ordinaires ne remplit pas, ainsi que l’a tranché la cour d’appel de Paris après la tempête Zeus. Le foyer qui déclare dans les cinq jours ouvrés, photographie avant de déplacer, chiffre poste par poste, met le syndic en demeure par écrit et conteste par étapes, réclamation, médiation puis tribunal, se donne les moyens d’être indemnisé et de voir son assureur exercer le recours subrogatoire à sa place. Le contrat de chacun reste déterminant, et seuls les textes vérifiés et les pièces du dossier permettent de transformer un arbre couché par la rafale en indemnisation obtenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».