Vous êtes ingénieur indépendant installé à Paris ou en petite couronne. Depuis votre bureau d’études, vous vendez des journées d’expertise à 900, 1 200 ou 1 500 euros hors taxes : calcul de structures, dimensionnement d’installations, suivi de chantier, assistance à la maîtrise d’ouvrage, audits techniques pour des industriels d’Île-de-France. Un cabinet d’expatriation vous propose alors de facturer ces mêmes missions par une société créée dans une zone franche de Dubaï, au motif que l’impôt sur les sociétés y serait nul et que vos clients français ne verraient aucune différence. Le montage paraît simple : vous restez en France, la société émirienne encaisse, vous vous rémunérez par des distributions ou des remboursements de frais. Puis arrive le contrôle. Le vérificateur considère que les honoraires ont été gagnés par vous, à Paris, et les impose entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Il ajoute que la société de Dubaï est en réalité exploitée depuis la France, lui attribue un établissement stable, rappelle la TVA par autoliquidation chez vos clients, applique la retenue à la source sur les sommes versées à l’étranger, et examine vos comptes au regard de l’article 123 bis. L’addition cumule impôt sur le revenu, rappels de TVA, intérêts et majorations de 40 ou 80 pour cent, parfois une poursuite pour fraude fiscale. Ce dossier explique chaque étage de ce redressement à partir de la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation, dont une décision qui jugeait précisément le cas d’un prestataire en ingénierie industrielle facturant par une société de Gibraltar, et donne la méthode pour répondre à la proposition de rectification et contester devant le juge parisien.
I. Comment le fisc français taxe-t-il les honoraires facturés par votre société à Dubaï ?
A. Pourquoi l’article 155 A permet-il d’imposer entre vos mains les sommes perçues à Dubaï ?
Le point de départ du redressement se trouve dans l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Pour un ingénieur qui détient seul ou avec son conjoint la société de Dubaï, la première branche suffit : vous contrôlez directement la personne qui perçoit la rémunération. Les deux autres branches ferment les issues de secours. Prouver que la société émirienne exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale que vos prestations suppose des contrats, du personnel et des moyens propres aux Émirats, ce que la zone franche qui se limite à domicilier votre structure ne fournit pas. Et le troisième cas joue en tout état de cause dès lors que le régime d’imposition local est regardé comme privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, c’est-à-dire sensiblement plus favorable que le régime français applicable à la même activité.
Le Conseil d’État a jugé un dossier presque identique au vôtre le 10 décembre 2020 sous le numéro 428059 (Conseil d’État, 9ème chambre, 10/12/2020, 428059). L’affaire concernait un contribuable qui, selon l’arrêt, « exerce une activité de prestataire de services en ingénierie industrielle dans le cadre d’une entreprise individuelle ». L’administration avait estimé que « la société Harucci, installée à Gibraltar », avait « un établissement stable au siège de l’entreprise individuelle de M. B… », puis, « Estimant que M. B… avait exercé son activité par l’intermédiaire de la société Harucci, l’administration a, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société ». Remplacez Gibraltar par Dubaï et l’entreprise individuelle par votre bureau d’études parisien : la mécanique du contrôle est la même, ligne par ligne. Le vérificateur compare les relevés bancaires de la société étrangère avec votre comptabilité, reconstitue les honoraires versés par vos clients industriels, et rattache ces sommes à vos bénéfices imposables en France.
Deux objections reviennent dans chaque dossier d’ingénieur et le Conseil d’État les a tranchées. Première objection : les missions auraient été réalisées hors de France, sur des chantiers à l’étranger ou en télétravail depuis Dubaï pendant quelques semaines. Le juge répond que « la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France » (Conseil d’État, 9ème chambre, 10/12/2020, 428059). Et il en déduit que « le requérant n’est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant inopérante la circonstance que les prestations d’ingénierie prises en compte pour déterminer le montant imposable entre ses mains sur le fondement du I de l’article 155 A du code général des impôts avaient été réalisées hors de France ». Autrement dit, dès lors que vous êtes domicilié en France, le lieu d’exécution des calculs ou des déplacements ne protège pas les honoraires encaissés à Dubaï. Seconde objection : la société émirienne fournirait elle-même des prestations, avec un associé local ou un agent commercial. Le Conseil d’État a fixé le test le 12 octobre 2018 sous le numéro 414383 (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/10/2018, 414383) : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Dans cette affaire, les juges avaient relevé que les prestations « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées » en France, et que sa présence « deux jours par semaine » au siège du client français suffisait à situer le service en France. Pour un ingénieur qui signe les notes de calcul, se rend sur les sites de ses clients et assume la responsabilité technique des livrables, ce test est redoutable : la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre qui permettrait de dire que le service a été rendu pour son compte.
Le volet pénal de l’article 155 A existe aussi et la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a confirmé le 8 avril 2021 sous le numéro 19-87.905 (Cour de cassation, chambre criminelle, 08/04/2021, 19-87.905). La Cour rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ». Elle valide ensuite la condamnation pour fraude fiscale en retenant que « la société Sisig présente tous les caractères d’une coquille vide et qu’aucun élément ne démontre qu’elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l’article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses ». Elle précise enfin que « la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France », et que ce texte « tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables ». Une société de Dubaï sans bureau, sans salarié et sans moyen technique propre, qui se borne à encaisser vos honoraires d’ingénierie, présente exactement le profil de la coquille vide décrite par la Cour. Le risque ne se limite donc pas à un rappel d’impôt : dissimulation de revenus, peines d’emprisonnement avec sursis et amendes relèvent du même dossier lorsque l’administration estime que le montage avait pour objet d’échapper à l’impôt.
Deux paragraphes de l’article 155 A méritent une lecture attentive avant toute décision. Le paragraphe III rend « la personne qui perçoit ces sommes » solidairement responsable des impositions dues par la personne qui rend les services, de sorte que la société de Dubaï elle-même peut être poursuivie pour le paiement. Le paragraphe IV prévoit que, lorsque la société étrangère reverse au prestataire français tout ou partie des sommes déjà imposées, « l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté » (article 155 A, IV, du code général des impôts), ce qui évite une double imposition du même flux mais ne réduit pas d’un euro le rappel initial. Ni l’un ni l’autre ne constitue une porte de sortie : ils organisent les conséquences d’un redressement dont le principe est déjà acquis.
B. Quand votre société à Dubaï est-elle regardée comme exploitée depuis Paris ?
L’article 155 A ne suffit pas toujours au vérificateur, qui ajoute un second fondement : la société de Dubaï serait elle-même imposable en France parce qu’exploitée depuis votre bureau parisien. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le Conseil d’État a rappelé le 27 mars 2020 sous le numéro 421627 (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 421627) que « En vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 répartit le droit d’imposer selon le même triptyque que la convention franco-suisse citée dans cet arrêt : une société n’est imposable dans l’autre État que si elle y dispose d’un établissement stable, et « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Le siège de direction effective ne se trouve pas là où la société est immatriculée, mais là où les décisions essentielles sont prises : validation des offres, signature des contrats de maîtrise d’œuvre, recrutement des collaborateurs, gestion des comptes. Quand ces décisions sont prises à Paris, dans votre bureau, la société de Dubaï est regardée comme dirigée depuis la France, et ses bénéfices deviennent imposables ici.
Pour établir l’existence d’une exploitation en France, le juge recherche un cycle commercial complet. Dans l’arrêt du 27 mars 2020, la cour avait jugé que « cette société devait être regardée comme effectuant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet », et le Conseil d’État a validé ce raisonnement fondé sur la nationalité des clients, l’acheminement des produits et l’absence de preuve d’une activité réelle hors de France (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27/03/2020, 421627). Transposé à votre bureau d’études, le cycle complet se lit ainsi : prospection de clients industriels français, remise d’offres chiffrées depuis Paris, exécution des calculs et des visites de chantier en France, facturation par la société de Dubaï, encaissement sur un compte dont vous avez seul la signature, rapatriement des fonds pour vos dépenses personnelles. Chaque maillon ancré en France renforce la qualification, et l’absence de maillon émirien vérifiable – pas de local, pas d’ingénieur salarié sur place, pas de client local – achève de convaincre le juge. Les épaules du contribuable portent ici une partie du fardeau : face à des indices concordants, produire des contrats clients, des feuilles de temps et des preuves d’activité locale devient vital, car le silence est interprété contre vous.
Le contentieux des chantiers donne une illustration parlante pour les ingénieurs travaux. Le Conseil d’État a jugé le 9 mai 2019 sous le numéro 422046 (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 09/05/2019, 422046) que « les parties signataires ont entendu exclure l’existence d’un établissement stable lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant n’exerce, dans l’autre Etat contractant, qu’une activité de chantier de construction ou de montage ». Mais il a censuré la cour d’appel qui avait « interprété » cette clause « comme subordonnant l’absence d’établissement stable à la condition que l’activité de l’entreprise se limite à un unique chantier de construction ou de montage, pour en déduire que la société Chemkostav HSV, au seul motif qu’elle exerçait son activité de construction dans le cadre de divers chantiers, disposait d’un établissement stable en France », jugeant que la cour avait « entaché son arrêt d’erreur de droit ». L’enseignement est double. D’un côté, la multiplication des missions et des chantiers français ne crée pas à elle seule un établissement stable au sens de ces clauses. De l’autre, cette protection conventionnelle ne joue que pour l’impôt sur les sociétés de la société étrangère : elle ne fait pas obstacle à l’application de l’article 155 A entre vos mains, ni à la qualification de siège de direction effective à Paris. Beaucoup d’ingénieurs confondent les deux étages et croient que l’absence d’établissement stable au sens de la convention les met à l’abri : c’est l’inverse, le redressement principal passe par l’article 155 A, qui n’a besoin ni d’établissement stable ni de cycle complet.
La Cour de cassation a durci les conséquences comptables de l’établissement stable le 15 février 2023 sous le numéro 21-13.288 (Cour de cassation, chambre commerciale, 15/02/2023, 21-13.288). Elle juge qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Une société de Dubaï qui facture des clients français sans tenir de comptabilité d’établissement stable en France s’expose donc à une présomption d’omission d’écritures, qui ouvre la voie aux pénalités les plus lourdes et à la procédure de visite domiciliaire. Pour une vision d’ensemble de ces montages de facturation depuis l’étranger, notre dossier consacré à la facturation depuis une société étrangère en restant en France détaille l’articulation entre l’article 155 A, la direction effective et l’établissement stable.
II. TVA, retenue à la source et contrôle : comment répondre et contester point par point ?
A. TVA, article 123 bis et retenue à la source : quels rappels s’ajoutent à l’impôt sur le revenu ?
Le redressement ne s’arrête presque jamais à l’impôt sur le revenu. Premier rappel additionnel : la TVA. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », de sorte que vos missions d’ingénierie fournies à des industriels français sont localisées en France même quand la facture porte l’en-tête de Dubaï. L’article 283 du code général des impôts ajoute que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est le mécanisme de l’autoliquidation : votre client français aurait dû déclarer et payer la TVA lui-même. S’il ne l’a pas fait parce que la facture émirienne ne mentionnait aucune TVA, le service rappelle la taxe, et votre client se retournera contre vous pour le coût commercial et contractuel. Vérifiez donc vos conditions générales et vos contrats-cadres : une clause qui met la TVA à la charge du prestataire étranger sans organiser l’autoliquidation du preneur prépare un litige avec chacun de vos donneurs d’ordre.
Deuxième rappel possible : l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte vise la personne physique domiciliée en France qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », et répute les bénéfices de l’entité « constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion » de sa détention, « lorsque l’actif ou les biens » de l’entité « sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Cette dernière condition mérite un examen honnête : une société d’ingénierie qui emploie du personnel, détient du matériel et exécute des contrats n’a pas un actif principalement financier, et l’article 123 bis ne s’applique alors pas. Mais une coquille de Dubaï qui se borne à encaisser vos honoraires et à placer la trésorerie accumule des dépôts et des créances : à mesure que les exercices passent sans distribution, son bilan devient principalement financier et le couperet de l’article 123 bis tombe, en plus de l’article 155 A. Les deux dispositifs se cumulent parce qu’ils ne taxent pas la même matière : l’article 155 A impose les honoraires entre vos mains comme des bénéfices professionnels, l’article 123 bis impose les profits accumulés dans la société comme des revenus de capitaux mobiliers. Conserver des bénéfices non distribués à Dubaï pour faire travailler la trésorerie aggrave donc le dossier au lieu de l’alléger.
Troisième rappel : la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts. Le texte prévoit qu’« Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de certaines professions, ainsi que les produits de la propriété industrielle. Vos clients français, débiteurs exerçant une activité en France, auraient dû prélever cette retenue sur les honoraires versés à la société de Dubaï, qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France. À défaut, le service peut leur réclamer la retenue non versée, et ils exerceront un recours contre vous. C’est le troisième front du même contrôle : impôt sur vos honoraires, TVA chez vos clients, retenue à la source sur les flux vers Dubaï.
Les majorations et le risque pénal complètent le tableau. L’article 1729 du code général des impôts prévoit une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et de « 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’ article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Le manquement délibéré se discute à partir de votre comportement : recours à une société sans substance après avoir mesuré le risque, facturation systématique hors de France, absence de déclaration des comptes étrangers. L’abus de droit suppose un montage fictif ou exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64, dont les conditions sont détaillées ci-dessous. Sur le plan pénal, l’article 1741 du code général des impôts punit celui qui « s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification ». La condamnation prononcée dans l’affaire de la société Sisig montre que la qualification suit le redressement fiscal lorsque la coquille vide est établie. Enfin, si le montage s’accompagne d’un départ réel aux Émirats, l’article 167 bis du code général des impôts impose lors du transfert du domicile fiscal hors de France les plus-values latentes des contribuables « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ». L’exit tax ne concerne pas l’ingénieur qui reste à Paris, mais elle frappe celui qui, redressé, décide de partir pour de bon : le départ n’efface ni les rappels ni les majorations, et il déclenche une imposition supplémentaire sur les titres détenus.
B. Proposition de rectification, visite domiciliaire et juge parisien : que faire pendant les 30 jours ?
Le contrôle commence le plus souvent par une vérification de comptabilité ou un examen de votre situation fiscale personnelle, parfois précédé d’une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : dans l’affaire d’ingénierie jugée en 2020, la procédure avait concerné le domicile du contribuable, celui de ses parents, le siège de son entreprise et celui de son expert-comptable avant toute notification. Conservez chaque procès-verbal, relevez les dates et heures, et faites vérifier par votre conseil la régularité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, car une visite irrégulière vicie les rappels qui en découlent. Puis vient la proposition de rectification de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », avec une prorogation de trente jours possible sur demande parvenue avant l’expiration du délai. La Cour de cassation a précisé le 10 mai 2024 sous le numéro 22-14.130 (Cour de cassation, chambre commerciale, 10/05/2024, 22-14.130) qu’« Il résulte des deux premiers de ces textes que l’administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition », et que « lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires ». Concrètement : ne laissez jamais passer le délai de trente jours sans réponse écrite, demandez la prorogation par écrit avant son expiration, contestez par écrit toute notification que vous n’auriez pas reçue – car c’est à l’administration de prouver la régularité de l’envoi – et exigez la communication des documents sur lesquels le service fonde chaque chef de rappel.
Votre réponse doit démonter la méthode du service point par point. Sur l’article 155 A, trois lignes de défense existent, dans l’ordre de solidité décroissante. La première consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de vos prestations : contrats émiris, ingénieurs salariés sur place, bureau réel, moyens techniques, clients locaux. Sans ces preuves, cette ligne échoue et il faut le savoir avant de la plaider. La deuxième consiste à discuter le montant : le service doit chiffrer exactement les sommes perçues par la société étrangère en rémunération de vos services, relevés bancaires à l’appui, et exclure les flux qui n’en relèvent pas. La troisième consiste à établir que les sommes ont déjà supporté l’impôt ou à invoquer le paragraphe IV de l’article 155 A pour les reversements effectués. Sur la direction effective et l’établissement stable, la défense repose sur les preuves de substance locale et sur l’interprétation des clauses conventionnelles, en rappelant que la multiplication des missions ne suffit pas à caractériser un établissement stable mais que l’absence d’établissement stable ne fait pas échec à l’article 155 A. Sur la TVA, vérifiez si vos clients ont autoliquidé et produisez leurs déclarations ; sur la retenue à la source, discutez l’existence d’une installation professionnelle permanente et la nature exacte des sommes ; sur l’article 123 bis, faites établir par un bilan la composition réelle de l’actif de la société.
Anticipez aussi le terrain de l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le texte permet à l’administration « d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Le Conseil d’État a illustré la notion de montage artificiel le 12 mars 2026 sous le numéro 492888 (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12/03/2026, 492888) en retenant « un montage artificiel, sans réel mouvement de capitaux ni investissement effectif et sans substance économique réelle », et il a rappelé que cette caractérisation « ne dispense toutefois pas l’administration de spécifier quels sont ces textes, ni de préciser quels sont les actes qu’elle entend, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter comme ne lui étant pas opposables ». Deux conséquences pratiques : si votre société de Dubaï est dépourvue de substance, l’arme de l’abus de droit est disponible et la majoration de 80 pour cent suit ; mais l’administration doit désigner précisément les actes écartés et les textes détournus, et toute proposition qui se borne à invoquer un « montage » sans cette précision est contestable. En cas de désaccord persistant, le litige peut être soumis à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, dont la position pèse ensuite devant le juge.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit balisé qu’il faut préparer dès la réponse à la proposition. Après la mise en recouvrement, la réclamation préalable est adressée au service, puis le tribunal administratif de Paris juge en premier ressort et la cour administrative d’appel de Paris connaît de l’appel : ce sont ces juridictions qui appliqueront aux ingénieurs parisiens les principes des arrêts de 2018, 2019, 2020 et 2026 cités dans ce dossier. Constituez le dossier comme s’il devait être lu par la cour : statuts et registre de la société de Dubaï, bail du bureau et contrats de travail locaux s’ils existent, contrats clients et bons de commande, feuilles de temps distinguant les jours passés en France et hors de France, notes de calcul et livrables signés, relevés bancaires des deux structures, correspondance montrant qui décide quoi et depuis où, déclarations de TVA de vos clients, justificatifs de retenue à la source. Les pièces fabriquées après le contrôle – convention de prestations antidatée, étude de substance commandée pour les besoins de la cause – discréditent l’ensemble. Et si la société de Dubaï n’a aucune substance, la meilleure défense n’est pas d’en inventer une, mais de chiffrer la régularisation, de discuter chaque majoration et de négocier le calendrier de paiement : un redressement réduit et soldé vaut mieux qu’un contentieux perdu avec 80 pour cent de majoration et une transmission au parquet.
Conclusion
Facturer vos missions d’ingénierie parisiennes par une société de Dubaï en restant en France expose à un redressement à plusieurs étages que la jurisprudence a verrouillé. L’article 155 A permet d’imposer entre vos mains les honoraires perçus à l’étranger dès lors que vous contrôlez la société ou qu’elle n’exerce pas d’activité propre prépondérante, sans que le lieu d’exécution des prestations protège quoi que ce soit, comme l’ont jugé le Conseil d’État dans l’affaire d’ingénierie de 2020 et la chambre criminelle en 2021. La société elle-même peut être regardée comme dirigée depuis Paris et imposée en France lorsque le cycle commercial s’y déroule en entier, avec les obligations comptables et la présomption d’omission d’écritures rappelées par la Cour de cassation en 2023. La TVA par autoliquidation, la retenue à la source sur les flux vers Dubaï, l’article 123 bis sur la trésorerie accumulée, les majorations de 40 et 80 pour cent et le risque pénal de fraude fiscale complètent l’addition, avant même l’exit tax pour celui qui choisirait de partir. Face à la proposition de rectification, chaque chef doit être répondu dans les trente jours avec des preuves d’époque, la notification contestée quand elle est douteuse, et le montage apprécié lucidement : sans substance émirienne réelle, plaider la régularité du schéma conduit à l’abus de droit et à la majoration maximale, tandis qu’une contestation chiffrée et documentée devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris préserve les chances d’obtenir des décharges, même partielles.