Vous vivez à Paris, vous vendez des formations en ligne à des clients français, et une agence vous propose de facturer ce chiffre d’affaires depuis une société créée à Dubaï pour échapper à l’impôt français. Le montage est présenté comme simple : immatriculation dans une zone franche des Émirats, compte bancaire local, facture émise depuis Dubaï, revenus perçus hors de France. La réalité fiscale est inverse. Quand le formateur habite en France, tourne ses vidéos en France et accompagne ses clients depuis la France, l’administration fiscale dispose de trois armes qu’elle utilise ensemble : l’article 155 A du code général des impôts qui impose les sommes à votre nom, le siège de direction effective qui rend la société de Dubaï résidente fiscale de France, et la TVA des services électroniques qui s’applique à chaque vente de formation. À ces trois redressements s’ajoute un quatrième risque, propre aux formateurs : l’exercice d’une activité de formation professionnelle sans déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative. Cet article décrit chaque risque avec les textes et les décisions du Conseil d’État qui les fondent, puis la méthode pour contester un redressement notifié à Paris.
I. Vos formations vendues depuis Dubaï restent imposables en France quand vous vivez à Paris
A. L’article 155 A impose à votre nom les sommes facturées par votre société de Dubaï
L’article 155 A du code général des impôts vise exactement votre situation. Le texte dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts). Infopreneur parisien associé unique de votre société de Dubaï, vous rendez le service depuis la France et vous contrôlez la société qui encaisse : les deux conditions sont réunies. Le chiffre d’affaires des formations est alors imposé entre vos mains, en France, comme si la société n’existait pas.
Le Conseil d’État applique ce mécanisme sans hésitation aux prestataires qui facturent par une entité étrangère. Dans une décision du 22 mars 2023, il juge que « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Le raisonnement est transposable trait pour trait à l’infopreneur : les vidéos sont tournées dans votre appartement parisien, les coachings sont animés par vous, les clients achètent votre image et votre nom. La société de Dubaï n’apporte aucune fonction réelle ; elle encaisse seulement.
Une seconde décision précise ce point décisif. Le Conseil d’État juge que les sommes en cause « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France » et précise qu’une telle facturation « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 8e-3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Demandez-vous concrètement ce que fait votre société de Dubaï : emploie-t-elle des salariés sur place, dispose-t-elle de locaux propres, prend-elle des décisions commerciales autonomes ? Si tout est piloté depuis Paris, le service est rendu pour l’essentiel par vous et la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle. L’administration réintègre alors l’intégralité des sommes dans votre revenu imposable, avec des pénalités qui peuvent atteindre la majoration de 80 % pour activité occulte : dans l’affaire jugée en 2018, « Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en résultant ont été assorties de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts ». Le même raisonnement vaut pour les revenus annexes de l’infopreneur facturés par la société de Dubaï : affiliation, masterminds, exploitation de votre image et de votre nom, droits d’auteur sur vos contenus. Ce mécanisme général est décrit dans notre analyse de la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France.
En pratique, le contrôle démarre presque toujours de la même façon : l’administration constate que le bénéficiaire effectif des fonds est le formateur parisien, que les décisions sont prises à Paris et que les prestations sont exécutées depuis la France. Les relevés bancaires, les adresses IP de connexion à la plateforme de formation, le lieu de tournage des vidéos, les témoignages des clients et le domicile du dirigeant forment un faisceau. Face à ce faisceau, l’argument « la facture vient de Dubaï » ne pèse rien. Seule une activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée sur place par la société, distincte de vos prestations, permettrait d’échapper à l’article 155 A ; une société coquille sans substance ne remplit jamais cette condition.
Reste la question des mentions à porter sur vos factures pendant la période contrôlée, car l’administration en tire des conséquences directes sur les pénalités. Des factures émises sans TVA vers des particuliers français, sans mention d’autoliquidation vers des entreprises françaises et sans identification du régime applicable vers des consommateurs d’autres États membres sont regardées comme l’indice d’une organisation destinée à éluder l’impôt, ce qui ouvre la voie aux majorations pour manquement délibéré en plus des intérêts de retard. À l’inverse, des factures qui appliquent correctement la TVA française aux ventes aux particuliers, qui mentionnent l’autoliquidation par le preneur assujetti pour les ventes aux professionnels et qui distinguent les ventes éligibles à un régime particulier documentent une erreur d’interprétation plutôt qu’une volonté d’occultation. Conservez également les preuves de TVA éventuellement acquittée aux Émirats ou dans un État de l’Union : elles ne dispensent pas de la TVA française quand la prestation est localisée en France, mais elles servent à éviter une double imposition économique dans la négociation d’une régularisation et à contester le montant net réclamé.
B. Le siège de direction effective rend votre société de Dubaï résidente fiscale de France
Le second couperet frappe la société elle-même. L’impôt sur les sociétés français s’applique « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est regardée comme exploitant une entreprise en France (article 209, I du code général des impôts). Le critère n’est pas le lieu d’immatriculation mais le lieu où se prennent les décisions stratégiques : quand l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, pilote les campagnes publicitaires depuis Paris et gère la trésorerie depuis son ordinateur parisien, le siège de direction effective est en France. La société de Dubaï devient alors passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses bénéfices, avec dépôt de liasse, comptabilité et pénalités pour défaut déclaratif.
Le Conseil d’État valide régulièrement ce raisonnement jusque dans des montages bien plus étoffés que celui d’un infopreneur isolé. Dans une affaire jugée le 15 mars 2023, une holding avait transféré son siège social au Luxembourg ; « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et « a, en conséquence, réintégré dans le revenu imposable de M. B… les sommes perçues en 2010 et 2011 au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société » (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Si une holding luxembourgeoise dotée d’une existence locale n’échappe pas à l’analyse du siège réel de direction, une société de zone franche pilotée intégralement depuis un appartement parisien n’a aucune chance. Les indices retenus par les juges sont concrets : lieu de résidence des dirigeants, lieu de tenue des réunions, lieu de signature des actes, lieu de gestion des comptes, domiciliation des prestataires.
Le troisième étage du dispositif concerne les bénéfices laissés dans la société. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Le caractère privilégié du régime fiscal s’apprécie par comparaison avec le régime français, selon les critères de l’article 238 A du code général des impôts. Concrètement, laisser dormir la trésorerie des formations sur un compte de Dubaï pour échapper à l’impôt français ne fonctionne pas : les bénéfices sont réputés distribués chaque année et imposés entre vos mains comme revenus de capitaux mobiliers. L’infopreneur cumule donc potentiellement trois impositions sur la même matière : l’article 155 A sur les prestations, l’impôt sur les sociétés via le siège de direction effective, et l’article 123 bis sur les bénéfices non distribués. Chaque fondement doit être contesté séparément, avec ses propres moyens, parce que l’administration les empile dans la même proposition de rectification.
Les trois fondements de l’impôt direct se cumulent sans se neutraliser, et c’est cette articulation qu’il faut comprendre pour mesurer l’exposition totale. L’article 155 A frappe les sommes correspondant aux prestations que vous rendez personnellement ; le siège de direction effective rend la société elle-même imposable en France sur ses bénéfices propres ; l’article 123 bis taxe les profits conservés dans la structure comme des revenus distribués. L’administration peut en outre qualifier votre présence parisienne d’établissement stable de la société émiratie, ce qui rattache à la France les bénéfices réalisés par son intermédiaire. Chacun de ces fondements répond à une logique distincte et exige des pièces distinctes : prouver que la société emploie du personnel à Dubaï ne suffit pas à écarter l’article 155 A si les formations sont conçues, tournées et animées par vous à Paris, et démontrer que vous ne contrôlez pas la société ne suffit pas à écarter le siège de direction effective si toutes les décisions y sont exécutées depuis votre domicile parisien. Une défense efficace hiérarchise donc les moyens : contester d’abord la qualification des prestations et la réalité du contrôle, puis le lieu de direction, puis le calcul des revenus réputés distribués, en chiffrant pour chaque étage le montant contesté et le montant accepté en cas de régularisation partielle.
II. TVA des formations en ligne et statut de formateur : le double contrôle que les infopreneurs ne voient pas venir
A. Chaque vente de formation reste soumise à la TVA française malgré la facture de Dubaï
La TVA obéit à des règles de territorialité propres, indépendantes de l’impôt sur le revenu. Le principe est posé par l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » (article 256 du code général des impôts). Vos formations en ligne vendues à titre onéreux sont des prestations de services ; reste à déterminer dans quel État elles sont localisées et qui doit acquitter la taxe.
Pour les ventes à des clients français non assujettis, c’est-à-dire des particuliers, la règle est défavorable au montage de Dubaï. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France », et que « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique », ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle (article 259 du code général des impôts). Or, si votre société est réputée dirigée depuis la France ou si vous êtes vous-même regardé comme son établissement stable français, la prestation est localisée en France et la TVA française au taux normal s’applique à chaque vente à un particulier, que la facture mentionne Dubaï ou non. La TVA collectée aurait dû être reversée ; l’administration la rappelle sur trois ans, avec intérêts de retard et majorations.
Pour les ventes à des clients professionnels français assujettis, le mécanisme de l’autoliquidation ne vous exonère pas, il déplace seulement le redevable. L’article 283 du code général des impôts vise le cas où une prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France : « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et précise que de telles prestations « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Vos factures hors taxe émises depuis Dubaï vers des entreprises françaises auraient donc dû mentionner l’autoliquidation par le preneur ; en son absence, vos clients professionnels se voient rappeler la taxe et se retournent contre vous. Quant aux ventes à des particuliers établis dans d’autres États de l’Union européenne, elles relèvent des règles des services fournis par voie électronique avec des seuils et des obligations déclaratives propres : une société établie hors de l’Union qui vend à des consommateurs européens ne bénéficie d’aucune dispense générale et doit examiner, pays par pays, ses obligations d’immatriculation ou de guichet.
Le piège parisien est ici documentaire. Les plateformes de vente, les processeurs de paiement et les organismes de formation continue conservent la trace du lieu réel d’exécution : adresse de facturation des abonnements logiciels, journaux de connexion, lieu d’enregistrement des webinaires, domiciliation du support client. Lors d’un contrôle, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires formation par formation, mois par mois, à partir de ces données, puis applique les règles de territorialité à chaque catégorie de preneurs. Un infopreneur qui a tout facturé hors taxe depuis Dubaï découvre alors un rappel de TVA calculé vente par vente, auquel s’ajoute le rappel d’impôt sur le revenu fondé sur l’article 155 A sur la même assiette. La contestation doit articuler les deux : contester la localisation TVA sans contester le siège de direction effective, ou l’inverse, laisse subsister la moitié du redressement.
B. Organisme de formation sans déclaration à Paris et méthode pour contester le redressement pas à pas
Vendre des formations en ligne depuis Paris, c’est aussi exercer une activité réglementée. L’article L. 6351-1 du code du travail dispose : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 ». (article L. 6351-1 du code du travail). Pour un formateur établi à Paris, cette déclaration se dépose auprès de l’autorité administrative de la région d’Île-de-France, et elle conditionne l’accès aux financements publics et mutualisés ainsi que la certification qualité. Une société de Dubaï sans déclaration ne peut pas faire financer ses formations par les opérateurs de compétences ni les vendre comme actions de formation professionnelle éligibles ; les clients qui croyaient acheter une formation finançable découvrent une prestation exclue de tout financement, avec les litiges commerciaux qui suivent.
La méthode de contestation commence dès la réception du premier courrier. Première étape : exiger la proposition de rectification motivée et vérifier, fondement par fondement, les textes invoqués. L’article 155 A suppose la démonstration du contrôle direct ou indirect et l’absence d’activité prépondérante distincte sur place ; le siège de direction effective suppose des indices précis de direction depuis la France, pas une simple présomption tirée de votre domicile ; l’article 123 bis suppose la détention d’au moins 10 % et un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ; la TVA suppose une localisation exacte de chaque catégorie de prestations. Chaque affirmation non démontrée de la proposition de rectification est un moyen de décharge. Constituez immédiatement le dossier de substance : baux, contrats de travail locaux, relevés de présence, procès-verbaux de décisions, relevés bancaires, journaux de connexion, contrats clients. Si la société de Dubaï a une substance réelle, c’est le moment de le prouver ; si elle n’en a pas, la stratégie change et il faut chiffrer une régularisation plutôt que de défendre l’indéfendable.
Deuxième étape : répondre dans le délai indiqué sur la proposition de rectification, point par point, en joignant les pièces et en demandant l’entretien avec l’interlocuteur compétent. À Paris, le dossier est généralement suivi par la direction des vérifications territorialement compétente pour votre domicile, et le contentieux relèvera ensuite du tribunal administratif de Paris puis, en appel, de la cour administrative d’appel de Paris, dont la jurisprudence sur l’article 155 A est fournie et sévère pour les montages sans substance. Troisième étape : si le désaccord persiste, former une réclamation puis saisir le juge en contestant chaque chef de redressement avec le moyen adapté, en vous appuyant sur les décisions citées dans cet article : l’exigence d’un service rendu pour l’essentiel par le contribuable et d’une facturation sans contrepartie réelle pour l’article 155 A, l’analyse concrète du lieu de direction pour le siège effectif, la localisation vente par vente pour la TVA. Quatrième étape, souvent négligée : traiter le volet formation professionnelle en parallèle, déposer la déclaration d’activité si l’activité se poursuit en France, et séparer strictement dans la comptabilité les revenus de formation des revenus d’image, d’affiliation ou de droits d’auteur, parce que chaque catégorie appelle un fondement d’imposition distinct et donc une défense distincte. Un redressement bien contesté ne se gagne pas sur un slogan mais sur la démonstration, pièce par pièce, que chaque condition légale fait défaut ou que chaque calcul est erroné.
Conclusion
L’infopreneur parisien qui facture ses formations depuis une société de Dubaï en restant en France cumule quatre risques : l’imposition des sommes à son nom par l’article 155 A, la résidence fiscale française de la société par le siège de direction effective, la taxation des bénéfices non distribués par l’article 123 bis, et le rappel de TVA française sur chaque vente aux clients français, avec en arrière-plan l’irrégularité d’une activité de formation exercée sans déclaration. Les décisions du Conseil d’État citées montrent que les juges examinent la réalité — qui rend le service, qui dirige, où se trouve la substance — et écartent la facture émiratie quand elle ne correspond à aucune fonction réelle. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites vérifier où se situent votre direction, votre exécution et vos preneurs ; après un contrôle, contestez chaque fondement avec ses propres preuves, dans les délais, devant les juridictions parisiennes compétentes.