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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Guerre commerciale : surtaxes et pratiques déloyales, ce que l’importateur français peut faire — plainte à Bruxelles et contrats à sécuriser

La requête « guerre commerciale » s’est hissée le 5 octobre 2026 parmi les recherches en plus forte progression sur Google France, avec un volume supérieur à dix mille recherches et une croissance mesurée à mille pour cent, encore en activité au moment où ces lignes sont écrites. La raison de cette flambée est lisible dans la presse du jour : dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, la France et l’Allemagne proposent de nouveaux instruments contre les pratiques commerciales déloyales, tandis que l’Union européenne agite son instrument anti-coercition, ce « bazooka » commercial jamais utilisé jusqu’ici, pour obtenir des concessions de la Chine. Pour l’entreprise française qui importe des composants, des matières premières ou des produits finis, ou qui distribue des marques étrangères, ces gros titres se traduisent par des réalités très concrètes : droits de douane relevés, prix d’achat qui dérapent, fournisseurs qui répercutent les surtaxes, marges qui fondent et contrats de fourniture ou de distribution devenus intenables. Cet article explique le droit applicable à cette situation, tel qu’il résulte des textes et des décisions vérifiées : d’où viennent juridiquement ces surcoûts, ce que la lettre franco-allemande du 5 octobre 2026 change et ne change pas, comment saisir la Commission européenne face à un dumping ou à une subvention étrangère, et comment sécuriser ses contrats en droit français grâce à la renégociation, à l’imprévision et aux règles qui encadrent la rupture des relations commerciales établies.

I. Guerre commerciale : comprendre les surcoûts qui frappent l’entreprise française qui importe

A. « Guerre commerciale Chine USA » : surtaxes, droits antidumping et prix de revient qui dérape

La suggestion la plus saisie par les internautes autour de la tendance du jour, « guerre commerciale Chine USA », dit bien ce que les dirigeants regardent : l’affrontement tarifaire entre grandes puissances et ses répliques sur leurs propres prix d’achat. D’après l’article de FashionNetwork publié le 5 octobre 2026 à partir d’une dépêche d’agence, l’Union européenne affiche un déficit commercial considérable avec la Chine et Pékin est accusé de fausser le marché au moyen de subventions publiques, de générer des surcapacités et, ce faisant, de permettre des prix de dumping auxquels les entreprises européennes ne pourraient pas rivaliser. Ces affirmations sont celles de la presse et des gouvernements cités ; elles décrivent un contexte politique et économique, pas une faute établie d’une entreprise identifiée, et seule une enquête officielle ou un juge peut qualifier juridiquement une pratique.

Sur le plan du droit, ce contexte se traduit par trois couches de surcoûts que l’importateur français doit distinguer. La première couche est le droit de douane classique, exigible lors du dédouanement selon l’espèce tarifaire et l’origine du produit. La deuxième couche est constituée des mesures de défense commerciale de l’Union : les droits antidumping, régis par le règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016, qui s’ajoutent au droit de douane lorsqu’une enquête de la Commission établit qu’un produit importé est vendu à un prix inférieur à sa valeur normale et que ces importations causent un préjudice à l’industrie de l’Union ; et les droits compensateurs qui répondent aux subventions étrangères. La troisième couche, plus récente, est le règlement (UE) 2022/2560 sur les subventions étrangères, qui permet à la Commission d’examiner les soutiens financiers accordés par des pays tiers aux entreprises actives sur le marché intérieur, y compris dans les concentrations et les marchés publics. À ces dispositifs s’ajoute l’instrument contre la coercition économique, le règlement (UE) 2023/2675 du 22 novembre 2023, ce fameux « bazooka » évoqué par la presse du 5 octobre 2026 : il autorise l’Union, après examen, à riposter lorsqu’un pays tiers exerce une pression économique pour obtenir un choix politique, par des droits de douane supplémentaires ou des restrictions d’accès aux marchés publics et aux investissements. Pour l’importateur, la conséquence pratique est directe : le coût rendu d’un produit peut changer en cours de contrat, parfois de plusieurs dizaines de points, sans que ni lui ni son fournisseur n’aient commis la moindre faute.

Face à cette instabilité, la première discipline est documentaire. L’entreprise doit conserver les preuves de la hausse : notifications de droits supplémentaires par le transitaire ou le représentant en douane, avis d’ouverture d’enquêtes antidumping publiés au Journal officiel de l’Union européenne, factures avant et après relèvement, échanges écrits avec le fournisseur sur la répercussion, et comptabilité analytique par produit. Ces pièces serviront deux fois : d’abord pour renégocier le contrat de fourniture ou de distribution sur des bases chiffrées, ensuite pour nourrir une plainte auprès de la Commission ou une action devant le juge français. Une hausse subie sans écrits est une hausse que l’on paie seul ; une hausse documentée est un dossier.

B. Pratiques commerciales déloyales : dumping, subventions étrangères et la lettre franco-allemande du 5 octobre 2026

Le deuxième fait du jour est l’initiative franco-allemande elle-même, détaillée le 5 octobre 2026 par FashionNetwork d’après l’agence DPA : dans une lettre à Ursula von der Leyen, Friedrich Merz et Emmanuel Macron estiment que les instruments existants ne suffisent plus et proposent deux outils nouveaux. Le premier favoriserait la diversification des approvisionnements, afin que les entreprises européennes ne dépendent pas excessivement de fournisseurs originaires d’un seul pays. Le second permettrait d’exclure un pays tiers du marché unique européen dans le cadre d’une procédure d’urgence, dans les cas où ce pays tenterait délibérément de saper, par des moyens politiques ou économiques, le rétablissement de conditions de concurrence équitables, ce qui entraînerait des distorsions graves et systématiques du marché intérieur. Pour que cet instrument puisse être déployé rapidement, la Commission bénéficierait d’une large marge de manœuvre et il pourrait être activé tant que les États membres ne s’y opposent pas explicitement à la majorité qualifiée. La lettre, toujours d’après la même source, ne cite expressément aucun pays, même si la politique commerciale de la Chine en constitue l’arrière-plan apparent.

Trois mises au point juridiques s’imposent pour l’entreprise. D’abord, une lettre de deux chefs de gouvernement à la Commission est un acte politique, pas une norme applicable : elle ne crée ni droit, ni taxe, ni interdiction, et aucun contrat en cours n’en est modifié. Ensuite, les idées avancées restent à construire : une procédure d’exclusion d’urgence d’un pays tiers du marché intérieur poserait des questions redoutables de base juridique dans les traités, de compatibilité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce et de sécurité juridique pour les opérateurs qui ont investi sur la foi du droit existant. Enfin, et c’est le point opérationnel, les instruments existants demeurent les seules voies d’action ouvertes aujourd’hui : plainte antidumping ou antisubventions auprès de la Commission, signalement au titre des subventions étrangères, et, sur le marché français, action contre les pratiques restrictives de concurrence. Autrement dit, la lettre du 5 octobre 2026 est un signal de durcissement à prendre au sérieux dans la stratégie d’approvisionnement, mais le contentieux utile se joue avec les outils déjà en vigueur, décrits dans la seconde partie de cet article.

Pour le distributeur français, cette actualité a aussi un usage défensif immédiat. Lorsqu’un concurrent casse les prix sur le marché national avec des produits importés à des conditions qui semblent déconnectées de tout coût réel, la tentation est de parler de dumping dans la presse ou devant ses clients. Cette qualification est risquée : le dumping au sens du droit de l’Union suppose une comparaison méthodique entre prix à l’exportation et valeur normale, établie par enquête, et l’affirmer publiquement contre un concurrent identifié sans décision officielle expose à une action en dénigrement. La bonne séquence est inverse : réunir les éléments de prix, faire constater si besoin par huissier les offres litigieuses, puis saisir les autorités compétentes plutôt que de qualifier soi-même. Le droit protège celui qui prouve, pas celui qui accuse.

II. Guerre commerciale : agir — plainte à Bruxelles et contrats à sécuriser en droit français

A. Saisir la Commission européenne : plainte antidumping, subventions étrangères et coercition, preuves à réunir

Lorsqu’une entreprise française estime que des importations font l’objet d’un dumping ou bénéficient de subventions étrangères, la voie naturelle est la plainte auprès de la Commission européenne, qui dispose du monopole de l’enquête en matière de défense commerciale. La plainte doit démontrer trois éléments : l’existence du dumping ou de la subvention, le préjudice subi par l’industrie de l’Union et le lien de causalité entre les deux. Concrètement, le dossier comporte la description des produits concernés et de leurs codes douaniers, les éléments sur les prix pratiqués à l’exportation vers l’Union comparés aux prix sur le marché d’origine ou à une valeur construite, les données de volumes d’importation, et la démonstration du préjudice : perte de parts de marché, effondrement des prix, stocks, rentabilité, emploi. Une plainte portée par une seule petite entreprise isolée a peu de chances d’aboutir si elle ne représente qu’une fraction de la production de l’Union ; l’issue réaliste consiste le plus souvent à se rapprocher de sa fédération professionnelle ou d’un groupement d’industriels européens pour constituer une plainte collective représentative. L’enquête, une fois ouverte par avis au Journal officiel de l’Union européenne, se compte en mois et peut déboucher sur des droits provisoires puis définitifs, qui renchérissent les importations visées et restaurent des conditions de prix soutenables.

Parallèlement, le règlement sur les subventions étrangères offre un levier complémentaire : toute entreprise peut signaler à la Commission des soutiens financiers de pays tiers qui fausseraient la concurrence sur le marché intérieur, et la Commission peut ouvrir un examen d’office, assorti de mesures correctives ou d’engagements. Quant à l’instrument anti-coercition, le règlement (UE) 2023/2675, il fonctionne sur plainte des États membres ou d’initiative de la Commission après examen : l’entreprise française qui subirait des mesures de rétorsion ciblées d’un pays tiers en lien avec une position de l’Union a donc intérêt à alerter les autorités françaises, qui apprécieront l’opportunité d’une démarche européenne. Dans tous les cas, la règle d’or est la même qu’en douane : chiffrer, dater, conserver. Les questionnaires de la Commission sont exigeants et les délais de réponse brefs ; une entreprise dont la comptabilité analytique est tenue et dont les échanges commerciaux sont archivés répondra dans les temps, les autres seront écartées de la procédure.

Sur le marché intérieur français, un second front s’ouvre lorsque la guerre commerciale est instrumentalisée dans les relations entre partenaires : centrale d’achat étrangère qui impose à un fournisseur français des baisses de prix sous la menace d’un déréférencement, distributeur qui répercute brutalement les surtaxes sur ses franchisés, donneur d’ordres qui exige des conditions nouvelles en invoquant la crise. Le droit français des pratiques restrictives s’applique alors pleinement. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). L’article L. 420-2 du même code prohibe pour sa part « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (article L. 420-2 du code de commerce). Et l’action est largement ouverte puisque, selon l’article L. 442-4 du code de commerce, « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence ». Deux enseignements récents de la Cour de cassation méritent l’attention des entreprises. D’une part, « La prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, décision publiée au Bulletin). D’autre part, « La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (même arrêt). Autrement dit : transiger avec son partenaire n’éteint pas l’action du ministre, et le délai pour agir court depuis la connaissance des faits, ce qui impose de conserver les écrits anciens.

B. Sécuriser ses contrats français : renégocier, invoquer l’imprévision et rompre sans brutalité

Le contrat de fourniture ou de distribution reste le premier bouclier, et la première source de litiges, quand les coûts explosent. La tentation de cesser de payer ou de cesser de livrer du jour au lendemain doit être écartée : inexécution unilatérale rime avec mise en demeure, pénalités et résiliation aux torts de celui qui a rompu. La séquence prudente commence par la clause. Les contrats bien rédigés anticipent la guerre des prix : clause de variation ou d’indexation adossée à un indice vérifiable, clause de sauvegarde permettant de rouvrir la négociation au-delà d’un seuil de hausse des droits ou des matières, répartition écrite du risque douanier entre vendeur et acheteur selon l’Incoterm retenu, et clause de force majeure ou de hardship définissant les événements visés et la procédure à suivre. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les sièges d’importation et les centrales d’achat, ces clauses se négocient le plus souvent sous l’égide de directions juridiques rompues à l’exercice ; la PME de province qui signe sans les discuter un contrat-cadre imposé par un grand donneur d’ordres parisien doit mesurer qu’elle accepte par avance d’absorber seule les chocs à venir. Quand le contrat ne prévoit rien, le droit commun prend le relais, et il offre deux mécanismes distincts qu’il ne faut pas confondre.

Le premier mécanisme est l’imprévision de l’article 1195 du code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » (article 1195 du code civil). Trois conditions cumulatives en découlent : un changement imprévisible à la conclusion, une exécution devenue excessivement onéreuse, et l’absence d’acceptation du risque. Surtout, la procédure est imposée : demander la renégociation par écrit, continuer d’exécuter pendant la discussion, puis, en cas d’échec, convenir ensemble de la résolution ou de l’adaptation, ou saisir le juge qui pourra réviser le contrat ou y mettre fin. La jurisprudence montre l’exigence probatoire. Dans un arrêt du 25 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a admis que « l’inflation du prix de l’urée, corrélée à l’envolée des prix sur les marchés du gaz, de plus de 300 % à compter du mois d’octobre 2021, et liée à la reprise économique en sortie de la première vague de la pandémie de Covid, puis de près de 600 % à compter de février 2022, en raison de la guerre russo-ukrainienne », passage dans lequel la cour voit un changement de circonstances imprévisible affectant le prix de vente convenu, mais elle a rejeté la demande parce que l’onérosité excessive n’était pas démontrée : « à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation du contrat sur le fondement de l’imprévision, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande » (CA Paris, pôle 5, chambre 11, 25 novembre 2022, RG 22/00326, arrêt GreenChem France contre BlueRoad). La leçon pour l’importateur frappé par les surtaxes est nette : le choc tarifaire peut constituer un changement imprévisible, mais le juge n’adaptera le contrat que sur pièces comptables prouvant que l’exécution est devenue excessivement onéreuse, produit par produit, marge par marge. Les entreprises qui avaient déjà traité de la répercussion des hausses de carburant dans leurs contrats de transport connaissent cette discipline du chiffrage, qui vaut aussi pour le commerce international : documenter la hausse, la chiffrer et la répercuter par écrit plutôt que la subir en silence, comme l’illustre le dossier des transporteurs face à l’envolée du gazole (prix du carburant : répercussion et renégociation des contrats de transport).

Le second mécanisme est la force majeure de l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). La différence avec l’imprévision est décisive : la force majeure suppose un empêchement d’exécuter, pas une simple exécution devenue coûteuse. Une surtaxe qui renchérit l’importation rend l’opération moins rentable, elle ne l’empêche pas ; elle relève donc de l’imprévision, pas de la force majeure. En revanche, un embargo, une interdiction d’exportation ou un quota prohibitif qui rendent matériellement impossible la livraison pourraient caractériser un empêchement, à condition d’établir l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Dans les deux cas, celui qui invoque l’événement doit le notifier sans délai et prouver qu’aucune mesure appropriée, comme un sourcing de substitution raisonnablement accessible, ne permettait d’exécuter.

Reste l’hypothèse où la relation ne peut plus continuer : changer de fournisseur, déréférencer un distributeur, rapatrier ses approvisionnements pour appliquer la diversification recommandée par Paris et Berlin. Ici, le droit français impose une sortie encadrée. L’article L. 442-1 du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » (article L. 442-1, II, du code de commerce). La Cour de cassation précise que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, arrêt publié au Bulletin). Réduire progressivement ses volumes pendant un long préavis reste possible, mais vider la relation de sa substance dès la notification, c’est s’exposer à des dommages et intérêts. Symétriquement, celui qui reprend l’activité d’un fournisseur défaillant ne devient pas automatiquement le continuateur de la relation : « En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties » (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369, arrêt publié au Bulletin). Pour l’entreprise qui réorganise ses approvisionnements en pleine guerre commerciale, la méthode est donc écrite de bout en bout : notifier la rupture par écrit avec un préavis calibré sur la durée de la relation et les usages du secteur, maintenir des conditions effectives pendant ce préavis, et formaliser avec le nouveau fournisseur un contrat qui précise qui supporte les droits de douane et les mesures de défense commerciale à venir.

Conclusion

La flambée de la requête « guerre commerciale » le 5 octobre 2026 a une cause précise, lisible dans la presse du jour : la lettre franco-allemande à la Commission pour durcir l’arsenal contre les pratiques commerciales déloyales et la menace d’activer l’instrument anti-coercition européen. Pour l’entreprise française qui importe ou distribue, l’enseignement tient en trois réflexes. D’abord, distinguer les registres : la lettre du 5 octobre est un signal politique qui invite à diversifier les approvisionnements, pas une norme qui modifierait les contrats ; les surcoûts, eux, résultent du droit applicable, droits de douane et mesures de défense commerciale, et se traitent avec les instruments existants. Ensuite, agir vers Bruxelles plutôt que subir : plainte antidumping ou antisubventions documentée, seul ou avec sa fédération, signalement des subventions étrangères, alerte des autorités françaises en cas de coercition ciblée. Enfin, verrouiller ses contrats en droit français : renégocier par écrit, invoquer l’imprévision en prouvant l’onérosité excessive par la comptabilité, réserver la force majeure aux véritables empêchements, et ne rompre une relation établie qu’avec un préavis écrit et effectif. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité d’un partenaire ou d’un concurrent ne peut être affirmée sans enquête officielle ou décision de justice, et seul le juge, saisi sur pièces, tranche en dernier ressort.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».