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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Freelance IA à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vous êtes freelance en intelligence artificielle à Paris, data scientist ou ingénieur machine learning, et une agence d’expatriation vous propose de facturer vos missions depuis une société créée dans une free zone de Dubaï, IFZA, DMCC ou DIFC, avec promesse d’une imposition proche de zéro. Le montage semble simple : vos clients français ou européens paient la société émirienne, la trésorerie reste à Dubaï, vous ne vous versez qu’une petite rémunération en France. Le risque français que ces agences taisent tient en une phrase : tant que vous vivez et travaillez à Paris, l’administration fiscale peut imposer en France, à votre nom, les sommes versées à votre société de Dubaï, puis imposer la société elle-même comme si son siège se trouvait en France. Cet article explique les deux redressements qui visent ces montages, les textes exacts que l’administration utilise, les décisions du Conseil d’État qui tranchent les litiges, le traitement de la TVA sur vos prestations d’IA, le sort de la trésorerie laissée à Dubaï et la méthode pour répondre à une proposition de rectification puis contester le redressement devant le juge administratif.

I. Pourquoi le fisc français peut imposer vos revenus IA facturés depuis Dubaï alors que la société est immatriculée aux Émirats ?

A. Article 155 A : quand vos missions d’IA réalisées depuis Paris sont imposées à votre nom en France

L’arme principale de l’administration contre les freelances qui facturent depuis l’étranger en travaillant depuis la France s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Pour un freelance IA domicilié à Paris qui entraîne des modèles, prépare des jeux de données, règle des pipelines MLOps ou livre des missions de conseil en data depuis son appartement ou un espace de coworking parisien, la situation entre dans ce cadre dès lors que le service est rendu depuis la France et que la facture part d’une société établie à Dubaï.

Le texte prévoit trois cas d’application : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le freelance associé unique de sa société de free zone remplit presque toujours la première branche, celle du contrôle direct. La troisième branche joue également dès lors que la société de Dubaï supporte aux Émirats une imposition très inférieure à celle qu’elle supporterait en France, ce qui renvoie à l’article 238 A du code général des impôts, lequel vise notamment « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié ». La deuxième branche, celle de l’activité propre prépondérante, constitue en pratique la seule porte de sortie : il faut démontrer que la société émirienne exerce par elle-même, avec ses propres moyens humains et matériels, une activité réelle distincte de votre travail parisien. Une société sans salarié, sans bureau exploité, sans ordinateur et sans carnet de commandes qui se contente d’émettre les factures de vos missions ne franchit pas ce seuil.

Le Conseil d’État a fixé la méthode d’application de ce texte dans une décision rendue à propos d’un pilote d’hélicoptères rémunéré par une société établie à Jersey, elle-même prestataire d’une société française. Dans son arrêt du 4 novembre 2020, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 04/11/2020, 436367, le juge énonce : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Transposé au freelance IA, le test se lit ainsi : qui a, pour l’essentiel, entraîné le modèle, nettoyé les données, écrit le code, présenté les résultats au client et assuré le support ? Si la réponse est vous, depuis Paris, et que la société de Dubaï n’apporte aucune intervention propre, l’administration regarde le service comme rendu pour votre compte et impose la rémunération entre vos mains, dans la catégorie de revenus correspondant à votre situation réelle, avec les pénalités et intérêts de retard.

Le même raisonnement a été confirmé dans un dossier où un dirigeant domicilié en France faisait présider une holding française par sa société britannique. Par son arrêt du 22 mars 2023, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22/03/2023, 455084, le Conseil d’État reprend la même formule : les sommes sont imposables entre les mains de la personne qui a effectué le service dès lors qu’il s’agit d’un « service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». La décision rappelle en outre que « Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 ». L’argument selon lequel l’article 155 A serait inconstitutionnel ou contraire aux conventions fiscales est donc fermé : le Conseil d’État l’écarte et applique le texte. Pour le freelance IA, la leçon pratique est directe : ni le tampon de la free zone, ni le compte bancaire émirien, ni la carte de résidence ne font obstacle à l’imposition en France des honoraires de missions accomplies depuis Paris.

Deux conséquences aggravent la facture. D’abord, l’article 155 A du code général des impôts prévoit que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ». La société de Dubaï elle-même peut donc être recherchée en paiement. Ensuite, l’administration requalifie la catégorie d’imposition selon votre situation réelle : missions en indépendant imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, missions exécutées dans un lien de dépendance vis-à-vis d’un client unique requalifiées en traitements et salaires, avec les cotisations sociales qui suivent et le risque URSSAF en miroir. Les freelances IA qui travaillent à temps plein pour un seul client parisien, avec des horaires imposés, des outils fournis et une intégration à l’équipe, cumulent ainsi le redressement fiscal sur le fondement de l’article 155 A et le risque de requalification sociale de leur relation de travail.

B. Siège de direction effective et établissement stable : votre poste de travail parisien comme lieu d’imposition de la société de Dubaï

Le second redressement vise la société elle-même. En droit fiscal français, une société étrangère devient imposable en France à l’impôt sur les sociétés lorsque son siège de direction effective se trouve en France ou lorsqu’elle dispose en France d’un établissement stable. L’article 206 du code général des impôts rend passibles de l’impôt sur les sociétés, « quel que soit leur objet », les sociétés de capitaux, et la jurisprudence applique ce principe aux sociétés étrangères dirigées depuis la France. Le siège de direction effective se définit comme le lieu où les personnes qui exercent les fonctions de direction prennent les décisions stratégiques et assurent la conduite des affaires : choix des missions, négociation des contrats, fixation des prix, recrutement, gestion de la trésorerie, signature des engagements. Quand le freelance parisien, seul associé et seul dirigeant, prend toutes ces décisions depuis son domicile à Paris, signe les devis depuis Paris, pilote les travaux d’entraînement des modèles sur des serveurs loués depuis un poste parisien et gère le compte bancaire émirien depuis son téléphone en France, l’administration soutient que la direction effective est à Paris, peu importe l’adresse d’immatriculation à Dubaï et la présence d’un agent local qui se borne à renouveler la licence.

Le faisceau d’indices que les vérificateurs réunissent est connu et documenté : adresse IP des connexions à la banque en ligne, métadonnées des devis et factures, journaux de connexion aux instances de calcul, historique des déplacements, lieu de stockage des données clients, domiciliation du dirigeant au sens de l’article 4 B du code général des impôts, lequel dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Rester fiscalement domicilié en France tout en prétendant que sa société est dirigée depuis Dubaï constitue une contradiction que l’administration exploite systématiquement. Les agences qui vendent le montage comme compatible avec une vie à Paris toute l’année exposent leurs clients à ce premier grief, souvent décisif.

L’établissement stable fournit le second fondement. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis reprend le modèle international, dont le Conseil d’État a rappelé la teneur dans son arrêt du 16 février 2018, Conseil d’État, Section, 16/02/2018, 395371 : l’expression « établissement stable » « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et « L’expression  » établissement stable  » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ». Le domicile parisien aménagé en bureau, occupé toute l’année pour exécuter les missions facturées par la société de Dubaï, peut être qualifié d’installation fixe d’affaires. S’y ajoute la figure de l’agent dépendant : « Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Le freelance qui négocie et conclut habituellement à Paris les contrats de sa société émirienne, même signés électroniquement au nom de celle-ci, entre dans cette définition. Une analyse d’ensemble du dispositif applicable aux sociétés étrangères facturant des clients français est présentée dans notre page de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

Deux régimes complémentaires verrouillent le montage quand une société française s’interpose. Si le freelance conserve une SAS en France détenue par sa société de Dubaï, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité émirienne soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ». Et si le freelance envisage de quitter réellement la France pour installer sa vie à Dubaï, l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes », notamment sur les titres de leur société. Le montage ne se juge donc jamais sur le seul taux émirien : il se juge sur le lieu réel de la direction, sur la présence d’une installation en France et sur le domicile fiscal du dirigeant.

II. TVA, trésorerie dormante à Dubaï et contestation : comment répondre à la proposition de rectification et sécuriser la suite ?

A. TVA des prestations d’IA et article 123 bis : l’autoliquidation de vos clients et les bénéfices laissés dans la société de Dubaï

La TVA réserve une surprise aux freelances qui facturent sans taxe depuis Dubaï. Le principe de territorialité figure à l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » le siège de son activité ou un établissement stable. Concrètement, vos missions d’IA fournies à des clients professionnels établis en France sont localisées en France même si la facture porte l’en-tête de la société de Dubaï. L’article 283 du code général des impôts pose que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », avec un mécanisme d’autoliquidation par le client assujetti quand le prestataire est établi hors de France. En pratique, votre client français aurait dû autoliquider la TVA française sur vos factures : à défaut, l’administration peut rappeler la taxe, et le client se retournera contre vous sur le fondement de vos engagements contractuels. Si vos clients sont des particuliers ou des structures non assujetties, la taxe est en principe due par le prestataire, ce qui suppose un enregistrement et des déclarations en France. Les missions à distance pour des clients établis dans d’autres États, facturées depuis Dubaï sans analyse du lieu d’imposition, créent le même risque dans chaque État de consommation. Les grilles tarifaires des agences omettent toujours ce poste, alors qu’un rappel de TVA sur trois exercices, assorti des pénalités, dépasse souvent le montant de l’impôt sur les bénéfices éludé.

La trésorerie accumulée à Dubaï forme le deuxième poste du redressement. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié dont l’actif est principalement financier, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le freelance qui laisse dormir à Dubaï les honoraires de ses missions, placés sur des comptes rémunérés ou réinvestis en actifs financiers, entre dans ce dispositif : chaque année, sa quote-part des bénéfices de la société émirienne est imposée en France comme un revenu de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. L’actualité juridictionnelle la plus récente confirme la vigilance du Conseil d’État sur ce texte : par son arrêt du 6 juillet 2026, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 06/07/2026, 501276, rendu à propos de sociétés luxembourgeoises interposées entre des résidents français et leur société de conseil, le juge a examiné l’articulation entre l’article 123 bis et l’imposition des bénéfices d’entités étrangères, rappelant que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». La décision, qui porte sur des schémas de conseil et de gestion très proches des montages des freelances de la donnée, illustre que l’administration poursuit désormais ces structures jusqu’en cassation et que le juge contrôle étroitement la qualification des entités interposées.

Les clients français du freelance subissent un contrecoup souvent ignoré. Les sommes qu’ils versent à la société de Dubaï en rémunération de services peuvent voir leur déduction contestée sur le fondement du régime des pays à fiscalité privilégiée, et l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans leurs résultats « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », dès lors qu’existe un lien de dépendance ou de contrôle avec l’entreprise étrangère. Un client qui paie à la société de Dubaï des honoraires journaliers très supérieurs au prix de marché pour des missions d’IA que le freelance exécute depuis Paris s’expose à la remise en cause de ses charges. Les directions financières avisées demandent donc, avant de signer, la justification du prix, la description de la substance de la société prestataire et l’analyse du lieu d’imposition : l’absence de ces pièces fait échouer de nombreux contrats au stade des vérifications préalables, ce qui constitue un préjudice commercial direct pour le freelance, au-delà du risque fiscal personnel.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit un circuit prévisible qu’il faut connaître pour agir vite. Le service des impôts des entreprises de votre arrondissement à Paris, ou celui de votre commune dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne, adresse la proposition de rectification et instruit la réponse. Le tribunal administratif compétent dépend de votre domicile : tribunal administratif de Paris pour les Parisiens, tribunal administratif de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour les Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise, les Yvelines et l’Essonne, tribunal administratif de Melun pour le Val-de-Marne. Les délais pratiques constatés dans ces juridictions pour un dossier fiscal avec expertise et échanges de mémoires s’étendent sur douze à vingt-quatre mois en première instance. Les pièces à préparer dès la réception du premier courrier sont les mêmes dans tous les ressorts : contrats de mission, devis, comptes rendus, journaux de bord des travaux d’entraînement, factures d’hébergement et de calcul, relevés bancaires émirien et français, justificatifs de déplacements, bail et factures du bureau éventuel à Dubaï, organigramme et contrats de travail des salariés de la société émirienne s’il en existe, et correspondance avec les clients sur le lieu d’exécution des prestations. Un dossier parisien bien documenté sur la substance réelle de la société de Dubaï vaut mieux qu’un long mémoire de principe : les vérificateurs et les juges tranchent sur les pièces, pas sur les affirmations.

B. Proposition de rectification reçue : que répondre en 30 jours et comment contester le redressement ?

La procédure commence presque toujours par une proposition de rectification, anciennement notification de redressement, qui expose les textes appliqués, les montants et les pénalités envisagées. Le délai de réponse est de trente jours, prorogeable sur demande motivée, et ce délai conditionne toute la suite : une réponse précise, documentée et articulée par grief peut faire abandonner un chef de redressement avant la mise en recouvrement, tandis qu’une absence de réponse ou une réponse générale fige le dossier. La réponse doit traiter séparément chaque fondement : contester l’application de l’article 155 A en démontrant l’intervention propre de la société de Dubaï, avec les preuves de son activité prépondérante distincte, contester le siège de direction effective en établissant le lieu réel des décisions, contester l’établissement stable en discutant l’installation fixe et le pouvoir de conclure des contrats, contester la TVA en justifiant la qualité des preneurs et l’autoliquidation pratiquée, et discuter les pénalités en invoquant la bonne foi lorsque les positions retenues restent discutables. Chaque affirmation doit renvoyer à une pièce numérotée : un classeur de réponse sans pièces ne pèse rien face à un vérificateur.

Les erreurs fréquentes des freelances de la tech face au contrôle méritent d’être listées car elles aggravent des dossiers parfois défendables. Première erreur : croire que la licence de la free zone, le tampon et le compte bancaire émirien établissent la réalité de la société, alors que le juge recherche la substance, c’est-à-dire des personnes, des décisions et des moyens propres. Deuxième erreur : confondre résidence personnelle et direction de la société, en vivant à Paris toute l’année tout en affirmant diriger depuis Dubaï quelques jours par an. Troisième erreur : laisser toute la trésorerie sur des comptes émirien sans distribution ni documentation, ce qui attire l’application de l’article 123 bis. Quatrième erreur : facturer des clients français hors TVA sans vérifier leur qualité d’assujetti ni mentionner l’autoliquidation, ce qui expose les clients et provoque des dénonciations. Cinquième erreur : produire des attestations de complaisance d’agents locaux au lieu de pièces d’exploitation réelles. Sixième erreur : ne pas répondre dans le délai de trente jours en attendant l’avis de mise en recouvrement, moment où la négociation devient beaucoup plus difficile. Chacune de ces erreurs se corrige d’autant mieux qu’elle est identifiée tôt, dès la réception de la demande d’éclaircissements qui précède souvent la proposition de rectification.

Après la réponse, l’administration adresse sa réponse aux observations puis met les impositions en recouvrement. La contestation juridictionnelle passe alors par la réclamation préalable : l’article L190 du livre des procédures fiscales dispose que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. » La réclamation doit être adressée au service qui a établi l’imposition avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, et elle doit exposer chaque moyen avec ses pièces. En cas de rejet explicite ou implicite, le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois. Devant le juge, les moyens se hiérarchisent : régularité de la procédure de contrôle, charge de la preuve sur chaque fondement, qualification des faits au regard des textes cités, proportionnalité des pénalités. Les décisions du Conseil d’État citées dans la première partie fournissent la grille de lecture que le juge applique : service rendu pour l’essentiel par le freelance sans contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère pour l’article 155 A, lieu des décisions pour la direction effective, installation fixe et pouvoir de conclure pour l’établissement stable. Un mémoire qui reprend cette grille point par point, en rattachant chaque moyen à une pièce, maximise les chances de décharge partielle même quand la décharge totale reste hors de portée.

La sécurisation de l’avenir suppose enfin de choisir entre trois voies, sans zone grise. Première voie : rapatrier l’activité en France, fermer ou mettre en sommeil la société de Dubaï, déclarer l’ensemble des revenus en France et régulariser les années prescrites non prescrites par une déclaration rectificative accompagnée du paiement ou d’une demande de plan de règlement. Deuxième voie : donner à la société émirienne une substance réelle et documentée, avec des salariés, un bureau exploité, une direction exercée sur place et une comptabilité probante, tout en transférant effectivement votre domicile et votre travail à Dubaï si vous souhaitez relever durablement de la fiscalité émirienne, en mesurant l’exit tax sur vos titres et la rupture du domicile fiscal français au sens de l’article 4 B. Troisième voie, la plus risquée : conserver le montage actuel en espérant échapper au contrôle, alors que l’échange automatique d’informations bancaires, les signalements des clients redressés et les recoupements de TVA rendent la détection de plus en plus probable. Quelle que soit la voie retenue, la règle de conservation des pièces s’applique : contrats, factures, relevés, journaux techniques et justificatifs de déplacement doivent être archivés pendant toute la durée du délai de reprise de l’administration et du contentieux, car un moyen sans pièce est un moyen perdu.

Conclusion

Le freelance IA qui facture ses missions parisiennes depuis une société de Dubaï en restant vivre en France s’expose à un triple redressement dont les fondements sont solides et validés par le juge : imposition à son nom des sommes versées à la société étrangère sur le fondement de l’article 155 A dès lors que le service est rendu pour l’essentiel par lui sans contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société, imposition de la société elle-même en France lorsque sa direction effective ou un établissement stable se trouve à Paris, et taxation de la trésorerie dormante sur le fondement de l’article 123 bis, sans compter les rappels de TVA et les pénalités. Les décisions du Conseil d’État des 4 novembre 2020, 22 mars 2023, 16 février 2018 et 6 juillet 2026 dessinent une jurisprudence cohérente et sévère pour les structures sans substance, et la conformité constitutionnelle de l’article 155 A est définitivement jugée. Face à une proposition de rectification, la méthode consiste à répondre dans les trente jours, grief par grief, avec des pièces numérotées, puis à réclamer et à saisir le tribunal administratif compétent en reprenant la grille du juge. La seule protection durable reste la substance : une activité réellement exercée et dirigée là où la société est établie, ou, à défaut, une activité déclarée et imposée en France. Entre les deux, le montage hybride, dirigé depuis Paris et facturé depuis Dubaï, est celui que l’administration redresse avec la régularité la plus prévisible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».