Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dégât de toiture après la tempête : assurance, bâchage d’urgence et refus pour défaut d’entretien (2026)

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Aude et les Pyrénées-Orientales sont passées en vigilance orange pluie et inondations, et les toitures du Sud-Est n’ont pas été épargnées par les rafales qui accompagnaient l’épisode, comme l’ont rapporté Le Monde le 4 octobre 2026 et L’Indépendant le même jour à propos des orages dans les Pyrénées-Orientales. Le 5 octobre 2026, CNews annonçait de puissants orages attendus mercredi dans plusieurs départements, La Chaîne Météo évoquait jusqu’à 150 mm de pluie dans le Sud-Est avant une baisse des températures, et Tameteo relevait un vrai risque de vigilance orange dans la semaine. Quand le vent soulève les tuiles, arrache une faitière ou disloque des ardoises, le foyer touché se pose toujours les mêmes questions, dans le même ordre : l’assurance habitation paie-t-elle, que faut-il prouver, faut-il bâcher en urgence et qui paie la bâche, dans quel délai déclarer, et que répondre quand l’expert de l’assureur parle de toit vétuste ou mal entretenu pour refuser.

Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se posent, à partir des textes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026 et de décisions rendues sur des toitures disputées. Une précision gouverne tout le raisonnement : la loi fixe un socle minimal que tout contrat d’assurance de biens doit respecter, mais chaque police ajoute ses propres définitions du vent garanti, ses franchises, ses clauses d’entretien et ses modalités d’indemnisation. La règle légale et la clause du contrat ne se confondent jamais, et c’est presque toujours de leur articulation que naît le litige. Un guide pratique du même cabinet sur ce que doit faire un occupant quand l’orage frappe son logement complète utilement ce dossier centré sur la toiture, le bâchage et la contestation du refus.

I. Tempête et toiture arrachée : que paie vraiment l’assurance habitation

La garantie contre le vent n’est pas une option que l’assureur accorde ou refuse à son gré : pour les maisons assurées en multirisque habitation, elle découle directement de la loi dès lors que le contrat couvre l’incendie ou les dommages aux biens. Mais la loi renvoie au contrat pour la mesure exacte de la garantie, et les juges appliquent ces clauses à la lettre, comme le montrent les affaires jugées à Dijon, Valenciennes, Boulogne-sur-Mer et Privas.

A. Vent à plus de 100 km/h : la preuve qui déclenche la garantie tempête

L’article L. 122-7 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Concrètement, une multirisque habitation qui couvre l’incendie de la maison couvre aussi, par l’effet de ce texte, les dégâts du vent de tempête sur la toiture. Ce socle légal est d’ordre public dans son principe, mais le texte ajoute que les indemnisations sont attribuées « en tenant compte des limites de franchise », et la pratique des polices resserre encore le jeu par des définitions chiffrées du vent garanti.

Deux formulations contractuelles reviennent dans presque tous les litiges. La première exige que la tempête ait détruit ou détérioré plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune ou les communes avoisinantes, ou que le vent ait soufflé au-delà d’un seuil, souvent fixé à 100 km/h, parfois à 90 km/h. La seconde se contente du relevé de la station Météo-France la plus proche. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Dijon le 7 juillet 2026 (RG 24/00832, assureur L’Équité, tempête du 9 février 2020 ayant endommagé la façade d’une maison), la police prévoyait exactement ce double verrou : plusieurs bâtiments de bonne construction détruits dans la commune ou, à défaut, une vitesse de pointe supérieure à 100 km/h relevée à la station météo la plus proche. La cour a confirmé le jugement de débouté du 13 février 2023 du tribunal judiciaire de Chaumont et condamné l’assurée aux dépens d’appel, preuve que ces seuils ne sont pas de simples indications.

Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 22 avril 2025 (RG 22/02017), a appliqué la même logique à une toiture de copropriété envolée : l’expert avait mesuré un vent à 86 km/h seulement, inférieur au seuil de 100 km/h de la police Sada, et le tribunal a écarté la garantie tempête, le vent n’ayant pas présenté une intensité exceptionnelle au sens de la police, en retenant aussi que les réparations de la toiture n’avaient pas été réalisées. Le tribunal judiciaire de Privas, le 10 février 2026 (RG 25/00167), a rejeté la demande d’une propriétaire contre AXA France IARD au titre de la garantie dite évènements climatiques : le contrat exigeait des vents supérieurs à 90 km/h ou la destruction de plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune, l’expertise n’ayant relevé que des vents de 64 à 74 km/h sur une couverture décrite comme très vétuste. Ces trois décisions dessinent une méthode constante : le juge commence par le chiffre du vent, et sans le chiffre contractuel, la discussion sur l’état du toit devient inutile.

Il existe pourtant l’issue inverse, et elle mérite d’être connue parce qu’elle montre comment un assuré renverse la partie. Le tribunal judiciaire de Draguignan, le 22 juillet 2025 (RG 24/00572), a jugé que la SA Generali devait sa garantie au titre d’un contrat dit garantie immeuble pour un sinistre de tempête survenu entre le 2 et le 3 janvier 2018, a débouté l’assureur de sa demande de nullité du contrat comme de sa demande de restitution d’une provision de 17 913 euros, et l’a condamnée à verser 277 282,92 euros de travaux de reprise. L’assureur soutenait que le vent n’avait pas atteint les 100 km/h, mais l’expertise et les pièces ont établi la réalité du phénomène et l’absence de besoin d’entretien particulier du mur litigieux. Moralité pratique pour le foyer dont la toiture vient de subir l’orage : conserver dès le premier jour les relevés Météo-France de la station la plus proche, les attestations de voisins dont les toitures ont aussi souffert, les photographies datées et les articles de presse locale relatant les dégâts dans la commune. La preuve du vent se joue dans les jours qui suivent, pas devant l’expert six mois plus tard.

B. Franchise, vétusté et valeur à neuf : ce que l’assureur retient sur l’indemnité

Une fois la garantie acquise, l’indemnité n’est jamais le coût brut des travaux. L’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et qu’« Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ». Cette déduction fixée d’avance, c’est la franchise, et l’article L. 122-7 lui-même précise que les indemnisations tempête sont attribuées en tenant compte des limites de franchise. Vérifier le montant de la franchise tempête, souvent distinct de la franchise dégât des eaux, est donc le premier réflexe avant de contester un chiffre.

La seconde retenue, plus disputée, tient à l’âge du toit. La plupart des polices distinguent la valeur à neuf, la valeur d’usage et la vétusté, et prévoient une indemnité immédiate calculée en valeur d’usage puis une indemnité différée correspondant à la récupération de la vétusté, versée sur présentation des factures acquittées de remise en état. Le tribunal judiciaire de Tarbes, le 18 mars 2026 (RG 23/00800), en donne une illustration chiffrée limpide : l’indemnisation retenue combinait 6 480,19 euros d’indemnité immédiate en valeur d’usage et 1 222,16 euros d’indemnité différée pour la vétusté, payable sur factures acquittées de remise en état. Le tribunal n’a accordé qu’un complément de 215,55 euros et rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Autrement dit, l’assuré qui ne fait pas réparer ne touche que la valeur d’usage, et celui qui fait réparer doit avancer les travaux puis réclamer le différé avec ses factures.

La vétusté n’est pourtant pas un blanc-seing pour réduire l’indemnité, et encore moins pour refuser la garantie. Dans le dossier de la cour d’appel de Dijon déjà cité, la clause excluait les dommages de vétusté, de défaut d’entretien ou de défaut de réparation connu sans mesures correctives, sauf force majeure, et l’assureur s’appuyait sur des travaux anciens de 2008 pour soutenir que le mur litigieux était fragile. La cour a confirmé le débouté, mais sur l’ensemble du faisceau, pas sur la seule vieillesse du bien. À l’inverse, à Draguignan, l’expertise, confortée par des avis de sapiteurs, a écarté tout besoin d’entretien particulier du mur compte tenu de ses propriétés, et la garantie a joué à plein. La ligne de partage est donc nette : la vétusté, simple effet du temps, se traite par une décote chiffrée de l’indemnité, tandis que le défaut d’entretien, manquement imputable à l’assuré, peut fonder un refus total. C’est ce second terrain, celui du refus pour défaut d’entretien, qui fait l’objet de la seconde partie.

II. Après l’orage : bâcher, déclarer et contester le refus de l’assureur

Le toit est ouvert, la pluie annoncée pour mercredi menace l’intérieur, et l’expert ne viendra pas avant plusieurs jours. Le foyer doit agir vite, mais chaque geste compte double : il conditionne à la fois la limitation des dégâts et la solidité du dossier d’indemnisation. Les délais courent dès la découverte du sinistre, et la contestation d’un refus obéit à une gradation précise, de la lettre motivée à la contre-expertise puis au juge.

A. Bâchage d’urgence et mesures de sauvegarde : qui paie et dans quel délai déclarer

Laisser l’eau entrer sans rien faire après l’orage est la pire des stratégies, en droit comme en fait. La plupart des polices multirisque habitation imposent à l’assuré de prendre les mesures propres à limiter l’aggravation du dommage, et la jurisprudence sanctionne l’inertie par la déchéance quand le contrat la prévoit. La cour d’appel de Paris, le 21 septembre 2022 (RG 19/08756), a rappelé le mécanisme dans un litige où le contrat imposait à l’assuré de prendre avec diligence toutes les mesures utiles à la sauvegarde de ses droits et intérêts, cette obligation de ne pas aggraver le risque étant sanctionnée par la déchéance de la garantie. Le principe vaut pour la toiture éventrée : bâcher, faire sécher, protéger les meubles et couper les circuits menacés par l’eau relèvent de cette diligence, et les frais engagés pour ces mesures conservatoires ont vocation à être intégrés à l’indemnité quand la garantie joue, à condition d’en garder toutes les factures et photographies avant et après.

En pratique, le bâchage d’urgence se commande à un couvreur dès le lendemain de l’orage, sans attendre l’expert, en exigeant une facture détaillée distinguant la fourniture de la bâche, la main-d’oeuvre et la durée prévisible de maintien. Si l’intérieur est inhabitable, les frais de relogement provisoire relèvent des garanties annexes de la police, dans les plafonds contractuels, et doivent être déclarés au même titre que les dégâts matériels. Seul l’assureur dont la garantie est mobilisable paie ces frais, ce qui renvoie à la preuve du vent examinée en première partie : bâcher ne dispense pas de constituer le dossier tempête.

La déclaration elle-même obéit à l’article L. 113-2 du code des assurances, qui oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le contrat fixe souvent cinq jours, parfois davantage, et ce minimum légal protège l’assuré contre les clauses couperets. Surtout, la sanction d’une déclaration tardive est étroitement encadrée : la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347, ECLI:FR:CCASS:2021:C200073), juge que « lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice ». Un retard de quelques jours ne fait donc pas perdre le droit à indemnité si l’assureur n’a subi aucun préjudice, par exemple parce que l’expertise reste possible, et le texte ajoute que la déchéance ne joue pas quand le retard tient à un cas fortuit ou à la force majeure. La déclaration se fait par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec description des dégâts, date et heure du phénomène, photographies, factures de bâchage et relevés météo, et elle interrompt les discussions sur la recevabilité pour ouvrir celle sur le fond.

B. Refus pour défaut d’entretien : comment répondre et faire contre-expertiser

Le refus pour défaut d’entretien est le motif le plus fréquent après un dégât de toiture, et aussi le plus contestable, parce qu’il repose sur une appréciation technique que l’assuré peut discuter pied à pied. Le raisonnement de l’assureur tient en trois temps : la police exclut les dommages dus à la vétusté ou au défaut d’entretien, l’expert décrit un toit usé, moussu ou anciennement réparé, et l’assureur en déduit que le vent n’est pas la cause des dégâts. Chacun de ces temps se conteste. D’abord, la clause d’exclusion doit satisfaire à l’article L. 113-1 du code des assurances, selon lequel « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 janvier 2022 (pourvoi n° 20-10.529, ECLI:FR:CCASS:2022:C200105), précise qu’« une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée », et, le 12 mars 2026 (pourvoi n° 24-18.292, ECLI:FR:CCASS:2026:C200210), elle ajoute que « les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées », et qu’« Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire ». Une clause qui exclurait indistinctement toute toiture de plus de vingt ans de la garantie tempête s’expose à cette censure.

Ensuite, c’est à l’assureur d’établir le défaut d’entretien, pas à l’assuré de prouver qu’il a bien entretenu. La cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2025 (RG 24/04488), a confirmé le débouté d’une SCI contre Allianz Iard parce que l’expertise du cabinet Polyexpert avait relevé un défaut d’entretien manifeste, après un rapport rendu rendu le 16 octobre 2020 et un refus notifié le 6 avril 2021 : le caractère manifeste, documenté par expert, a emporté la conviction des juges. Mais quand l’expertise est légère ou contradictoire, la partie bascule. À Draguignan, l’assurée a fait établir par sapiteurs que son mur ne requérait aucun entretien particulier, et Generali a été condamnée à 277 282,92 euros. La parade consiste donc à exiger le rapport d’expertise complet, à le faire relire par un couvreur ou un expert d’assuré indépendant, et à produire factures d’entretien, contrats de démoussage, photographies antérieures et attestations d’artisans : un toit de trente ans bien entretenu n’est pas un toit en défaut d’entretien.

Enfin, la discussion avec l’assureur ne s’arrête pas au premier refus. La gradation utile commence par une lettre recommandée qui reprend point par point le rapport de l’expert, joint les pièces contraires et demande la communication du fondement contractuel exact du refus, article et page de la police. Puis vient la contre-expertise amiable, à frais partagés ou avancés selon les polices, dont le coût peut être mis à la charge de l’assureur comme l’a admis le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2026 (RG 22/03231) en condamnant l’assureur aux dépens, frais d’expertises amiables inclus. Si le désaccord persiste, le référé-expertise de l’article 145 du code de procédure civile permet de faire désigner un expert judiciaire avant tout procès « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », ce qui est exactement la situation d’une toiture qui se dégrade. Pour les foyers de Paris et d’Île-de-France, la demande se porte devant le tribunal judiciaire de Paris, juge des référés, avec un dossier photographique complet et les deux rapports d’expertise en regard : le juge parisien ordonne couramment ces mesures quand la toiture continue de prendre l’eau.

Deux avertissements ferment ce parcours. D’abord, la sincérité conditionne tout : la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 décembre 2022 (pourvoi n° 20-22.836, ECLI:FR:CCASS:2022:C201314), juge que « La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée ». Gonfler un devis ou antidater des factures d’entretien expose à perdre toute indemnité. Ensuite, le temps joue contre l’assuré : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », de sorte qu’une contestation qui s’éternise en échanges amiables doit se solder par une assignation avant l’échéance, le délai ne courant en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent l’avoir ignoré jusque-là. Quand le toit du voisin ou un arbre de la commune a contribué au dommage, les articles 1242 (« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ») et 1244 du code civil (« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ») ouvrent un recours contre le gardien ou le propriétaire négligent, sans dispenser de déclarer à son propre assureur dans les cinq jours ouvrés.

Conclusion

La toiture arrachée par l’orage se traite en trois gestes indissociables : prouver le vent par les relevés de la station la plus proche et les dégâts constatés dans la commune, bâcher et déclarer dans les cinq jours ouvrés en conservant chaque facture, puis discuter pied à pied le rapport d’expertise quand l’assureur oppose la vétusté ou le défaut d’entretien. La loi donne au foyer des armes solides, de la garantie légale contre le vent de l’article L. 122-7 à l’exigence d’exclusions formelles et limitées de l’article L. 113-1, mais chaque clause compte et chaque délai aussi. Les décisions rendues de Dijon à Draguignan montrent que les juges tranchent sur pièces, chiffres de vent et rapports d’experts, jamais sur des affirmations générales. Dans la semaine d’orages qui s’ouvre sur le Sud-Est, le dossier bien constitué dès le premier jour reste la meilleure des garanties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».