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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Traducteur-interprète à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vous êtes traducteur ou interprète à Paris. Vos clients sont des agences de traduction parisiennes, des cabinets d’avocats de la place, des juridictions franciliennes qui vous désignent pour des missions d’interprétariat, des entreprises qui vous confient leurs assemblées générales à La Défense. Une agence d’expatriation vous propose de facturer l’ensemble de ces missions depuis une société créée à Dubaï : impôt sur les sociétés nul aux Émirats, carte de résident, compte bancaire local. Sur le papier, vos honoraires quittent la France et échappent à l’impôt français.

L’administration fiscale française voit la situation autrement. Vous vivez à Paris, vous traduisez depuis votre bureau parisien, vous interprétez dans des salles de réunion en Île-de-France : le service des impôts considère que les sommes versées à la société émirienne rémunèrent votre travail personnel accompli en France. L’article 155 A du code général des impôts lui permet de réimposer ces sommes directement à votre nom. La société elle-même peut être regardée comme résidente fiscale de France si sa direction effective reste parisienne, et les prestations facturées à des clients français ouvrent un front de taxe sur la valeur ajoutée. La Cour de cassation a validé des redressements bâtis sur ce raisonnement, y compris au pénal.

Cet article expose le risque, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour répondre à une proposition de rectification et contester le redressement devant les juridictions franciliennes. Il s’adresse au traducteur comme à l’interprète, car les deux métiers relèvent des prestations de services visées par l’article 155 A, avec une nuance : l’interprète exécute physiquement sa mission en France, ce qui renforce encore la position de l’administration.

I. Société à Dubaï et travail exercé depuis Paris : pourquoi l’administration redresse les traducteurs et interprètes restés en France

A. Article 155 A : comment le fisc réimpose à votre nom les honoraires versés à la société émirienne

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». La traduction et l’interprétariat sont des services au sens de ce texte : le traducteur rend un service à son client, l’interprète aussi. Dès lors que vous êtes domicilié en France et que la société de Dubaï perçoit vos honoraires, le texte s’applique.

Le troisième cas vise directement le montage émirien. Les Émirats arabes unis, avec une imposition nulle des personnes physiques et un impôt sur les sociétés nul ou très réduit selon les cas, relèvent d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Dans cette hypothèse, l’administration n’a rien de plus à démontrer : « en tout état de cause », les sommes sont imposables à votre nom. Le premier cas s’ajoute presque toujours : associé unique ou majoritaire de la société de Dubaï, vous la contrôlez directement. Le deuxième cas achève le verrouillage : une société émirienne qui se borne à refacturer vos traductions n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de vos prestations. Les trois fondements se cumulent sur le même dossier, ce qui rend la défense délicate.

La jurisprudence donne à ce texte une portée redoutable pour les professions de la langue. Par un arrêt du 8 avril 2021, n° 19-87.905, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre des condamnations pour fraude fiscale dans une affaire où les redevances versées à une société de droit anglais rémunéraient, selon l’administration, les prestations réalisées par une personne domiciliée en France. La Cour énonce : « la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Autrement dit, l’argument selon lequel telle traduction a été réalisée pendant des vacances à l’étranger, ou telle mission d’interprétation s’est tenue hors de France, ne fait pas échec au texte dès lors que vous êtes établi en France. La Cour ajoute que ce texte « tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables », et que « le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. »

Dans cette affaire, les juges avaient relevé que la société étrangère « présente tous les caractères d’une coquille vide » et que sa dirigeante de fait « s’est comportée comme la véritable gestionnaire » de la structure. Le raisonnement se transpose trait pour trait au traducteur parisien dont la société de Dubaï n’a ni bureau réel, ni salarié, ni client propre : les factures sont établies depuis Paris, les clients sont démarchés depuis Paris, les traductions sont produites à Paris. La condamnation prononcée dans cette affaire, deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, rappelle que le montage expose au-delà du simple rappel d’impôt. Pour l’interprète, le risque est encore plus direct : le paragraphe II de l’article 155 A dispose : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés », et a fortiori aux personnes domiciliées en France dont les services sont rendus en France. Une mission d’interprétation plaidée dans une salle d’audience parisienne ou une conférence à Villepinte constitue un service rendu en France, facturé par une société étrangère, pour un prestataire domicilié en France : le texte s’applique à plein.

Le même article 155 A organise la solidarité de recouvrement : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » L’administration peut donc poursuivre la société émirienne elle-même, dans la limite des sommes encaissées, ce qui fonde les demandes d’assistance administrative adressées aux Émirats et les mesures de recouvrement sur les comptes français du contribuable.

B. Siège de direction effective : pourquoi votre société de Dubaï peut être jugée résidente fiscale de France

L’article 155 A frappe vos revenus personnels. Un second fondement frappe la société elle-même : si son siège de direction effective se trouve en France, elle est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices. Le point de départ concerne votre propre résidence. L’article 4 B du code général des impôts prévoit : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le traducteur qui traduit chaque jour depuis son appartement parisien, l’interprète qui enchaîne les missions en Île-de-France, exercent en France une activité professionnelle à titre principal : ils sont domiciliés fiscaux français, quand bien même ils détiendraient un visa de résident émirien. Le titre de séjour de Dubaï ne fait pas perdre la résidence fiscale française.

Pour la société, le critère tient à la réalité de sa direction. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés qui ont en France leur siège de direction effective, quel que soit l’État de leur immatriculation : c’est ce que rappellent l’article 206 du code général des impôts, qui définit le champ des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, et la jurisprudence constante du Conseil d’État sur le centre effectif de direction. La décision de référence pour les montages avec un État à fiscalité réduite est l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723 : une holding avait transféré son siège social au Luxembourg, mais l’administration avait estimé « que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France ». Le Conseil d’État valide la démarche en relevant les faits suivants : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » Remplacez Luxembourg par Dubaï, holding par société de traduction, domiciliation luxembourgeoise par bureau partagé dans une free zone : le faisceau d’indices est identique. La décision cite le critère conventionnel selon lequel le domicile fiscal des personnes morales « est au lieu de leur centre effectif de direction », principe repris dans la convention fiscale franco-émirienne publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, qui répartit les droits d’imposer entre les deux États et ne protège pas les sociétés dirigées depuis Paris.

Les conséquences d’une direction effective parisienne sont lourdes. La société de Dubaï devient redevable de l’impôt sur les sociétés en France, avec dépôt des liasses, paiement des acomptes et pénalités de retard. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 février 2023, n° 21-13.288 : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts », qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France. Le défaut de comptabilité en France ouvre la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Certains montages ajoutent un étage : une SAS française détenue par la société émirienne, ou l’inverse. L’article 209 B du code général des impôts prévoit alors que lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits d’une entité établie hors de France, les résultats de cette entité peuvent être imposés en France. Chaque étage ajouté pour éloigner le revenu le rapproche en réalité d’un texte anti-évitement. Pour une analyse d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, le lecteur peut consulter notre étude sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère.

II. TVA, article 123 bis et proposition de rectification : que faire quand le contrôle vise votre société de Dubaï

A. TVA des traductions, article 123 bis et exit tax : les autres chefs de redressement qui vous guettent

La taxe sur la valeur ajoutée forme le troisième front du contrôle. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Les traductions et l’interprétariat sont des prestations de services à titre onéreux. Quand le client est une entreprise française assujettie, la TVA française s’applique par autoliquidation du client, et la facture émirienne hors TVA ne crée pas toujours un préjudice budgétaire. Quand le client est un particulier, une administration ou une entreprise non assujettie, la TVA française est due sur la prestation, et la société de Dubaï qui facture hors taxe sans numéro de TVA français ni représentant fiscal commet une infraction aux règles de territorialité. L’administration redresse alors la TVA non collectée, avec intérêts et majorations, en s’appuyant sur les mêmes constats que pour l’article 155 A : prestataire réel à Paris, clients en France, encaissements sur lesquels la taxe aurait dû être calculée. Pour l’interprète dont la mission se déroule physiquement en France, la localisation de la prestation en France ne fait aucun doute.

L’article 123 bis du code général des impôts ouvre un quatrième front pour le traducteur associé de sa société émirienne : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » Avec 10 % des parts, seuil dérisoire pour un associé unique, les bénéfices laissés en réserve à Dubaï pour éviter l’impôt français sont réputés distribués et imposés chaque année entre vos mains. La parade qui consiste à ne pas se verser de dividendes pour échapper à l’article 119 bis du code général des impôts, qui soumet les revenus de capitaux mobiliers versés à des non-résidents à une retenue à la source, se retourne ainsi contre le contribuable : les sommes sont imposées sans avoir été versées. Si vous envisagez ensuite de quitter la France pour rejoindre Dubaï afin de régulariser la situation, l’article 167 bis du code général des impôts sur l’exit tax s’applique : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A » Les parts de la société émirienne, valorisées par les bénéfices accumulés, entrent dans l’assiette de cette imposition immédiate, avec sursis de paiement sous conditions.

Enfin, l’administration qualifie souvent le montage dans son ensemble. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », avec une majoration de 80 %. La société émirienne sans substance, dirigée depuis Paris, qui refacture au centime près le travail du traducteur, correspond au montage à but exclusivement fiscal décrit par ce texte. Au pénal, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 avril 2021 précité montre que la fraude fiscale par interposition de société étrangère conduit devant le tribunal correctionnel. La défense doit donc traiter ensemble tous les chefs de redressement, et non contester l’article 155 A en laissant prospérer la TVA ou l’article 123 bis.

B. Proposition de rectification visant votre société de Dubaï : répondre en 30 jours et contester depuis Paris

Le contrôle commence presque toujours par un examen de votre situation fiscale personnelle ou par une vérification de comptabilité, suivi d’une proposition de rectification qui détaille les rappels fondés sur l’article 155 A, la direction effective, la TVA et l’article 123 bis. Vous disposez de trente jours pour répondre, avec possibilité de demander une prorogation du même délai. Ce délai n’est pas une formalité : la réponse écrite fige vos moyens pour la suite du contentieux. Elle doit identifier chaque fondement contesté, joindre les pièces utiles et demander, quand les conditions sont réunies, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait, notamment la réalité de l’activité exercée à Dubaï et le montant des bénéfices. La charge de la preuve mérite une attention particulière : dans le troisième cas de l’article 155 A, le régime fiscal privilégié suffit à l’administration, et c’est à vous d’établir que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité propre. Les preuves recevables sont concrètes : bail commercial réel et distinct d’une domiciliation, contrats de travail de salariés présents aux Émirats, comptes rendus de réunions tenues à Dubaï, déplacements justifiés, clientèle locale, décisions de gestion prises sur place. Les attestations de complaisance et les factures de domiciliation ne pèsent rien face à un faisceau d’indices parisien : agenda des missions en Île-de-France, métadonnées des fichiers de traduction, correspondances depuis une adresse parisienne, enfants scolarisés à Paris.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit balisé. Après la réponse à la proposition de rectification et la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse s’adresse au service des impôts des entreprises ou au service des impôts des particuliers dont vous dépendez à Paris, dans le délai de réclamation. En cas de rejet, le recours juridictionnel se porte devant le tribunal administratif de Paris si vous êtes domicilié dans la capitale, ou devant les tribunaux administratifs de Montreuil ou de Cergy-Pontoise selon votre département de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet. L’appel relève de la cour administrative d’appel de Paris. Tout au long de la procédure, le sursis de paiement peut être demandé en assortissant la contestation de garanties, faute de quoi le comptable public poursuit le recouvrement malgré le recours. Les pièces à préparer dès le premier jour sont les mêmes que celles qui serviront devant le juge : comptabilité complète de la société émirienne traduite en français, relevés bancaires des Émirats et de France, contrats clients, preuves de la substance locale, et l’ensemble des échanges avec l’administration. Chaque affirmation de fait doit être prouvée par écrit : le juge administratif parisien applique strictement les règles de dévolution de la preuve, et l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023 montre qu’un local de 13 m² et des décisions signées depuis Paris suffisent à retenir la direction effective française.

Conclusion

Le traducteur ou l’interprète parisien qui facture ses missions par une société de Dubaï cumule quatre risques : la réimposition personnelle de ses honoraires sur le fondement de l’article 155 A, l’imposition de sa société à l’impôt sur les sociétés français par le jeu du siège de direction effective, les rappels de TVA sur les prestations fournies à des clients français, et l’imposition annuelle des bénéfices réservés sur le fondement de l’article 123 bis. La jurisprudence valide chacun de ces fondements : la Cour de cassation écarte l’argument du lieu d’exécution des prestations, le Conseil d’État retient la direction effective française sur un faisceau d’indices matériels, et les condamnations pénales existent dans les dossiers d’interposition. La convention fiscale franco-émirienne ne fait pas obstacle à ces redressements quand la réalité de l’activité reste parisienne.

Face à une proposition de rectification, la réponse dans le délai de trente jours, la constitution d’un dossier de preuves de substance réelle et la contestation hiérarchisée, du service vérificateur jusqu’au tribunal administratif francilien, offrent les seules chances de réduire ou d’annuler les rappels. Les montages sans substance locale, en revanche, ne survivent ni à l’article 155 A, ni au test de la direction effective, ni à l’article 123 bis : le coût final, rappels, intérêts, majorations et risque pénal réunis, dépasse très largement l’économie d’impôt promise par les agences d’expatriation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».