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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Terrain frappé d’emplacement réservé au PLU : contraindre la mairie à acheter, prix et recours en 2026

Vous venez de consulter le plan de zonage du plan local d’urbanisme et votre parcelle apparaît sous une trame spécifique, assortie d’un numéro et d’un bénéficiaire : votre terrain est frappé d’un emplacement réservé. La commune, l’intercommunalité ou un autre service public a réservé l’usage futur de votre bien, par exemple pour élargir une voie, créer un équipement ou aménager un espace vert, sans l’acheter ni vous indemniser. Toute demande de permis incompatible avec cette destination sera refusée, et la valeur de votre bien chute tant que la réserve dure.

Cette situation n’est pourtant pas une impasse. Le code de l’urbanisme organise une contrepartie précise : le droit de délaissement, qui permet de mettre le bénéficiaire de la réserve en demeure d’acheter votre terrain, avec des délais stricts et un prix fixé, à défaut d’accord, par le juge de l’expropriation. Quand la réserve elle-même paraît injustifiée, un recours contre le document d’urbanisme reste possible, mais les juges se montrent exigeants et plusieurs contestations récentes ont été rejetées. Que vous ayez hérité de ce terrain, que vous l’ayez acheté sans repérer la trame sur le plan ou que vous l’exploitiez depuis des années, la méthode est la même. Cet article explique comment vérifier la réserve qui frappe votre terrain, comment contraindre la collectivité à l’acquérir étape par étape, comment le prix est calculé, et dans quels cas attaquer l’emplacement réservé lui-même.

I. Comprendre ce que l’emplacement réservé fige sur votre terrain

A. D’où vient la réserve et comment la vérifier pièce par pièce

L’emplacement réservé naît du règlement du plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués » plusieurs catégories de réserves, dont la première vise les « Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ». Les autres catégories couvrent les installations d’intérêt général à créer ou à modifier, les espaces verts à créer ou à modifier ou les espaces nécessaires aux continuités écologiques, les programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en zones urbaines et à urbaniser, et la relocalisation d’équipements exposés au recul du trait de côte. Chaque emplacement réservé comporte donc trois éléments que vous devez identifier : sa localisation exacte sur le plan de zonage, sa destination et son bénéficiaire, c’est-à-dire la collectivité ou le service public au profit duquel le terrain est réservé.

Ne confondez pas l’emplacement réservé avec d’autres mécanismes qui figent eux aussi les sols. La servitude dite de projet, prévue au 5° du même article, interdit pour cinq ans au plus, dans l’attente d’un projet d’aménagement global, les constructions dépassant un seuil défini par le règlement, sans interdire les travaux d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension limitée des constructions existantes. Le droit de préemption urbain, lui, n’interdit pas de construire : il permet seulement à la collectivité de se substituer à l’acquéreur en cas de vente. L’emplacement réservé va plus loin : il affecte par avance votre terrain à un usage public déterminé et bloque toute construction contraire à cette destination.

Pour vérifier la réserve, commencez par demander en mairie le règlement et le plan de zonage opposables, puis confrontez-les avec la notice de présentation qui justifie chaque emplacement réservé. Consultez ensuite le le Géoportail de l’urbanisme, qui publie les documents d’urbanisme et permet de visualiser la réserve sur votre parcelle. Vérifiez enfin la version applicable : un emplacement réservé peut avoir été créé par le plan initial, puis modifié ou supprimé par une révision ou une modification ultérieure, et seule la version opposable aux tiers compte. Lisez la notice de présentation pour comprendre la justification affichée de chaque réserve, relevez le numéro d’emplacement, sa surface approximative et son bénéficiaire, et photographiez le plan affiché en mairie si la version en ligne paraît illisible. Demandez aussi copie de la délibération qui a approuvé ou modifié le plan : sa date détermine le point de départ des délais de recours et, plus tard, la date de référence pour le prix. Si vous envisagez d’acheter un terrain, le certificat d’urbanisme mentionne les emplacements réservés qui le grèvent : lisez-le avant de signer, car la réserve suit le bien et s’imposera à vous comme elle s’imposait au vendeur.

À Paris et en Île-de-France, où les documents sont souvent intercommunaux et les réserves nombreuses le long des voies et des équipements projetés, cette vérification est décisive : l’identification exacte du bénéficiaire détermine à qui adresser la mise en demeure, et la date de l’acte qui a créé ou modifié la réserve conditionne le calcul du prix, comme on le verra. Quand plusieurs actes se sont succédé sur votre secteur, faites établir par écrit par le service urbanisme quelle version s’applique à votre parcelle, afin de sécuriser la suite de la procédure. Les prix franciliens rendent cet enjeu particulièrement sensible, puisqu’un écart de qualification des sols se chiffre en dizaines de milliers d’euros.

B. Ce que le gel interdit et les droits qui vous restent

Tant que la réserve existe, l’administration refuse les autorisations d’urbanisme incompatibles avec la destination réservée : un permis de construire une maison sur un terrain réservé à une voie ou à un équipement public ne peut pas aboutir. Les constructions existantes régulièrement édifiées subsistent, mais tout projet nouveau doit composer avec la destination imposée. C’est cette inconstructibilité de fait qui pèse sur la valeur du bien : un terrain gelé pour un usage public futur ne se vend pas au prix d’un terrain librement constructible, et les acquéreurs informés exigent une décote ou renoncent.

Le Conseil d’État a rappelé avec netteté l’équilibre du dispositif : dans une affaire où des propriétaires contestaient des emplacements réservés créés par le plan local d’urbanisme du Lavandou, il a jugé que « le propriétaire concerné bénéficiant, en contrepartie de cette servitude, d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables » (CE, 28 septembre 2020, n° 423129). La réserve n’est donc pas un gel sans fin ni sans contrepartie : soit la collectivité achète, soit, passé les délais, elle ne peut plus vous opposer ni la réserve ni les limitations de construction qui l’accompagnent.

Trois erreurs reviennent fréquemment. La première consiste à attendre que la commune prenne l’initiative de l’achat : le code n’impose aucune acquisition spontanée, et sans mise en demeure de votre part, la réserve peut durer des années. La deuxième consiste à croire que la réserve équivaut à une expropriation ouvrant droit à une indemnisation automatique : tant que vous n’actionnez pas le droit de délaissement, aucun prix n’est dû. La troisième consiste à engager des travaux incompatibles avec la destination réservée dans l’espoir de forcer la main de la collectivité : ces travaux s’exposent à un refus d’autorisation puis à une procédure d’infraction, sans améliorer votre position pour la négociation du prix. La voie efficace est procédurale : une mise en demeure en bonne et due forme, avec un dossier complet, qui fait courir des délais contraignants pour le bénéficiaire de la réserve.

II. Contraindre l’achat et sécuriser le prix, ou attaquer la réserve

A. La mise en demeure d’acquérir, étape par étape

Le droit appartient au propriétaire du terrain, bâti ou non, dès que le plan est opposable aux tiers. L’article L. 152-2 du code de l’urbanisme dispose que « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers », puis qu’il peut « exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants ». Le texte ajoute que ce droit existe « même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité » : un sursis opposé à votre demande d’autorisation ne vous prive pas du droit de contraindre l’achat.

La mise en demeure obéit à un formalisme précis, décrit à l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme : « La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. » Adressez-la par lettre recommandée avec accusé de réception à la mairie, même si le bénéficiaire de la réserve est une autre personne publique, et conservez la preuve de la réception, car tous les délais courent à compter de la réception en mairie. La mise en demeure « mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes » : recensez ces occupants et titulaires de droits avant d’écrire, car un dossier incomplet fragilise la suite. Les autres intéressés sont appelés à se faire connaître par publicité collective, et « Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. »

Une fois la mise en demeure reçue, l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme impose au bénéficiaire un calendrier strict : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. » Trois issues sont possibles. Le bénéficiaire peut renoncer à acquérir, et la réserve tombe. Il peut accepter d’acquérir à un prix convenu à l’amiable, et dans ce cas « le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande ». Il peut accepter le principe de l’acquisition mais discuter le prix : « A défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. » Chacune des deux parties peut donc saisir le juge : si la collectivité reste silencieuse ou refuse votre prix, c’est à vous d’agir dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’un an, comme expliqué ci-après.

Le prix obéit à une règle protectrice du propriétaire, posée par l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme : « sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ». Autrement dit, votre terrain est évalué sans la décote créée par la réserve elle-même. La date de référence retenue est celle à laquelle est devenu opposable le plus récent des actes qui rend public, approuve, révise ou modifie le plan et délimite la zone où se situe le terrain. Pour le reste, l’évaluation suit les règles de l’expropriation : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, mais « il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols » (article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). Concrètement, le juge compare votre bien à des mutations de biens similaires proches, en tenant compte de la qualification des sols à la date de référence, puis ajoute l’indemnité de remploi : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. » (article R. 322-5 du même code).

Une affaire jugée le 12 décembre 2024 par le juge de l’expropriation des Yvelines illustre ces règles chiffres à l’appui (TJ Versailles, juridiction de l’expropriation, 12 décembre 2024, RG 24/00016). Des propriétaires avaient mis en demeure une commune d’acquérir 1 800 mètres carrés frappés d’un emplacement réservé, par lettre recommandée du 9 juin 2023 reçue le 15 juin 2023. La commune proposait 29 460 euros, soit 16,37 euros le mètre carré, tandis que les propriétaires réclamaient 300 euros le mètre carré en se prévalant de cessions de terrains à bâtir voisins. Le juge a écarté les termes de comparaison situés dans un autre zonage et retenu six mutations proches au même zonage, pour une moyenne de 20 euros le mètre carré, soit une indemnité principale de 36 000 euros, portée à 40 600 euros avec l’indemnité de remploi de 4 600 euros, et il a prononcé le transfert de propriété. L’écart entre les prétentions montre l’enjeu du débat sur la qualification des sols et le choix des termes de comparaison : préparez votre dossier avec des mutations récentes, proches et de même zonage, et faites évaluer votre bien avant de formuler votre prix.

Le transfert de propriété purge les droits qui grèvent le bien : l’article L. 230-5 du code de l’urbanisme prévoit que « L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure », les droits des créanciers inscrits étant reportés sur le prix. Si le bien est hypothéqué, prévenez votre banque et intégrez le remboursement dans votre calendrier. Enfin, gardez en tête le couperet procédural : dans le cas des terrains réservés, « les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an » (article L. 230-4 du code de l’urbanisme). Si personne ne saisit le juge dans ce délai de trois mois, vous ne vendez pas, mais vous récupérez un terrain libre de la réserve : surveillez ce calendrier aussi attentivement que le prix. Pendant la phase amiable, faites chiffrer votre bien par une évaluation documentée et répondez par écrit à l’offre de la collectivité : dans l’affaire des Yvelines, l’avis du commissaire du gouvernement proposait 20 euros le mètre carré et le juge a suivi cette analyse en retenant les mêmes termes de comparaison. Pour les propriétaires qui se heurtent parallèlement à un refus d’autorisation lié à la réserve, les voies de recours contre ce refus obéissent à leur propre logique, et il peut être utile de savoir comment faire annuler un refus de permis de construire à Paris lorsque le projet s’y prête.

B. Contester l’emplacement réservé lui-même devant le juge administratif

Contester la réserve elle-même, et pas seulement en tirer le prix, suppose d’attaquer la délibération qui a approuvé le plan local d’urbanisme, ou l’acte qui a créé ou modifié l’emplacement réservé, devant le tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois à compter de la publication de l’acte, et le propriétaire directement concerné par la réserve justifie en principe d’un intérêt à agir. Passé ce délai, la contestation directe devient très difficile, et c’est alors la mise en demeure d’acquérir qui constitue la voie utile. Si votre terrain a été rendu inconstructible par le zonage indépendamment de la réserve, les moyens de fond diffèrent, et l’analyse consacrée à contester le zonage de votre terrain devenu inconstructible complète utilement ce qui suit.

Les moyens invocables contre un emplacement réservé sont encadrés. L’erreur manifeste d’appréciation suppose de démontrer que la réserve est inutile, incohérente ou disproportionnée au regard de sa destination affichée, pièces à l’appui : rapport de présentation, avis du commissaire enquêteur, état réel des lieux, existence d’alternatives. Le détournement de pouvoir, qui reproche à la collectivité d’avoir utilisé la réserve à une autre fin que l’intérêt général affiché, exige des précisions factuelles : dans l’affaire du Lavandou, le Conseil d’État a écarté le moyen en relevant qu’il était « non assorti de précisions » et n’était invoqué qu’à l’appui de l’erreur manifeste, à laquelle la cour avait déjà répondu. Les emplacements litigieux, destinés à un chemin piétonnier d’accès à la plage d’une part, à un parc public de stationnement et à un poste de relevage des eaux d’autre part, avaient reçu un avis favorable du commissaire enquêteur et se justifiaient par la volonté de favoriser les circulations douces et la sécurité des piétons : le pourvoi a été rejeté.

Deux arrêts récents confirment cette sévérité. À Aix-en-Provence, des propriétaires demandaient l’abrogation du plan en tant qu’il créait l’emplacement réservé n° 103, qu’ils estimaient entaché d’erreur manifeste, avec injonction de saisir l’organe compétent sous astreinte : la cour a rejeté la requête et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction (CAA Marseille, 28 avril 2022, n° 21MA02159). À Voisenon, une société contestait le plan local d’urbanisme notamment en tant qu’il classait ses parcelles dans un emplacement réservé : la cour a rejeté l’ensemble de la requête, après avoir écarté les moyens de procédure tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité de la publicité (CAA Paris, 29 août 2024, n° 24PA00939). La leçon commune est claire : les moyens de pure procédure échouent quand l’acte est régulier, et les moyens de fond exigent une démonstration concrète de l’inutilité ou de l’incohérence de la réserve, appuyée sur le dossier d’enquête publique et l’état des lieux.

Avant de saisir le juge, demandez la communication du dossier complet de l’enquête publique, relevez l’avis du commissaire enquêteur sur votre emplacement et comparez la destination affichée avec l’usage réel des lieux. Si l’enquête révèle une réserve sans objet, par exemple un équipement déjà réalisé ailleurs ou un tracé abandonné en pratique, un recours gracieux puis un recours contentieux dans le délai peuvent aboutir ; dans le cas contraire, la mise en demeure d’acquérir reste la stratégie la plus sûre, car elle produit un résultat certain, l’achat ou la levée de la réserve, là où le contentieux du plan expose à un rejet. Les deux voies peuvent coexister : la mise en demeure fait courir ses propres délais indépendamment du recours contre le plan, et si le juge administratif annule la réserve pendant que la procédure d’acquisition suit son cours, la base de la réserve disparaît. Coordonnez toutefois les calendriers, car un désistement ou une transaction sur l’une des voies peut affecter l’autre. Dans les deux voies, faites dater chaque envoi, conservez chaque accusé de réception et constituez dès le départ un dossier de mutations comparables : le prix comme le procès se gagnent sur pièces.

Votre terrain frappé d’un emplacement réservé n’est donc ni perdu ni invendable par principe. Vérifiez la réserve sur le document opposable et le Géoportail, identifiez son bénéficiaire, puis mettez la mairie en demeure d’acquérir par lettre recommandée avec un dossier complet : la collectivité doit se prononcer dans l’année, payer dans les deux ans en cas d’accord, et à défaut c’est le juge de l’expropriation qui fixe le prix sans tenir compte de la décote créée par la réserve. Si la réserve paraît injustifiée, le recours contre le plan reste ouvert dans un délai bref, mais il exige une démonstration précise que les juges contrôlent strictement. Menée dans cet ordre, avec les bons délais, les bonnes pièces et une évaluation sérieuse du prix, la procédure transforme un gel subi en une acquisition forcée à sa juste valeur, ou en un terrain définitivement libéré de sa réserve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».