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Maître Reda KOHEN
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La rémunération des dirigeants de société anonyme : compétence exclusive du conseil, impossibilité de ratification et sanctions du versement irrégulier

La rémunération des dirigeants de société anonyme : compétence exclusive du conseil, impossibilité de ratification et sanctions du versement irrégulier

I. Une rémunération fixée par l’organe collégial que la loi désigne

A. La répartition légale des compétences selon la structure de la société anonyme

La rémunération du dirigeant d’une société anonyme ne relève ni de la libre négociation avec ses collègues, ni de la seule pratique de la société. Le Code de commerce désigne, pour chaque catégorie de mandataire, l’organe qui détermine ce que l’intéressé perçoit au titre de ses fonctions. Cette répartition commande la validité de tout versement, de sorte que la première question posée dans un dossier concerne l’identité de l’organe compétent. Elle conditionne également la possibilité d’obtenir, plus tard, la restitution des sommes irrégulièrement perçues, ainsi que la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants. Les arrêts rendus par la chambre commerciale depuis 2021 permettent de dresser un état précis de cette règle et de ses sanctions.

Pour le président du conseil d’administration, l’article L. 225-47 du Code de commerce énonce que le conseil « détermine sa rémunération ». Le même texte précise que le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il ajoute que le conseil peut révoquer son président à tout moment, toute disposition contraire étant réputée non écrite. Cette version est en vigueur depuis le 1er octobre 2025, à la suite de l’ordonnance du 12 mars 2025. Dès lors, la compétence du conseil sur la rémunération du président accompagne directement son pouvoir de nomination et de révocation.

Pour le directeur général et ses délégués, la règle est identique à celle qui s’applique au président du conseil d’administration. Selon l’article L. 225-53 du Code de commerce, le conseil « détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués ». Le conseil peut nommer ces délégués sur proposition du directeur général, dans la limite du nombre maximal que fixent les statuts. À cet égard, le directeur général propose les personnes, mais il ne fixe jamais leur rémunération, pas plus que la sienne propre.

Dans la société anonyme à directoire et conseil de surveillance, l’article L. 225-63 du Code de commerce confie à l’acte de nomination la détermination de la rémunération. Cet acte « fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire », selon les termes mêmes du texte. La règle est donc individuelle, puisqu’elle vise chaque membre du directoire et non l’organe pris dans son ensemble. Par ailleurs, elle suppose un acte de l’organe de contrôle, ce qui interdit aux membres du directoire de s’attribuer eux-mêmes une somme quelconque.

Les administrateurs obéissent à un régime distinct, que l’article L. 225-45 du Code de commerce organise en deux temps successifs. Le texte permet à l’assemblée générale d’allouer aux administrateurs, « en rémunération de leur activité », une somme fixe annuelle. L’assemblée détermine cette somme sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures, tandis que le conseil détermine sa répartition. Cette architecture sépare l’enveloppe globale, votée par les actionnaires, de sa distribution individuelle, arrêtée par le conseil d’administration.

Les missions particulières confiées à un administrateur relèvent, quant à elles, de l’article L. 225-46 du Code de commerce. Ce texte permet au conseil d’allouer des « rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ». Il soumet ces rémunérations aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du même code, c’est-à-dire à la procédure des conventions réglementées. Or l’article L. 225-38 du Code de commerce exige l’autorisation préalable du conseil pour toute convention passée avec un administrateur ou le directeur général. En conséquence, une rémunération exceptionnelle exige une décision préalable du conseil, prise dans le respect de cette procédure.

B. Le caractère exclusif de la compétence et l’impossibilité d’y suppléer par un engagement antérieur

Le droit positif ne se contente pas de répartir les compétences entre les organes sociaux : il les déclare exclusives. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 4 janvier 2023 (n° 20-17.658), rendu au visa des articles L. 225-47 et L. 225-63. Elle y juge que « le conseil d’administration d’une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du président ». Elle ajoute que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire ». Ces articles du Code de commerce sont cités dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 9 décembre 2016.

Les faits de l’arrêt du 4 janvier 2023 (n° 20-17.658) illustrent la portée pratique de cette exclusivité pour les dirigeants qui changent de fonctions. Un dirigeant avait été successivement président-directeur général, président du directoire, puis directeur général de la même société. Il réclamait une part variable de rémunération, en invoquant une lettre d’engagement souscrite en 2010 à l’initiative d’une autre société. La cour d’appel avait fait droit à sa demande, en retenant que les sociétés ne pouvaient plus contester le principe de ce versement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement, car la cour d’appel s’est fondée sur la lettre d’engagement. Elle a statué « sans constater l’existence de décisions du conseil d’administration et du conseil de surveillance de ladite société déterminant la rémunération variable ». Un engagement pris par un tiers, même important, ne peut donc se substituer à la décision de l’organe compétent. Dès lors, la promesse d’une part variable demeure sans effet tant que le conseil n’a pas délibéré sur son principe et ses modalités.

Cette solution protège la société contre les engagements consentis en marge de ses organes, comme le montre l’arrêt du 4 janvier 2023 (n° 20-17.658). Elle interdit aussi au dirigeant de se prévaloir d’une lettre, d’un contrat ou d’un usage pour établir un droit que seule une décision collégiale peut créer. Or la pratique des groupes de sociétés peut multiplier ce type d’engagements, négociés au niveau de la société mère et appliqués ensuite dans la filiale. En conséquence, la filiale anonyme doit toujours vérifier qu’une décision régulière de son propre conseil est venue confirmer le principe de la rémunération promise.

L’arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-12.460) confirme cette exigence pour le directoire, au visa de l’article L. 225-63 du Code de commerce. La Cour y juge que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire ». Elle censure l’arrêt qui avait condamné la société à payer à un ancien membre du directoire une rémunération variable de 39 923,33 euros pour l’année 2019. La cour d’appel s’était appuyée sur un procès-verbal et une note du conseil de surveillance, muets sur le sort du membre quittant ses fonctions en cours d’exercice.

Les circonstances de l’arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-12.460) méritent d’être précisées, car elles montrent qu’une décision collégiale peut rester incomplète. Le conseil de surveillance avait décidé, le 1er février 2017, de fixer la rémunération du directoire selon les modalités d’une note de synthèse. Cette note prévoyait une rémunération variable, due pour une première tranche si le résultat d’exploitation atteignait au moins 500 000 euros. Elle ajoutait que cette rémunération serait versée au début du second semestre de l’année suivante, après approbation des comptes sociaux. Or ces documents ne précisaient pas le sort du membre qui avait quitté ses fonctions le 31 août 2019, avant la fin de l’exercice.

La chambre commerciale reproche aux juges du fond d’avoir statué « sans rechercher, comme il lui incombait, s’il était de l’intention du conseil de surveillance ». Elle vise l’intention « de verser une rémunération variable prorata temporis aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d’exercice ». Faute de cette recherche, la cour d’appel, selon la Cour, « n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette formule enseigne que la compétence exclusive de l’organe commande de rechercher sa volonté réelle, et non de la présumer.

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 7 mai 2025 (n° 24-12.460) sont notables pour les dirigeants qui quittent leurs fonctions en cours d’année. La rémunération variable, calculée sur les résultats d’un exercice, soulève presque toujours la question de son versement au prorata. Si la décision du conseil reste muette, le dirigeant ne peut pas se contenter de soutenir qu’aucun motif ne s’oppose au versement. Il lui appartient d’établir que l’organe compétent a voulu cette solution, ce qui suppose des délibérations rédigées avec précision.

Cette rigueur invite les sociétés à documenter précisément les décisions de leur conseil, afin de prévenir tout contentieux. Un procès-verbal qui fixe les critères de la part variable sans préciser le sort du dirigeant sortant ouvre un différend prévisible. Par ailleurs, l’absence de mention sur la date de versement, sur le prorata ou sur les conditions de présence nourrit les litiges. À cet égard, la rédaction de la délibération importe autant que son existence, puisque le juge recherche l’intention de l’organe à travers son texte.

II. Les sanctions du versement irrégulier et les limites du contrôle judiciaire

A. La responsabilité des dirigeants intéressés et la vigilance exigée du commissaire aux comptes

Lorsqu’un dirigeant perçoit une somme que l’organe compétent n’a pas autorisée, la société dispose de plusieurs voies d’action. La première est la mise en cause de la responsabilité civile du dirigeant, que prévoit l’article L. 225-251 du Code de commerce. Ce texte rend les administrateurs et le directeur général responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers. Il vise « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

L’arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052) précise l’étendue de cette responsabilité en matière de conventions réglementées. Un dirigeant, à la fois cadre salarié et mandataire social, était intéressé à la mise en place d’un compte épargne temps. Aucune autorisation préalable du conseil de surveillance n’avait été sollicitée ni obtenue pour la mise en place de ce dispositif. La cour d’appel avait écarté toute faute, faute d’éléments caractérisant une dissimulation de la part de l’intéressé. Elle en déduisait que les conditions d’une action en responsabilité pour perception frauduleuse de rémunérations n’étaient pas réunies.

La Cour de cassation censure ce raisonnement en jugeant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction ». Ce manquement constitue aussi « une faute au sens de l’article L. 225-251 », de sorte que la responsabilité du dirigeant peut être engagée. La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir « ajouté une condition à la loi » en exigeant la preuve d’une dissimulation de la part du dirigeant. Dès lors, le défaut d’autorisation suffit à caractériser la faute, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse.

Le même arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052) rappelle, au visa de l’article L. 225-90 du Code de commerce, une règle distincte, relative à l’annulation des conventions. Les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance « peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». L’annulation de la convention et la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant constituent donc deux voies distinctes. La première suppose un dommage pour la société ; la seconde se déduit de la seule méconnaissance de la procédure.

La compétence exclusive du conseil interdit aussi toute régularisation après coup, comme l’illustre l’arrêt du 31 mars 2021 (n° 19-12.045). La Cour approuve les juges d’avoir « exactement rappelé que le conseil d’administration d’une société anonyme n’a pas le pouvoir de ratifier la décision du président ». Il s’agit de la décision du président qui, « sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s’est alloué une augmentation de sa rémunération ». La décision du conseil doit donc précéder le versement, et aucune délibération ultérieure ne peut effacer l’irrégularité initiale.

Cet arrêt du 31 mars 2021 (n° 19-12.045) présente un second intérêt, car il met en cause la responsabilité du commissaire aux comptes. La cour d’appel avait relevé que le montant de l’augmentation, « qualifié de très substantiel », aurait dû conduire le commissaire à des vérifications plus approfondies. La Cour approuve l’arrêt d’avoir retenu que la société « avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social ». Elle relève que la cour d’appel a statué « sans avoir mis à la charge du commissaire aux comptes un devoir de contrôle permanent des comptes ».

Le commissaire n’est donc pas tenu de surveiller en continu les décisions de la direction au cours de l’exercice. En revanche, lorsque la rémunération du dirigeant a déjà augmenté plusieurs années sans décision du conseil, son inertie peut constituer une négligence fautive. Cette solution rappelle que l’absence de délibération constitue un signal que le contrôleur légal ne peut ignorer. Elle invite aussi les dirigeants à ne pas compter sur la discrétion de leurs contrôleurs pour régulariser une situation.

La réparation du préjudice causé par une rémunération non autorisée constitue une troisième voie, que l’arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-15.111) illustre en matière de SARL. L’arrêt rappelle que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». Elle en déduit que, lorsque le gérant s’est versé une rémunération non autorisée, l’obligation de réparation « ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».

Cette décision, rendue en matière de provision, pourrait inspirer le contentieux de la société anonyme, sous réserve de l’office du juge saisi. La cour d’appel avait pourtant retenu une contestation sérieuse, et la Cour lui reproche de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations. Le gérant soutenait que son travail faisait vivre la société et générait son chiffre d’affaires ainsi qu’un bénéfice. Cet argument n’a pas suffi, puisque la rémunération en cause n’avait été autorisée ni par les statuts ni par une décision des associés.

Ces trois voies ne s’excluent pas et peuvent être combinées selon la situation de la société. La responsabilité du dirigeant intéressé repose sur l’article L. 225-251 du Code de commerce, qui permet d’obtenir la réparation du dommage causé à la société. La vigilance du commissaire aux comptes, que rappelle l’arrêt du 31 mars 2021 (n° 19-12.045), intervient en amont, puisqu’elle permet d’alerter les organes compétents. La demande de réparation judiciaire, enfin, permet d’obtenir une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, comme l’a admis l’arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-15.111).

Dans l’arrêt du 4 janvier 2023 (n° 20-17.658), la cour d’appel avait retenu que la rémunération perçue en 2012 n’avait pas été décidée par le conseil. Elle y voyait une violation des articles L. 225-47 et L. 225-53, de sorte que la société « était en droit d’en réclamer le remboursement ». La Cour de cassation a toutefois censuré l’arrêt sur un autre point, tiré de l’article 954 du code de procédure civile. Cette décision confirme l’importance de la rigueur procédurale dans la formulation des demandes de restitution devant les juges du fond.

B. Les limites du contrôle de l’excès et la protection de la liberté d’organisation des sociétés

Le versement irrégulier ne se confond pas avec la rémunération excessive, qui obéit à une logique de contrôle différente. Lorsque l’organe compétent a régulièrement délibéré, la rémunération fixée peut encore paraître disproportionnée, sans pour autant encourir l’annulation. La chambre commerciale a précisé la limite du contrôle judiciaire dans l’arrêt du 13 janvier 2021 (n° 18-21.860), relatif à des primes exceptionnelles. Ces primes avaient été votées au profit du dirigeant dans les quelques mois séparant l’engagement de cession des titres de sa réalisation.

La cour d’appel avait annulé les délibérations en qualifiant ces primes de rémunérations abusives, manifestement excessives et contraires à l’intérêt social. Selon l’arrêt du 13 janvier 2021 (n° 18-21.860), ces primes représentaient « treize fois le résultat annuel de la société ». La Cour de cassation censure pourtant cette annulation, après avoir relevé d’office un moyen de cassation. Elle juge qu’une telle délibération « ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ». L’annulation reste possible en cas de « violation des lois qui régissent les contrats », mais non « au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social ».

L’arrêt du 13 janvier 2021 (n° 18-21.860) écarte un premier grief, l’annulation n’ayant pas été prononcée « en se fondant sur l’existence d’un abus de majorité ». Elle relève ensuite d’office que les juges du fond ont statué « sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l’intérêt social ». Ils n’ont pas caractérisé, selon elle, une violation des dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ni l’existence d’une fraude. La cassation sanctionne donc l’usage de l’intérêt social comme critère autonome d’annulation d’une rémunération exceptionnelle votée par les associés.

Cette règle connaît une réserve : la nullité demeure possible en cas de « fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés ». Cette fraude ou cet abus doit avoir pour but de favoriser « ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés ». Ainsi, le caractère excessif de la rémunération ne suffit pas à lui seul à justifier l’annulation de la délibération. Il faut caractériser la violation d’une règle impérative, la méconnaissance des lois sur les contrats, ou une fraude ou un abus de droit.

Cette position s’inscrit dans la logique de l’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa version applicable du 24 mai 2019 au 1er octobre 2025. Ce texte subordonnait en principe la nullité des délibérations à la violation d’une disposition impérative du livre II ou des lois qui régissent les contrats. Cette version a été abrogée par l’ordonnance du 12 mars 2025, de sorte qu’il faut rechercher le régime applicable aux délibérations postérieures. Le lecteur ne doit donc pas transposer mécaniquement ces arrêts de 2021 aux délibérations prises après le 1er octobre 2025.

L’arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-21.508) complète cette ligne jurisprudentielle en matière de violation des statuts. La Cour y vise l’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française. Elle juge que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». Elle vaut seulement « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle ». La violation d’une clause statutaire ne suffit donc pas, à elle seule, à faire annuler une délibération.

Le même arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-21.508) rappelle aussi la charge de la preuve en cas d’abus de majorité invoqué devant le juge. La cour d’appel avait annulé une assemblée parce que la société ne prouvait pas la conformité de la révocation d’une cogérante à l’intérêt social. La Cour de cassation censure cette inversion en rappelant que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque ». Cette règle s’appliquerait aux rémunérations votées par une majorité d’associés, puisque l’abus de majorité demeure l’une des causes d’annulation possibles.

Ces solutions dessinent un équilibre précis entre la rigueur sur la compétence et la retenue sur le montant. Le droit des sociétés sanctionne sévèrement le défaut de compétence, comme le montre l’arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052), qui retient la faute. Il sanctionne plus modérément l’excès de rémunération régulièrement décidé, qui n’entraîne la nullité qu’en cas de fraude, d’abus ou de violation d’une règle impérative. Dès lors, la voie la plus sûre pour un associé minoritaire consiste souvent à contester la régularité de la décision plutôt que son montant.

Pour le dirigeant, cet équilibre commande une double prudence : une délibération antérieure au versement et suffisamment précise. Cette délibération doit couvrir notamment les situations de départ en cours d’exercice, qui suscitent de nombreux différends. Pour la société et ses actionnaires, il importe de conserver les procès-verbaux, de suivre les conventions réglementées et de réagir rapidement. Un avocat en droit des sociétés à Paris peut aider à examiner ces délibérations et à définir la stratégie adaptée à chaque situation.

Conclusion

La rémunération des dirigeants de société anonyme repose sur un principe simple : seul l’organe désigné par la loi peut la fixer. Le conseil d’administration fixe celle du président, du directeur général et des délégués, le conseil de surveillance celle des membres du directoire. Pour les administrateurs, l’assemblée vote l’enveloppe globale et le conseil la répartit, selon l’article L. 225-45 du Code de commerce. Aucun engagement antérieur, aucune ratification tardive ne peut suppléer cette décision préalable, ainsi que l’établissent les arrêts de 2021, de 2023 et de 2025.

Les sanctions du versement irrégulier demeurent réelles pour les dirigeants et pour les contrôleurs légaux des comptes. La faute se déduit du seul défaut d’autorisation en matière de conventions réglementées, et la réparation du préjudice peut être demandée. Le commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité lorsqu’il demeure inactif face à une augmentation anormale non décidée par le conseil. En revanche, l’excès de rémunération régulièrement décidé n’est pas sanctionné par la nullité, sauf violation d’une règle impérative, fraude ou abus de droit. Seul le juge saisi apprécie chaque situation, et les stipulations contractuelles et statutaires propres à chaque société demeurent déterminantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».