Vous ouvrez votre courrier et découvrez le procès-verbal d’une assemblée générale à laquelle vous n’avez jamais été convoqué. Le document porte votre signature, ou celle d’associés absents ce jour-là. Il approuve des comptes que vous n’avez jamais vus, révoque un gérant, autorise une cession ou distribue un résultat que vous contestez. Ce scénario n’a rien d’exceptionnel dans les SARL et les SAS à capital concentré, où le majoritaire tient la plume et le registre. La fronde observée le 30 septembre 2026 lors d’une assemblée générale d’une société cotée, où près de la moitié des votants a rejeté la rémunération du dirigeant, rappelle que les assemblées restent des moments de vérité, et que leur sincérité conditionne la validité de tout ce qui s’y décide. Face à un procès-verbal mensonger, deux questions se posent immédiatement : comment faire annuler les décisions qui en sont issues, et comment faire sanctionner la falsification. Les réponses ont changé depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, qui a abrogé les articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce et centralisé le régime dans le code civil. Un an après, ce nouveau cadre s’applique à toutes les actions engagées aujourd’hui. Cet article expose la marche à suivre, les textes applicables dans leur version en vigueur, les décisions de la Cour de cassation qui tranchent les points délicats, les pièces à réunir et les délais à respecter.
I. Faire annuler les décisions issues d’un procès-verbal mensonger
A. La nullité des décisions sociales depuis la réforme du 1er octobre 2025 : texte impératif, grief et influence sur le vote
Depuis le 1er octobre 2025, il n’existe plus de régime des nullités propre aux sociétés commerciales dans le code de commerce. Les articles L. 235-1 à L. 235-14 ont été abrogés et le régime a été centralisé dans le code civil. L’article 1844-10 du code civil, dans sa version en vigueur depuis cette date, dispose :
« La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » et « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » (article 1844-10 du code civil)
Concrètement, pour obtenir l’annulation d’une assemblée générale ou des résolutions qu’elle a adoptées, l’associé demandeur doit identifier la disposition impérative violée. La simple violation d’une clause des statuts ne suffit plus, sauf si la loi en dispose autrement. Dans un dossier de faux procès-verbal, les dispositions impératives ne manquent pas. En SARL, l’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que « Les décisions sont prises en assemblée » et que « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. » (article L. 223-27 du code de commerce). Une assemblée qui ne s’est jamais tenue prive par définition les associés de toute convocation régulière et de tout délai de communication des documents. En SAS, l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » et que « L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. » (article L. 227-9 du code de commerce). Un procès-verbal fabriqué qui atteste d’une délibération collective inexistante heurte donc directement ces textes.
L’ancien régime éclaire la continuité de cette exigence. Sous l’empire de l’article L. 235-1 ancien, la Cour de cassation jugeait déjà que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, pourvoi n° 23-21.508). Dans cette affaire, la Haute juridiction a cassé un arrêt qui avait annulé une assemblée pour un motif tiré des seuls statuts, sans rattachement à une disposition impérative. La leçon demeure sous le nouveau régime : l’assignation en nullité doit viser précisément le texte impératif méconnu, et non se contenter d’invoquer la déloyauté du majoritaire ou une clause statutaire. Pour mémoire, le texte ancien subordonnait lui aussi la nullité à la violation d’une disposition impérative, à l’exclusion des simples clauses statutaires. Ce rappel reste utile pour les assemblées antérieures au 1er octobre 2025, qui demeurent jugées selon le droit applicable à leur date.
La réforme ajoute un triple filtre que le juge doit vérifier avant de prononcer la nullité. L’article 1844-12-1 du code civil, créé par la réforme et en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose :
« La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » (article 1844-12-1 du code civil)
Dans un dossier de faux procès-verbal d’assemblée qui ne s’est jamais tenue, ces trois conditions se plaident avec force, mais elles doivent être démontrées pièce par pièce. Le grief réside dans la privation du droit de participer, de voter et de contrôler : l’associé écarté d’une fausse assemblée a été privé de l’intérêt même que protègent les règles de convocation et de quorum. L’influence sur le sens de la décision se déduit du fait que, présent, l’associé aurait pu voter contre, alerter le commissaire aux comptes ou exiger des documents ; lorsque le faux porte la mention d’une unanimité fictive ou d’une majorité fabriquée, l’influence est évidente, car sans les voix inventées la résolution n’aurait pas passé le seuil requis. Le troisième critère, la proportionnalité au regard de l’intérêt social, joue généralement en faveur de l’annulation quand la décision attaquée (révocation, cession d’actif, approbation de comptes complaisants) profite au seul faussaire. En revanche, si l’annulation menace des années plus tard des engagements pris avec des tiers de bonne foi, le juge peut moduler sa réponse, ce qui conduit au point suivant : agir vite, avant que la fausse décision ne produise des effets irréversibles.
Le délai pour agir est désormais de deux ans. L’article 1844-14 du code civil, dans sa version issue de la réforme, dispose :
« Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » (article 1844-14 du code civil)
Le point de départ court du jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire de la date de la fausse assemblée, et non du jour de sa découverte. Un associé qui découvre dix-huit mois plus tard un procès-verbal antidaté doit donc assigner sans tarder. Passé le délai de deux ans, l’action en nullité est prescrite et la fausse décision devient inattaquable sur ce fondement, même si le faux est avéré. Cette brièveté justifie une réaction immédiate : mise en demeure de produire les preuves de la tenue réelle de l’assemblée (convocations, feuille de présence, pouvoirs, enregistrements de visioconférence), puis assignation devant le tribunal compétent du siège social. Si la société a son siège à Paris, l’assignation relève du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, avec représentation obligatoire dans la plupart des cas. Les lecteurs confrontés à une simple irrégularité de convocation, sans faux caractérisé, trouveront l’analyse dédiée à ce cas voisin dans notre étude sur la convocation irrégulière à l’assemblée générale et les moyens d’annuler la délibération.
B. Assemblée fantôme et écran de la publicité légale : inexistence, opposabilité et collusion frauduleuse
Quand l’assemblée ne s’est jamais réunie, l’associé lésé est tenté de soutenir que la décision est inexistante plutôt que simplement annulable. La distinction présente un intérêt pratique : l’inexistence échapperait aux délais et aux filtres de la nullité. La Cour de cassation a toutefois refermé cette porte dans un arrêt de principe rendu à propos d’une société civile, transposable aux sociétés commerciales. Dans cette affaire, la société contestait des baux consentis par un gérant dont la nomination reposait sur un faux procès-verbal. La Cour a jugé que « la contrefaçon d’un procès-verbal d’une délibération portant nomination de son gérant n’a pas pour effet de la rendre inexistante » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-17.937). Le faux vicie la décision, il ne l’efface pas : la voie à suivre reste l’action en nullité, dans les délais et conditions exposés ci-dessus, et non une simple déclaration d’inexistence.
Le même arrêt tranche une seconde question redoutable : que vaut, face aux tiers, une nomination publiée au registre alors qu’elle repose sur un faux ? La Cour répond par la sécurité juridique. Elle rappelle d’abord que l’article 1846-2 du code civil dispose :
« La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées. » (article 1846-2 du code civil)
Pour les sociétés commerciales, le pendant figure à l’article L. 210-9 du code de commerce : « Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. » (article L. 210-9 du code de commerce). Autrement dit, le gérant faussement nommé mais régulièrement publié engage valablement la société envers les tiers de bonne foi, et la société ne peut pas invoquer le faux pour se dégager de contrats signés par ce gérant. L’associé floué ne peut donc pas espérer faire tomber en chaîne tous les actes passés avec des partenaires extérieurs : il doit d’abord agir en annulation de la décision de nomination elle-même, puis, si les conditions sont réunies, rechercher la responsabilité de l’auteur du faux.
La seule brèche admise dans cet écran protecteur est étroite. La Cour de cassation juge qu’il « y a lieu de retenir que seule l’existence d’une collusion frauduleuse entre le gérant désigné et le tiers est de nature à priver d’effet l’opposabilité qui découle, en principe, de la publicité légale » (même arrêt du 26 octobre 2023, n° 21-17.937). La simple connaissance par le tiers de l’irrégularité ne suffit pas, et surtout « le caractère frauduleux de la publication d’une nomination de gérant ne peut se déduire du seul caractère frauduleux de la désignation d’un gérant, notamment lorsqu’il résulte de la contrefaçon d’un procès-verbal d’assemblée générale ». Pour écarter la publicité légale, il faut donc prouver des manœuvres concertées entre le faux gérant et le tiers, par exemple un contrat conclu à des conditions manifestement anormales avec un proche du faussaire, des rétrocommissions ou une chronologie établissant la concertation. Sans cette preuve, les actes avec les tiers subsistent même après l’annulation de la nomination, et l’associé n’a plus qu’une action indemnitaire contre l’auteur du faux.
Un dernier verrou procédural mérite d’être connu avant d’assigner. La Cour de cassation juge qu’« une assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée pour irrégularité de sa convocation tirée de ce que son auteur aurait lui même été irrégulièrement désigné, sans que la nullité de cette désignation ne soit au préalable prononcée » (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.581). Si la convocation émane d’un gérant lui-même irrégulièrement nommé, il faut demander d’abord, ou au moins concomitamment et à titre préalable, la nullité de sa désignation. L’ordre des demandes dans l’assignation n’est donc pas indifférent : nullité de la désignation du faux dirigeant, puis nullité des assemblées convoquées par lui et des décisions qu’elles ont adoptées, puis indemnisation. Bien construite, cette chaîne évite une fin de non-recevoir et contraint le défendeur à défendre chaque maillon.
II. Prouver le faux et le faire sanctionner
A. Comment prouver que le procès-verbal est faux : pièces à exiger, inscription de faux et expertise
Un procès-verbal d’assemblée fait foi jusqu’à preuve du contraire, mais cette force probante s’effondre devant des preuves matérielles contraires. La première démarche consiste à exiger par écrit la production de tout ce qui aurait dû exister si l’assemblée s’était réellement tenue : les convocations envoyées à chaque associé avec leur preuve d’envoi et de réception, la feuille de présence émargée, les pouvoirs donnés par les associés représentés, le texte des résolutions soumises au vote, le rapport de gestion et les comptes pour une assemblée d’approbation, ainsi que les justificatifs techniques en cas de visioconférence (liens de connexion, relevés de participation, enregistrements). En SARL, l’article L. 223-26 du code de commerce impose la communication préalable aux associés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, et précise que « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » (article L. 223-26 du code de commerce). L’incapacité du majoritaire à produire ces pièces constitue déjà un indice puissant que l’assemblée est fictive.
Les preuves les plus décisives sont souvent extérieures au registre social. Billets de transport, relevés de géolocalisation, attestations d’employeur, registres d’accès d’un immeuble de bureaux ou relevés téléphoniques établissent qu’un prétendu signataire se trouvait à des centaines de kilomètres le jour dit. Les métadonnées du fichier du procès-verbal (date de création, auteur, historique des modifications) trahissent les fabrications tardives, notamment quand le document aurait dû être établi le jour de l’assemblée. L’examen graphologique des signatures, ordonné par le tribunal, départage les contestations d’écriture : l’associé qui nie sa signature doit le faire avec constance, sans avoir par ailleurs exécuté la décision contestée, car des actes d’exécution postérieurs (perception de dividendes votés par la fausse assemblée, par exemple) affaiblissent sa position. En SAS unipersonnelle, le contrôle est encore plus simple puisque l’article L. 227-9 exige que les décisions de l’associé unique soient « répertoriées dans un registre » (article L. 227-9 du code de commerce) : l’absence de registre coté et paraphé, ou un registre manifestement reconstitué après coup, parle d’elle-même.
Sur le plan procédural, deux voies s’offrent à l’associé. La voie principale est l’assignation en nullité devant le tribunal du siège, avec demande d’injonction de produire les pièces et, si nécessaire, demande d’expertise judiciaire portant sur l’authenticité des signatures et des documents. La voie rapide est le référé : le juge des référés peut ordonner la communication des pièces sociales sous astreinte, désigner un expert ou un mandataire chargé de vérifier la réalité de la tenue de l’assemblée, et suspendre provisoirement les effets de la décision contestée quand l’urgence est caractérisée, par exemple avant une cession d’actif imminente autorisée par la fausse assemblée. L’inscription de faux, procédure solennelle par laquelle une partie soutient qu’une pièce est fausse, reste envisageable pour un procès-verbal authentique, mais pour un simple procès-verbal sous seing privé d’assemblée, la contestation ordinaire de l’écriture devant le juge du fond suffit : il appartient alors au prétendu signataire et à la société de défendre l’authenticité du document. Dans tous les cas, il faut agir avant l’expiration du délai de deux ans de l’article 1844-14, et conserver une copie de tous les échanges, car le faussaire qui se sait découvert fait parfois disparaître le registre ou le reconstitue.
Pour les sociétés dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, quelques repères pratiques s’imposent. Les assignations en nullité visant une société commerciale relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, celles visant une société civile du tribunal judiciaire de Paris, avec des audiences de mise en état rapprochées qui exigent un dossier complet dès l’assignation. Les demandes d’expertise graphologique sont confiées à des experts inscrits près la cour d’appel de Paris, dont les délais s’allongent en fin d’année : mieux vaut solliciter l’expertise en référé dès la découverte du faux plutôt qu’après des mois de correspondances. Enfin, lorsque la société emploie des salariés en Île-de-France ou y exploite un établissement, les attestations du personnel présent dans les locaux le jour de la prétendue assemblée constituent des preuves de premier ordre, à faire établir par écrit sans attendre les mouvements de personnel.
B. Le volet pénal : faux et usage de faux, plainte et réparation du préjudice de l’associé
Fabriquer un procès-verbal d’assemblée ou antidater une délibération expose son auteur à des poursuites pénales pour faux et usage de faux, indépendamment de l’action civile en nullité. L’article 441-1 du code pénal dispose :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » (article 441-1 du code pénal)
La Cour de cassation a précisé les contours de ce délit à propos de procès-verbaux d’assemblée et de conseil d’administration falsifiés. Elle juge que de tels procès-verbaux constituent des écrits « ayant pour objet l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 2021, pourvoi n° 20-82.941). Trois enseignements de cet arrêt intéressent directement l’associé floué. D’abord, « un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi ou n’est pas nécessaire d’après les statuts ». Le faussaire ne peut donc pas se défendre en soutenant que le procès-verbal serait une simple formalité facultative. Ensuite, « le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste » : même si la décision aurait pu être prise régulièrement, sa constatation mensongère suffit. Enfin, « le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée », et l’altération de procès-verbaux d’assemblée « est de nature à permettre de contester la régularité ou les pouvoirs d’un de ses organes ». Le préjudice pénal est donc inhérent au faux lui-même, sans que la victime ait à démontrer une perte chiffrée pour que le délit soit constitué.
Chaque usage du faux document constitue un usage de faux distinct : production au greffe pour une inscription modificative, présentation à la banque pour changer les délégations de signature, communication au commissaire aux comptes ou à l’administration fiscale. L’associé victime peut déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie, ou écrire directement au procureur de la République du lieu du siège ou du lieu de fabrication du faux, en joignant les preuves réunies selon la méthode décrite plus haut. La constitution de partie civile permet de demander au juge pénal la réparation du préjudice personnel : perte de dividendes, dévalorisation des parts, frais engagés pour faire annuler les décisions. L’action civile en réparation d’un préjudice personnel se prescrit par cinq ans, puisque l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), ce qui laisse plus de temps que l’action en nullité elle-même. Attention toutefois à l’articulation des procédures : le criminel ne tient plus automatiquement le civil en l’état dans tous les cas, mais le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Paris, pour des faits commis à Paris, reste l’arme la plus énergique quand le faux est grossier et documenté.
Reste à obtenir une réparation complète au civil. Une fois la nullité prononcée, l’associé peut demander des dommages et intérêts contre l’auteur du faux et, le cas échéant, contre le dirigeant qui a fait usage du faux procès-verbal : remboursement des frais de procédure, indemnisation de la perte de chance de voter utilement, réparation de la dévalorisation de sa participation si la fausse décision a appauvri la société. La responsabilité du rédacteur du faux se cumule avec celle des complices qui ont signé un document mensonger en connaissance de cause. En pratique, le tribunal qui annule prononce souvent une injonction de régularisation sous astreinte : convocation d’une véritable assemblée, reconstitution d’un registre sincère, publication rectificative au registre national des entreprises. L’associé doit formuler ces demandes dès l’assignation initiale, car le juge ne les accorde pas d’office, et chiffrer chaque chef de préjudice avec pièces à l’appui, faute de quoi la victoire sur la nullité reste platonique.
Conclusion
Un procès-verbal d’assemblée mensonger ne s’efface pas d’un trait de plume : il se combat selon une méthode précise. Identifier la disposition impérative violée pour fonder la nullité sous le nouveau régime des articles 1844-10 et suivants du code civil, démontrer le grief, l’influence sur le vote et la proportionnalité exigés par l’article 1844-12-1, assigner dans le délai de deux ans de l’article 1844-14, viser d’abord la nullité de la désignation du faux dirigeant avant celle des assemblées qu’il a convoquées, et ne pas attendre de l’inexistence une dispense d’agir, puisque la contrefaçon ne rend pas la décision inexistante. Parallèlement, réunir sans délai les preuves matérielles du faux, exiger les pièces de convocation et de présence, solliciter au besoin une expertise en référé, puis déposer plainte pour faux et usage de faux sur le fondement de l’article 441-1 du code pénal en se constituant partie civile. La publicité légale protège les tiers de bonne foi, et seule une collusion frauduleuse démontrée permet de l’écarter : c’est donc contre l’auteur du faux, et non contre les partenaires extérieurs, que l’effort indemnitaire doit porter. Face à une assemblée fantôme, la rapidité et la précision des fondements font toute la différence entre une annulation utile et un faux qui s’enracine.